Infirmation partielle 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 20 juin 2025, n° 22/20834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 décembre 2022, N° 2018041515 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 20 JUIN 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20834 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG266
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018041515
APPELANTE
S.A. TEAMNET
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 339 220 006
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Farid BOUZIDI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. [Adresse 5]
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 519 113 211
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Teamnet propose aux collectivités une dématérialisation complète de la gestion des services aux usagers.
La société [Adresse 5] qui a pour nom commercial «'[H] [N] Conseils'» exerce notamment une activité de conseils et de consultant en matière de prestations de services, une activité de location de biens meublés, chambres d’hôtes, organisation de séminaires, mise en place de services et produits dédiés au bien être, organisation de loisirs et vente de produits régionaux et de cadeaux.
La société Siloxane exerce une activité de conception et de distribution de logiciels de gestion des procédures de santé et d’hygiène publique dans le cadre de marchés publics passés avec des conseils généraux, des mairies ou des hôpitaux.
Suivant lettre d’intention du 31 août 2015, la société Teamnet a manifesté son intérêt pour l’acquisition de l’intégralité des actions détenues par la société [Adresse 5] dans la société Siloxane.
Par contrat de cession du 15 décembre 2015, la société [Adresse 5] a cédé à la société Teamnet l’intégralité des actions composant le capital de la société Siloxane qu’elle détenait pour un prix ferme et définitif de 1.000.000 euros, avec une garantie d’actif et de passif à hauteur de 250.000 euros pendant une durée de trois ans.
Ce prix a été payé immédiatement par la société Teamnet à la société [Adresse 5] à hauteur de 900.000 euros.
La société Teamnet devait payer le solde de 100.000 euros en trois échéances annuelles exigibles le 15 décembre 2016 à hauteur de 50.000 euros, le 15 décembre 2017 à hauteur de 25.000 euros et le 15 décembre 2018 à hauteur de 25.000 euros.
La société Teamnet a adressé à la société [Adresse 5] quatre appels de garantie, respectivement le 13 mai 2016 pour un montant de 1.500 euros, le 5 décembre 2016 pour un montant de 128.100 euros, le 31 janvier 2017 pour un montant de 114.847,51 euros et le 8 mars 2017 pour un montant de 35.909,52 euros, soit un total de 280.357,03 euros.
La société [Adresse 5] a accepté les appels de garantie de la société Teamnet pour un montant total de 7.829,19 euros.
La société Teamnet ayant indiqué qu’elle refusait de payer le solde du prix, la société [Adresse 5] a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris pour obtenir sa condamnation à lui payer le solde de la cession d’actions sous déduction de la somme de 7.829,19 euros acceptée au titre de l’application de la garantie de passif.
Par ordonnance du 16 juin 2017, le juge des référés a débouté la société [Adresse 5] de sa demande.
Par arrêt du 4 juillet 2018, la cour d’appel de Paris a infirmé cette ordonnance en condamnant la société Teamnet à payer à la société [Adresse 5] la somme principale de 67.170,81 euros.
La société Teamnet a ensuite versé à la société [Adresse 5] la dernière échéance à hauteur de 25.000 euros, exigible au 15 décembre 2018. '
Suivant exploit du 11 juillet 2018, la société Teamnet a fait assigner la société [Adresse 5] devant le tribunal de commerce de Paris.
Une mesure d’expertise-judiciaire a été ordonnée à l’initiative du tribunal de commerce de Paris, par jugement avant dire droit du 29 janvier 2021, afin d’analyser les quatorze points de désaccord entre les parties. Le rapport d’expertise a été déposé le 24 novembre 2021.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal de commerce a':
— condamné la société [Adresse 5] à verser à la société Teamnet la somme de 4.603,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2018 et capitalisation des intérêts,
— débouté la société Teamnet de sa demande de condamner la société [Adresse 5] à lui verser la somme de 396.332,50 euros,
— condamné la société Teamnet à payer à la société [Adresse 5] la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
— condamné la société Teamnet aux dépens.
