Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 21 oct. 2025, n° 24/04682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51G
Chambre civile 1-2
ARRET N°298
CONTRADICTOIRE
DU 21 OCTOBRE 2025
N° RG 24/04682 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVBY
AFFAIRE :
[Z] [N]
…
C/
SCI IMEFA 80 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection de COURBEVOIE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22-000505
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 21/10/2025
à :
Me Monique TARDY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [Z] [N]
né le 17 Novembre 1973 à [Localité 5] (Liban)
de nationalité Française
[Adresse 4]
Royaume Uni
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Philippe CHATELLARD de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0441
Madame [O] [N]
née le 17 Juillet 1967 à [Localité 5] (Liban)
de nationalité Française
[Adresse 4]
Royaume Uni
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Philippe CHATELLARD de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0441
****************
INTIMEE
SCI IMEFA 80 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 005953
Plaidant : Me Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1952
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffière en pré-affectation, lors des débats : Madame [D] [V],
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame [D] [V]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 octobre 2005, à effet au 15 novembre 2005, la SCI Imefa 80 a donné à bail à M. [Z] [S] et Mme [O] [S], pour une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation et ses accessoires (appartement situé aux 6ème et 7ème étages, constituant le lot n° 18 de la copropriété, emplacements de stationnement constituant les lots n°147 et 148 de la copropriété et cave constituant le lot n° 24 de la copropriété) situés [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel révisable initialement fixé à 3 485 euros, outre une provision sur charges mensuelle initialement fixée à 250 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 6 970 euros.
A la suite d’un dégât des eaux survenu le 16 mars 2014, M. et Mme [S] ont déclaré le sinistre à leur société d’assurance.
Un nouveau constat amiable de dégât des eaux valant déclaration de sinistre a été établi par M. et Mme [S] le 27 juillet 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 août 2016, M. et Mme [S] ont mis en demeure le Crédit Agricole Immobilier, mandataire de la société Imefa 80, de leur payer une somme de 6 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Le 1er mai 2017, un troisième dégât des eaux a été déclaré par M. et Mme [S] à leur société d’assurance.
M. [S] a fait établir, le 30 avril 2018, un procès-verbal de constat des désordres par huissier de justice.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juillet 2018, M. et Mme [S] ont mis en demeure le Crédit Agricole Immobilier, mandataire de la société Imefa 80, de leur payer une somme de 35 978,31 euros en réparation de leur préjudice de jouissance à la suite des dégâts des eaux subis.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 décembre 2019, M. et Mme [S] ont mis en demeure le Crédit Agricole Immobilier, mandataire de la société Imefa 80, de leur payer une somme totale de 87 144,88 euros, en réparation de l’intégralité de leur préjudice de jouissance lié aux trois sinistres.
Le 1er mai 2020, un quatrième dégât des eaux, survenu le 6 avril 2020, a été déclaré par M. et Mme [S] à leur société d’assurance.
Par acte d’huissier de justice délivré le 23 juin 2020, M. et Mme [S] ont assigné la société Imefa 80 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, pour constater tous les désordres affectant leur appartement et chiffrer les préjudices.
Par ordonnance du 9 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie, statuant en référé, a désigné M. [R] [X], expert, avec pour mission notamment de :
— constater tous les désordres affectant l’appartement de M. et Mme [S],
— les décrire, en indiquer le siège et l’importance, en rechercher les causes et rechercher les solutions propres à y remédier,
— décrire les réparations intervenues et se faire communiquer le calendrier de leurs réalisations,
— dire si ces réparations et réfections ont été satisfactoires,
— indiquer quels remèdes il y a eu aux désordres constatés,
— donner au tribunal tous éléments lui permettant, le cas échéant, de condamner la bailleresse à procéder aux réparations et interventions non réalisées,
— chiffrer le préjudice tant matériel qu’immatériel de M. et Mme [S], en ce compris le trouble de jouissance, du fait des désordres constatés et subis depuis l’année 2014,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et de chiffrer les préjudices subis.
