Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 13 déc. 2024, n° 24/02043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02043 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCU4
Copie conforme
délivrée le 13 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 11 Décembre 2024 à 14h22.
APPELANT
Monsieur [D] [U]
né le 14 Mai 1998 à [Localité 5] (99)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, commis d’office. Substituée par Me Maeva LAURENS avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
INTIMÉE
PREFECTURE DES [Localité 4]
Représenté par Monsieur [L] [V]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 13 Décembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024 à 16h44,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 octobre 2024 par PREFECTURE DES [Localité 4] , notifié le même jour à 10h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 octobre 2024 par la PRÉFECTURE DES [Localité 4] notifiée le même jour à 10h55 ;
Vu l’ordonnance du 11 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 12 Décembre 2024 à 11h13 par Monsieur [D] [U] ;
Monsieur [D] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ;
A l’audience,
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention. Il sollicite subsidiairement une assignation à résidence. Il soutient que l’administration n’a pas accompli toutes les diligences utiles Monsieur [U] ayant remis son passeport, le vol n’étant prévu que le 18 décembre et le routing fait état d’une demande le 3 décembre 2024, et que les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas réunies.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée; il fait valoir que c’est le bureau d’éloignement qui décide de la date de départ, les places ne sont pas disponibles tout de suite, monsieur a remis son passeport le 9 décembre alors qu’il a été placé le 12 octobre, monsieur a fait obstruction a sa mesure d’éloignement, un vol est prévu le 18 décembre 2024, il présente une menace à l’ordre public ;
Monsieur [D] [U] déclare dès le début j’ai donné ma vrai identité je ne comprends pas pourquoi il n’y a pas eu de départ avant déjà en garde à vue j’ai donné la copie de mon passeport qui se trouvait dans mon téléphone ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les conditions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, ne peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort de la procédure que le représentant de l’Etat a accompli nombre de diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement. Ainsi, M. [D] [U] était dépourvu de tout document d’identité. C’est seulement le 09/12/2024 qu’il s’est fait apporter son passeport tunisien en cours de validité au greffe du CRA de [Localité 8].
Le 27/09/2024, la préfecture a saisi les autorités consulaires tunisiennes afin de savoir si l’intéressé était l’un de leurs ressortissants. Saisies en parallèle les autorités consulaires algériennes 'informaient le 05/11/2024 que M. [D] [U] était placé en recherche approfondie auprès des services intérieurs algériens aux fins de son identification. Celles-ci informaient ultérieurement ne pas reconnaître l’intéressé.
Le 22/11/2024, les autorités consulaires tunisiennes indiquaient reconnaissaient’intéressé.
Le 25/11/2024, la préfecture effectuait une demande de vol afin de procéder à l’éloignement de l’intéressé vers son pays d’origine, avec un plan de vol attribué pour le 18 décembre. M. [D] [U] a d’ailleurs indiqué être volontaire pour partir avec son passeport. L’éloignement doit intervenir à bref délai
En outre, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public que représente le retenu.
Il résulte du dossier que monsieur a à [Localité 7], le l4 mai 2024 tenté d’obtenir par violence, menace de violences ou contrainte, la remise d’une somme d’argent et des produits stupéfiants. après avoir organisé une rencontre en prétextant acquérir des produits stupéfiants en se faisant passer pour un faux client, avoir agressé par surprise la victime, avoir porté des coup de marteau sur la voiture conduite par la victime, avoir aspergé la victime de gaz lacrymogéne, lui avoir porté des coups, avoir traîné la victime pour la mettre dans le coffre, avoir fait entrer de force la victime dans l’un des véhicules, lui avoir craché dessus, l’avoir menacé de mort, de sorte qu’eu égard à la date, la nature des faits et le quantum de la peine prononcée , monsieur n’ayant aucun hébergement, aucune ressource, le risque de passage à l’acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, est particulièrement prégnant caractérisant la menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Ces circonstances qui n’ont pas à être apparue dans les quinze derniers jours de la rétention, justifie de prolonger à titre exceptionnel la rétention pour une durée maximale de quinze jours.
Les conditions d’une troisième prolongation sont bien réunies en l’espèce, le moyen sera donc rejeté.
Aussi, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen soulevé
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 11 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 13 Décembre 2024
À
— PREFECTURE DES [Localité 4]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 13 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [U]
né le 14 Mai 1998 à [Localité 5] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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