Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 12 nov. 2024, n° 23/00912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 1 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 24/893
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00912
N° Portalis DBVW-V-B7H-IAWQ
Décision déférée à la Cour : 01 Février 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 316 252 295
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean SCHACHERER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anthony CANIVEZ, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Conseiller (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Laboratoires BTT a embauché M. [O] [L] à compter du 16 juin 2008 en qualité d’employé pesée-mélange ; en dernier lieu, le salarié occupait un poste d’agent de maîtrise. À compter du 25 novembre 2021 un arrêt de travail a été prescrit à M. [O] [L] ; lors d’une visite de contrôle organisée le 10 décembre 2021, à la demande de l’employeur, le médecin contrôleur a constaté que M. [O] [L] n’était pas à son domicile. Après avoir mis à pied son salarié à titre conservatoire à compter du 4 janvier 2022, par lettre du 18 janvier 2022 la société Laboratoires BTT l’a licencié pour faute grave en lui reprochant d’avoir refusé de travailler le samedi 27 novembre, en affirmant qu’il se « mettrait en arrêt en semaine comme les autres personnes de l’équipe », et d’avoir, lors de l’entretien préalable au licenciement, mis en cause l’honnêteté du responsable de fabrication et des témoins de la scène en niant avoir tenu ces propos.
M. [O] [L] a contesté ce licenciement.
Par jugement du 1er février 2023, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a dit que le licenciement de M. [O] [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société Laboratoires BTT à payer la somme de 15 742,55 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, celles de 8 995,74 euros et de 899,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, celle de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, mais a débouté M. [O] [L] de sa demande au titre de la mise à pied conservatoire.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que la société Laboratoires BTT ne rapportait pas suffisamment la preuve des faits qu’elle alléguait. En revanche il a relevé que M. [O] [L], qui bénéficiait d’indemnités journalières en raison de son arrêt de travail pour maladie, était mal fondé à réclamer le paiement d’un salaire durant la période de mise à pied conservatoire.
Le 28 février 2023, la société Laboratoires BTT a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 juin 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 septembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 18 octobre 2023, la société Laboratoires BTT demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de juger que le licenciement repose sur une faute grave, de débouter M. [O] [L] de ses demandes, de le condamner à rembourser la somme de 591,22 indûment versée et de le condamner au paiement d’une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; elle fait également valoir que M. [O] [L] n’a pas valablement formé appel incident du jugement.
À titre liminaire, la société Laboratoires BTT relève que les conclusions déposées par M. [O] [L] ne contiennent dans leur dispositif aucune mention d’une demande d’infirmation ou de réformation du jugement.
En ce qui concerne le licenciement, la société Laboratoires BTT soutient que M. [O] [L] a annoncé à plusieurs collègues de travail qu’il ne viendrait pas travailler le samedi 27 novembre 2021 en indiquant qu’il serait alors en arrêt de travail et que, lorsque le directeur de fabrication lui a reproché de tels propos en attirant son attention sur son devoir d’exemplarité, il les a réitérés. Par ailleurs, la société Laboratoires BTT conteste le montant réclamé par M. [O] [L] à titre de dommages et intérêts en indiquant que celui-ci ne justifie pas du préjudice que lui aurait causé le licenciement.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, la société Laboratoires BTT fait valoir que M. [O] [L] a perçu deux fois les indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 8 au 20 janvier 2022. Enfin, la société Laboratoires BTT conteste la demande de complément de salaire de M. [O] [L] en soutenant que celui-ci n’a jamais remplacé temporairement un salarié dans un poste hiérarchiquement supérieur.
Par conclusions déposées le 24 juillet 2023, M. [O] [L] demande à la cour de confirmer partiellement le jugement entrepris, d’enjoindre à la société Laboratoires BTT de produire les bulletins de paie de deux autres salariés pour les années 2020 à 2022, de compléter le jugement en lui allouant des intérêts moratoires sur le montant des condamnations, de condamner la société Laboratoires BTT à lui payer la somme de 865,51 au titre de la rémunération de la période de mise à pied conservatoire et celle de 86,55 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés, outre intérêts, de la condamner également à lui payer la somme de 34 483,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la débouter de ses demandes, et de la condamner au paiement d’une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [L] expose que les pressions qu’il subissait au travail ont entraîné une prescription d’arrêt de travail à compter du 25 novembre 2021. Il conteste avoir menacé de « se mettre en arrêt de travail » et soutient avoir seulement déclaré que des contraintes familiales l’empêchaient de venir travailler le samedi 27 novembre 2021 ; il ajoute que son arrêt de travail, prolongé au-delà du 27 novembre 2021, n’était pas motivé par la simple volonté de ne pas travailler ce jour-là.
