Confirmation 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 22 juin 2023, n° 22/00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 22/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 24 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00552 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BILK4
AFFAIRE :
M. [D] [C]
C/
JP/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Pauline BOLLARD , Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocats, le 22 juin 2023.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
— --==oOo==---
Le vingt deux Juin deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [D] [C]
né le 26 Juin 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pauline BOLLARD de la SELARL SELARL D’AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 24 JUIN 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. CHALAIR AVIATION, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 02 Mai 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du12 juin 2018, M. [C] a été engagé par la société Chalair Aviation (la société Chalair) en qualité de personnel navigant commercial (PNC) avec reprise d’ancienneté au 11 octobre 2016.
A compter du 2 juillet 2018 et par avenant du 27 juin 2018, M. [C] s’est vu confier les fonctions d’instructeur des PNC de la société et par avenant du 27 février 2019, il s’est vu confier la responsabilité de la base de [Localité 3] en sa qualité de PNC instructeur.
Par lettre recommandée du 23 avril 2019, faisant suite à un entretien préalable du 11 avril 2019, la société Chalair a licencié M. [C] pour faute grave en lui reprochant d’avoir commis des faits de harcèlement moral sur certains salariés dont il devait assurer la formation, de ne pas avoir respecté les procédures au sol et en vol, ainsi que pour avoir manqué de pédagogie.
Le 22 juillet 2019, M.[C] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges d’une contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement et un jugement du 24 juin 2022 rendu en formation de départage :
— a dit que le licenciement de M. [C] est fondé sur une faute grave ;
— a débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— a débouté la société Chalair de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné M. [C] aux dépens.
Le 12 juillet 2022, M. [C] a relevé appel de ce jugement .
Aux termes de ses dernières écritures du 28 février 2023 auxquelles il est renvoyé, M. [C] demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau:
— de constater que son licenciement ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la société Chalair au paiement des sommes suivantes :
8.113 euros net d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2.994,04 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
5.099,60 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
— de constater que son licenciement a été prononcé dans des circonstances vexatoires et de condamner la société Chalair à lui payer de la somme de 8.000 euros net de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
— de condamner la même à lui remettre son attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— de condamner la société Chalair au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient :
— qu’en application de l’article L. 1332-4 du code du travail, les faits servant de fondement au licenciement sont en grande partie prescrits; que l’employeur avait nécessairement connaissance de l’intégralité des faits reprochés plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire ;
— que l’employeur, sur lequel pèse exclusivement la charge de la preuve, ne produit aucun élément susceptible de caractériser une faute grave, en tout état de cause inexistante; que la société ne s’est fondée que sur le témoignage mensonger de M. [L] et sur une plainte pénale de Mme [X] qui n’a donné lieu à aucune poursuite pénale, et sur le témoignage collectif et anonyme de cinq salariées mais dépourvu de foirce probante ;
— qu’il a subi un préjudice moral important, le fondant à obtenir réparation également en raison du caractère vexatoire de son licenciement.
Aux termes de ses écritures du 15 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé, la société Chalair demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [W] dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de la première instance et celle de 2.000 euros au titre de l’appel.
Elle soutient :
— qu’elle n’eu une connaissance exacte des faits reprochés qu’à compter du mois de mars 2019 ;
— que le licenciement pour faute grave de M. [C] est parfaitement fondé, l’ensemble des griefs étant bien en l’espèce caractérisés; que cinq témoignages de PNC corroborent les faits de harcèlement moral et notamment une atmosphère de peur et de stress et des appels répétitifs et intrusifs ;
— M. [C] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts puisque son licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse et qu’il échoue à démontrer le prétendu caractère vexatoire des conditions de mise en 'uvre de la procédure de licenciement.
SUR CE,
Sur la prescription :
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales; en application de ce texte, le jour où l’employeur en a eu connaissance s’entend de l’information exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
D’autre part les dispositions de ce texte ne font pas obstacle à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans le temps.
La lettre de licenciement du 23 avril 2019 a reproché à M.[C] d’avoir commis des faits de harcèlement moral à l’encontre de plusieurs salariés et de ne pas avoir respecté les procédures de la compagnie .
Ce dernier fait valoir que les faits invoqués à l’appui de son licenciement ont été connus de la société Chalair au moins à compter du 22 décembre 2018 alors qu’il a été convoqué en entretien préalable le 03 avril 2019, soit plus de deux mois après.
La société Chalair fait valoir de son côté que ce n’est qu’au mois de février 2019 qu’elle a eu connaissance, dans leur réalité et dans leur ampleur, des faits de harcèlement moral.
C’est par des motifs adaptés que la cour fait siens que le conseil de prud’hommes a retenu que les doléances de la PCN Mme [X] portées le 22 décembre 2018 à la connaissance de Mr [L], qui est un intervenant extérieur à la société en charge des PNC, et de Mme [G], chef de secteur PNC de la compagnie, ne portaient alors que sur des méthodes d’apprentissage plutôt brutales de M. [C] et que ce n’est que le 14 février 2019 que cette même PCN Mme [X] s’est plainte devant Mr [L] et Mme [G] de faits commis par M. [C] et pouvant être qualifiés d’harcèlement moral, voire d’harcèlement sexuel.
