Infirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 déc. 2024, n° 24/08503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08503 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7VF
Nom du ressortissant :
[G] [O]
PREFET DE L’ISERE
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[O]
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 11 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Sébastien CHARNAY, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Christophe RODE, avocat général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 11 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [G] [O]
né le 20 Mars 1998 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA2 de [Localité 3] [Localité 5]
comparant assisté de Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d’office, et de [N] [T], interprète en langue arabe assermentée inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Lyon
M. PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Novembre 2024 à 17h au plus tard et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [O], né le 20 mars 1998 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 5 novembre 2024 par arrêté de la préfecture de l’Isère, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 3] – [Localité 4] afin de permettre l’exécution de l’arrêté du préfet du Rhône en date du 15 juillet 2024, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sous un délai de 30 jours.
Saisi par requête du préfet de l’Isère déposée le 8 novembre 2024 à 15h00, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 9 novembre 2024 à 12h00, a notamment déclaré recevable ladite requête, irrégulière la procédure diligentée à l’encontre de l’intéressé, et dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention.
En synthèse, ce magistrat a retenu que les éléments de la procédure ne permettaient pas d’identifier lequel des trois agents ayant procédé au contrôle de l’intéressé a consulté le FPR ; que, dès lors, la juridiction n’est pas en mesure de vérifier l’habilitation du fonctionnaire, et, partant, le respect des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale. En outre, le premier juge a retenu qu’à supposer que cette carence puisse être regardée comme ne faisant pas grief dès lors que le placement en retenue pouvait être décidé sur la seule base de l’absence de détention par ce dernier d’un document justifiant son identité, il n’est pas justifié devant la juridiction de l’habilitation du gardien de la paix ayant procédé à la consultation du FPR et identifié la fiche qui a conduit au placement en garde à vue de l’intéressé ; que, dès lors, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 9 novembre 2024 à 17h51, et sollicité qu’effet suspensif soit conféré à son appel.
Par ordonnance du 10 novembre 2024, le conseiller délégué par la première présidente a déclaré recevable l’appel du ministère public, et reconnu l’effet suspensif à son appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 novembre 2024 à 10h30.
A l’audience, le ministère public sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée.
Le préfet de l’Isère, représenté, conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée.
M. [G] [O], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée, et sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête de l’autorité préfectorale pour défaut de production de l’habilitation à la consultation du FPR.
L’appelant fait valoir, sur le fondement des articles R. 743-2 du CESEDA et 15-5 du code de procédure pénale, que, selon le procès-verbal de mise à disposition du 5 novembre 2024, les agents de police ont consulté le fichier des personnes recherchées (FPR) dans le cadre d’un contrôle des obligations de détention d’un document de circulation ou de séjour basé sur les articles L 812-1 et 2 du CESEDA ; que ce dernier a fait ressortir la mention d’une obligation de quitter le territoire français ; que, cependant, l’habilitation pour consulter ce ficher n’apparaît pas dans les pièces de procédure, alors qu’elle revêt un caractère utile : qu’en effet, il s’agit du premier acte par lequel les services de police fondent la raison plausible de placer en garde à vue ; qu’il importe donc que l’autorité judiciaire puisse contrôler ladite habilitation, ce qu’elle ne peut pas faire en l’espèce ; que la requête est donc irrecevable.
Pour sa part, le ministère public, auquel se joint la préfecture, relève que l’article 15-5 du code de procédure pénale prévoit un contrôle a posteriori par le magistrat et sur demande.
Sur ce,
Aux termes de l’article R 743-2 du CESEDA, " à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre ".
Aux termes de l’article 15-5 du code de procédure pénale, " seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ".
Il résulte de ce deuxième texte qu’aucune obligation n’est faite tendant à ce que l’habilitation soit mentionnée dans la procédure ; qu’en outre, le contrôle de sa réalité relève d’un contrôle a posteriori du magistrat, d’initiative ou sur demande d’une personne intéressée ; que, partant, il ne peut être exigé de la préfecture qu’elle anticipe le contrôle du magistrat et/ou la demande du retenu ; que, dès lors, il ne peut être considéré que cette pièce constitue une pièce justificative utile au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA.
La fin de non-recevoir soulevée sera donc rejetée, et l’ordonnance confirmée sur ce point.
Sur la régularité de la décision de placement :
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation du fichier des personnes recherchées (FPR).
Le premier juge a retenu que les mentions du procès-verbal de mise à disposition ne permettaient pas d’identifier lequel des trois agents présents avait procédé à la consultation du FPR « sauf à supposer qu’il s’agisse du rédacteur de l’acte » ; que, dès lors, il n’était pas en mesure de vérifier l’habilitation du fonctionnaire, comme la loi le lui permet ; qu’en conséquence, les termes de l’article 15-5 du code de procédure pénale ne sont pas respectés ; qu’à supposer que cette carence puisse être regardée comme ne faisant pas grief, dès lors que le placement en retenue pouvait être décidé sur la seule base de l’absence de détention par ce dernier d’un document justifiant son identité, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas davantage justifié devant la juridiction de l’habilitation du gardien de la paix [I], lequel a consulté le FPR et identifié la fiche qui a conduit au placement en garde à vue de l’intéressé ; que, dès lors, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public.