La société Teamnet a formé appel du jugement par déclaration du 12 décembre 2022 enregistrée le 29 décembre 2022.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 septembre 2023, la société Teamnet demande à la cour, au visa des articles 1116, 1117, 1134, 1147 et 1382 anciens du code civil':
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [Adresse 5] à verser à la société Teamnet la somme de 4.603,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’appel en garantie du 13 mai 2016,
— de l’infirmer pour le surplus,
En conséquence, statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
A titre principal,
— de condamner la société [Adresse 5] à :
* verser à la société Teamnet au titre de la garantie de passif et d’actif la somme de 1.500 euros,
* réparer le préjudice qu’elle a causé à la société Teamnet et à lui verser de ce chef la somme de 184.831 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de l’appel en garantie du 13 mai 2016,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire,
— de condamner la société [Adresse 5] à verser à la société Teamnet la somme de 184.831 euros du chef du dol, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
— de condamner la société [Adresse 5] à verser à la société Teamnet la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de mettre les entiers dépens à la charge de la société [Adresse 5], en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de Me Bouzidi en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mai 2023, la société [Adresse 5] demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1315 anciens du code civil':
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— de condamner la société Teamnet à payer à la société [Adresse 5] la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Teamnet aux entiers dépens.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 16 janvier 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande en paiement de la somme de 6.105 euros au titre de la garantie d’actif et de passif
La société Teamnet réclame d’une part la somme de 1.117,50 euros (1.500 euros HT avant impôt) au titre des frais irrépétibles prononcés dans le cadre du jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 avril 2016, réglés par Siloxane et d’autre part la somme de 4.603,50 euros (8.195 euros HT avant déduction de l’impôt sur les sociétés) au titre des quatre factures n° 5433, 5811, 5964 et 6133 demeurées impayées. Elle fait valoir que la somme de 1.500 euros entre dans le champ de la garantie d’actif et de passif ([Localité 6]) dans la mesure où elle a, par lettre du 13 mai 2016, formé un premier appel de la garantie dans le délai de 20 jours de la réclamation formalisée par la notification du titre exécutoire soit le 2 mai 2016.
La société [Adresse 5] soutient que la réclamation au titre des 1.500 euros aurait dû être faite dans les 20 jours à compter de la date à laquelle le greffe du tribunal administratif de Marseille a notifié le jugement par lettre recommandée, conformément au mode de notification des jugements prévu par l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et non pas à compter de la date du titre exécutoire.
S’agissant de la demande en paiement de la somme de 1.500 euros HT, l’article R.751-3 alinéa 1er du code de justice administrative dont se prévaut la société intimée est ainsi libellé':
«'Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice.'»
L’article 4.2.3 «'MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE'» du contrat contient les dispositions suivantes':
4.2.3.1 «'Lorsque la réclamation émane d’un tiers (c’est-à-dire toute autre partie que le CESSIONNAIRE et le CEDANT).
Le CESSIONNAIRE notifiera au CEDANT par lettre recommandée avec accusé de réception sa décision de mettre en 'uvre les présentes garanties dans les 20 (vingt) jours où il aura eu effectivement connaissance de la réclamation de tous tiers faisant valoir une créance inconnue ou insuffisamment provisionnée sur la SOCIETE.
Le délai de vingt (20) jours sera ramené à quinze (15) jours si l’événement, la demande ou la réclamation faite par le tiers nécessite une réponse à bref délai (sous trente (30) jours).
Cette notification devra être adressée par le CESSIONNAIRE au CEDANT par LRAR à son domicile élu en tête des présentes, dans le délai ci-dessus précisé, sous peine de déchéance de la présente garantie. Les PARTIES conviennent, en outre, de doubler cette notification par l’envoi d’une télécopie ou d’un courriel auxquels sera jointe une copie de la notification.
(…)'»
Il convient d’examiner la chronologie des événements au regard des stipulations contractuelles sachant qu’il s’agit de déterminer celui qui fait courir le délai de vingt jours, la notification du jugement, comme le soutient la société [Adresse 5], ou la demande de recouvrement de la somme de 1.500 euros, soit le titre exécutoire, comme le soutient la société Teamnet.
