Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 3 avr. 2025, n° 24/07503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07503 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJVE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2024-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 23/81982
APPELANT
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Romain LANTOURNE de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0865
Madame [Y] [H] épouse [U] en qualité de liquidatrice volontaire de la SARL CS SERVICES, société de droit luxembourgeois, en liquidation amiable, inscrite au RCS de Luxembourg sous le n° B 148316, venant aux droits de la société CONSULTAUDI, dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0865
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Emmanuel Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par arrêts du 14 septembre 2023, la cour d’appel de Paris, infirmant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris du 1er décembre 2016, a déclaré inopposables les actes passés depuis le 11 janvier 2022 ayant affecté la valeur des parts de la SCI Courcelles 120 et de la SCI Jouffroy 55, ou ayant conduit à transférer à MM. [I] et [T] [B] cette valeur, en fraude des droits de M. [U] ou de la société CS Services, et a condamné MM. [B] in solidum à payer à M. [V] [U] et Mme [Y] [U] ès-qualités de liquidatrice volontaire de la société CS Services les sommes suivantes :
1.930.000 euros au titre de la valeur des parts de la SCI Courcelles 120
1.337.200 euros au titre de la valeur des parts de la SCI Jouffroy 55
20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MM. [T] et [I] [B] ont formé des pourvois en cassation contre ces arrêts.
Entre-temps, par acte du 18 octobre 2023, enregistré au service départemental de l’enregistrement Paris-Saint-Lazare, M. [T] [B] a cédé 899 parts sociales parmi les 900 parts qu’il détenait dans la SCI Shayanik à la société Bague à Dames.
Par acte du 23 octobre 2023, M. [V] [U] et Mme [Y] [U] ès-qualités de liquidatrice volontaire de la société CS Services (ci-après les consorts [U]) ont fait pratiquer à l’encontre de M. [T] [B] une saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières entre les mains de la SCI Shayanik et un nantissement judiciaire provisoire, ce pour la somme de 3.304.843,53 euros. Ces deux mesures ont été dénoncées à M. [B] le 31 octobre suivant.
Selon actes de commissaire de justice des 27, 28 et 30 novembre 2023, M. [T] [B] a fait assigner les consorts [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation, subsidiairement aux fins de cantonnement et mainlevée partielle de la saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières.
Par jugement du 26 mars 2024, le juge de l’exécution a :
rejeté la demande de sursis à statuer des consorts [U] dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris à intervenir sur l’inopposabilité pour fraude paulienne des opérations de vente et de donation des immeubles et cessions de parts sociales,
rejeté la demande de sursis à statuer de M. [B] dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir,
cantonné la saisie et le nantissement judiciaire provisoire pratiqués le 23 octobre 2023 entre les mains de la SCI Shayanik à la seule part sociale détenue par M. [T] [B],
ordonné la mainlevée de la saisie et du nantissement pour le surplus de leur l’assiette,
rejeté la demande de MM. [T] et [I] [B],
condamné les consorts [U] aux dépens.
Sur la demande de sursis à statuer, formée par les consorts [U], dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire sur l’action paulienne, le juge de l’exécution a rappelé que l’action paulienne intentée permettra aux créanciers, si elle aboutit, de saisir dans le patrimoine des donataires et cessionnaires les biens frauduleusement cédés, sans remettre en cause les cessions et donations intervenues, de sorte qu’elle n’aura pas d’effet sur les mesures litigieuses relatives à des biens qui ont quitté leur patrimoine.
Sur la demande de sursis à statuer, formée par M. [B], dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur l’arrêt d’appel du 14 septembre 2023, il a rappelé que ce dernier pouvait faire l’objet de mesures d’exécution, le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif et la demande de sursis à statuer tendant à suspendre l’exécution dudit arrêt au mépris de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, sur la demande de mainlevée des mesures conservatoire et d’exécution forcée, rappelant que celles-ci ne pouvaient porter que sur les biens appartenant au débiteur et constatant que 899 parts sociales sur 900 avaient été cédées par M. [B] à la société Bague à Dames le 18 octobre 2023, il a cantonné la saisie et le nantissement à la seule part encore détenue par M. [B] et ordonné la mainlevée pour le surplus.
