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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 6 mai 2025, n° 23/03288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 21 septembre 2023, N° /00784;19/00784 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE VAUCLUSE, La CPAM c/ S.A.R.L. [ 12 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03288 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7EY
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
21 septembre 2023
RG :19/00784
CPAM DE VAUCLUSE
C/
[Y]
S.A.R.L. [12]
Grosse délivrée le 06 MAI 2025 à :
— La CPAM
— Me JULIANY
— Me BLANCO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 21 Septembre 2023, N°19/00784
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par M. [P] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉS :
Monsieur [W] [Y]
né le 21 Juin 1973 à [Localité 11] (95)
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparant ni représenté, ayant pour conseil Me Anne JULIANY, dispensée de comparaître à l’audience
S.A.R.L. [12]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Nicolas BLANCO, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [Y], travailleur handicapé, a été embauché par la SARL [12] suivant contrat de travail à duré indéterminée à temps partiel, à un poste de manutentionnaire et coursier occasionnel à compter du 03 août 2015.
Le 05 février 2016, M. [W] [Y] a été victime d’un accident du travail (traumatisme du poignet droit).
Par jugement du 08 avril 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a reconnu la faute inexcusable de la SARL [12] comme étant à l’origine de l’accident du travail du 05 février 2016, a ordonné la majoration de la rente versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse (CPAM), a fixé une provision de 7 000 euros, a ordonné une expertise médicale de la victime et a condamné la SARL [12] à lui payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tribunal a dit que la caisse primaire bénéficiait d’une action récursoire contre l’employeur pour toutes les sommes qui seraient versées à la victime et pour les frais d’expertise.
Le docteur [V] [T] a déposé son rapport le 16 mars 2023.
Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
— homologué le rapport d’expertise du docteur [T],
— dit que les lésions du 07 février 2018 ne sont pas une rechute de l’accident du travail du 05 février 2016, mais constituent un nouvel accident du travail survenu au service d’un autre employeur que la SARL [12],
— en conséquence, déclaré inopposable à la SARL [12] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 28 février 2018 relative à cette prétendue 'rechute',
— déclaré non fondées et rejeté les demandes d’indemnisation d’un déficit fonctionnel permanent, de souffrances morales, et d’un préjudice professionnel postérieurs au 24 octobre 2016, date de consolidation de l’accident du travail du 05 février 2016,
— en conséquence, débouté M. [Y] de sa demande de complément d’expertise,
— fixé à la somme de 8 244,75 euros le préjudice de M. [Y] résultant de son accident du travail du 05 février 2016,
— dit que la provision de 7 000 euros sera déduite de la somme, que la caisse primaire d’assurance maladie devra verser à M. [Y], un solde de 1 244,75 euros, l’action Récursoire de la caisse ayant déjà été rappelée par le jugement du 8 avril 2022,
— condamné la SARL [12] à payer à M. [Y] la somme complémentaire de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL [12] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).'
Le 18 octobre 2023, la CPAM de Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt contradictoire rendu le 19 décembre 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes a :
Avant dire droit,
— rouvert les débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur la possibilité de rattacher la rechute du 07 février 2018 à l’accident du travail du 05 février 2016 et produire au débat toute pièce qu’elles estiment utiles,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 25 février 2025 à 14 heures,
— dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à l’audience,
— réservé les dépens.
A l’audience 25 février 2025 l’affaire a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
CONCERNANT L’APPEL DE LA CAISSE :
— INFIRMER PARTIELLEMENT le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le Tribunal Judicaire d’Avignon, Pôle Social en ce qu’il a :
— Dit que les lésions du 7 février 2018 ne sont pas une rechute de l’accident du travail du 5 février 2016, mais constituent un nouvel accident du travail survenu au service d’un autre employeur que la SARL [12] ;
— En conséquence, déclaré inopposable à la SARL [12] la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du 28 février 2018 relative à cette prétendue « rechute ».