Par acte d’huissier de justice du 9 avril 2021, M. et Mme [S] ont fait assigner la SCI Imefa et la société Novebat devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins d’obtenir la mise en cause de cette dernière dans l’expertise et d’étendre la mission de l’expert.
Par ordonnance du 16 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a étendu les opérations d’expertise à la société Novebat et aux nouvelles missions suivantes :
— examiner la résurgence du sinistre affectant le plafond du salon de l’appartement,
— examiner les fissures du couloir d’accès aux chambres de cet appartement,
— examiner les fissures du mur de l’escalier entre le sixième et le septième étage de cet appartement,
— répondre aux questions déjà posées par la mission d’expertise quant à ces trois éléments nouveaux.
L’expert a déposé son rapport le 29 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 juin 2022, M. et Mme [S] ont assigné la société Imefa 80 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner la SCI Imefa au paiement des sommes suivantes :
— 68 144,88 euros, somme arrêtée au mois de décembre 2019, sauf à parfaire, au titre du préjudice de jouissance,
— 1 500 euros par mois à compter du mois d’août 2016, à titre de préjudice complémentaire au regard du montant élevé du loyer et du standing de l’appartement,
— 11 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens, en ce compris les honoraires de l’expert pour 7 800 euros TTC et le coût des constats d’huissier de justice, lesquels dépens seront recouvrés par Me Philippe Chatellard, SCP Blatter, Seynaeve et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [S] ont quitté les lieux le 24 janvier 2023.
Par jugement contradictoire du 25 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
— déclaré M. et Mme [S] irrecevables en leurs demandes en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice complémentaire,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en désignation d’expert soulevée par la société Imefa 80,
— condamné in solidum M. et Mme [S] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment les frais et honoraires de l’expert d’un montant de 7 800 euros TTC,
— condamné in solidum M. et Mme [S] à payer à la société Imefa 80 la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée par M. et Mme [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. et Mme [S] d’une part, la société Imefa 80 d’autre part, de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2024, M. et Mme [S] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, M. et Mme [S], appelants, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du 25 juin 2024 du tribunal de proximité de Courbevoie en ce qu’il :
— a écarté des débats leur pièce n°26,
— a jugé que le point de départ du délai de prescription à retenir est la date de la déclaration des sinistres,
— les a condamnés aux dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire d’un montant de 7 800 euros TTC,
— les a déboutés de leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles,
— a refusé de condamner la société Imefa 80 à les indemniser de leurs préjudices,
— confirmer le jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal de proximité de Courbevoie en ce qu’il a jugé que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en désignation d’un expert était sans objet,
— en conséquence, juger que le délai de prescription a été interrompu en vertu de l’article 2239 du code civil,
Statuant à nouveau,
— juger que leur pièce numéro 26 est régulièrement versée avant la clôture et qu’elle est régulièrement soumise à l’examen de la cour qui y procédera,
— juger qu’il y a omission de statuer s’agissant du sinistre dégât des eaux du 6 avril 2020,
— en conséquence, juger que le sinistre dégât des eaux du 6 avril 2020 a causé des troubles de jouissance,
— juger que l’action en demande de dommages et intérêts à raison d’un trouble de jouissance est soumise au délai de prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil,
— par application des dispositions de l’article 2240 du code civil, juger que la société Imefa 80 a reconnu leur droit à réparation,
A titre subsidiaire,
— juger que la saisine du tribunal du 23 juin 2020 aux fins de désignation d’expert a été accomplie à l’intérieur du délai de prescription,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la saisine du tribunal du 23 juin 2020 aux fins de désignation d’expert a été accomplie à l’intérieur du délai de prescription,
En tout état de cause,
— condamner la société Imefa 80 à leur payer la somme de 90 100 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner la société Imefa 80 à leur payer la somme de 8 250 euros au titre du préjudice complémentaire,
