Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 22 mai 2024, n° 23/06073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 Mai 2024
N° 2024/174
Rôle N° RG 23/06073 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUJO
S.A.S. BSL [Localité 3] ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE S ECURITE
C/
S.A.R.L. START PROTECTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 20 Juillet 2023.
DEMANDERESSE
S.A.S. BSL [Localité 3] ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE S ECURITE SAS inscrite au RCS de PARIS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Fernando RANDAZZO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. START PROTECTION SARL, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Sonia VECCHIONE, avocat au barreau de PARIS
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024 prorogée au 22 Mai 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024 prorogée au 22 Mai 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Les sociétés BSL [Localité 3] ENTREPRISE PRIVE DE GARADIENNAGE ET DE SECURITE ('BSL) et START PROTECTION ont toutes deux pour activité la surveillance et la sécurité privée des biens et des personnes.
Entre 2012 et avril 2022, la société START PROTECTION est intervenue en qualité de sous-traitante de la société BSL.
Plusieurs factures liées à des prestations exécutées à partir de juillet 2019 étant impayées, la société START PROTECTION a fait assigner la société BSL par acte d’huissier délivré le 7 mars 2023 devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins de règlement des sommes dues.
La société BSL n’a été ni présente ni représentée en 1ère instance.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2023, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a principalement:
— condamné la société BSL à payer à la société START PROTECTION le montant réclamé au titre de 14 factures pour un total de 189.829,14 euros au principal outre intérêts et versement d’une somme de 560 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement;
— condamné la société BSL à verser à la société START PROTECTION la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 23 juin 2023, la société BSL a interjeté appel de la décision sus-dite.
Par acte d’huissier du 20 juillet 2023, l’appelante a fait assigner la société START PROTECTION devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile aux fins d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée et statuer sur les dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 31 juillet 2023, puis, du 27 septembre 2023; à cette date, les parties ont sollicité un renvoi afin de mise en place d’une médiation conventionnelle; l’affaire a été renvoyée au 15 janvier 2024, puis, au 4 mars 2024.
La SAS BSL a soutenu oralement sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire reprise dans ses dernières écritures signifiées à la partie défenderesse pour l’audience du 4 mars 2024. Elle a fondé sa demande sur ' l’article 524 du code de procédure civile'.
Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse et maintenues lors des débats, la société START PROTECTION a demandé au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile de débouter la société BSL de ses prétentions et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les dispositions de l’article 514-3 nouveau du code de procédure civile, issues de l’application de la loi n° 209 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, sont applicables aux procédures initiées à compter du 1er janvier 2020 ; or, en l’espèce, l’instance devant le tribunal de commerce de Marseille a été engagée par exploit du 7 mars 2023. Ces dispositions nouvelles sont donc applicables à la présente cause.
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La recevabilité de la demande
Pour la recevabilité de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire, le demanderesse doit faire la preuve qu’elle a présenté en 1ère instance des observations sur l’exécution provisoire ou que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, la société BSL n’a été ni présente ni représentée en 1ère instance. Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est donc pas soumise à la condition de recevabilité prévue par l’article 514-3 précité.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est donc recevable.
Le bien-fondé de la demande
Pour justifier du bien-fondé de sa demande, la société BSL doit faire la preuve qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement critiqué et que l’exécution immédiate de ce jugement risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.
La société BSL fait état de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives tenant, non à sa situation financière, mais au risque de non-remboursement des sommes dues dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement déféré. Elle fait ainsi état du fait que, eu égard ' à la taille de la société START PROTECTION et les inscriptions figurant sur son fonds de commerce, il apparaît très probable qu’en cas d’infirmation, la société BSL SECURITE ne sera pas en mesure de recouvrer ses fonds'.