Par jugement du 29 mars 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête formée par la société Siloxane contre le département des Bouches du Rhône antérieurement à la cession et l’a condamnée à lui verser, au titre des frais irrépétibles, la somme de 1.500 euros,
Le 22 avril 2016, la société Teamnet a communiqué par courriel ce jugement à la société [Adresse 5].
Le 2 mai 2016 la société Siloxane s’est vue notifier le titre exécutoire et a procédé au paiement de la condamnation.
Le 13 mai 2016, la société Teamnet a formé le premier appel de la garantie.
Par lettre de son conseil du 8 juin 2016, la société [Adresse 5] a rejeté la réclamation de la société Teamnet.
Force est de constater que les stipulations contractuelles litigieuses évoquent la «'réclamation'» d’un tiers. Or la seule communication du jugement par le greffe de la juridiction concernée n’emporte pas demande en paiement de la part du créancier. En revanche, la notification du titre exécutoire par le département des Bouches du Rhône à la société Siloxane emporte demande en paiement de sa part au sens de l’article 4.2.3.1 précité.
Il en résulte que la réclamation de la somme de 1.500 euros par la société Teamnet à la société [Adresse 5] entre dans le champ de la garantie d’actif et de passif comme ayant été formée dans le délai de vingt jours imparti pour ce faire et le jugement sera infirmé sur ce point. Par ailleurs, l’expert a indiqué que cette réclamation de 1.500 euros pouvait entraîner l’application de la garantie pour un montant de 1.117,50 euros, compte tenu de la prise en compte de l’économie d’IS. Il convient par conséquent de condamner la société [Adresse 5] à payer à la société Teamnet la somme de 1.117,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’appel en garantie du 13 mai 2016.
S’agissant du paiement des quatre factures litigieuses, tant la société Teamnet que la société [Adresse 5] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la seconde à verser à la première la somme de 4.603,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’appel en garantie du 13 mai 2016.
Sur la demande en paiement de la somme de 184.831 euros
La société Teamnet excipe d’abord des manquements contractuels de la société [Adresse 5] à ses engagements à titre principal puis invoque à titre subsidiaire l’existence d’un dol.
Sur les manquements contractuels
La société Teamnet soutient que l’expert a constaté la matérialité de la plupart des manquements qu’elle dénonce. Elle reproche à la société [Adresse 5] l’inexactitude de plusieurs déclarations faites dans le contrat de cession sur la situation de la société Siloxane. La société Teamnet réclame la somme totale de 184.831 euros correspondant à des factures mobilisées en avance pour 12.191 euros, des retards de paiement pour 77.000 euros, une facture sans cause mobilisée pour 23.718 euros pour laquelle un avoir a été établi le 30 mars 2016, le solde de congés payés de M. [J] pour 11.204 euros et le billet à ordre de 60.000 euros, soit un total de 173.000 euros HT (ou 184.831 euros TTC). Elle explique que les manquements du cédant à ses obligations telles que prévues par le contrat de cession lui ont causé un préjudice qu’il se doit de réparer conformément aux clauses contractuelles.
La société [Adresse 5] soutient qu’il n’y a pas eu de fausses déclarations de sa part et que le prix de cession avait été arrêté en considération des comptes de référence au 30 septembre 2015, sans clause d’ajustement en fonction de la trésorerie à la date de la cession. Elle fait valoir que la trésorerie de la société Siloxane s’est nettement améliorée entre la date de la situation de référence au 30 septembre 2015 et la date de la cession du 15 décembre 2015. Elle soutient que la société Teamnet a donc fait une excellente opération en achetant les titres de la société Siloxane, qui a enregistré des résultats record dans son bilan au 31 mars 2016 arrêté seulement trois mois et demi après la cession.
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil':
«'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'»
En vertu de l’article 1147 du même code':
«'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.'»
