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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 déc. 2024, n° 24/02091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 20 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02091 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEEQ
Copie conforme
délivrée le 21 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nice en date du 20 décembre 2024 à 12h08.
APPELANTE
Société PREFECTURE DE HAUTE CORSE
non comparante – non représentée
INTIMÉ
Monsieur [J] [M]
né le 23 Mai 1997 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Représenté par Me Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Mme [R] [D], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Décembre 2024 devant Madame Corinne HERMEREL, Président à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2024 à 13h00
Signé par Madame Corinne HERMEREL, Président et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 décembre 2023 par la prefecture de haute corse, notifié le même jour à 13h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 décembre 2024 par la prefecture de haute corse, notifiée le 17 décembre 2024 à 9h20 ;
Vu l’ordonnance du 20 décembre 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Nice ordonnant la mainlevée de la mesure de placement en rétention ;
Vu l’appel interjeté le 21 Décembre 2024 par la prefecture de haute corse ;
La préfecture de Haute Corse n’a pas comparu
Monsieur [J] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je travaille dans le bâtiment. J’ai mon père et mon frère en France. Je suis célibataire sans enfant. Je suis en France depuis 5 ans. J’habite avec mon père et mon frère en Corse à [Localité 4] [Adresse 9], je ne connais pas l’adresse exacte. Je suis de nationalité algérienne. Je suis né le 23 mai 1998 à [Localité 7]. J’ai donné une autre date quand j’ai été interpellé car j’ai eu peur, j’ai déclaré être né le 23 mai 2005. Je vais quitter la France. Je compte partir en Suisse car j’ai des amis là bas.
Son avocate a été régulièrement entendue ; il conclut :
A cette heure 12h13 M. [M] doit retrouver sa liberté car l’ordonnance a été rendue la veille à 12h08. Je demande la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon déclaration en date du 20 décembre 2024, le préfet de la Haute Corse a interjeté appel de l’ordonnance sur requête en contestation de décision de placement en rétention par l’autorité administrative et sur demande aux fins de première prolongation de la rétention rendue le 20 décembre à 12h08 par le magistrat du tribunal judiciaire de Nice,
L’appel interjeté par la préfecture dans les délais et formes prévus par les textes est recevable.
Il convient d’observer qu’il n’a pas été sollicité de déclaration d’appel suspensif.
En application, notamment, des articles R 743-7 et R 743-8 du CESDA, il convient que l’ordonnance querellée soit exécutée.
L’appel tendant à la prolongation de la mesure de rétention apparaît en conséquence sans objet. Il n’y a pas lieu à prolongation de la rétention
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Reçoit l’appel ;
Le déclare sans objet ;
Dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [J] [M].
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 21 Décembre 2024
À
— PREFECTURE DE HAUTE CORSE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de NICE
— Maître Margaux SBLANDANO
— Monsieur [J] [M]
N° RG : N° RG 24/02091 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEEQ
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 21 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par Société PREFECTURE DE HAUTE CORSE à l’encontre concernant Monsieur [J] [M].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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