— STATUER A NOUVEAU ET :
— DECLARER opposable à l’employeur la SARL [12] la prise en charge de la rechute du 07 février 2018 au titre de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [W] [Y] le 05 février 2016 ;
— CONFIRMER pour le surplus le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le Tribunal Judicaire d’Avignon, Pôle Social ;
CONCERNANT L’APPEL INCIDENT :
— Donner acte à la Caisse de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la présente juridiction quant à la demande de complément d’expertise ;
— Dire et juger que la Caisse sera tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime ;
— Au visa de l’article L 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, dire et juger que l’employeur est DE PLEIN DROIT tenu de reverser à la Caisse l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui en ce y compris les frais d’expertise ;
— En tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions écrites contenant appel incident, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [W] [Y] demande à la cour de :
SUR L’APPEL PRINCIPAL INTERJETE PAR LA CPAM :
— INFIRMER le jugement du 21 septembre 2023 en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [12] la décision de la Caisse d’assurance maladie de considérer l’accident de février 2018 comme une rechute de l’accident du travail de 2016,
— JUGER par conséquent, comme demandé par la CPAM, que l’accident de février 2018 est bien une rechute de l’accident de février 2016, comme en attestent le rapport du médecin-conseil et les notifications de la Caisse,
EN CONSEQUENCE A TITRE D’APPEL INCIDENT CONCERNANT LA RECHUTE DE L’AT, Y AJOUTER QU’IL Y A LIEU
— D’Etendre les opérations du Dr [T] à l’examen des postes de préjudices suivants :
— Rechute du mois de février 2018 , mission portant sur les postes suivants : déficit fonctionnel temporaire et permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice professionnel actuel et futur, souffrances morales,
— En conséquence, missionner le Dr [T] à cet effet,
— Surseoir à statuer sur l’indemnisation de ces postes dans l’attente des conclusions de l’Expert,
A TITRE D’APPEL INCIDENT SUR LE PREJUDICE DE DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT ET LA NECCESSITE D’UNE EXPERTISE
— JUGER que le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation de 2023 décidant que la rente AT ne couvre pas le déficit fonctionnel de la victime est applicable aux instances en cours, quand bien même la Caisse aurait déjà fixé le taux d’incapacité du salarié victime d’un accident du travail et peu importe ce taux, cette rente ne couvrant pas le poste DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT,
En conséquence :
— INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d’AVIGNON en qu’il a débouté M.[Y] de sa demande d’extension d’expertise médicale au poste de DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT affectant le salarié victime,
Concernant l’accident du travail initial de 2016 :
— ETENDRE les opérations d’expertise confiées initialement au Dr [T] à l’évaluation du Poste de déficit fonctionnel permanent et souffrances morales, par application de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, en tout état de cause donner mission au médecin expert désigné par les 1ers juges d’évaluer ce poste de préjudice
— SURSEOIR A STATUER sur l’indemnisation du DFP, dans l’attente des conclusions de l’Expert à venir sur le déficit fonctionnel permanent dont est atteint Monsieur [Y]
— Mettre à la charge de la CPAM, le cas échéant, la nouvelle provision destinée aux opérations d’expertise complémentaires
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONFIRMER l’indemnisation des postes chiffrés par les premiers Juges
— JUGER que celle-ci est une provision tant que les autres préjudices pour lesquels le Dr [T] sera mandaté à nouveau pour compléter son rapport initial ne seront pas décrits et quantifiés par l’Expert,
— RESERVER ces postes de préjudice
— INFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a limité la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 500 Euros
— Condamner la Société [12] au paiement de la somme de 5000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
comprenant le jugement avant-dire droit, le jugement du 21 septembre 2023 et la procédure d’appel et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SARL [12] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire d’Avignon rendu entre les parties en date du 21 septembre 2023 (RG 19/00784),
— Débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Vaucluse de toutes ses demandes, plus amples ou contraires,
— Débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes, plus amples ou contraires.
Y ajoutant :
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Vaucluse à payer à la SARL [12] la somme de 2 000 ' au titre des frais de procédure pour l’instance d’appel en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens,
— Condamner Monsieur [W] [Y] à payer à la SARL [12] la somme de 500 ' au titre des frais de procédure pour l’instance d’appel en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la rechute :
Selon l’article’L.'443-1 du Code de la sécurité sociale, la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
Seules les aggravations de l’état de santé du salarié victime qui ont justifié de nouveaux traitements et survenues postérieurement à la consolidation ou à la guérison de l’accident du travail initial ou de la maladie professionnelle initiale du salarié, sont à considérer comme des rechutes.
