Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 14 nov. 2024, n° 24/03911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03911 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZ2B
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de l’Aisne en date du 1er mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [S] [I], né le 03 Octobre 1977 à [Localité 1] (RUSSIE) ;
Vu l’arrêté du préfet de l’Aisne en date du 08 novembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [S] [I] ayant pris effet le 08 novembre 2024 à 15h15 ;
Vu la requête de M. [S] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de l’Aisne tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [S] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 Novembre 2024 à 14h45 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [S] [I] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 12 novembre 2024 à 15h15 jusqu’au 4 décembre 2024 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [I], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 13 novembre 2024 à 15h45 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de l’Aisne,
— à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [S] [I] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet de l’Aisne et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [S] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [S] [I] déclare être ressortissant russe.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 1er mars 2022.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 8 novembre 2024, à l’issue d’une mesure de garde à vue.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention adminsitrative de M. [S] [I].
M. [S] [I] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir:
— l’irrégularité de la consultation du FAED
— le défaut de base légale
— l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 13 novembre 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel et sollicite la condamnation du préfet au paiement d’une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
M. [S] [I] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [S] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
A titre préliminaire, il y a lieu de relever qu’une erreur matérielle affecte la décision du premier juge, en ce qu’elle a ordonné le maintien en rétention de M. [S] [I] pour une durée de vingt six jours à compter du 12 novembre 2024 à 15h15 jusqu’au 04 décembre 2024 à la même heure alors que cette durée de vingt-six jours à comper du 12 novembre 2024 expire le 8 décembre 2024. Cette erreur sera rectifiée au dispositif de la présente décision.
*sur l’ancienneté de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
Le nouvel article L731-1 1° du CESEDA, dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024 dispose que « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé
…/… ».
Auparavant, le délai suivant la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pendant lequel l’autorité administrative pouvait exécuter la mesure était d’un an. Il est désormais de trois ans.
Les dispositions du nouvel article ne sont pas rétroactives mais sont d’application immédiate. Aucune disposition légale ne prévoit que l’OQTF devient caduque au bout d’un an.
En l’espèce, M. [S] [I] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 1er mars 2022 et a été placé en rétention administrative selon arrêté du 8 novembre 2024, plus d’un an et moins de trois ans après la notification de la décision d’éloignement.
Le placement en rétention administrative apparaît dès lors fondé et le moyen sera rejeté.
*sur la consultation du FAED :
L’article 15-5 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur depuis le 26 janvier 2023, dispose que :
« Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
En l’espèce, la consultation du FAED, jointe au soutien de la requête préfectorale, est afférente à la mesure de garde à vue précédant immédiatemen le placement en rétention de M. [S] [I]. Le nom de l’agent et son numéro d’identification sont portés sur le document de sorte que la vérification de l’habilité est possible. La consultation apparaît par suite régulière et ce, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le grief allégué..
Le moyen sera par conséquent rejeté.
*sur la motivation de l’arrêté de placement :
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Le préfet a notamment retenu les motifs suivants :
— l’intéressé s’est soustrait à l’exécution de la msure d’éloignement, n’est pas en possession de documents d’identité ou de voyage, a refusé de communiquer des renseignements ou a communiqué des rensignements inexacts sur son identité, ne justifie pas d’une résidence stable en France,
— qu’il est connu sous plusieurs alias pour plusieurs faits délictueux.
A la date à laquelle le préfet a statué, il pouvait considérer que le maintien en rétention de l’intéressé se justifiait pour permettre l’éloignement.
Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [S] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Ordonne la recrtification de cette décision et dit qu’il convient de lire le dernier paragraphe du dispositif de cette décision comme suit:
'Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [S] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 novembre 2024, soit jusqu’au 8 décembre 2024.'
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles.
Fait à Rouen, le 14 Novembre 2024 à 17h10.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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