Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 5 févr. 2025, n° 23/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 8 novembre 2023, N° F21/00131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
05 Février 2025
— ---------------------
N° RG 23/00144 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CHXE
— ---------------------
[T] [C]
C/
S.A.S. SOCIETE FERMIERE [Localité 6]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
08 novembre 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
F21/00131
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [T] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE FERMIERE [Localité 6] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELAS LEXIMAE, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Salima DARSI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 février 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [C] a été embauché par la S.C.E.A. du domaine [Localité 6] d’Arena en qualité de berger, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 11 mars 2010.
Ce contrat précisait que les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective des exploitants agricoles de Haute-Corse.
Le contrat de travail a été transféré à la S.A.S. Société Fermière [Localité 6] à compter du 1er novembre 2019, avec signature d’un contrat de travail à durée indéterminée entre Monsieur [T] [C] et ladite S.A.S.. Par avenant au contrat de travail, à effet du 1er novembre 2020, a été prévue la mise à disposition d’un logement sis au [Adresse 3], à titre d’accessoire du contrat de travail souscrit entre les parties, moyennant un montant révisable de 150 euros mensuels à la charge du salarié, outre un montant révisable de 30 euros mensuels au titre d’un forfait de charges (eau, électricité).
Le 1er juin 2021, a été signée entre les parties une rupture conventionnelle, homologuée par la suite, et effective au 9 juillet 2021, date de fin de la relation de travail entre les parties.
Par protocole transactionnel, signé des parties, en date du 9 juillet 2021, il a été prévu notamment que: 'Le Preneur accepte de renoncer au paiement de son indemnité de rupture conventionnelle, relative à la fin de son contrat de travail, en contrepartie du renoncement, par le Bailleur, du paiement des loyers dûs sur la période du 01/11/2019 au 31/10/2020 ainsi que la gratuité des loyers et charges du 01/07/2021 au 30/09/2021.'
Monsieur [T] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 23 novembre 2021, de diverses demandes.
Selon jugement du 8 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Bastia a:
— débouté Monsieur [T] [C] en sa demande de voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle,
— débouté Monsieur [T] [C] en sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la S.A.S. Société Fermière [Localité 6] à payer à Monsieur [T] [C] les sommes suivantes:
*1.106 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
*3.644 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 364 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*5.466 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— débouté Monsieur [T] [C] de ses autres demandes,
— débouté la S.A.S. Société Fermière [Localité 6] de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la S.A.S. Société Fermière [Localité 6] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 12 décembre 2023, Monsieur [T] [C] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle, débouté de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté de ses autres demandes et notamment de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non-paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sa demande de se voir remettre les bulletins de salaire rectifiés des mois de novembre 2019 à juillet 2020, le certificat de travail rectifié portant mention de l’ancienneté au 11 mars 2010 ainsi que de l’attestation Pôle emploi rectifiée mentionnant l’ancienneté de Monsieur [C] au 11 mars 2010, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par catégorie de document.
Suivant ordonnance du 2 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a:
— constaté le désistement de la S.A.S. Société Fermière [Localité 6] de l’incident initié (par écritures du 17 avril 2024) dans le cadre de l’instance d’appel enregistrée sous le numéro de RG 23/00144, désistement accepté par Monsieur [T] [C],
— condamné S.A.S. Société Fermière [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [T] [C] une somme de 1.200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles,
— condamné la S.A.S. Société Fermière [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, désistante, aux dépens de cet incident,
— dit que Maître [M] Gomis sera autorisée, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en recevoir provision,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 3 septembre 2024 (à 10h30).
