Confirmation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 26 déc. 2024, n° 24/00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00939 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPUM
O R D O N N A N C E N° 2024 – 962
du 26 Décembre 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [B] [R]
né le 29 Mars 2002 à [Localité 4] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par le moyen de la visio-conférence et assisté par Maître Jauffré CODOGNES, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de Monsieur [F] [E], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Henriane MILOT, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 07 octobre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai de Monsieur [B] [R]
Vu la décision de MONSIEUR LE PREFET DU VAR ordonnant le placement en rétention administrative du 20 décembre 2024 de Monsieur [B] [R], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [B] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 décembre 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 23 décembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 24 Décembre 2024 à 11h46 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [B] [R],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [R] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 décembre 2024 – 18h00.
Vu la déclaration d’appel faite le 24 Décembre 2024, par Maître Jauffré CODOGNES, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [B] [R], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 13H17 enrôlée sous le n° RG 24-939,
Vu la déclaration d’appel faite le 24 Décembre 2024 par Monsieur [B] [R] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h19 et enrôlée sous le n° RG 24-940,
Vu les courriels adressés le 24 Décembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 26 Décembre 2024 à 09 H 45,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio-conférence entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio-conférence du centre de rétention administrative de [Localité 5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 10h14
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [F] [E], interprète, Monsieur [B] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis [B] [R]. Je suis né le 29 Mars 2002 à [Localité 4] ( ALGÉRIE ). '
L’avocat, Me Jauffré CODOGNES développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
— pas de difficulté pour la jonction
— absence du préfet pendant la procédure orale – aucune texte ne prévoit que la procédure est écrite
— l’interprète – une partie faite en langue arabe et une autre en langue française – une des deux parties est irrégulière
— emprise alcool – aucun élement sur la mesure du taux d’alcoolémie et l’OPJ devait justifier de l’état d’ébriété
— mon client n’a pas été informé du lieu de rétention
Je demande l’infirmation de l’ordonnance.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAR ne comparait pas.
Assisté de Monsieur [F] [E], interprète, Monsieur [B] [R] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Non je me soumettrai à votre décision. Je n’ai pas sollicité la possibilité d’avoir un interprète devant les policiers car au début je ne savais pas car je n’avais pas l’habitude que je pouvais demander un interprète. Quand j’ai demandé, le policier m’a dit que ce n’est pas vraiment nécessaire qu’il m’expliquerait tout doucement. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 24 Décembre 2024, à 16h19, Monsieur [B] [R] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 24 Décembre 2024 notifiée à 11H46, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Le 24 Décembre 2024, à 13H17, Maître Jauffré CODOGNES, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [B] [R] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 24 Décembre 2024 notifiée à 11H46, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Tenant les deux déclarations d’appel arrivées au greffe concernant le même dossier, la jonction sera prononcée.
Sur l’appel :
Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale
Il ressort des pièces de la procédure que la requête a été signée par Monsieur [T] [O], qui dispose d’une délégation de signature régulière en vertu de l’arrêté préfectoral du 4 septembre 2024 versé au dossier. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, la copie actualisée du registre figure bien au dossier.
Les moyens tirés de l’irrecevabilité de la requête seront en conséquence écartés.
Sur la désignation du lieu de rétention
En vertu de l’article L 741-6, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger, elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
Aucune disposition légale n’impose au préfet de préciser dans sa décision le lieu de rétention où sera conduit l’étranger. Le moyen sera donc écarté.
Sur l’absence du préfet à l’audience
En vertu de l’article L 743-6 du ceseda, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Il résulte de ces dispositions que la présence du représentant du préfet à l’audience n’est pas obligatoire dès lors qu’il a été régulièrement convoqué. L’oralité de la procédure n’impose pas sa présence, la loi prévoyant expressément qu’il n’est entendu que « s’il est présent ». En outre, les dispositions des articles 446-1 et 847-1 du code de procédure civile relatives à l’oralité des débats devant le tribunal judiciaire ne sont pas applicables à la procédure spéciale de prolongation de la rétention administrative régie par les dispositions spécifiques du CESEDA.
Le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur l’interprète
L’art. L. 141- du CESEDA énonce que lorsqu’un étranger fait l’objet notamment d’un placement en rétention et qu’il ne parle pas français, il indique au début de la procédure la langue qu’il comprend. L’art. L. 141-3 ajoute que lorsqu’il est prévu au livre V du code qu’une décision ou une information doit être communiquée, cette dernière peut se faire au moyen de formulaire écrit, soit par l’intermédiaire d’un interprète.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de garde à vue que M. [R] a expressément déclaré comprendre le français, langue dans laquelle ses droits lui ont été notifiés. Cette déclaration fait foi jusqu’à preuve contraire et la circonstance que certains actes ultérieurs aient été notifiés avec le concours d’un interprète en langue arabe constitue une garantie supplémentaire mais ne saurait remettre en cause la régularité de la procédure dès lors que l’intéressé avait initialement déclaré comprendre le français.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l’avis parquet lors de la garde à vue
Selon l’article 63 I du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire doit informer le procureur de la République dès le début de la mesure de garde à vue, étant précisé que l’heure du début de la garde à vue s’entend de l’heure de présentation à l’officier de police judiciaire. En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que l’avis au parquet a été donné à 2h39 alors que la présentation a eu lieu à 2h30 soit neuf minutes après la présentation à l’OPJ, ce qui constitue un délai manifestement raisonnable permettant au procureur d’exercer effectivement son contrôle sur la mesure.