En ce qui concerne la rémunération due pour la période de mise à pied conservatoire, M. [O] [L] soutient que la société Laboratoires BTT ne lui a pas payé son salaire, ni reversé les indemnités journalières qu’elle percevait au titre de la subrogation.
Enfin, M. [O] [L] affirme que de janvier à juillet 2021 il a occupé le poste de responsable du service dans l’attente de l’embauche d’un remplaçant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Conformément à l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties ; elles doivent comprendre un dispositif, distinct des autres parties des conclusions, dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel les prétentions doivent être récapitulées ; enfin, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Le respect de ces dispositions est une garantie essentielle des droits de la défense permettant à l’adversaire de l’appelant de connaître précisément l’étendue de la saisine de la cour d’appel.
En l’espèce, M. [O] [L] demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de déclarer son appel incident recevable et bien fondé ; la société Laboratoires BTT soutient dès lors à tort que la cour devrait considérer qu’elle n’est pas saisie d’un appel incident alors que le dispositif des conclusions de M. [O] [L] contient expressément une prétention en ce sens.
En revanche, M. [O] [L] ne sollicite ni l’annulation du jugement ni l’infirmation d’une ou plusieurs dispositions de celui-ci. Cela ne lui interdit pas de poursuivre une réformation de la décision déférée à la cour, notamment en demandant qu’elle soit complétée sur plusieurs points ou modifiée en ce qui concerne des dispositions de ce jugement dont l’examen a été soumis par la cour par l’effet de l’appel principal.
Toutefois, cet appel principal, expressément limité à certaines dispositions du jugement, ne visait pas celle ayant débouté M. [O] [L] de sa demande au titre de la mise à pied conservatoire.
Dès lors, en l’absence d’appel de cette disposition, la demande de M. [O] [L] tendant à obtenir les sommes de 865,51 euros et de 86,55 euros au titre respectivement du salaire de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, se heurte à l’autorité de chose jugée de la décision de première instance et est, en conséquence, irrecevable.
Sur la production de pièces
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ; en outre, conformément à l’article 147 du même code, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige.
En l’espèce, M. [O] [L] demande la condamnation de la société Laboratoires BTT à produire les bulletins de paie de deux autres salariés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Cependant, si M. [O] [L] se plaint d’avoir été privé d’une partie de la rémunération qui lui était due à l’occasion du remplacement d’un supérieur hiérarchique absent, il ne formule aucune demande au fond susceptible de justifier la mesure d’instruction sollicitée ; ainsi la solution du présent litige ne dépend pas de la preuve de la rémunération allouée à d’autres salariés et rien ne justifie d’ordonner la production de bulletins de paie délivrés à des tiers au présent litige.
M. [O] [L] sera donc débouté de sa demande de mesure d’instruction.
Sur le licenciement
La société Laboratoires BTT a licencié M. [O] [L] pour faute grave au motif que, le 24 novembre précédent, il avait exprimé un refus de travailler le samedi suivant et que, lorsque son supérieur hiérarchique lui a rappelé que la décision de travailler ce jour-là s’imposait à lui, il avait répondu : « dans ce cas je me mettrai en arrêt en semaine comme les autres personnes de l’équipe ». Selon la lettre de licenciement, le supérieur hiérarchique lui aurait alors rappelé son devoir d’exemplarité, en tant que référent de l’équipe, et lui aurait déclaré qu’informer par avance son employeur d’un arrêt de travail constituait une fraude aux prestations sociales.
À supposer même que le salarié ait tenu les propos visés par la lettre de licenciement, en tout état de cause la décision de prescrire un arrêt de travail pour maladie n’est pas prise par le salarié ; si le comportement de l’employeur, et les termes mêmes de la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement, démontrent que la société Laboratoires BTT reprochait à M. [O] [L] une « fraude aux prestations sociales », cependant aucun élément ne démontre qu’en l’espèce la prescription d’arrêt de travail était frauduleuse ou même seulement injustifiée.