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 16 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [T] [C] a sollicité:
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS Société Fermière [Localité 6] à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 3.644 euros au tire de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 364 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ainsi que la somme de 5.466 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de sa demande de voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle, de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses autres demandes, notamment de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle, de sa demande au titre de l’article 700 du CPC, de sa demande de se voir remettre les bulletins de salaire rectifiés des mois de novembre 2019 à juillet 2020, le certificat de travail rectifié portant mention de l’ancienneté au 11 mars 2010 ainsi que de l’attestation Pole emploi
rectifiée mentionnant l’ancienneté de Monsieur [C] au 11 mars 2010, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par catégorie de document,
— et statuant à nouveau:
*de juger nulle la convention de rupture conventionnelle,
*de requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*de condamner la SAS Société Fermière [Localité 6] à payer à Monsieur [T] [C] les sommes suivantes: indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 19.129 euros, indemnité compensatrice de congés payés (solde): 3.158 euros, dommages et intérêts pour non paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle: 3.000 euros,
*de juger que les condamnations produiront intérêt au taux légal à compter de la date du jugement,
*de condamner la SAS Société Fermière [Localité 6] à remettre à Monsieur [T] [C] les bulletins de salaire rectifiés des mois de novembre 2019 à juillet 2020, le certificat de travail rectifié portant mention de l’ancienneté au 11 mars 2010 ainsi que de l’attestation Pole emploi rectifiée mentionnant l’ancienneté de Monsieur [C] au 11 mars 2010, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par catégorie de document,
*d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire,
*de condamner la SAS Société Fermière [Localité 6] à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC pour la procédure de première instance et 3.000 euros pour la procédure d’appel,
*de la condamner aux entiers dépens.
Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Société Fermière [Localité 6] a demandé:
— de confirmer le jugement du 8 novembre 2023 en ce qu’il a: débouté Monsieur [T] [C] en sa demande de voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle, débouté Monsieur [T] [C] en sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Monsieur [T] [C] des demandes indemnitaires qui en découlent, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— d’infirmer le jugement du 8 novembre 2023 en ce qu’il a: condamné la SAS Société Fermière [Localité 6] à payer à Monsieur [T] [C] les sommes suivantes: 3.644 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 364 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 5.466 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, débouté la SAS Société Fermière [Localité 6] de ses demandes, condamné la SAS Société Fermière [Localité 6] aux dépens,
— de statuer à nouveau comme suit: limiter l’appel principal aux chefs de jugement expressément critiqués, débouter Monsieur [T] [C] de l’ensemble de ses demandes, de constater n’y avoir lieu au versement des indemnités suivantes: indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, indemnité légale de licenciement, ordonner que chacune des parties supporte la charge de ses propres dépens,
— y ajoutant: de condamner Monsieur [T] [C] à verser à la SAS Société La Fermière Sainte-Juliette, à la somme de 3.000 euros HT, soit 3.600 euros TTC au titre de l’article 700 du CPC concernant la procédure devant la cour d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de Maître Laurence Gaertner de Rocca Serra.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 novembre 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 février 2025.
MOTIFS
Monsieur [C] querelle le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes afférentes à la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et demandes subséquentes.
Il se prévaut en premier lieu, au soutien de ses demandes, d’une absence d’entretien préalable à la rupture conventionnelle. Toutefois, après avoir constaté que la convention de rupture signée par les parties mentionne l’existence d’un tel entretien au 1er juin 2021, il convient d’observer que Monsieur [C], qui doit, en un tel cas, démontrer de l’absence de tenue de l’entretien préalable, n’en rapporte aucunement la preuve, de sorte que ce moyen ne peut prospérer.
De même, si Monsieur [C] affirme que la convention de rupture a été antidatée au 1er juin 2021 pour empêcher une rétractation du salarié, les pièces soumises à l’appréciation de la cour ne permettent pas d’effectuer une telle démonstration.
Pas plus, ne se déduit de ces pièces l’existence d’un vice du consentement de Monsieur [C], affectant la signature de cette convention de rupture, faute de preuve de violences (menaces ou contrainte) dont Monsieur [C] allègue l’existence, étant précisé que la cour, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis, ne peut tirer aucune conséquence déterminante en matière probatoire de l’attestation de Madame [I] [C], soeur de Monsieur [C], faute de certitude sur l’impartialité de cette attestante compte tenu de son lien familial proche avec Monsieur [C].
En revanche, Monsieur [C] se prévaut, de manière pertinente, d’une absence de preuve d’une remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié.
Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que selon les articles L1237-11 et L1237-14 du code du travail, la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, dans les conditions prévues par l’article L1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause. Or, à défaut d’une telle remise, la convention de rupture est nulle, et qu’en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d’en rapporter la preuve.