La jurisprudence considère qu’un avis au parquet donné dans l’heure qui suit le début de la garde à vue satisfait aux exigences de l’article 63 du code de procédure pénale. A contrario, ont été jugés tardifs des avis donnés trois heures ou une heure quinze après le placement en garde à vue.
En l’espèce, le délai de neuf minutes entre la présentation à l’OPJ et l’information du parquet est manifestement conforme aux exigences légales et jurisprudentielles.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l’avis parquet du placement en rétention
Aux termes de l’article L.741-8 du CESEDA, le procureur de la République doit être informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le parquet a été avisé dès 17h55 de la situation de l’intéressé, puis à 18h00 de son placement en rétention administrative, soit de manière concomitante à la mesure. En effet, le procès-verbal établi par l’OPJ atteste d’une première information au parquet à 17h55, suivie d’une seconde à 18h00 concernant spécifiquement le placement en rétention.
Cette information immédiate est conforme aux exigences légales et jurisprudentielles et protectrice des droits du retenu.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la mesure de l’éthylisme
Au titre de l’art. 63-1 du CPP la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de cette mesure par un OPJ ou un APJ sous son contrôle dans une langue qu’elle comprend, ainsi que de la durée de la mesure et de ses éventuelles prolongations, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’art. 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; et enfin du fait qu’elle bénéficie de différents droits.
Toutefois, l’ébriété de l’intéressé peut justifier un report de cette notification. Il s’agit d’une circonstance insurmontable empêchant l’intéressé de comprendre la portée de ses droits et de pouvoir en conséquence les exercer utilement (Crim., 19 mai 2009, pourvoi n°08-86.466, et Crim., 6 décembre 2016, pourvoi n°15-86.619).
Outre que ce moyen n’est pas articulé juridiquement, il n’est pas fondé.
En effet, aucune disposition légale n’impose aux officiers de police judiciaire de procéder à une mesure du taux d’alcoolémie pour constater l’état d’ébriété d’une personne placée en garde à vue. En l’espèce, il ressort du procès-verbal que lors de l’interpellation l’intéressé présentait un taux d’alcoolémie de 0,54 mg/l d’air expiré et lors de la présentation à l’OPJ le 20 décembre à 02h30, ce dernier a constaté que « vu son état d’ébriété l’intéressé n’a pas la lucidité nécessaire pour comprendre la notification de la mesure et les droits y afférent ». Ces mentions suffisent à établir que l’intéressé n’était manifestement pas en état de comprendre la portée de ses droits.
Le report de la notification des droits dans ces conditions, loin d’être préjudiciable à l’intéressé, visait au contraire à garantir l’effectivité de ses droits en s’assurant qu’ils lui seraient notifiés dans des conditions lui permettant d’en comprendre la portée, après son complet dégrisement. Cette pratique est conforme à l’objectif de protection des droits de la défense.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la consultation des fichiers
L’article 15-5 du code de procédure pénale dispose :
« Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure."
Outre que ce moyen est stéréotypé car il n’est pas mentionné quels fichiers auraient été consultés dans la procédure et quelles habilitations feraient défaut, la consultation du fichier FNAEG et du FAED a été réalisé par les agents dont le nom et le matricule apparaissent en procédure au surplus le résultat de ces consultations n’ont pas eu de conséquences sur la décision de placement en rétention, aucune atteinte substantielle aux droits de l’étranger n’est relevée de sorte que ce moyen est parfaitement inopérant.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
L’intéressé fait valoir que le Préfet n’a pas pris en compte ses liens personnels et familiaux en France dès lors qu’il vit avec sa mère titulaire d’un titre de séjour et ses deux frères, qu’il dispose de garanties de représentation car il dispose d’une adresse stable à [Localité 3].
En vertu de l’article L 741-6, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger, elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
Lorsqu’il décide un placement en rétention, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Ces motifs peuvent être liés notamment à l’absence de documents de voyage ou de garanties de représentation effectives, à l’impossibilité d’appliquer des mesures alternatives moins coercitives, à l’existence d’une mesure d’éloignement non exécutée antérieurement, ou la menace pour l’ordre public.
En l’espèce, s’agissant des garanties de représentation, le préfet expose que l’intéressé n’a pu justifier d’une résidence stable, effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale dans la mesure où il déclare vivre chez sa mère à [Localité 3] sans précision et vivre depuis un an et demi chez sa petite amie à [Localité 6]. Par ailleurs, il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré.
S’agissant de la proportionnalité de la mesure, les éléments exposés plus haut sur l’absence de garanties de représentation démontrent que des mesures moins coercitives comme l’assignation à résidence ne peuvent être ordonnées efficacement de sorte que la rétention de l’intéressé est le seul moyen pour parvenir à l’exécution de la mesure.
S’agissant de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, le préfet a pris en compte dans sa décision les déclarations de l’intéressé concernant sa situation familiale, mais a légitimement considéré que l’absence de garanties de représentation et l’inexécution d’une précédente mesure d’éloignement justifiaient le placement en rétention.
Ajoutons sur le fond que l’intégralité des motifs exposés dans l’arrêté sont justifiés par les pièces de la procédure, notamment l’absence de domicile stable et l’inexécution d’une précédente mesure d’éloignement, de sorte qu’il ne peut être retenu aucune erreur d’appréciation dans la situation particulière de M. [R].
Tenant l’ensemble de ces éléments, l’arrêté de placement en rétention est donc régulier.
SUR LE FOND
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Ordonnne la jonction des procédures n° RG 24/939 et 24/940 sous le n° RG 24/939
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les exceptions, moyens et demandes de l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Décembre 2024 à 12h50.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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