Infirmation 20 septembre 2024
Confirmation 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 sept. 2024, n° 24/01472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1472
N° RG 24/01472 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWPZ
Copie conforme
délivrée le 20 Septembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Septembre 2024 à 11H40.
APPELANT
Monsieur [D] [H]
né le 16 Juin 2004 à [Localité 8] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024
Assisté de Maître VANHEMENS GARCIA Cathy, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office et de Monsieur [J] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Madame [E] [G]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 Septembre 2024 devant Mme Nathalie FEVRE,présidente à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024 à 23h10,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, présidente et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 septembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 10h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 septembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 10h35;
Vu l’ordonnance du 19 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 Septembre 2024 à 11h19 par Monsieur [D] [H] ;
Monsieur [D] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je suis arrivé en 2016, je suis arrivé comme mineur. Je suis rentré par l’Italie vers la France. Au début j’ai eu des problèmes comme mineur. Après quand je suis rentré en prison, je me suis assagit, je n’ai plus de problème depuis 2020. Je vie avec mes frères à [Adresse 6] à [Localité 7] avec mes frères.
Ma famille est venue pour m’héberger, j’ai une adresse mail pour envoyer les justificatifs d’adresse. Je n’ai pas de passeport, je suis venu mineur je n’ai pas pu faire mes papiers. Je n’ai pas eu de problème depuis 2020, je consommais de la drogue, je n’ai plus de problème.
Je suis Algérien.
En sortant de prison, je suis parti vivre en Belgique, avec l’OQTF, j’ai épousé une fille en Belgique avec une fille du pays. Je suis venu voir mes frères 4 mois. J’ai été arrêté dans un train à [10] pour un contrôle. Je n’ ai pas été arrêté pour un délit. Mes frères me manquait.
Oui j’ai une femme en Belgique, c’est une fille du pays. Je n’ai pas d’adresse en Belgique, c’est des squats. Ma femme n’est pas belge, c’est une algérienne en situation irrégulière.
La dernière OQT était d’un an. Je ne sais pas pourquoi on m’a amené ici.
La présidente précise qu’il y a une nouvelle OQTF.
La dernière OQTF étais a un autre nom mais je ne sais pas pourquoi, je n’ai jamais donné d’autre nom. Ma réelle identité est celle ci.
Me Cathy VANHEMENS GARCIA est entendu en sa plaidoirie :
Sur l’irrecevabilité de la requête au vu de l’absence de pièces justificative et l’absence de registre actualisé. Il y a également l’absence du pv de transport. Il n’ y a pas le PV de GAV de Monsieur. Une absence d’avis à sa famille.
Le numéro de téléphone que Monsieur a transmis est celui de son frère, il n’a pas décroché et son droit n’a pas été respecté. Il n’a pas pu appeler sa femme.
La notification des droits de Monsieur, sa notification et la notification des droits de Monsieur ne peut se faire 45 minutes après le début de la GAV.
Le PV d’observation de la GAV n’est pas signé par un interprète et ou par interprète par téléphone. On ne sait pas si Monsieur a été assisté d’un interprète. Le temps de transport a été exagérément long. L’arrivé au CRA se fait à 1H40.
Il n’est pas justifié de circonstances insurmontable. Il y a une notification de ses droits sans fondement.
On a pas de perspectives d’éloignement à brefs délais compte tenu des tentions diplomatiques avec l’Algérie.
Madame [E] [G] est entendu en ses observations :
Monsieur aurait exécuté L’OQTF S4IL AVAIT Reçu un titre en Belgique, ce n’est pas le cas en l’espèce.
Sur le registre actualisé et le défaut de pièces utiles, le registre est joint et le défaut de pièces ne liste pas les pièces manquantes.
Il n’y a aucune obligation de joindre un PV de transport.
Sur l’avis à famille, personne n’a répondu au numéro, personne n’a répondu, son droit a été pris en compte.
Sur l’avis à Parquet, le point de départ n’est pas l’interpellation mais la présentation à l’OP: l’avis n’est pas tardif.
