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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 23 oct. 2025, n° 25/00609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 31 juillet 2025, N° 142533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00609 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5KG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance en date du 31 juillet 2025 – Président du Tribunal de proximité de SAINT MAUR DES FOSSES, RG 142533
DEMANDEURS A LA REQUETE
Monsieur [E] [Y]
né le 01 Janvier 1977 à [Localité 5] (Moldavie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Donatienne QUIROUARD-FRILEUSE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0190
Madame [Z] [X]
née le 19 mai 1945 à [Localité 4] (Moldavie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Donatienne QUIROUARD-FRILEUSE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0190
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en Chambre du conseil, devant Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Madame Laura TARDY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au Ministère Public le 15 septembre 2025.
ARRÊT :
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, et par Monsieur Edouard LAMBRY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Pa ordonnance du 31 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés a rejeté la requête formée par M. [E] [Y] et Mme [Z] [X] le 29 juillet 2025, tendant à l’expulsion d’occupants sans droit ni titre refusant de donner leur identité, installés dans la maison dont ils sont propriétaires, située [Adresse 1] à Bonneuil-sur-Marne (94 380).
L’ordonnance retient, au visa des articles 493 et 845 du code de procédure civile, qu’aucun motif ne justifie en l’espèce qu’il soit dérogé au principe du contradictoire, qu’il n’y a pas d’urgence à procéder par voie de requête compte tenu du fait que les occupants sans droit ni titres sont dans le logement depuis deux ans et qu’il est possible de passer par la voie d’une assignation en référé permettant un débat contradictoire à une date très proche.
M. [E] [Y] et Mme [Z] [X] ont remis le 14 août 2025 une déclaration d’appel au greffe du tribunal de proximité, par application de l’article 950 du code de procédure civile, par laquelle ils sollicitent l’infirmation de l’ordonnance sur requête précitée ; en l’absence de rétractation de l’ordonnance selon les modalités de l’article 952 du code de procédure civile, la déclaration d’appel été transmise à la cour par le greffe du tribunal de proximité et reçue le 11 septembre 2025.
Le ministère public a été avisé le 17 septembre 2025 et n’a pas fait d’observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable, la déclaration d’appel ayant été remise dans les 15 jours de la notification de l’ordonnance entreprise.
L’ article 953 du code de procédure civile dispose que l’appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal judiciaire; si le juge peut se prononcer sans débats, en application de l’article 28 du même code, l’organisation d’un débat et la convocation du requérant est possible.
En l’espèce, le conseil de M. [E] [Y] et Mme [Z] [X] ne s’est pas présenté à l’audience du 16 octobre 2025 à 14h, dont il avait été avisé par message au RPVA du 25 septembre 2025, sans en informer la cour ni faire valoir d’explication.
Compte tenu de ces éléments il convient, en application de l’article 381 du code de procédure civile d’ordonner la radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l’affaire,
Dit que l’affaire sera rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a été sanctionné et que les parties seront en état de plaider.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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