Le jugement dont appel sera donc confirmé de ce chef.
Sur le licenciement :
Selon l’article L. 1235-1 du Code du travail, la charge de la preuve de l’existence ou non d’une cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties ; toutefois, l’employeur doit fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et, en cas de doute, il bénéficie au salarié dont le licenciement sera dit sans cause réelle et sérieuse.
En outre, la faute grave est celle qui autorise le licenciement pour motif disciplinaire en raison d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations du travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 23 avril 2019, rédigée sur trois pages et demie et qui fixe définitivement les termes du litige et lie les parties et le juge, a en substance énoncé comme griefs :
— des faits de harcèlement moral commis sur certains salariés dont il devait assurer la formation, en faisant régner une atmosphère de peur et de stress, en exerçant une emprise sur les PNC en formation, en leur interdisant de discuter avec tout responsable et plus particulièrement avec M. [L] ou en formulant des menaces, l’une des PNC ayant d’ailleurs déposé plainte auprès de la gendarmerie pour dénoncer ces faits de harcèlement moral ;
— une attitude ou un manque de pédagogie dans ses fonctions d’instructeur ayant provoqué sans raison valable le départ de deux PNC, Mme [E] qui, intégrée le 17 juin 2018, a démissionné le 31 décembre 2019, et Mme [H], qui, intégrée le 15 octobre 2018, a quitté l’entreprise pendant sa période d’essai;
— un non respect des procédures au sol et en vol quant au port d’une tenue réglementaire, à savoir une chemise bleue au lieu d’une chemise banche avec un pull et une cravate, et quant à l’absence de sa signature ou de celle des PNC sur le carnet de formation ;
— une altercation entre lui et une PNC devant des équipages de la société et des passagers et ayant conduit un personnel à les séparer.
Pour faire la preuve des faits d’harcèlement moral et de manquements aux règles pédagogiques ainsi énoncés, la société Chalair produit :
— un message que Mme [Y], employée par la société Chalair en qualité de responsable de la formation des équipages et commandants de bord ( RDFE), a adressé à sa direction le 30 mars 2019 pour l’informer de l’attitude inappropriée de M. [C] en y joignant un document qu’elle a présenté comme ayant été écrit sans aucune intervention de sa part par des personnes concernées par des faits de harcèlement moral, mais dont les rédacteurs souhaitaient garder l’anonymat et faisant état de la part de leur instructeur d’abus d’autorité, de convocations à l’aéroport sous de faux prétextes, de propos tendant à les rabaisser sur le plan professionnel et personnel et de son absence de pédagogie en leur donnant des consignes incohérentes;
— le témoignage de Mme [Y] en date du 12 octobre 2020 précisant les circonstances dans lesquelles, elle a recueilli la parole de cinq PNC ayant toutes relaté les mêmes problèmes avec M. [C], cause d’une réelle souffrance au travail ;
— le témoignage daté du 03 avril 2019 de Mr [L] rapportant les propos que Mme [X] a tenus devant lui le 14 février 2019,mettant en cause non seulement les qualités pédagogiques de M. [C] mais l’accusant également de propos à connotation sexuelle;
— la plainte que cette dernière a déposée devant la gendarmerie le 1er avril 2019 à l’encontre de M. [C] et l’incriminant pour avoir eu à son égard un comportement et tenu des propos à connotation sexuelle, pour avoir dû subir des insultes, des propos dégradants, ainsi que le 15 mars 2019, un acte de violence ayant amené un commandant de bord à s’interposer pour lui demander d’arrêter de lui manquer de respect .
Le caractère probant du document anonyme remis par Mme [Y] le 30 mars 2019 est remis en cause par M. [C].
Selon deux arrêts récents de la chambre sociale de la Cour de cassation n°21-20.308 et 21-20.310 du 19 avril 2023 publiés au bulletin, il résulte de l’article 6 §1 et §3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable, que si le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c’est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l’identité est néanmoins connue par l’employeur, lorsque ceux-ci sont corroborés par d’autres éléments permettant d’en analyser la crédibilité et la pertinence.
En l’espèce, Mme [Y] précise dans son témoignage du 12 octobre 2020, établi dans les formes légales de l’article 202 du code de procédure civile :
— qu’elle a été alertée autour du 18 mars 2019 par un pilote sur la situation dans laquelle se trouvait une PNC à la suite d’agissements de M. [C] ; cette indication est parfaitement corroborée par la plainte que Mme [X] a déposée le 1er avril 2019 et faisant état d’une agression par M. [C] subie de 15 mars 2019 et ayant donné lieu à l’intervention d’un pilote lui ayant demandé d’arrêter de lui manquer de respect;
— que, par le biais de ce pilote, les PNC ont été informées qu’elle était prête à les écouter et, après un premier retour suffisamment inquiétant pour qu’elle en informe la direction, cinq PNC ont proposé de la rencontrer pour lui décrire les éléments reprochés à M. [C] ; que les 09 et 10 avril , elle a assisté en simple témoin à l’exposé de ces éléments dont ces personnes ont fait un résumé en rédigeant le document en cause, dont elles ont accepté la transmission sous la condition qu’elles en conservent l’anonymat par peur de représailles et d’impact sur leur carrière ;
— qu’elle a ainsi recueilli la parole de cinq PNC de profils différents, de vies professionnelles différentes, de caractère différent et d’anciennetés différentes et ayant toutes relaté les mêmes problèmes avec M. [C], cause d’une réelle souffrance au travail.