En matière de rechute, la victime ne profite plus de la présomption d’imputabilité de l’article’L.'411-1 du Code de la sécurité sociale, il lui appartient donc d’apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure.
Seules sont prises en charge au titre des accidents du travail, les rechutes provenant de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident, en dehors de tout événement extérieur.
La CPAM de Vaucluse soutient que si l’employeur peut, en défense à l’action de la victime, s’opposer à la reconnaissance de sa faute inexcusable, soutenir que le caractère professionnel du sinistre pris en charge par la caisse n’est pas établi, par contre il n’est pas recevable , dans le cadre de l’action l’opposant à la victime, à former une quelconque demande contre la caisse en contestant aux fins d’inopposabilité, la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute au titre de la législation professionnelle. Elle ajoute que l’employeur ne peut pas non plus à l’occasion de la demande de faute inexcusable solliciter l’inopposabilité de la prise en charge d’une lésion nouvelle ou des soins et arrêts prescrits à la victime. Elle conclut que la cour ne pourra qu’infirmer le jugement entrepris sur ce point et déclarer la rechute du 07 février 2018 opposable à l’employeur.
Sur l’appel incident de M. [W] [Y], elle indique s’en remettre à l’appréciation souveraine de la cour quant à la demande de complément d’expertise pour les chefs de missions suivants : rechute du mois de février 2018, évaluation du poste de déficit fonctionnel permanent et souffrances morales en application de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation.
A l’appui de ses allégations, la CPAM de Vaucluse verse au débat :
— la déclaration d’accident de travail établie le 05 février 2016
— le certificat médical initial établi le 25 février 2016
— deux courriers de notification de la CPAM du Gard adressés à M. [W] [Y] à et l’employeur daté du 26 février 2016 relatif à la prise en charge de l’accident survenu le 05 février 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— le rapport d’expertise médicale établi par le docteur [V] [T],
— un certificat médical de rechute établi le 07 février 2018 par le docteur [C] [A] qui mentionne 'tendinite sur plaque d’arthrodèse poignet droit',
— un courrier de notification de la CPAM de Vaucluse du 28 février 2018 adressé à l’employeur et portant sur la prise en charge de la rechute du 07 février 2018.
La SARL [12] considère que les termes de l’expertise médicale prescrite par le jugement du 08 avril 2022 n’ont pas vocation à être modifiés, sauf à heurter l’autorité de la chose jugée, et qu’il n’était pas envisageable que l’expertise médicale puisse porter sur une prétendue rechute survenue en 2018. Elle ajoute que l’expert médical a relevé notamment l’absence d’imputabilité affirmée entre les nouvelles lésions et le sinistre initial et a considèré qu’elles s’apparentent à un nouvel accident du travail et non pas à une rechute.
Elle ajoute qu’elle a toujours contesté toute demande de M. [Y] tendant à la prise en compte dans le cadre du présent recours d’une prétendue rechute du 07 février 2018 qui serait survenue auprès d’un autre employeur. Elle entend rappeler que M. [W] [Y] n’est plus salarié de la société depuis le 1er août 2016, date à laquelle son contrat de travail a cessé, que durant toute la procédure devant le tribunal judiciaire d’Avignon portant sur ce recours, ce dernier n’a jamais évoqué l’existence d’une prétendue rechute en date du 07 février 2018, que lors de l’expertise, il tente pour la première fois de faire rattacher une prétendue rechute au service d’un autre employeur à l’accident du travail du 05 février. Elle soutient qu’il est manifeste qu’il ne s’agit pas d’une rechute du travail du 05 février 2016, que le médecin expert l’a d’ailleurs relevé dans son rapport, que l’existence d’un lien direct entre l’accident du travail survenu au service d’un autre employeur le 07 février 2018 n’est pas établie, ni par M. [W] [Y], sur qui pèse la charge de la preuve ni par la CPAM. Elle fait observer que le médecin expert avait relevé dans son rapport que M. [W] [Y] avait été victime, dans le passé d’un accident de la vie privée le 03 juillet 2012 qui n’est pas imputable à la SARL [12] et qui a occasionné des séquelles importantes à sa main droite, d’un nouvel accident en 2014 au service d’un autre employeur et qui l’avait amené à interrompre ses activités professionnelles libérales.
