Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 23 mai 2025, n° 24/01024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 29 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | I - S.A. CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP GERIGNY & ASSOCIES
EXPÉDITION TJ
LE : 23 MAI 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 MAI 2025
N° RG 24/01024 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DWEM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 29 Octobre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. CREDIT LOGEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 4]
[Localité 7]
N° SIRET : 302 493 275
Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 20/11/2024
II – M. [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5] – Espagne
Représenté par la SCP GRAVAT-BAYARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
23 MAI 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
Par acte d’huissier de justice du 21 janvier 2020, la S.A. CREDIT LOGEMENT a assigné, sur le fondement de l’article 2305 du code civil, [R] [H] et [P] [J] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux, aux fins de condamnation solidaire de ces derniers à lui payer la somme de 196 433.67 '.
La S.A. CREDIT LOGEMENT soutenait en effet que [R] [H] avait accepté, avec son épouse, [P] [J], une offre de crédit le 20 février 2008, auprès de la SOCIETE GENERALE, portant sur un prêt CASA NOVA taux fixe, afin de financer l’acquisition de leur résidence principale, située [Adresse 6] à [Localité 9] (60), pour un montant de 387'000 ' sur une durée de 288 mois, lequel était garanti par un cautionnement qu’elle avait consenti.
Soutenant que les deux emprunteurs solidaires n’avaient pas honoré le remboursement du prêt, la société Crédit Logement faisait valoir qu’elle avait été amenée, en application de son engagement de caution, à verser à la Société Générale, qui avait prononcé la déchéance du terme du prêt le 16 mai 2019, les sommes de 9697,10 ' puis 186'736,57 '.
Monsieur [H] a contesté être le signataire de l’offre de prêt en date du 20 février 2018, précisant que son épouse avait reconnu avoir imité la signature de son mari.
Par jugement avant dire droit du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Châteauroux a ordonné une expertise d’écriture confiée à Madame [N], afin de déterminer si les écritures et signatures attribuées à Monsieur [H] sur le contrat de prêt avaient été apposées de sa main ou de celle d’une autre personne.
L’expert ainsi désigné a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 26 janvier 2023.
[P] [J] épouse [H] est décédée le [Date décès 2] 2023.
Par jugement rendu le 29 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
' Débouté la société Crédit Logement de ses demandes
' Condamné la société Crédit Logement aux dépens, comprenant les frais d’expertise
' Condamné la société Crédit Logement à verser à Monsieur [H] la somme de 3500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit Logement a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 20 novembre 2024 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 20 janvier 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
A titre principal : Vu l’article 2305 du Code Civil ;
Voir condamner Monsieur [R] [H] à payer la somme de 196 433.67 ' au CREDIT LOGEMENT, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2019 sur la somme de 9 697.10 ' et depuis la mise en demeure du 1er août 2019 pour le surplus.
Subsidiairement : Vu les articles 1303 et suivants du Code Civil ;
Voir condamner Monsieur [R] [H] à payer la somme de 196 433.67 ' au CREDIT LOGEMENT, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2019 sur la somme de 9 697.10 ' et depuis la mise en demeure du 1er août 2019 pour le surplus.
Voir débouter Monsieur [R] [H] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes.
Voir condamner Monsieur [R] [H] au paiement de la somme de 5 000 ' par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et l’expertise graphologique.
[R] [H], intimé, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 12 mars 2025, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 octobre 2024, par le Tribunal Judiciaire de Châteauroux,
DEBOUTER la S.A. CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, tant sur le principal que sur le subsidiaire,
CONDAMNER la S.A. CREDIT LOGEMENT à payer à monsieur [R] [H] la somme de 5 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la S.A. CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2025.
Sur quoi :
I) sur la demande formée à titre principal par la société Crédit Logement à l’encontre de Monsieur [H] sur le fondement de l’article 2305 du code civil :
Selon ce texte, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance numéro 2021 ' 1192 du 15 septembre 2021, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
La société Crédit Logement sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur [H] à verser les sommes de 196'433,67 ' avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2019 et 9697,10 ' avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2019.