Monsieur [C] contestant s’être vu remettre un exemplaire de la convention de rupture, il appartient à l’employeur, la S.A.S. Société Fermière [Localité 6], de la prouver. Or, au travers des pièces soumises à la cour, la S.A.S. Société Fermière [Localité 6] ne rapporte pas la preuve d’une remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié. Les écrits de Monsieur [C], auxquels se réfère l’employeur, ne permettent aucunement de déduire que cette remise a été effectuée, étant observé en sus s’agissant de l’indemnité de rupture conventionnelle, que celle-ci est mentionnée dans le reçu pour solde de tout compte du 9 juillet 2021 au salarié.
Dès lors, après infirmation du jugement à cet égard, il convient de dire que la convention de rupture est nulle, et que cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme admis en cette matière. Aucune somme, prévue dans la convention de rupture signée le 1er juin 2021, n’ayant été effectivement versée au salarié, Monsieur [C] n’a pas à restituer de somme versée par l’employeur ensuite de cette convention, déclarée nulle.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Compte tenu du nombre de moins de onze salariés dans l’entreprise, de l’ancienneté du salarié (ayant 11 années complètes), du barème de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, relatif aux montants minimaux et maximaux (en mois de salaire brut) d’indemnisation, soit entre 3 et 10,5 mois, des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, de l’âge du salarié (pour être né en 1965), des éléments sur sa situation ultérieure, Monsieur [C] se verra allouer, après infirmation du jugement sur ce point, des dommages et intérêts à hauteur de 12.300 euros, et sera débouté du surplus de sa demande indemnitaire, faute de justifier d’un plus ample préjudice.
La convention de rupture conventionnelle étant nulle et l’inexécution du préavis étant imputable à l’employeur, le jugement entrepris, vainement querellé à ces égards, sera confirmé en son chef ayant condamné la S.A.S. Société Fermière [Localité 6] à payer à Monsieur [T] [C] les sommes suivantes: 3.644 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 364 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, sauf à préciser que ces sommes objets de condamnation sont exprimées nécessairement en brut.
Concernant l’indemnité légale de licenciement, à rebours de ce qu’affirme la S.A.S. Société Fermière [Localité 6], cette demande était bien formée par Monsieur [C] en première instance (à hauteur de 5.526 euros), devant les premiers juges, qui n’ont pas statué ultra petita. Dans le même temps, le protocole d’accord transactionnel, dont rien ne permet de retenir qu’il n’a pas été signé par Monsieur [C] le 9 juillet 2021, ne concerne aucunement la question du règlement d’une indemnité légale de licenciement, ni ne fait état d’une renonciation de Monsieur [C] à une telle indemnité. Parallèlement, aucun licenciement pour faute grave n’étant intervenu, c’est vainement que la S.A.S. Société Fermière [Localité 6] se prévaut d’une faute grave du salarié. Dès lors, en l’état d’une nullité de la convention de rupture, et d’une rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité légale de licenciement est due à Monsieur [C], indemnité dont le quantum, retenu par les premiers juges, n’est pas remis en cause, en lui-même, par la S.A.S. Société Fermière [Localité 6]. Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.
Compte tenu de la nullité de la convention de rupture, rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [C] ne justifie pas du bien fondé de demande de dommages et intérêts au titre d’un non paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle. Il sera donc débouté de sa demande, le jugement entrepris étant confirmé en son chef querellé sur ce point.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
S’agissant des dispositions du jugement relatives à l’indemnité compensatrice de congés payés, celles-ci sont dans le champ de l’appel, à rebours de ce qu’affirme la S.A.S. Société Fermière [Localité 6], Monsieur [C] ayant interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes, dont faisait partie le surplus de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Au vu même de ses écritures d’appel, la S.A.S. Société Fermière [Localité 6] admet l’existence d’un report des congés subsistants au titre des années 2019 et 2020, soit 22,5 jours. Dans le même temps, il n’est pas mis en évidence, au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, que l’employeur ait imposé au salarié une prise de ses congés payés du 15 juin au 9 juillet 2021. L’employeur justifie, au travers des éléments du débat, avoir réglé le salarié de ses droits à congés payés, hormis pour une somme de 1.106 euros (exprimée nécessairement en brut), comme la S.A.S. Société Fermière [Localité 6] le reconnaît elle-même. Le jugement sera ainsi confirmé en son chef querellé sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.