Elle affirme que la CPAM de Vaucluse ne justifie pas lui avoir notifié sa décision de prise en charge de cet accident du travail du 07 février 2018 en tant que rechute du 05 février 2016, puisqu’elle ne produit pas l’accusé de réception du pli recommandé qu’elle prétend lui avoir adressé le 28 février 2018, qu’en tout état de cause, l’accident du 07 février 2018 ne lui est pas opposable. Enfin, elle fait valoir que selon l’article L1226-6 du code du travail, la protection légale des victimes d’accident du travail ne s’impose qu’à l’employeur au service duquel l’accident a eu lieu.
M. [W] [Y] soutient qu’il n’est pas possible d’envisager la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis sans en appréhender toutes les conséquences.
Il rappelle les différents accidents ayant entraîné de graves blessures affectant la main droite : en juillet 2012 un accident de la vie privée avec une scie sauteuse, le 06 juin 2016 un accident du travail du à la faute inexcusable de son employeur, le 17 février 2018, un nouvel accident du travail survenu dans son nouveau travail dans les vignes qu’il exerçait après son licenciement pour inaptitude et non pas dans le cadre de son élevage de poney comme indiqué par erreur par le docteur [T]. Il précise que pour ce dernier accident, il manipulait un sécateur et que son poignet a subi un accident dû à son état créé par l’accident d’origine, ce qui a contraint le docteur [A] à effectuer une ablation de l’arthrodèse du poignet droit qu’il avait mise en place suite à l’accident de 2016. Il ajoute que la CPAM de Vaucluse a traité cet accident comme une rechute de celui survenu en 2016 et que le versement des prestations versées à cette époque mentionne le lien avec l’accident du travail de 2016.
Il rappelle qu’il est de jurisprudence constante que l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit s’étend aux conséquences d’une rechute de l’accident du travail, que la question de la rechute avait bien été intégrée au débat et ceci, dès le début de la procédure et que cette question n’avait pas fait débat, que malgré cela, la SARL [12] n’a émis une quelconque réserve sur l’existence de cette rechute, qu’il ne lui avait pas échappé que la mission définie à l’expert ne visait pas expressément l’accident de 2018 mais visait malgré tout toutes les conséquences de l’accident de 2016 dont l’accident de 2018 était reconnu comme rechute.
Il considère qu’en déclarant inopposable à l’employeur la rechute de 2018 alors qu’elle avait été reconnue par la CPAM de Vaucluse, la juridiction de première instance a statué ultra petita, et alors qu’aucune demande n’avait été présentée par l’employeur sur ce point.
A l’appui de ses allégations, M. [W] [Y] verse au débat :
— le rapport d’expertise médicale provisoire du 21/11/2022 et le rapport définitif,
— l’avis de la CPAM de Vaucluse de consolidation au 04 juillet 2016,
— l’arrêt de travail final du 04 juillet 2016,
— l’avis définitif d’inaptitude du médecin du travail du 20 juillet 2016,
— la lettre de licenciement et un certificat de travail,
— la notification de la CPAM de Vaucluse d’attribution à M. [W] [Y] d’une rente le 1er mars 2017,
— un certificat médical de son médecin traitant l’autorisant à exercer l’activité d’entraîneur de rugby,
— le contrat de travail conclu avec M. [W] [Y] le 03 août 2015.