Elle soutient, en effet, qu’elle s’est portée caution des engagements souscrits par [R] [H] et son épouse [P] [J] dans le cadre d’un prêt Casanova à taux fixe qui leur a été accordé aux fins d’acquisition de leur résidence principale située sur la commune de [Localité 9] (60) selon offre sous-seing-privé en date du 21 février 2008 acceptée le 13 mars 2008 et que, suite à la déchéance du terme prononcée par la Société Générale en raison de divers incidents de paiement non régularisés, elle a été conduite à verser à la banque, en sa qualité de caution, les deux sommes précitées ayant donné lieu à des quittances subrogatives établies les 21 janvier et 5 août 2019.
L’appelante fait valoir que l’expertise en écriture ordonnée par la décision avant dire droit du 17 mai 2022 a permis d’établir que Monsieur [H] était bien le signataire du contrat de prêt consenti par la Société Générale, ce nonobstant l’absence de production du contrat en original.
Monsieur [H] soutient pour sa part qu’il n’a jamais signé une quelconque offre de prêt au bénéfice de la Société Générale, et qu’il n’était absolument pas au courant de l’existence du prêt cautionné par la société Crédit Logement, qui a en réalité servi exclusivement au financement de l’activité professionnelle de son épouse et en aucun cas à l’acquisition du bien immobilier commun situé à [Localité 9].
Il rappelle que son épouse, décédée en cours de procédure, avait clairement indiqué dans ses conclusions qu’elle avait imité sa signature sur l’offre de prêt litigieuse et avait confirmé qu’il n’avait nullement eu connaissance de ce prêt.
Selon l’article 1373 du code civil, « la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture ».
Aux termes des articles 287 alinéa premier et 288 du code de procédure civile, « si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres » et « il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux ».
La jurisprudence constante retient qu’en application de ces deux derniers textes la vérification d’écriture doit être effectuée au vu de l’original de l’écrit contesté (en dernier lieu : Cass. 1ère Civ. 26 mars 2025, nº 23-14.430), l’utilisation de copies ne pouvant être envisagée qu’au titre des éléments de comparaison prévus par le second de ces textes (Cass. 1ère Civ, 6 octobre 1998).
En l’espèce, il est constant que par jugement du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Châteauroux a désigné Madame [N], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Limoges, avec mission de se faire remettre par la société Crédit Logement « l’original de la pièce communiquée sous le numéro 1 », de recevoir des parties tous documents sur lesquels figure l’écriture et/ou la signature de Monsieur [H], « de procéder à la comparaison de ces documents avec l’original de la pièce communiquée sous le numéro 1 par la société Crédit Logement », et de « dire si les écritures et signatures figurant sur cette pièce attribuée à Monsieur [H] ont été apposées de sa main ou de celle d’une autre personne ».
Pour autant, la lecture du rapport d’expertise déposé le 26 janvier 2023 par Madame [N], technicien en comparaison d’écritures, permet de constater que l’expert n’a pas eu à sa disposition, au cours des opérations d’expertise, l’original du contrat de prêt litigieux, celle-ci indiquant que le conseil du Crédit Logement avait indiqué que son client « n’était pas en mesure d’obtenir de la Société Générale l’original du prêt initial » (page 48 du rapport) et émettant, ainsi, d’importantes réserves sur les conclusions de son rapport (« l’absence des originaux, en question comme en comparaison, limite nos observations, et de facto, nos conclusions. La prudence et les réserves émises pour formuler les avis ci-dessous s’expliquent par l’absence totale des originaux », page 47 du même rapport).
Dès lors, à défaut de production de l’original du contrat de prêt litigieux et en application de la jurisprudence précitée, la société Crédit Logement échoue à rapporter la preuve que Monsieur [H] est bien l’auteur des signatures et mentions manuscrites figurant sur le contrat de prêt en garantie duquel elle s’est portée caution.
La décision de première instance devra donc être confirmée en ce qu’elle a ainsi considéré qu’il n’était pas établi que Monsieur [H] aurait été débiteur de la Société Générale en vertu du contrat de prêt ayant fait l’objet de l’offre sous-seing-privé du 21 février 2008 acceptée le 13 mars 2008, et en ce qu’elle a, en conséquence, écarté le recours exercé à l’encontre de l’intimé par la société Crédit Logement en application des dispositions de l’article 2305 ancien du code civil précité.
II) sur la demande formée, à titre subsidiaire, par la société Crédit Logement à l’encontre de Monsieur [H] au titre de l’enrichissement injustifié :
La société Crédit Logement soutient, à titre subsidiaire, que les fonds faisant l’objet du prêt consenti par la Société Générale ont été versés sur le compte de la Caisse des dépôts et consignations du notaire chargé de recevoir l’acte d’achat du bien immobilier de Monsieur et Madame [H], de sorte qu’il est établi que l’intimé a bénéficié des sommes ainsi prêtées.