Après infirmation du jugement à cet égard, il convient de dire que:
— les condamnations au titre de l’indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis, indemnité compensatrice de congés payés, seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023, date du jugement, tel que sollicité par Monsieur [C], demande que la cour ne peut excéder sauf à statuer ultra petita.
— la condamnation au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, s’agissant d’une créance indemnitaire.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
La date d’ancienneté mentionnée sur les bulletins de salaire de novembre 2019 à juillet 2020 et les documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation Pôle emploi) est erronée, puisqu’il s’agit non du 1er novembre 2019 mais du 11 mars 2010), en l’état d’un transfert du contrat de travail de Monsieur [C] à la S.A.S. Société Fermière [Localité 6] au sens de l’article L1224-1 du code du travail.
De ce fait et compte tenu des développements précédents, il sera ordonné à ladite S.A.S., après infirmation du jugement sur ce point, de remettre à Monsieur [C] les bulletins de salaire de novembre 2019 à juillet 2020 et les documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation Pôle emploi) rectifiés, conformément au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, ce sans astreinte, inutile en l’espèce. Monsieur [C] sera débouté du surplus de ses demandes à ces égards, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
La S.A.S. Société Fermière [Localité 6], succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l’instance d’appel. Par suite, la demande de distraction des dépens au profit de Maître Gartener de Rocca Serra sera rejetée.
Le jugement entrepris est critiqué de manière fondée en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance. Il sera en revanche confirmé en ce qu’il a débouté la S.A.S. Société Fermière [Localité 6] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
L’équité commande de prévoir la condamnation de la S.A.S. Société Fermière [Localité 6] à verser à Monsieur [C] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, en ce non inclus les frais exposés au titre de l’incident objet de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 juillet 2024. La S.A.S. Société Fermière [Localité 6] sera déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le chef du jugement afférent à l’exécution provisoire n’a pas été déféré à la cour, en l’absence d’appel principal ou incident sur ce point, étant observé qu’une annulation du jugement n’a pas été demandée et qu’il n’est pas argué d’une indivisibilité du litige, ni de ce que ce chef dépende de ceux expressément critiqués. Ce chef du jugement est donc devenu irrévocable et il n’y a pas lieu à statuer le concernant.
La demande tendant à assortir la présente décision de l’exécution provisoire est sans objet en cause d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 5 février 2025,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 8 novembre 2023, tel que déféré, sauf:
— en ce qu’il a débouté Monsieur [T] [C] de ses demandes au titre d’une nullité de la rupture conventionnelle, produisant les effets d’un pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande au titre des intérêts au taux légal, de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, de remise de documents rectifiés,
— à préciser que ces sommes objets de condamnation au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis sont exprimées nécessairement en brut,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la convention de rupture, signée par les parties le 1er juin 2021 est nulle, et que cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que :
— les condamnations au titre de l’indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis, indemnité compensatrice de congés payés, seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023, date du jugement, tel que sollicité par Monsieur [C],
— la condamnation au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la S.A.S. Société Fermière [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [T] [C] une somme de 12.300 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à la S.A.S.Société Fermière [Localité 6] de remettre à Monsieur [T] [C] les bulletins de salaire de novembre 2019 à juillet 2020 et les documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation Pôle emploi) rectifiés, conformément au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE la S.A.S. Société Fermière [Localité 6] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A.S. Société Fermière [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [T] [C] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, en ce non inclus les frais exposés au titre de l’incident objet de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 juillet 2024,
DIT que le chef du jugement afférent à l’exécution provisoire non déféré à la cour, est donc devenu irrévocable et qu’il n’y a pas lieu à statuer le concernant,
DIT sans objet en cause d’appel la demande de Monsieur [T] [C] tendant assortir la présente décision de l’exécution provisoire,
CONDAMNE la S.A.S. Société Fermière [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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