L’article 3 «'DECLARATIONS DU CEDANT'» contient notamment les dispositions suivantes':
«'Le CEDANT déclare':
— (…)
— Que la SOCIETE n’est pas en état de cessation des paiements et qu’aucun événement ne laisse craindre qu’elle puisse l’être';
— Qu’il a géré la SOCIETE, depuis la signature de la lettre d’intention jusqu’au jour de la CESSION, en gestionnaire prudent, sans effectuer d’augmentation du personnel, ni de dépenses exceptionnelles et sans prendre aucune décision importante sans l’accord écrit du CESSIONNAIRE et déclare, qu’au jour de la CESSION, la SOCIETE n’a pas de retard de paiement vis-à-vis des fournisseurs, en matière sociale, fiscale';
— Que la situation comptable de la SOCIETE qu’il a fait établir au 30 septembre 2015 est sincère et conforme (Annexe 2)';
— Avoir remis un état des facturations acquises et prévues de l’année 2015 sincère et conforme (Annexe 3)';
— (…)'».
Le contrat de cession prévoit notamment, au titre des engagements du cédant, les dispositions suivantes':
«'4.2 GARANTIE D’ACTIF ET DE PASSIF
4.2.1 OBJET DE LA GARANTIE
Le CEDANT consent au CESSIONNAIRE une garantie des postes d’actif et de passif à hauteur de DEUX CENT CINQUANTE MILLE (250 000 euros) EUROS.
Le CEDANT garantit au CESSIONNAIRE l’exactitude de ses déclarations (cf.article 3).
Il garantit le CESSIONNAIRE contre tout passif non comptabilisé ou non suffisamment provisionné, toute diminution ou insuffisance d’actif au bilan et compte de résultat de la SOCIETE arrêtés le 30 septembre 2015 (Annexe 2), ayant une origine antérieure à cet arrêté de comptes, sauf pour les réclamations fiscales et sociales qu’il garantit jusqu’à la date de la présente CESSION. L’audit comptable, sommaire, effectué par le CESSIONNAIRE ne pourra lui être opposé lors de la mise en jeu de la garantie.
De plus, le CEDANT garantit que, depuis la date du 30 septembre 2015 jusqu’à celle de la présente CESSION, il a géré la SOCIETE en bon père de famille, et que durant cette période il n’y a eu aucun événement exceptionnel susceptible d’amoindrir les actifs ou d’augmenter le passif, et garantit le CESSIONNAIRE.
Il garantit le CESSIONNAIRE que les bilans, comptes de résultat et annexes de la SOCIETE sont sincères, et que la situation arrêtée à la date du 30 septembre 2015, établie et dûment certifiée par le Cabinet ODICEO, Expert comptable, reflète fidèlement la situation financière de la SOCIETE. Ces documents ont été arrêtés en conformité avec les principes comptables français et les principes déjà retenus par la SOCIETE.
(')
Il garantit le CESSIONNAIRE':
— (…)
— Que la SOCIETE n’a délivré aucune garantie, aval, escompte, caution ou lettre de confort quelconque et qu’elle n’a mobilisé aucune créance, hormis la constitution du dépôt de garantie afférent au bail'; étant rappelé que les créances clients sont mobilisées auprès de la BPI, en vertu d’un contrat communiqué au CESSIONNAIRE et que M. [H] [N] est caution personnelle vis-à-vis de cet organisme financier, laquelle a donné mainlevée de cet engagement.
— Que la SOCIETE n’a souscrit aucun emprunt auprès de quelconques organismes de crédit, ni auprès de quiconque, à l’exception de ceux mentionnés au bilan';
— (')
— Sur la recouvrabilité des factures émises par la SOCIETE depuis le 30 septembre 2015 jusqu’au jour de la CESSION';
En tant que de besoin, il est précisé que, sauf mention expresse, les éléments mentionnés dans les déclarations et dans les annexes à la présente CESSION et qui seraient de nature à causer un préjudice à la SOCIETE ou au CESSIONNAIRE, ne sont ainsi mentionnés qu’afin d’éclairer ce dernier sur la situation de la SOCIETE et n’exonèrent pas le CEDANT des obligations générales résultant du droit commun applicable à l’objet de la présente CESSION.'»