Par déclaration du 15 avril 2024, M. [T] [B] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 29 mai 2024, M. [B] demande à la cour de :
In limine litis,
infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de sursis à statuer dans l’attente des arrêts de la Cour de cassation ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
cantonné la saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières et le nantissement provisoire pratiqués le 23 octobre 2023 à la seule part sociale détenue par M. [B] ;
ordonné « la mainlevée de l’assiette de la saisie et du nantissement » pour le surplus,
En tout état de cause,
condamner les consorts [U] à lui payer la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 24 juin 2024, les consorts [U] concluent à voir :
débouter M. [B] de ses demandes ;
confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
condamner M. [B] à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que les intimés qui avaient présenté, en première instance, une demande de sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire à intervenir sur l’action paulienne introduite par leurs soins, ne la maintiennent plus, ne formant pas appel incident contre le jugement entrepris.
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation
Au soutien de cette demande, l’appelant maintient que sa demande de sursis à statuer dans l’attente des arrêts à intervenir de la Cour de cassation est justifiée au regard de l’article 110 du code de procédure civile par le risque substantiel que la Cour de cassation infirme les arrêts de la cour d’appel du 14 septembre 2023, motif pris d’une part de la violation du principe de la contradiction et l’interdiction pour la juridiction de dénaturer l’écrit qui lui est soumis, d’autre part du fait que la cour d’appel a condamné les consorts [B] à des montants supérieurs à la valeur des biens objet de la fraude paulienne alléguée. Il ajoute que la mesure de sursis à statuer se justifie d’autant plus que le créancier poursuivant, la société CS Services, est une société de droit étranger en situation de liquidation amiable, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de répondre d’une restitution en cas de cassation.
En réplique, les consorts [U] soutiennent que les conditions de l’article 110 du code de procédure civile ne sont nullement réunies, l’appelant entretenant une habile confusion entre voie d’exécution et instance, cherchant à faire retenir que la contestation de la saisie devant le juge de l’exécution constituerait une instance susceptible de suspension au visa de l’article 110. Ils font leurs les motifs du premier juge, qui a opposé l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, et se prévalent en outre des dispositions des articles L. 111-10 et L. 111-11 du même code.
Cependant, si, selon l’article 110 du code de procédure civile, le juge peut suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision frappée de pourvoi en cassation, ce texte vise le juge du fond et non pas le juge de l’exécution.
En outre, l’article L. 111-11, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n’empêche pas l’exécution de la décision attaquée.
Enfin et surtout, d’une part, ainsi que l’a exactement rappelé le premier juge, le pourvoi en cassation n’est pas suspensif de l’exécution, de sorte que l’arrêt n°RG 22/03873 rendu par la cour d’appel de Paris le 14 septembre 2023 peut faire l’objet de mesures d’exécution forcée et de mesures conservatoires, d’autre part, la demande de sursis à statuer revient à une demande de suspension de l’exécution se heurtant aux dispositions de l’article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, selon lesquelles le juge de l’exécution ne peut pas suspendre l’exécution de la décision de justice servant de fondement aux poursuites.
Sur le cantonnement des mesures de saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières et de nantissement judiciaire provisoire
L’appelant sollicite, « à titre principal », la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a cantonné la saisie-vente et le nantissement judiciaire provisoire à la seule part sociale qu’il détient dans la SCI Shayanik et ordonné la mainlevée pour le surplus.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il s’ensuit que le jugement ne peut qu’être confirmé de ce chef, la cour n’étant saisie d’aucune contestation sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de confirmer le jugement entrepris sur les demandes accessoires, de condamner l’appelant aux dépens ainsi qu’au paiement aux intimés d’une indemnité de 4000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles que ceux-ci ont exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [B] à payer à M. [V] [U] et Mme [Y] [U], ès-qualités de liquidatrice volontaire de la société CS Services, une indemnité de 4000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [B] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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