— condamner la société Imefa 80 aux dépens de la procédure de première instance et d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels dépens pourront être recouvrés directement par Me Stéphanie Arena, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société Imefa 80 à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, la société Imefa 80, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter M. et Mme [S] de leurs demandes et prétentions,
— juger que l’action en réparation du préjudice de jouissance entreprise par M. et Mme [S] à son encontre consécutivement aux dégâts des eaux survenus dans leur appartement les 16 mars 2014, 27 juillet 2016 et 1er mai 2017 est prescrite en application des dispositions de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que de l’autorité attachée à ce sujet par l’arrêt rendu le 6 avril 2023 par la Cour de cassation, pour avoir été entreprise le 20 juin 2020, soit plus de trois années après la date de leur survenance,
— juger que cette prescription constitutive d’une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile a pour conséquence de rendre irrecevable l’action en indemnisation du préjudice de jouissance de M. et Mme [S] au titre des sinistres dégâts des eaux ayant affecté leur appartement les 16 mars 2014, 27 juillet 2016 et 1er mai 2017,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal de proximité de Courbevoie,
A titre subsidiaire,
— juger mal fondées les demandes de dommages et intérêts formées par M. et Mme [S] à son encontre en réparation de leur préjudice de jouissance principale de 19 514,24 euros, ainsi que de 8 250 euros à titre complémentaire retenues par l’expert judiciaire, M. [X], dans son rapport en raison du caractère forfaitaire injustifié de celles-ci, ainsi que de l’absence de démonstration d’un préjudice réel et effectif subi de ce chef,
— juger que la compagnie d’assurance AXA, assureur de M. et Mme [S], a été subrogée dans les droits de ces derniers consécutivement au règlement en mars 2019 d’une indemnité de 5 429,17 euros au bénéfice de ces derniers, en réparation de leur préjudice de jouissance résultant des dégâts des eaux survenus dans leur appartement les 27 juillet 2016 et 1er mai 2017,
En conséquence :
— juger qu’en raison de cette subrogation dans leurs droits par la compagnie AXA, M. et Mme [S] sont irrecevables dans leur action en réparation de leur préjudice de jouissance à son encontre,
— débouter M. et Mme [S] de leur demande visant à la condamner à leur payer les sommes suivantes en réparation de leur préjudice de jouissance, soit :
— selon leurs demandes :
— 68 144,88 euros arrêtées au mois de décembre 2019, sauf à parfaire, en réparation de leur préjudice de jouissance,
— 1 500 euros par mois à compter du mois d’août 2016, à titre de préjudice complémentaire, au titre du préjudice de jouissance au regard du montant élevé du loyer et du standing de l’appartement,
— selon les propositions de l’expert judiciaire, M. [X] :
— 19 514,24 euros en réparation de leur préjudice principal de jouissance,
— 8 250 euros en réparation de leur préjudice de jouissance complémentaire,
En toute hypothèse,
— condamner M. et Mme [S] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [S] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais et honoraires de l’expert judiciaire, M. [X], lesquels seront recouvrés par Me Monique Tardy, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que le chef du jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en désignation d’expert soulevée par la SCI Imefa n’est pas querellé par les parties, de sorte qu’il est devenu irrévocable.
Sur la pièce n°26
Le premier juge a écarté des débats la pièce des demandeurs n°26 transmise en cours de délibéré, au motif qu’aucune note en délibéré n’avait été autorisée. Cependant, il n’a pas statué sur ce point dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour ne peut être saisi d’une demande d’infirmation de ce chef.
En tout état de cause, il sera relevé que cette pièce a été communiquée dans le cadre de la procédure d’appel avant la clôture et qu’elle est donc régulièrement versée aux débats, ce que l’intimée ne conteste pas, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point dans le dispositif de l’arrêt, cette demande de 'juger que leur pièce numéro 26 est régulièrement versée avant la clôture et qu’elle est régulièrement soumise à l’examen de la cour qui y procédera’ ne s’analysant pas en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Le premier juge a déclaré M. et Mme [S] irrecevables en leurs demandes en paiement de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices de jouissance en application des articles 2222 alinéa 2 et 2224 du code civil et de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, aux motifs que le point de départ du délai de prescription est la date de la déclaration de sinistre et qu’au jour de l’introduction de l’instance, à savoir le 28 juin 2022, leur action était atteinte par la prescription pour les trois premiers dégâts des eaux.
