Désistement 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 15 janv. 2026, n° 24/04154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 26 novembre 2024, N° 2024R00148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
N
N° RG 24/04154
N° Portalis DBVM-V-B7I-MP2X
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CADRA
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU JEUDI 15 JANVIER 2026
Appel d’une ordonnance (N° RG 2024R00148)
rendue par le tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 26 novembre 2024
suivant déclaration d’appel du 04 décembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. L’ATELIER DU LASER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Pascal CHAZAL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
S.A.S. VALLEE DU RHONE DECOUPE LASER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. [C] OEUVRAY, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2025, Mme PAYEN, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure
La SAS L’atelier du laser est une société spécialisée dans les travaux de découpe laser de pliage, taraudage, marquage de tous métaux, tôlerie mécano-soudure, peinture de tous métaux, toutes opérations liées à la transformation de métaux. Elle a été créée en 2015 par M. [D] [V].
Elle a embauché Monsieur [C] [H] en qualité de responsable du service informatique le 1er septembre 2020 et le contrat de travail a pris fin le 27 octobre 2023 ensuite d’une rupture conventionnelle.
En suivant, Mme [F] [S], responsable commerciale et M. [P] [G], dessinateur programmateur ont également quitté l’entreprise, dans le cadre de ruptures conventionnelles.
La SAS Vallée du Rhône découpe laser a quant à elle été créée le 8 février 2024. Sont associés au sein de cette société : la société RDBC, M. [C] [H] et Mme [F] [S]. Elle a débuté son activité de production au mois de juillet 2024.
La SAS L’atelier du laser a déposé une requête le 13 juin 2024, puis une requête rectificative le 9 septembre 2024, devant le président du tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère, aux fins de réaliser des mesures d’instruction avant tout procès.
Une ordonnance a été rendue par le président du tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère, le 26 juin 2024, rectifiée par ordonnance du 08 juillet 2024.
Suite à une erreur sur le siège social de la SAS Vallée du Rhône découpe laser, il a en outre été rendu par le président du tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère, une ordonnance le 10 septembre 2024, ensuite de la requête rectificative du 9 septembre 2024, autorisant le commissaire de justice à :
— rechercher et accéder à tous serveurs, postes informatiques (fixes ou portables), disques durs externes, cloud, boites mails, dossiers papier se trouvant dans les lieux,
— rechercher et accéder à tous serveurs, postes informatiques (fixes ou portables), disques durs externes, cloud, boites mails, dossiers papier se trouvant dans les lieux aux fins d’y rechercher tous actifs appartenant à la SAS L’atelier du laser, et notamment les solutions logicielles suivantes :
*le logiciel gestion commandes ou toutes autres solutions logiciels permettant le suivi des commandes,
*le logiciel gestion Prod ou toutes autres solutions logiciels permettant la gestion de production,
*le logiciel Pro first ou toutes autres solutions logiciels permettant la réalisation des devis et avoir accès au paramétrage suivant : taux de marge sur la matière, taux horaire appliqué à la vitesse de coupe,
— prendre une copie des solutions logiciels identifiées ci-avant. Sur la base des copies réalisées, les commissaires de justice devront les comparer avec les solutions logicielles utilisées par la SAS L’atelier du laser à savoir gestion commandes, gestion prod et Pro first.
Les commissaires de justice devront à l’aide des experts informatiques identifier toute identité ou similitude entre les solutions logicielles comparées. A cette fin, les éléments nécessaires seront communiqués par la SAS L’atelier du laser aux commissaires de justice,
— rechercher et accéder à tous serveurs, postes informatiques (fixes ou portables), disques durs externes, cloud, boites mails, dossiers papier se trouvant sur les lieux aux fins d’y rechercher tout actif appartenant à la SAS L’atelier du laser et notamment les fichiers suivants :
*fichier clients,
*fichier de bases de données machine,
*fichier nomenclatures de matières,
*plan comptable de la SAS L’atelier du laser,
*documentations techniques et descriptifs du savoir-faire.
— rechercher et accéder à tous serveurs, postes informatiques (fixes ou portables), disques durs externes, cloud, boites mails, dossiers papier se trouvant dans les lieux aux fins d’y rechercher tout document relatif à l’embauche des salariés suivants :
*Monsieur [K] [M], Madame [X] [Y], Monsieur [T] [W], Monsieur [E] [J], Monsieur [R] [O], Monsieur [L] [A],
— rechercher et accéder aux boites mails professionnelles de Monsieur [C] [H] et y rechercher tous mails qui seraient relatifs à la SAS L’atelier du laser, à ses données ou ses fichiers,
— faire injonction aux requis ou à toutes personnes présentes de collaborer à lever toute difficulté technique et faciliter ainsi le travail des commissaires de justice et des experts en informatique qu’ils s’adjoindront en communiquant notamment les mots de passe et identifiants.