Le fait pour un salarié d’annoncer son intention de consulter un médecin afin de bénéficier d’une prescription d’arrêt de travail justifiée par une dégradation de son état de santé ne constitue en aucun cas une faute, et l’employeur ne saurait contraindre son salarié à poursuivre le travail sans considération pour son état de santé, ni en faisant appel à son sens des responsabilités ni en le menaçant de poursuites disciplinaires.
Par ailleurs, le fait de contester, lors d’un entretien préalable à un licenciement, avoir tenu les propos rapportés par un supérieur hiérarchique ne constitue pas davantage une faute disciplinaire, et, en l’espèce, la société Laboratoires BTT ne rapporte aucune preuve d’une faute commise par M. [O] [L] lors de l’exercice de son droit de faire valoir ses observations préalablement à une éventuelle sanction par son employeur ; la société Laboratoires BTT n’invoque aucune parole précise prononcée par M. [O] [L] lors de cet entretien et susceptible de constituer une faute disciplinaire, et l’attestation établie par le directeur général, qui a mené l’entretien préalable au licenciement, ne mentionne aucun propos désobligeant ou déplacé du salarié à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques ou de ses collègues de travail, mais démontrent au contraire que celui-ci a évoqué « son mal être au travail, ses problèmes personnels ».
Dès lors, M. [O] [L] est fondé à soutenir qu’aucune faute ne pouvait lui être reprochée et que son licenciement est, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
Le conseil de prud’hommes a fait une exacte évaluation des sommes dues au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement.
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, à défaut de réintégration dans l’entreprise avec maintien des avantages acquis, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un tableau ; compte tenu de l’ancienneté de M. [O] [L], soit treize années révolues, le minimum s’élève à 3 mois de salaire et le maximum à 11,5 mois de salaire.
Outre l’ancienneté de M. [O] [L] et son âge à la date du licenciement, le préjudice qu’il a subi est également caractérisé par une dégradation de son état de santé et les difficultés pour retrouver un emploi susceptible de lui procurer une rémunération équivalente.
Il convient, en conséquence, de lui allouer une indemnité de 25 000 euros en réparation des conséquences du licenciement.
Sur les intérêts moratoires
M. [O] [L] fait valoir à juste titre que le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur sa demande d’intérêts de retard.
Les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement, qui étaient exigibles dès la rupture du contrat de travail, seront assorties d’intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, soit le 17 février 2022 date de la saisine du conseil de prud’hommes.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare un préjudice évalué à la date du présent arrêt, sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur la demande reconventionnelle
Par lettre du 16 mars 2022, la société Laboratoires BTT a informé M. [O] [L] qu’elle avait perçu à tort les indemnités journalières de sécurité sociale due au salarié pour la période du 8 au 20 janvier 2022, et a annoncé qu’elle procéderait à un virement de ce montant le lendemain. Elle produit également un bulletin de paie établi pour le mois de mai 2022 sur lequel figure la somme de 1 434,85 euros au titre d’une « Avance IJSS », avec la mention « IJSS du 8.01.2022 au 11.02.2022 ».
Cependant, elle ne justifie pas du versement effectif de la première somme, et si M. [O] [L] reconnaît avoir reçu la seconde, il soutient qu’il s’agissait de la régularisation du solde que l’employeur restait lui devoir.
Dès lors, la société Laboratoires BTT, qui ne justifie pas de la réalité d’un paiement indu, a été déboutée à juste titre de sa demande reconventionnelle.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Laboratoires BTT, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Laboratoires BTT à payer à M. [O] [L] une indemnité de 2 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [O] [L] tendant au paiement des sommes de 865,51 euros et de 86,55 euros au titre respectivement du salaire de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents ;
DÉBOUTE M. [O] [L] de sa demande de production des bulletins de paie de deux autres salariés ;
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société Laboratoires BTT à payer à M. [O] [L] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
L’INFIRME de ce chef ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Laboratoires BTT à payer à M. [O] [L] la somme de 25 000 euros (vingt cinq mille euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la société Laboratoires BTT à payer à M. [O] [L] les intérêts au taux légal des sommes de 8 995,74 euros (huit mille neuf cent quatre vingt quinze euros et soixante quatorze centimes), 899,57 euros (huit cent quatre vingt dix neufs euros et cinquante sept euros) et 15 742,55 euros (quinze mille sept cent quarante deux euros et cinquante cinq centimes) à compter du 17 février 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la société Laboratoires BTT aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [O] [L] une indemnité de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros), par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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