M. et Mme [S], qui poursuivent l’infirmation de ce chef du jugement et concluent à la recevabilité de leur action, font valoir que :
— la prescription a été interrompue par le 23 juin 2020 par l’assignation en demande de désignation d’un expert en application de l’article 2239 du code civil,
— la loi du 24 mars 2014 n’a pas prévu, dans ses dispositions transitoires, que l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 serait d’application immédiate aux contrats en cours, de sorte que la durée de prescription réduite à 3 ans ne lui était pas applicable lors de la survenance des sinistres des 16 mars 2014, 27 juillet 2016 et 1er mai 2017, le bail étant en cours au 27 mars 2014, date de la promulgation de la loi Alur. Elle en déduit que le délai de prescription étant de 5 ans à ces dates, l’assignation du 23 juin 2020 n’était donc pas tardive et a bien interrompu le délai de prescription,
— l’action en dommages et intérêts à raison d’un trouble de jouissance ne saurait relever de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 car il ne s’agit pas d’une action spécifique au bail d’habitation, l’obligation de délivrance et de jouissance paisible prévue par l’article 1719 du code civil étant applicable à tout bailleur, de sorte que cette action reste régie par le délai de prescription de droit commun de 5 ans de l’article 2224 du code civil,
— en application de l’article 2240 du code civil, la SCI Imefa a reconnu, en s’associant à leur demande aux fins d’extension de la mission d’expertise et en assignant elle-même la société Novebat aux fins de lui rendre commune les opérations d’expertise, leur droit à être indemnisés et leur droit d’agir, ce qui a interrompu le délai de prescription,
— si la cour retenait l’application de l’article 7-1, le point de départ de la prescription ne peut être le jour du sinistre, mais la date à laquelle le bailleur a refusé de répondre et d’agir, soit en l’espèce le 20 janvier 2020, date du courrier de son avocat s’opposant à leur indemnisation, puisque ce n’est qu’à cette date qu’ils ont su qu’ils n’avaient pas d’autre choix que de saisir le juge,
— en matière de préjudice et de responsabilité extracontractuelle, la jurisprudence retient la date de l’aggravation du dommage, qui constitue un nouveau départ du délai de prescription, et non celle du sinistre,
— à titre infiniment subsidiaire, elle demande de retenir les trois mises en demeure adressées à la bailleresse par lettre recommandée avec accusé de réception faisant courir le délai de prescription.
La SCI Imefa 80, qui poursuit la confirmation de ce chef du jugement, de répliquer que :
— la durée de prescription des actions découlant d’un bail d’habitation court à compter du 27 mars 2014, date d’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 comme l’a jugé la Cour de cassation le 6 avril 2023, de sorte qu’en l’assignant pour la première fois le 23 juin 2020, l’action de M. et Mme [S] était incontestablement prescrite, concernant les trois dégâts des eaux subis en 2014, 2016 et 2017, pour avoir été formée plus de trois ans après leur survenance,
— en formant protestations et réserve d’usage sur la demande de désignation d’expert formée par M. et Mme [S] et en suivant les opérations d’expertise, elle n’a en aucun cas reconnu le bien-fondé des prétentions des locataires, la renonciation à un droit, si elle peut être tacite, devant être sans équivoque. Elle ajoute que la prescription n’a pu être interrompue, puisque celle-ci était déjà acquise à cette date.
Sur ce,
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, crée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 entrée en vigueur le 27 mars 2014, dispose que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En application de l’article 2222 alinéa 2 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le délai de prescription de l’article 7-1, alinéa 1, de la loi du 6 juillet 1989, est applicable aux baux en cours à compter du 27 mars 2014, date d’entrée en vigueur de cette loi, dans les conditions fixées à l’article 2222 du code civil (3e civ., 6 avril 2023, pourvoi n°22-13.778).