— dans l’hypothèse où les mots de passe ou les identifiants ne seraient pas communiqués, autoriser les commissaires de justice à saisir le matériel informatique (serveurs, postes informatiques, disques durs externes, cloud…) afin que les experts informatiques puissent accéder aux éléments qui y sont contenus par tout moyen. Une fois les accès obtenus, les commissaires de justice auront les missions ci-avant décrites. Prendre copie des documents identifiés dans la requête. Si cela est possible, la copie des éléments issus des serveurs, postes informatiques et messageries pourra être réalisée par l’expert informatique.
— consigner toutes déclarations faites au cours des opérations en relation avec la mission, mais en s’abstenant de toutes interpellations autres que celles nécessaires à l’accomplissement de celle-ci,
— placer sous séquestre provisoire, à l’issue de leur mission, la copie des documents et données qu’il aura pu réaliser afin d’assurer la protection du secret des affaires, conformément aux prescriptions de l’article R.153-1 du code de commerce. Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.
— dresser tout constat sur la base des constatations réalisées, et des copies prises.
— dresser un procès-verbal de constat avec annexes décrivant le contenus identiques ou similaires à ceux appartenant à la SAS L’atelier du laser.
Les mesures ont été mises en 'uvre le 16 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, la SAS Vallée du Rhône découpe laser a fait assigner la SAS L’atelier du laser devant le juge des référés du tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère afin de faire rétracter l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère le 26 juin 2024 (ref : RG 2024OP645) ainsi que l’ordonnance rendue le 08 juillet 2024, (RG n°2024OP785) comprenant la rectification d’une erreur matérielle entachant la première et la rétractation d’une troisième ordonnance complétive rendue le 10 septembre 2025 sous le n°RG 2024OP959.
Suivant ordonnance du 26 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère :
— s’est déclaré incompétent matériellement et territorialement pour traiter du présent litige,
En conséquence,
— a rétracté les ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère les 26/06/2024, 08/07/2024 et 10/09/2024, sous les références RG respectives 2024OP645, 20240P785 et 20240P959,
— a renvoyé les parties à mieux se pourvoir du chef de leurs demandes,
— a dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a laissé les dépens à la charge de la société Vallée du Rhône découpe laser,
— a rejeté toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— a liquidé les dépens à la somme de 38,65 euros TTC.
Par déclaration du 4 décembre 2024, la SAS L’atelier du laser a interjeté appel de cette ordonnance en ce que :
— le juge des référés du tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère s’est déclaré incompétent matériellement et territorialement pour traiter du présent litige,
En conséquence,
— a rétracté les ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère les 26/06/2024, 08/07/2024 et 10/09/2024, sous les références RG respectives 2024OP645, 20240P785 et 20240P959,
— a renvoyé les parties à mieux se pourvoir du chef de leurs demandes,
— a rejeté toutes demandes, fins et conclusions contraires.
L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 24/4154.
Par déclaration du 5 décembre 2024, la SAS L’atelier du laser a interjeté appel de cette ordonnance en ce que :
— le juge des référés du tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère s’est déclaré incompétent matériellement et territorialement pour traiter du présent litige,
En conséquence,
— a rétracté les ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère les 26/06/2024, 08/07/2024 et 10/09/2024, sous les références RG respectives 2024OP645, 20240P785 et 20240P959,
— a renvoyé les parties à mieux se pourvoir du chef de leurs demandes,
— a rejeté toutes demandes, fins et conclusions contraires.
L’affaire a été enregistrée sous le n°RG24/04161.
Suivant ordonnance en date du 19 décembre 2024, la présidente de la chambre a ordonné la jonction des procédures RG n°24/04161 et RG n°24/4154 sous le seul n° 24/4154.
Suivant conclusions en date du 15 avril 2025, la SAS Vallée du Rhône découpe laser a saisi la présidente de la chambre d’un incident.
Suivant ordonnance du 10 juillet 2025, la présidente de la chambre a :
— débouté la SAS Vallée du Rhône découpe laser de sa demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la SAS L’atelier du laser et de celle tendant à la caducité de la déclaration d’appel,
— condamné la SAS Vallée du Rhône découpe laser aux entiers dépens de l’incident,
— condamné la SAS Vallée du Rhône déoupe laser à payer la somme de 500 euros à la SAS L’atelier du laser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 octobre 2025.