— un courrier du tribunal judiciaire d’Avignon du 08 décembre 2022 adressé à Maître Winstock dont l’objet est 'expertise médicale de M. [Y] suite à un accident de travail du 05 février 2016 '..vous aviez envoyé un dire au docteur [T] portant notamment sur une rechute de 2018 : les règles de l’expertise ont donc été respectées et je vous en donne acte. Il conviendra d’attendre sa réponse et de connaître la position des deux autres parties à propos de cette rechute, qui a eu lieu alors que votre client travaillait chez un autre employeur que la société [12] ; votre courrier mentionne d’ailleurs que votre client avait deux activités distinctes à cette même époque….',
— des échanges de courriels,
— un compte rendu d’une intervention du 28 février 2018 relative à l’ablation de plaque d’arthrodèse du poignet droit,
— un compte rendu d’une intervention du 13 juin 2018 relative à une ténodèse des extenseurs de l’index droit,
— un certificat médical établi le 01 juin 2023 par le docteur [C] [A]: 'certifie avoir pris en charge M. [W] [Y] le 07 février 2018 pour des douleurs pos traumatiques sur les extenseurs du 3ème et 4ème doigts de la main droite par conflit avec la plaque d’arthrodèse de poignet droit qui avait été posée le 06 juin 2016",
— une décision de la CPAM de Vaucluse du 28 février 2018 adressée à M. [W] [Y] relative à la notification de prise en charge de la rechute du 07 février 2018 : ' je vous informe qu’après examen le docteur [S] [O], médecin conseil estime que la rechute du 07 février 2018 est imputable à votre accident du travail du 05 février 2016",
— une attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 en rapport avec l’accident du 05/02/2016,
— un courrier de notification de la CPAM de Vaucluse du 16 novembre 2018 informant M. [W] [Y] de la date de consolidation de son état suite à la rechute, au 18 novembre 2018,
— un rapport d’expertise médicale du docteur [J] [D] du 10/01/2019 réalisé en application de l’article L141-1 du code de la sécurité sociale qui conclut de la façon suivante 'l’état de l’assuré victime d’un accident de travail le 05/02/2016 pouvait être considéré comme consolidé le 18/11/2018 de la rechute du 07/02/2018", après avoir indiqué au titre de la discussion : 'M. [Y] a présenté une tendinopathie sur arthrodèse du poignet droit le 07/02/2018 et à 11 mois de cette rechute d’AT, il n’y a pas d’élément en faveur d’une aggravation des lésions constatées au regard de son état de santé et des documents qui m’ont été communiqués. Pas de projets thérapeutiques, ou interventions envisagées',
— une notification de décision de la CPAM de Vaucluse relative à une décision relative au maintien du taux d’incapacité du 27/02/2019 'suite à la rechute consolidée le 18/11/2018, et après avis du service médical, votre taux d’incapacité permanente est maintenu à 22%' au motif suivant 'déficit fonctionnel partiel de la fonction manuelle dominante nécessitant le port d’une orthrèse statique après reprise chirurgicale secondaire à un traumatisme de la main droite antérieurement traumatisée avec séquelles d’arthrose et d’amputation digitale…'.
Il résulte des éléments qui précèdent que les pièces médicales qui font référence à la rechute alléguée par M. [W] [Y] sont les suivantes :
— le certificat médical de rechute du 07 février 2018 qui mentionne : 'tendinite sur plaque d’arthrodèse poignet droit',
— un rapport d’expertise technique rédigé par le docteur [J] [D] après contestation de la date de consolidation de l’accident du travail du 05 février 2016 étendu à la rechute :'M. [Y] a occupé un emploi de manutentionnaire livreur. En février 2016, lorsqu’il décharge un camion, il reçoit sur la main droite des colis qui occasionnent une 'lésion’ de la main droite avec décision d’arthrodsèse totale du poignet droit. Il travaille actuellement comme ouvrier viticole avec maniement de sécateur électrique pour la taille de la vigne. Le 07 février 2018, il ressent une douleur au niveau de la main avec difficulté de mobilité et il consulte le docteur [A] 'diagnostic de tendinite sur plaque arthrodèse du poignet droit..'.
La CPAM du Gard indique que le médecin conseil, le docteur [O], a donné un avis favorable à la rechute et cet avis favorable est mentionné dans les courriers de notification adressés à M. [W] [Y] ; cependant, le colloque médico administratif n’est pas produit au débat et l’argumentation médicale du médecin conseil n’est donc pas portée à la connaissance de la cour.