L’article 4.2.4 «'INDEMNISATION'» prévoit enfin':
«'4.2.4.1 Le CEDANT indemnisera le CESSIONNAIRE du montant':
— de tout supplément de passif ou diminution d’actif par rapport aux Comptes de référence, si ce supplément de passif ou cette diminution d’actif a sa cause ou son origine dans des faits ou circonstances antérieurs à la date des comptes de référence';
— du préjudice (y compris tous frais de procédure, notamment, sans que cela ne soit exhaustif, les honoraires d’avocat, les frais d’expert, d’huissier, amendes, pénalités, dommages-intérêts, intérêts légaux), que la SOCIETE et/ou le CESSIONNAIRE pourront subir du fait de l’inexécution par le CEDANT de l’un quelconque de ses engagements et/ou du chef de l’inexactitude de l’une quelconque de ses déclarations';
— des conséquences de toute réclamation de tiers (y compris l’administration fiscale, sociale ou autre) relatives à des faits ou événements dont la cause est antérieure à la date de CESSION';
(')
Le total des sommes ainsi versées ou garanties par le CEDANT, toutes indemnisations et sûretés confondues, ne pourra dépasser une somme forfaitairement arrêtée à DEUX CENT CINQUANTE MILLE (250 000 euros)EUROS»
La «'situation intermédiaire'» de la société Siloxane a été arrêtée au 30 septembre 2015 et communiquée à la société Teamnet. La cession des titres a été consentie et acceptée pour le prix d’un million d’euros avec jouissance complète à la date de la cession (article 2.1 du contrat de cession).
La société Teamnet reproche en premier lieu à la société intimée d’avoir dissimulé la souscription d’un billet à ordre de 60.000 euros ' émission d’un nouveau billet à ordre de ce montant le 1er décembre 2015 – et d’avoir indiqué que la société Siloxane n’avait mobilisé aucune créance.
L’expert conclut «'il suffisait de lire les comptes pour constater que la société avait souscrit un billet à ordre et que cet endettement n’était pas dissimulé dans les comptes'». Il indique que «'le simple examen visuel des comptes au 30 septembre 2015 permettait néanmoins de constater que Siloxane avait déjà eu recours à un financement par billet à ordre et à la mobilisation des créances, avec un encours Dailly de 198 K€ clairement mentionné au passif.'»'
En outre, dans un courriel du 9 décembre 2015, M. [N] avait écrit au président de Teamnet, M. [P]':
«'Bonjour [L],
Je suis en train de mettre la dernière main à la rédaction du protocole, et je vous soumets quelques points':
— j’ai validé un billet à ordre de 60.000 euros à la BNP.
Je ne pense pas que vous souhaitiez garder ce billet puisque près de 300.000 euros vont arriver sur le compte.
— Pouvez-vous me confirmer que vous rembourserez ce billet.'»
L’appelante conteste le fait que ce courriel, intervenu postérieurement à l’émission du billet à ordre litigieux, puisse constituer la preuve d’une validation de sa part. Pourtant, comme le relève l’expert, il était clair à l’examen des comptes que la société Siloxane recourrait habituellement aux billets à ordre et la société Teamnet a été informée avant la signature du contrat de cession de son renouvellement.
La société Teamnet fait également grief à la société [Adresse 5] d’avoir déclaré dans le contrat de cession que la société Siloxane «'n’est pas en état de cessation des paiements et qu’aucun événement ne laisse craindre qu’elle puisse l’être.'»
Elle incrimine un certain nombre d’opérations de trésorerie qui auraient augmenté artificiellement la trésorerie au jour de l’acquisition soit le 15 décembre 2015.
Le premier montant de 12.191,52 euros correspond à huit factures datées des mois d’octobre et novembre 2015 et extournées en mars et avril 2016. Les trois factures mobilisées le 10 ou le 23 novembre 2015 ont été réglées par le client final en avril ou juin 2016. S’agissant des cinq premières, la société Teamnet ne prétend pas, ce que relève l’expert judiciaire, ne pas avoir encaissé ces factures mais critique le fait qu’elles auraient dû être honorées avant la cession.