La SAS L’atelier du laser et la SAS Vallée du Rhône découpe laser ont notifié des conclusions par RPVA respectivement le 10 et le 13 novembre 2025.
Prétentions et moyens de la SAS L’atelier du laser
Dans ses conclusions de désistement notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, la SAS L’atelier du laser demande à la cour de constater le désistement pur et simple de l’appel de la SAS L’atelier du laser, interjeté à l’encontre de l’ordonnance du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère rendue le 26 novembre 2024.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir qu’elle agit sur le fondement des articles 400 et suivants du code de procédure civile.
Prétentions et moyens de la SAS Vallée du Rhône découpe laser
Dans ses conclusions sur désistement notifiées par RPVA le 13 novembre 2025, elle demande à la cour au visa des articles 401 et suivants, 63 et suivants du code de procédure civile, de :
— prendre acte du désistement d’instance et d’action de la SAS L’atelier du laser,
Statuer sur la demande incidente :
— ordonner sous 48 heures la restitution de l’ensemble des éléments saisis par la SCP Durand & Gree, commissaires de justice situés [Adresse 3], et la SELARL Brenier ' Durieux, commissaires de justice situés [Adresse 5], désignés ainsi qu’au besoin, aux experts informaticiens présents lors des opérations d’expertise à la SAS Vallée du Rhône découpe laser et la destruction de toutes copies desdits éléments,
— réformer l’ordonnance de référé en ce que le tribunal a :
*dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
*laissé les dépens à la charge de la SAS Vallée du Rhône découpe laser.
Statuant à nouveau :
— condamner la SAS L’atelier du laser à payer à la SAS Vallée du Rhône découpe laser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
— condamner la SAS L’atelier du laser à payer à la SAS Vallée du Rhône découpe laser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
Motifs de la décision :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour « constater » ou « dire et juger » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
§1 Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 914-4 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour.
En l’espèce, la SAS L’atelier du laser entend se désister de son appel et elle a notifié des conclusions en ce sens postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le 23 octobre 2025.
Cet événement constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture et l’admission des conclusions de la SAS L’atelier du laser notifiées le 10 novembre 2025 par RPVA et de celle de la SAS Vallée du Rhône découpe laser notifiées le 13 novembre 2025 par RPVA.
§2 Sur le désistement d’appel
Selon l’article 384 du code de procédure civile en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
S’il ne nécessite pas l’acceptation de l’intimé, le désistement produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, la SAS Vallée du Rhône découpe laser a formé un appel incident préalablement à ce désistement. Dès lors il nécessite son acceptation.
Suivant conclusions notifiées le 13 novembre 2025, la SAS Vallée du Rhône découpe laser a accepté le désistement.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’appel de la SAS L’atelier du laser.
§3 Sur la demande incidente de la SAS Vallée du Rhône découpe laser
La demande de la SAS Vallée du Rhône découpe laser tendant à ce qu’il soit ordonné sous 48 heures d’une part la restitution de l’ensemble des éléments saisis par la SCP Durand & Gree, commissaires de justice situés [Adresse 4], et la SELARL Brenier ' Durieux, commissaires de justice situés [Adresse 5], et d’autre part la destruction de toute copie des dits éléments qui serait en possession des experts informaticiens présents lors des opérations d’expertise, est le corollaire nécessaire et indispensable du désistement d’appel formalisé par la SAS L’atelier du laser et accepté par l’intimée.
En conséquence, il sera fait droit à cette demande.
§4 Sur les mesures accessoires
Il n’y a pas lieu de condamner la SAS L’atelier du laser au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance.
En application de l’article 399 auquel renvoie l’article 405, la SAS L’atelier du laser supportera les dépens d’appel.
La cour condamne en outre la SAS L’atelier du laser à payer à la SAS Vallée du Rhône découpe laser la somme de 2500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 23 octobre 2025.
PRONONCE la clôture de l’instruction de l’affaire au 13 novembre 2025,
CONSTATE le désistement d’appel de la SAS L’atelier du laser,
RAPPELLE que ce désistement emporte acquiescement à l’ordonnance de référé rendue le 26 novembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère,
Y ajoutant,
ORDONNE sous 48 heures d’une part la restitution de l’ensemble des éléments saisis par la SCP Durand & Gree, commissaires de justice situés [Adresse 4], et la SELARL Brenier ' Durieux, commissaires de justice situés [Adresse 5], et d’autre part la destruction de toute copie des dits éléments qui serait en possession des experts informaticiens présents lors des opérations d’expertise,
CONDAMNE la SAS L’atelier du laser aux entiers dépens d’appel
CONDAMNE la SAS L’atelier du laser à payer à la SAS Vallée du Rhône découpe laser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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