Outre les arguments rappelés ci-dessus, le ministère public rappelle que l’accès au FPR, fichier sécurisé, suppose de renseigner un identifiant et un mot de passe, lesquels sont délivrés lorsque l’agent est habilité ; qu’en l’absence d’habilitation, l’agent ne peut donc procéder à la consultation.
Au surplus, il rappelle que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation, et que son comportement constitue une menace à l’ordre public.
La préfecture, pour sa part, ajoute que l’auteur de la consultation du FPR lors du procès-verbal de mise à disposition peut être identifié comme étant M. [H], rédacteur du procès-verbal ; qu’au surplus, la nullité dont s’agit n’est pas d’ordre public, mais nécessite la démonstration d’un grief conformément aux dispositions de l’article L. 743-12 du CESEDA.
Enfin, le retenu fait valoir, au visa des articles 5 et 40 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relative au FPR, qu’aucune mention d’une habilitation spéciale et individuelle n’étant présente en procédure pour les agents ayant procédé à la consultation du FPR, cette consultation est illégale et illicite, et viole le droit au respect de la protection des données à caractère personnel de ce dernier, reconnu par les dispositions du RGPD comme un droit fondamental.
S’agissant du grief, il soutient que la consultation du FPR a été à l’origine de son placement en garde à vue ; qu’à défaut, le fait qu’il fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français n’aurait pas été porté à la connaissance des policiers, qui l’auraient placé sous le régime de la retenue, moins coercitif. En outre, il estime que cette consultation a méconnu l’une de ses libertés fondamentales.
Sur ce,
Selon l’article 5 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées :
« I. Peuvent seuls avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent (') ".
En premier lieu, il convient de constater que le procès-verbal de mise à disposition du 5 novembre 2024 est établi par le gardien de la paix [E] [H]. Il mentionne un contrôle préalable sur le fondement de l’article 78-2 al 7 du code de procédure pénale, puis, l’individu contrôlé n’étant pas en mesure de présenter une pièce d’identité valide mais se déclarant Algérien, et étant dépourvu de tout document l’autorisant à circuler sur le territoire national, il est procédé à la vérification du fichier AGDREF (sur lequel l’individu ne figure pas), et à la consultation du FPR, qui permet aux policiers de prendre connaissance de l’obligation de quitter le territoire français, et d’agir désormais sur le fondement des articles L 812-1 et 2 du CESEDA.
La mention est la suivante : " Interrogeons également le fichier des personnes recherchées où M. [S] fait l’objet d’une recherche pour son OQTF avec délai ".
Il convient de relever que le procès-verbal commence de la manière suivante : " Nous, [E] [H], gardien de la paix ('), assistant du brigadier-chef (') et des gardiens de la paix (') et en compagnie du policier adjoint (') « . Puis : » Sur place présentons l’individu devant l’officier de police judiciaire lequel nous demande la rédaction du présent ".
Dès lors, il convient de considérer qu’il n’y a pas de doute sur le fait que l’auteur de la consultation du fichier soit le rédacteur du procès-verbal, bien que celui-ci soit rédigé à la première personne du pluriel.
Ensuite, il ressort de la lecture de l’article 15-5 du code de procédure pénale précité induit que le contrôle de l’habilitation relève du magistrat, soit d’initiative, soit à la demande de la personne intéressée.
Or, il ne résulte pas de la décision du premier juge que celui-ci aurait formulé une telle demande et qu’il n’y aurait pas été satisfait. Par ailleurs, s’agissant des demandes de M. [O], il ne résulte ni de ses écritures en première instance, déposées le 9 novembre 2024, ni de la décision déférée, qu’il aurait formulé expressément une telle demande de contrôle, celle-ci ne pouvant être considérée comme implicitement contenue dans les moyens soulevés tendant à l’irrecevabilité de la demande et à l’irrégularité de la procédure fondées sur l’absence de mention de cette habilitation et l’absence de ladite habilitation en procédure, étant rappelé au surplus que l’article 15-5 précité prévoit que ce contrôle n’est qu’une simple faculté pour le juge.
Il s’ensuit que le moyen est inopérant, et sera rejeté. L’ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Rappelons que l’appel du procureur de la République du tribunal judiciaire de Lyon a été déclaré recevable par le conseiller délégué par ordonnance du 10 novembre 2024 ;
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON en date du 9 novembre 2024 (n°24/04102) et statuant à nouveau,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] [O] ;
Ordonnons la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [G] [O] pour une durée de 26 jours.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Sébastien CHARNAY Antoine-Pierre D’USSEL
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