En l’espèce, le contrat de bail litigieux, conclu pour une durée de 6 ans renouvelable par tacite reconduction, a pris effet le 15 novembre 2005, de sorte qu’il s’est renouvelé le 15 novembre 2011 et pour la dernière fois le 15 novembre 2017.
La demande de M. et Mme [S] en indemnisation de leur préjudice de jouissance est fondée sur le manquement de leur bailleur à leur assurer une jouissance paisible des lieux loués en application des dispositions de l’article 1719 du code civil et découle donc du contrat de bail, de sorte que la prescription triennale de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 s’applique au présent litige comme l’a exactement relevé le premier juge.
Par ailleurs, en application de l’article 1719 susvisé, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et de lui en assurer la jouissance paisible pendant la durée du bail.
S’agissant d’une obligation continue et persistante, le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un préjudice de jouissance, résultant d’un manquement du bailleur à assurer au locataire la jouissance paisible des lieux, ne peut donc commencer à courir qu’à partir du moment où le manquement cesse, comme l’a reconnu la Cour de cassation pour l’action en résiliation du bail (3e Civ., 10 juillet 2025, pourvoi n° 23-20.491). Le premier juge ne pouvait donc fixer le point de départ du délai de prescription à la date de chaque dégât des eaux.
Par ailleurs, l’assignation en référé du 23 juin 2020, aux fins de désignation d’un expert, a interrompu la prescription, en application de l’article 2241 du code civil.
* Concernant le dégât des eaux du 16 mars 2014
Il résulte des pièces versées aux débats que ce dégât des eaux trouvait son origine dans la structure de l’immeuble, sous la terrasse située au 6ème étage. Il n’est pas contesté que les travaux de réparation de ce sinistre ont été effectués par les bailleurs en septembre 2016, ainsi qu’il en résulte de la facture du 29 septembre 2016.
Dans ces conditions et au vu des dispositions précitées, l’action de M. et Mme [S] en indemnisation du préjudice de jouissance résultant de ce dégât des eaux était prescrite à la date du 29 septembre 2019 et donc au jour de la délivrance de l’assignation en référé du 23 juin 2020.
Le jugement ayant déclaré l’action de M. et Mme [S] irrecevable, car prescrite, est en conséquence confirmé s’agissant de ce dégât des eaux.
Par ailleurs, M. et Mme [S] ne peuvent soutenir que leur action en réparation de ce préjudice ne serait pas prescrite en raison d’une aggravation du dommage, qui constituerait un nouveau point de départ du délai de prescription, en ce qu’elle ne démontre pas que les dégâts des eaux postérieurs auraient aggravé le préjudice de jouissance résultant de ce premier sinistre et qu’il constituerait ainsi un dommage évolutif, et ce d’autant plus que les différents dégâts des eaux ont des origines différentes.
* Concernant les dégât des eaux des 27 juillet 2016 et 1er mai 2017
Il résulte du rapport d’expertise que les travaux de réparation de la terrasse du 7ème étage, à l’origine du dégât des eaux du 27 juillet 2016, et les travaux de réparation de la terrasse du 8ème étage, à l’origine du dégât des eaux du 1er mai 2017, ont été effectués par les bailleurs en janvier 2019 ainsi qu’il en résulte de la facture du 31 janvier 2019.
Dans ces conditions et au vu des dispositions précitées, l’action de M. et Mme [S] en indemnisation du préjudice de jouissance résultant de ces dégâts des eaux n’était pas prescrite au jour de la délivrance de l’assignation du 23 juin 2020, le manquement des bailleurs, point de départ du délai de prescription, ayant pris fin le 31 janvier 2019.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ces chefs.
* Concernant le dégât des eaux du 6 avril 2020
La cour relève que la prescription de l’action de M. et Mme [S] en indemnisation du préjudice de jouissance résultant du dégât des eaux survenu le 6 avril 2020 n’est pas soulevée par l’intimée, de sorte que la recevabilité de leur demande à ce titre n’est pas contestée.