Il est constant que M. [W] [Y] a subi une intervention chirurgicale le 28 février 2018 qui a consisté en l’ablation de la plaque d’arthrodèse du poignet droit puis une seconde intervention chirurgicale en juin 2018, une ténodèse des extenseurs. Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [W] [Y] indique qu’il 'manipulait un sécateur et dans ce cadre, son poignet a subi un accident dû à son état créé par l’accident d’origine, ce qui a contraint le docteur [A] à effectuer une ablation de l’arthrodèse du poignet droit qu’il avait mise en place suite à l’AT de 2016. Il a fallu enlever l’appareillage car le poignet a cédé et il a fallu le bloquer', cependant le compte rendu de l’opération ne précise pas les raisons qui ont motivé cette intervention.
Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’en février 2018, M. [W] [Y] avait changé de métier puisqu’il réalisait non plus des livraisons mais des travaux dans les vignes et utilisait à cette occasion un sécateur électrique.
L’expert médical, le docteur [V] [T], qui avait été missionné par le tribunal judiciaire pour évaluer les préjudices subis par M. [W] [Y] des suites de l’accident du travail survenu le 05 février 2016 conclut dans son rapport d’expertise du 23 septembre 2022 :
'plus récemment le 07 février 2018 une rechute a été déclarée en regard de l’ablation de la plaque d’arthrodèse qui sera suivie à distance d’une ténodèse des extenseurs toujours par le docteur [A] à la clinique [13]', et indique en réponse à un dire du conseil de M. [W] [Y] concernant une éventuelle rechute :
'L’observation de maître Vinstock fait mention d’une rechute d’accident de travail située dans l’année 2018 à l’occasion d’un travail dans les vignes avec un sécateur pour un autre employeur. Il s’agit donc d’un nouvel accident sans que ne soit documentés ni les mécanismes lésionels ni le traitement consécutif. Seul un arrêt de travail en accident du travail jusqu’en novembre 2018 est documenté par une attestation de paiement des indemnités journalières au titre de l’accident de 2018 avec mention par les services médicaux de la sécurité sociale d’une rechute du 07 février 2018 consolidée au 18 novembre 2018 . On note par ailleurs, que lors de l’audience du Tribunal du Contentieux de l’incapacité au 21 novembre 2018, aucune mention n’est faite à propos d’une rechute qui serait survenue dans la même année. On note par ailleurs que ni l’ordonnance de référé du 19 juin 2019, ni le jugement du Contentieux de la Protection Sociale du 08 avril 2022 ne font mention d’une telle rechute. Des documents produits par Maître Vinstock il s’avère que Mr [Y] a subi le 28 février 2018 l’ablation de la plaque d’arthrodèse du poignet droit qui avait été mise en place le 6 juin 2016. Seul le compte rendu operatoire est produit, sans précision sur la raison d’une telle ablation. Dans les suites, le 13 juin 2018, est réalisée une intervention chirurgicale de ténodèse des extenseurs commune et propres de l’index droit. Une lettre de liaison adressée au médecin traitant (Dr [N]) le 18 octobre 2018 rédigée par le chirurgien mentionne les suites d’une ' reconstruction de l’appareil extenseur de l’index droit avec ténodèse aux extenseurs commune du 3ème et 4ème doigts » sans mention de l’origine des lésions. Le praticien prolonge l’arrêt de travail en référence avec une activité agricole (dans les vignes).
Par ailleurs, une lettre du même chirurgien du 18 mai 2018 indique 'laxité de la métacarpophalangienne droite à la suite d’un accident du travail alors qu’il avait une plaque d’arthrodèse de poignet. »
De l’ensemble des éléments, il apparaît :
— que Mr [Y] a été victime d’un nouvel accident de travail en début d’année 2018,
— que cet accident a été à l’origine d’un déficit d’extension et d’une laxité de la métacarpophalangienne qui fut réparé par une ténoplastie.
En l’absence de précision sur le mécanisme lésionnel de ce nouvel accident, en l’absence d’imputabilité affirmée avec l’accident qui nous occupe (5 février 2016), en regard de la teneur stricte de la saisine, l’expert ne peut se prononcer sur l’imputabilité de la rechute alléguée à l’accident entaché d’une faute inexcusable de l’employeur.'