Le PV indique aussi que Monsieur a fait des observations par le truchement d’un interprète même si l’interprète n’a pas signé.
Sur le délais de transfert excessif. Il a est rentré à 10H35 c’est l’heure ou toutes les diligences ont été effectuées, 01H05 n’est pas un délai excessif.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement. Les frontières ne sont pas fixes. Le problème peut se régler à tout moment. Monsieur doit être identifié avant tout, on ne sait pas si Monsieur est Algérien. Sur l’assignation à résidence, il n’a pas de passeport, pas de volonté de départ, je vous demande la confirmation de l’ordonnance du JLD.
Le retenu a eu la parole en dernier.
Le jour ou j’ai été arrêté c’était à la gare à 14H00. Quand je leur ai demandé d’appeler je leur ai demandé d’appeler mon frère, ils ont appelé un mauvais numéro, c’était un ami. En GAV je n’ai pas mangé.
En Belgique je suis suivi avec une association comme le 15. Je me suis assagit, j’ai des responsabilité, j’ai envie de contraire ma vie, ne pas perdre de temps.
J’ai fait une erreur avec la drogue, je ne recommencerai plus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1-sur les exceptions de nullité de la procédure préalable à la rétention
Monsieur [H] a été interpelé à 15h50 le 13/09/2024 en gare de [Localité 7] et placé en garde à vue
La notification des droits du gardé à vue a été faite à Monsieur [H] à 16h25 au commissariat par un intreprète et le procureur avisé de la mesure à 16h32.
Au regard du temps nécessaire à l’arrivée au commissarait et à la mise en présnec de Monsieur [H] avc un interprète le délai de 45 mn écoulé n’est pas excessif , nicelui de l’avis au procureur de la République qui a suivi ces formalités préalbales et nécessaires 7 mn plus tard
Le procès-verbal du 13 septembre 2024 à 16h52 mentionne un appel sans succès au domicile de l’intéressé de sorte quen l’état de cette mention l’absence d’avis à famille n’est pas établi
Monsieur [H] a, par ailleurs bénéficier de l’assistance d’un avocat au cours de sa garde-à-vue qui n’a émis aucune observation sur son déroulement.
Il s’estécoulé une heure le 15 septembre 2024 entre la fin de la garde-à-vue (10h30) et l’arrivée de Monsieur [H] au CRA à 11h40
Cette durée n’est pas manifestement excessive au regrd du temps nécessaire à l’organisation du transport de l’intéressé par un équipage de police un dimanche au regrd des effctifs nécessairement réduits pendant les fins de semaine
Les exceptions de nullité ont été rejetées à juste titre
2-sur la recevabilité de la requête en prolongation
Aux termes de l’article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l’article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.'
La requête est accompagnée du registre et il est justifié de la délégation de signature à Monsiueur [W], sous préfet d'[Localité 5], signataire de larequête par la production de l’arrêté préfectotal du 10 octobre 2023 et la tabealu de permanence publié au registre des actes administratifs du même jour.
Il n’existe pas d’exigence formelle d’un procès-verbal de transport jusqu’au centre de rétention
Le myen sera rejeté
3-sur l’absence de perspective d’loignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Monsieur [H] qui ne dispose d’aucun doument d’identité indique être algérien et les diligences ont été immédiatement faites le 15 septembre 2024 pour obtenir un laissez-passer
La demande a été faite auprès de ce consulat le 15 septembre 2024 et les autorités préfectorales Le seul fait que les relations entre la France et cet état soit tendues ne permet pas à ce stade de retenir l’absence de toute perspective d’loignement quelques jours seulement après cette demande qui suppose égaklement la réalisation des opérations préalables à la vérification de son identité
Le moyen sera en conséquence rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [H]
né le 16 Juin 2004 à [Localité 8] (99)
de nationalité Algérienne
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 20 Septembre 2024
À
— Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Cathy VANHEMENS GARCIA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 20 Septembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [H]
né le 16 Juin 2004 à [Localité 8] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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