Sur la fin de non recevoir tirée de la subrogation
A titre subsidiaire, la SCI Imefa 80 soutient que M. et Mme [S] sont irrecevables en leur action en réparation de leur préjudice de jouissance à son encontre pour défaut de qualité à agir au motif qu’ils ont déjà été indemnisés par leur assureur, la société Axa, qui a ensuite exercé son recours subrogatoire contre son propre assureur, à concurrence de l’indemnité versée de 5 429,17 euros en réparation de leur préjudice de jouissance résultant des dégâts des eaux survenus les 27 juillet 2016 et 1er mai 2017. Elle précise que l’acceptation de cette indemnité et la subrogation subséquente de la société Axa dans les droits de M. et Mme [S] à son encontre pour obtenir le remboursement de cette somme et/ou une indemnité complémentaire, prive ces derniers de toute réclamation nouvelle de ce chef en application de l’article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances.
M. et Mme [S] concluent à la recevabilité de leurs demandes, en faisant valoir que cette indemnisation de leur préjudice immatériel à hauteur de 1085,76 euros ne pouvait concerner que le préjudice tel qu’évalué par l’assureur sur la période qu’il a lui-même déterminée. Or, ils soutiennent que ce préjudice a duré plus longtemps, comme l’a reconnu l’expert qui indique que cette indemnisation vient en déduction mais ne couvre pas l’entier préjudice. Ils relèvent que la SCI Imefa 80 ne démontre pas que la société Axa les aurait subrogés dans l’indemnisation de leur préjudice sur toute la durée de celui-ci telle que prise en compte par l’expert, soutenant que la subrogation, si elle devait s’appliquer, ne peut concerner que la courte période visée par cette indemnisation.
Sur ce,
En application de l’article L. 121-12 alinéa 1 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
M. et Mme [S] ont perçu de leur assurance la société Axa la somme de 4 343,41 euros au titre des dommages matériels (embellissements occupant – salon et cage d’escalier) et 1 085,76 euros pour les dommages immatériels (perte d’usage des locaux – 18 jours) concernant le dégât des eaux du 27 juillet 2016. Ils ont également perçu la somme de 639,76 euros correspondant à 80% de l’indemnisation validée par l’expert, un complément pouvant être versé à réception de la facture acuqittées des travaux.
Il en résulte que la société Axa se trouve subrogée dans les droits et actions de M. et Mme [S] à l’encontre la SCI Imefa 80 jusqu’à concurrence de cette indemnité. Pour autant, cette subrogation de l’assureur dans les droits de l’assuré ne concerne que la partie indemnisée et n’empêche pas, le cas échéant, l’ action de l’assuré contre le tiers responsable pour la partie du préjudice non indemnisée.
Il n’en résulte donc pas un défaut de qualité à agir de la part des appelants à l’encontre de la SCI Imefa 80 en indemnisation de l’intégralité du préjudice qu’ils estiment avoir subi, étant rappelé que l’indemnisation perçue par leur assureur viendra, en tout état de cause, en déduction des sommes allouées par la cour en réparation de leur préjudice.
En conséquence de quoi, il convient de déclarer l’action de M. et Mme [S] recevable concernant l’indemnisation des préjudice de jouissance résultant des dégâts des 27 juillet 2016 et 1er mai 2017 et de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Imefa 80 à ce titre.
Sur l’indemnisation du titre du préjudice de jouissance
M. et Mme [S] demandent à la cour de les indemniser à hauteur de 90 100 euros au titre de leur préjudice de jouissance correspondant au nombre de mois de sinistre supportés et non réparés.