M. [W] [Y] ne produit pas d’autres éléments médicaux de nature à démontrer, d’une part, un lien de causalité direct et exclusif entre les lésions nouvelles mentionnées dans le certificat médical de rechute et le sinistre initial, d’autre part, de nature à remettre en cause l’analyse médicale précise du médecin expert, le docteur [V] [T], qui conclut, en l’absence d’autres éléments produits par les parties, à la survenue d’un nouvel accident du travail et à l’absence d’imputabilité des nouvelles lésions à l’accident du 05 février 2016.
Enfin, il convient de constater que la CPAM du Gard ne justifie pas avoir notifié à la SARL [12] sa décision de prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels, à défaut de produire un justificatif de l’envoi du courrier qu’elle produit au débat, daté du 28 février 2018, en sorte qu’il n’est pas établi que l’employeur en a été destinataire et a pu exercer un recours contre cette décision.
Il résulte des éléments qui précèdent que M. [W] [Y] ne démontre pas de lien de causalité entre les lésions objet du certificat médical de rechute du 07 février 2018 et l’accident du travail dont il a été victime le 05 février 2016.
La demande de complément d’expertise présentée par M. [W] [Y] aux fins d’évaluer les préjudices résultant de l’accident du travail du 05 février 2016 et étendus aux lésions mentionnées dans le certificat médical de rechute du 07 février 2018 n’est donc pas fondée et sera rejetée.
Sur la demande de complément d’expertise concernant l’évaluation du déficit fonctionnel permanent :
La Cour de cassation, par deux arrêts (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et n°21-23.673) a décidé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent en sorte que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Le déficit fonctionnel permanent se définit ainsi : « Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime […]
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime ».
En droit commun de l’indemnisation, le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées.
Or, la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ( Cass. Ass. Plen. 20 janvier 2023 n° 21-23.947 et 20-23.673)
Le déficit fonctionnel permanent est défini par la Commission européenne (conférence de Trèves de juin 2000) et par le rapport Dintilhac comme :
'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours'.
M. [W] [Y] sollicite une extension de l’expertise pour que soit évalué ce poste de préjudice au vu du revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation.
La CPAM de Vaucluse indique s’en remettre à l’appréciation souveraine de la cour d’appel quant à la demande de complément d’expertise pour ce motif.
La Sarl [12] prétend que les demandes formulées par M. [W] [Y] à titre d’appel incident sont infondées en raison du fait que le jugement qui a défini la mission d’expertise médicale est définitif et que les termes de l’expertise médicale prescrite par le jugement du 08 avril 2022 n’ont pas vocation à être modifiés, sauf à se heurter à l’autorité de la chose jugée.
Compte tenu de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation intervenue postérieurement au jugement rendu par la juridiction sociale le 08 avril 2022, il convient de faire droit à la demande de complément d’expertise aux fins d’évaluer le poste du déficit fonctionnel permanent.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Avant dire droit,
Ordonne un complément expertise et commet pour y procéder le docteur [B] [R], [Adresse 3] ( Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 14] ), avec pour mission, en présence du médecin traitant de la victime et du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse ou ceux-ci dûment convoqués, en s’entourant le cas échéant du ou des spécialistes de son choix, de :
— préciser et compléter l’évaluation des préjudices de M. [W] [Y], domicilié [Adresse 4] :
— déterminer le taux du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 232 et 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu’il pourra en particulier recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre,
Dit que l’expert se fera remettre tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner,
Fixe à 500 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dit que ces frais seront avancés dans un délai de un mois par la CPAM de Vaucluse par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nîmes laquelle en récupérera le montant auprès de l’employeur, la SARL [12],
Dit que l’expert déposera son rapport dans les deux mois de sa saisine au greffe de la Cour d’appel de Nîmes et en transmettra copie à chacune des parties,
Désigne M. Rouquette-Dugaret président ou son délégataire en qualité de magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Renvoie l’affaire à l’audience du 16 septembre 2025 à 14h00,
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,
Réserve pour le surplus.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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