En réplique, la société START PROTECTION affirme que le risque allégué de non-remboursement n’est pas établi, que la société BSL procède par affirmation à ce titre, qu’elle ne communique pas l’état d’endettement supposé de la société START PROTECTION, et qu’au surplus la société START PROTECTION n’a aucune inscription sur son fonds de commerce à l’exception d’un nantissement sur un véhicule acheté en crédit-bail. Elle ajoute qu’en outre, la société BSL fait partie des 10 principaux leaders dans la sécurité privée, a présenté un chiffre d’affaires en 2022 de 26 millions d’euros, qu’elle dispose de 4 agences en France et 2 bureaux à New-York et Tel Aviv, et que selon ses propres affirmations, elle a les meilleurs ratios du secteur, dispose d’une structure financière solide et d’une gestion performante et a été classée parmi les entreprises les plus performantes de son secteur d’activité.
Dans l’hypothèse de condamnations pécuniaires, l’examen du risque de conséquences manifestement excessives doit se faire au regard des facultés de paiement de la partie demanderesse à l’arrêt de l’exécution provisoire et aux facultés de remboursement de la partie défenderesse à l’action.
En l’espèce, les réelles et importantes capacités de paiement de la société BSL ne sont pas en débat et sont établies. ( cf pièces 7,8 et 9 de la société START PROTECTION).
Pour justifier de l’existence d’un risque de non-remboursement des sommes dues, et de l’existence à ce titre pour elle d’un risque excessif en cas d’infirmation, la société BSL se contente de faire état de la 'taille de la société START PROTECTION’ sans fournir d’éléments sur la comptabilité de cette société et l’existence d’un quelconque de difficultés de trésorerie, et de fait état d’inscriptions sur le fonds de commerce de cette même société, sans donner plus de détails à ce sujet; au surplus, dans sa pièce n° 10, la société START PROTECTION justifie qu’à la date du 9 janvier 2024, elle a pour unique inscription une opération de crédit-bail portant sur un véhicule Hybride de marque VOLVO, ce qui, à l’évidence, ne justifie pas d’un endettement préoccupant permettant de retenir un risque de non-remboursement.
Enfin, la société BSL, qui échoue ainsi que vu plus haut à démontrer la fragilité financière de la société START PROTECTION, ne démontre pas en quoi l’éventuel risque de non-remboursement d’une somme de près de 190.000 euros la placerait dans une situation de mise en péril ou de difficultés quelconques.
Faute de preuve de l’existence d’un risque excessif lié à l’exécution immédiate du jugement déféré, la société BSL sera déboutée de sa demande, sans qu’il soit nécessaire de vérifier s’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement critiqué.
L’équité commande de faire application au cas d’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société BSL [Localité 3] ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE sera condamné à verser à ce titre à la partie défenderesse une indemnité de 2.500 euros.
La société BSL [Localité 3] ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE, qui succombe, sera condamnée aux dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
— DISONS que le texte applicable au présent référé est l’article 514-3 du code de procédure civile et FAISONS application de ce texte à la présente cause;
— DISONS recevable mais mal fondée la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée à la cour;
— ECARTONS cette demande;
— CONDAMNONS la société BSL [Localité 3] ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE à payer à la société START PROTECTION la somme de 2.500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNONS la société BSL [Localité 3] ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 21 mai 2024 prorogée au 22 Mai 2024., date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Rente ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Action récursoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carcasse ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Intérêt légal
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation ·
- Journaliste ·
- Nullité ·
- Presse ·
- Région ·
- Éditeur ·
- Ministère public ·
- Publication ·
- Mise en état ·
- Ministère
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Benelux ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Contrat de location ·
- Revendication ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Droit de propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Viaduc ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Copie ·
- Communication électronique ·
- Vente immobilière ·
- Jugement d'orientation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Etats membres ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Décision d’éloignement ·
- Transfert ·
- Durée ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Vin ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Quai ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Port ·
- Fait ·
- Photos
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Automation ·
- Désistement d'instance ·
- Saisie des rémunérations ·
- Partie ·
- Action ·
- Exécution ·
- Dessaisissement ·
- Procédure ·
- Cadre ·
- Tribunal judiciaire
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Drone ·
- Provision ·
- Interruption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sursis à statuer ·
- Nantissement ·
- Exécution ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part sociale ·
- Droits d'associés ·
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Part
- Administrateur judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Médecin ·
- Banque ·
- Créance ·
- Associé ·
- Siège social ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Récidive ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Tribunal correctionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.