La facture du 12 novembre 2015 d’un montant de 23.718 euros TTC est une facture annulée par un avoir le 30 mars 2016. Comme l’explique l’expert en page 22 de son rapport, cette opération n’entre pas dans la [Localité 6] et il convient de déterminer l’incidence de la mobilisation de cette facture sur la trésorerie nette au jour de la cession. L’expert note que la prestation a été réalisée après l’émission de la facture. L’expert conclut «'la mobilisation de cette facture, causée ou non, est sans impact sur le montant net en comptabilité de la trésorerie'».
La société Teamnet reproche ensuite à la société [Adresse 5] d’importants retards de paiement de diverses factures. L’expert a retenu la somme de 77.717,65 euros TTC à ce titre. L’expert expose n’avoir pas pris en considération pour quantifier les retards de paiement le solde de congés payés de M. [J] pour un montant de 11.204 euros, estimant que les explications données à ce sujet n’étaient pas suffisamment claires. L’appelante indique que ce solde aurait dû être payé au salarié avant la cession mais que ce paiement a été différé et soldé la veille de la cession par l’émission d’un chèque débité le 16 décembre 2015. La société intimée ne fournit pas d’explications sur les causes de ce paiement différé.
L’expert aboutit donc à un montant retenu de 173.627,17 euros au lieu des 184.299 avancés par la société Teamnet.
La société Teamnet en déduit que contrairement aux déclarations contenues dans l’acte de cession, la société Siloxane rencontrait de sérieuses difficultés pour payer ses dettes sociales, fiscales et ses fournisseurs, ce que l’expert judiciaire relève également.
Il ressort ainsi de l’ensemble des constatations de l’expert judiciaire que la société [Adresse 5] a mené diverses opérations sur la trésorerie de la société Siloxane en violation de certaines de ses déclarations telles que résultant de l’acte de cession, relatives à l’absence de retard de paiement ou la mobilisation des créances.
En revanche l’appelante n’apporte aucun élément sur un prétendu état de cessation des paiements de la société Siloxane alors que le 31 mars 2016 elle présentait un exercice bénéficiaire de 24.571 euros.
L’expert relève que la trésorerie de la société Siloxane s’est d’ailleurs améliorée de 91.000 euros entre le 30 septembre 2015 et le 15 décembre 2015.
En outre, le contrat de cession prévoyait qu’une somme de 300.480,92 euros serait prélevée sur le prix de cession de 1.000.000 euros pour être reversée immédiatement par la société Teamnet dans la trésorerie de la société Siloxane à la date de la cession, par le mécanisme de la délégation de paiement. Ce montant n’a cependant pas été intégralement reversé puisque la société Teamnet en a conservé le tiers.
L’expert a retenu que le prix de cession n’avait pas été fixé en considération du niveau de trésorerie de la société Siloxane, que les opérations de trésorerie litigieuses n’avaient eu aucun impact sur la trésorerie nette de la société Siloxane, trésorerie qui s’était améliorée entre le 30 septembre 2015 et le 15 décembre 2015 et qu’enfin la société Teamnet avait connaissance des difficultés de trésorerie de la société Siloxane lors de sa décision de rachat des titres.
Ainsi, quels qu’aient été les montants litigieux dont l’expert note qu’ils n’ont eu aucune incidence sur la trésorerie nette de la société Siloxane, et en considération du fait que la société Teamnet ne donne pas d’éléments sur la façon dont le prix ferme d’acquisition de 1.000.000 euros a été établi ni ne démontre avoir subi un préjudice du fait des inexactitudes dans les déclarations de la société [Adresse 5], la société appelante n’explique pas en quoi elle aurait acquis à un prix moindre la société Siloxane si elle avait eu connaissance de ces éléments. En effet, la société Teamnet entend obtenir l’indemnisation de son préjudice subi «'du fait de l’inexécution par le CEDANT de l’un quelconque de ses engagements et/ou du chef de l’inexactitude de l’une quelconque de ses déclarations';'» et parmi celles-ci, figurant dans l’article 3, l’absence de dépenses exceptionnelles, la prise de décisions importantes sans l’accord écrit du cessionnaire et l’absence de retards de paiement au jour de la cession.