Quant aux craintes que les cinq PNC ont pu exprimer quant à leur devenir professionnel, il peut être utilement relevé :
— que Mme [G], chef de secteur PNC, dans un témoignage du 08 mai 2019 prend manifestement parti en faveur de M. [C], qu’elle dit s’être sentie discréditée dans sa fonction lorsqu’un autre instructeur M. [M] a validé la formation de Mme [X] et qu’elle cite le nom des cinq PNC en mettant en doute 'leur spontanéité’ et qui, selon elle, interrogées sur la façon de se comporter par M. [C], l’auraient seulement trouvé un peu 'sec’ dans sa façon de s’exprimer ;
— que Mme [G], bien qu’ayant été présente aux côtés de Mr [L] le 14 février 2019 à l’occasion de l’annonce à Mme [X] du premier avis d’ inaptitude à la fonction de PNC, ne témoigne en aucune façon de ce qui a pu se passer ce jour là alors que Mr [L], qui s’était montré des plus réservé quant aux critiques portées à sa connaissance par Mme [X] dans un courrier du 22 décembre 2018 quant aux méthodes pédagogiques un peu sèches de son instructeur, M. [C], et l’avait soutenu afin de préserver son autorité sur les PNC en formation, indique dans son écrit du 03 avril 2019 et sans pouvoir être utilement contredit :
' C’est en présence de M.[M] et de Mme [G] que j’ai annoncé à Mme [X] son inaptitude à la fonction de PNC.. Comprenant qu’elle ne pourrait plus voler chez Chalair, elle s’est retenue quelques instants puis, du fond de ses entrailles, elle a poussé une plainte profondes dans un flot de sanglots spasmodiques, une douleur psychologique intense … Au bout de quelques minutes, en insistant pour qu’elle s’exprime, elle s’est libérée en invoquant des griefs de tous ordres, notamment d’une formation décousue, incohérente, émaillée de propos déplacés, blessants et d’attitudes autoritaires et humiliantes. Elle nous a dit avoir subi de M. [C] des phrases telles que 'Ma copine qui m’a quitté pesait àpeu près le même poids que toi et j’avais l’habitude de la prendre debout; je me demande si avec toi ce serait pareil'… J’ai alerté M.[K], directeur général, lui exprimant mon sentiment d’un fond de véracité de ses dires déclenchés spontanément suite à une charge émotionnelle importante … Il a pris la décision de conserver Mme [X] et de la confier à un autre instructeur nouvellement arrivé, M. [M], qui a constaté qu’elle avait un très bon comportement..En quelques heures, elle sera lachée en vol seule en cabine et effectue depuis régulièrement des vols ' .
Le contenu du document annexé au message de Mme [Y] du 30 mars 2019 , rédigé par des personnes dont l’identité est connue de l’employeur et dont l’anonymat a été préservé afin de les protéger, est corroboré par les autres éléments que sont le témoignage de Mr [L] et la plainte déposée par Mme [X] et tendant à établir la réalité des faits de harcèlement moral visés à la lettre de licenciement .
De son côté, M. [C] produit les témoignages des personnes suivantes attestant de son bon comportement , de son empathie à l’égard d’autrui, de la qualité de la formation qu’il leur a dispensée et de l’absence de gestes ou paroles déplacés tenus à l’égard de ses collègues ou du personnel au sol, soit celui de:
— [A] [I], employé comme PNC par la société Chalair ;
— [F] [Z], coordonateur d’exploitation à l’aéroport de [Localité 3]-[Localité 2],
— [J] [O], passager hebdomadaire sur les vols à destination de [Localité 5] et de [Localité 4],
— [V] [S], hôtesse de l’air.
Ces témoignages, émanant pour deux d’entre eux de PNC, sont toutefois insuffisants à remettre en cause le comportement que M. [C] a pu avoir à l’égard d’autres collègues de travail.
Enfin, même si ces griefs sont secondaires, il est établi que M. [C] a contrevenu à certaines règles posées par la compagnie en ne portant pas une chemise bleue ou un gilet jaune lors de ses déplacements sur le tarmac, ou en s’autorisant à fumer dans l’avion en escale.
Le jugement dont appel mérite en conséquence confirmation en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [C], y compris celle en dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Aucun motif tiré de l’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile .
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 24 juin 2022;
Condamne M. [C] aux dépens de l’appel ;
Rejette les demandes en paiement fondées sur l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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