L’appelante estime donc qu’elle s’est appauvrie au bénéfice de Monsieur [H], de sorte qu’elle est bien fondée à invoquer la théorie de l’enrichissement injustifié résultant des articles 1303 et suivants du code civil.
Monsieur [H] s’oppose à cette demande, faisant valoir qu’en raison du principe de subsidiarité de l’action fondée sur l’enrichissement injustifié, la société Crédit Logement ne peut pas agir à son encontre sur ce fondement alors que sa demande principale au titre du cautionnement a été rejetée, et ajoutant en tout état de cause qu’il n’est pas établi qu’il aurait bénéficié de la somme faisant l’objet du prêt.
Il doit être rappelé que l’action en enrichissement sans cause, initialement création jurisprudentielle, est un mécanisme au service de l’équité destiné à assurer la réparation d’un déséquilibre lorsqu’une personne s’est enrichie aux dépens d’une autre sans que ce déséquilibre soit justifié par une règle de droit.
Dans un arrêt du 29 avril 1971 (3ème Civ. pourvoi n° 70-10.415), la Cour de cassation a estimé que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne pouvait être admise pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter par suite d’une prescription, d’une déchéance ou forclusion ou par l’effet de l’autorité de la chose jugée ou « parce qu’il ne peut apporter les preuves qu’elle exige » ou par suite de tout autre obstacle de droit.
Selon l’article 1303 du code civil, dans sa rédaction issue des dispositions de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
L’article 1303-3 du même code dispose, toutefois, que « l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription ».
Si l’appelante se prévaut d’un arrêt du 5 juillet 2006 de la Cour de cassation, la jurisprudence, constante depuis 2009, retient toutefois que la subsidiarité de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause, devenu enrichissement injustifié, en vertu de laquelle cette action ne trouve pas à s’appliquer lorsqu’une autre action est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, empêche un plaideur ayant invoqué à titre principal un contrat de prêt dont il a échoué à démontrer l’existence d’invoquer à titre subsidiaire l’enrichissement sans cause (1re Civ., 2 avril 2009, pourvoi n° 08-10.742; 1re Civ., 31 mars 2011, pourvoi n° 09-13.966; 1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-17.408).
Cette jurisprudence a été récemment réaffirmée par la Cour de cassation, qui a rappelé que ' contrairement à ce qui peut être retenu lorsqu’un rapport de droit autre qu’un contrat de prêt, comme une société de fait ou un mandat de gestion, est invoqué à titre principal, ' « lorsqu’une partie échoue à démontrer l’existence du contrat de prêt qui constitue le fondement de son action principale, elle ne peut pallier sa carence dans l’administration de cette preuve par l’exercice subsidiaire d’une action au titre de l’enrichissement sans cause » (Cass. 1ère Civ. 10 janvier 2024, n° 22-10.278).
En l’espèce, l’action engagée à titre principal par la société Crédit Logement à l’encontre de Monsieur [H] est fondée sur l’existence du contrat de prêt consenti par la Société Générale en garantie duquel elle s’est portée caution.
La société Crédit Logement, qui a échoué à démontrer l’existence d’un contrat de prêt qui aurait été conclu le 13 mars 2008 par Monsieur [H] suite à la procédure de vérification d’écriture, ne saurait en conséquence et en application de la jurisprudence précitée pallier sa carence dans l’administration de cette preuve par l’exercice subsidiaire d’une action au titre de l’enrichissement sans cause.
La demande formée à titre subsidiaire par l’appelante au titre de l’enrichissement injustifié ne pourra, dans ces conditions, qu’être rejetée.
III) sur les autres demandes :
La décision de première instance se trouvant ainsi confirmée, et la demande subsidiaire nouvellement formée par la société Crédit Logement en cause d’appel rejetée, cette dernière devra supporter la charge des entiers dépens d’appel.
Aucune considération d’équité ne commande en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour
' Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant
' Déboute la société Crédit Logement de sa demande subsidiaire formée au titre de l’enrichissement injustifié
' Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
' Dit que les entiers dépens d’appel seront à la charge de la société Crédit Logement.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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