Mais comme il a été vu supra, il n’est pas démontré que ces déclarations erronées qui portent sur des dépenses qui auraient de toutes façons été supportées par la société Siloxane et ne constituent pas des «'dépenses exceptionnelles'» au sens de l’article 3 du contrat de cession ont empêché la société Teamnet d’acquérir la société Siloxane à un prix moindre ou ont réduit sa valeur après la cession.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la société Teamnet de sa demande à ce titre.
Sur les man’uvres dolosives et la perte de chance
La société Teamnet soutient qu’elle a été trompée sur la situation réelle de la société Siloxane et n’aurait pas acquis les titres au prix de 1.000.000 euros si elle en avait eu connaissance.
La société [Adresse 5] objecte que la société Teamnet était parfaitement informée sur la trésorerie de la société Siloxane, qu’elle a eu tout loisir de se renseigner après sa lettre d’intention et que rien ne lui a été dissimulé. Elle ajoute que l’expert relève que si le cessionnaire souhaitait faire valoir une perte de chance d’acquérir Siloxane à un prix inférieur, il devait indiquer comment il avait fixé son prix de 1.000.000 euros et démontrer qu’il avait été induit en erreur dans la fixation de ce prix en raison de man’uvres de M. [N].
Aux termes de l’article 1116 ancien du code civil':
«'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.'»
En vertu de l’article 1117 du même code':
«'La convention contractée par erreur, violence ou dol, n’est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.'»
La chronologie des événements laisse apparaître que la société Teamnet a d’abord émis une lettre d’intention le 31 août 2015 évoquant son intérêt pour l’achat de l’intégralité des actions de la société Siloxane puis a pris connaissance de la situation financière de cette dernière arrêtée au 30 septembre 2015 établie par l’expert-comptable Odiceo de la société Siloxane avant de signer le contrat de cession le 15 décembre 2015 pour un montant de 1.000.000 euros.
L’appelante a donc bénéficié de plusieurs mois pour se renseigner sur la valeur de l’entreprise, sachant qu’elle se réservait la possibilité de mettre un terme aux négociations.
La situation intermédiaire laissait apparaître une perte de 109.186 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2015 et un bénéfice de 20.521 euros au 30 septembre 2015 ainsi que le recours à la cession de créances et aux billets à ordre.
Si les modalités de fixation du prix de 1.000.000 euros ne sont pas connues, la convention de cession contient cependant une délégation de paiement quant à la créance d’un montant de 300.480,28 euros détenue par la société Siloxane sur la société [Adresse 5], somme qui a diminué le prix versé à cette dernière. La somme de 300.480,28 euros prélevée sur le prix de cession devait être versée directement par la société Teamnet dans la trésorerie de la société Siloxane immédiatement après la cession.
Toutes ces informations étaient connues de la société Teamnet avant la signature ' le courriel du 9 décembre 2015 de M. [N] en témoignant ainsi que les mentions figurant sur la situation intermédiaire de la société Siloxane – et elle ne peut donc soutenir qu’elles lui ont été dissimulées par la société [Adresse 5].
En outre et comme le fait valoir à juste titre la société [Adresse 5], le contrat de cession a prévu une garantie du passif à hauteur de 250.000 euros, en cas de « passif non comptabilisé ou non suffisamment provisionné, toute diminution ou insuffisance d’actif au bilan et compte de résultat de la SOCIETE arrêtés le 30 septembre 2015 (Annexe 2), ayant une origine antérieure à cet arrêté de comptes,'».
La société Teamnet ne démontre pas l’existence de man’uvres dolosives imputables à la société [Adresse 5] et qui l’auraient privée de la possibilité d’acquérir la société Siloxane à un prix inférieur à un million d’euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société Teamnet de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Teamnet succombant au principal à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il n’est pas inéquitable de condamner la société Teamnet à payer à la société [Adresse 5] la somme de 15.000 euros frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Teamnet de sa demande en paiement de la somme de 1.500 euros HT avant IS';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société [Adresse 5] à payer à la société Teamnet la somme de 1.117,50 euros (1.500 euros HT avant IS) avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2016, au titre de la garantie du passif';
CONDAMNE la société Teamnet aux dépens ;
CONDAMNE la société Teamnet à payer à la société [Adresse 5] la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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