Au soutien de cette demande, ils font valoir que les multiples sinistres subis, que la bailleresse a refusé de réparer malgré leurs demandes, les ont privés d’une jouissance paisible des lieux loués. Ils relèvent qu’il résulte du rapport d’expertise que la défaillance de la SCI Imefa 80 dans son obligation de délivrance a été clairement mise en évidence, dans la mesure où les sinistres sont liés à la vétusté, dont le bailleur doit répondre, des éléments d’étanchéité des terrasses qui auraient dû être repris de manière pérenne et aux retards d’intervention de la bailleresse pour y remédier, ajoutant qu’il a également relevé des désordres liés à la non-réparation des fissures constatées. Ils en concluent que la société Imefa 80 leur doit réparation.
Ils contestent, en revanche, les montants d’indemnisations retenus par l’expert pour de tels troubles de jouissance (180 et 130 euros mensuels) compte tenu du montant du loyer, en relevant qu’ils ne sont pas expliqués et ne tiennent pas compte de la surface de l’appartement, dont il ne fait même pas mention et qu’ils sont insuffisants au regard des surfaces affectées. Ils demandent à la cour de retenir la valeur locative du mètre carré au regard de la surface, soit la somme de 25,82 euros par mois et par mètre carré, et de tenir compte toutes les surfaces dont la jouissance a été perdue ou troublée, en ce compris les terrasses.
La SCI Imefa 80 s’oppose à toute indemnisation en raison du caractère forfaitaire injustifié des sommes retenues par l’expert en réparation du préjudice de jouissance et de l’absence de démonstration d’un préjudice de jouissance réel, effectif et indemnisable des locataires, alors que la charge de la preuve leur incombe.
Sur ce,
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que la bailleresse, qui ne conteste pas, a manqué à son obligation d’assurer la jouissance paisible du logement en application de l’article 1719 du code civil et de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, en raison de la survenance de différents dégâts des eaux provenant d’un défaut d’étanchéité des deux terrasses du logement, étant rappelé qu’il s’agit d’une obligation de résultat qui ne cesse qu’en cas de force majeure.
Les parties s’opposent, en revanche, sur l’existence d’un préjudice en résultant et le montant de son indemnisation.
Le manquement du bailleur à ses obligations peut être sanctionné, si le preneur démontre l’existence d’un trouble de jouissance, par sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, évalués en fonction de la gravité, de l’intensité et de la durée du trouble.
L’appartement en cause est un duplex de type F5, composé, selon le bail : 'd’une entrée, d’un séjour, d’une cuisine, de quatre chambres, d’une salle de bains, d’une salle d’eau, wc, placard et terrasse', sans mention de sa superficie. Si des plans côtés de l’appartement ont été produits à l’expert (annexe 12), la superficie des pièces n’est pas précisée. M. et Mme [S] indiquent que le bien a une superficie de 170 m² (appartement : 130 m² et terrasse: 40 m²), ce que ne remet pas en cause la SCI Imefa 80, qui ne fournit aucune information sur ce point.
Pour fixer l’indemnisation des locataires, il sera tenu compte du loyer, hors provisions sur charges, celles-ci correspondant aux dépenses liées aux frais d’occupation du logement, dont le montant était de 4 070,98 euros jusqu’en juillet 2017, 4 091,78 euros jusqu’en juillet 2018, 4 134,68 euros jusqu’en juillet 2019, soit un loyer moyen retenu de 4 099,15 euros. Compte tenu d’une superficie de 170 m², le prix moyen du mètre carré du bien peut être fixé à 24,11 euros.
* Sur le dégât des eaux du 27 juillet 2016
M. et Mme [S] soutiennent que ce dégât des eaux a entraîné une infiltration d’eau et engendré des désordres au niveau du plafond de leur salon / salle à langer ayant consisté en une dégradation des embellissements qu’ils avaient réalisés et en l’impossibilité d’utiliser pleinement leur terrasse, ce qu’ils évaluent à 40 m² (40% du séjour et de la salle à manger + 100% de l’escalier de 8 m² + 50% de la terrasse de 32 m²), pendant 30 mois, soit 30 984 euros.
La SCI Imefa 80 fait valoir que M. et Mme [S] ont été indemnisés, non seulement à hauteur de 1 085,76 euros pour le préjudice immatériel, mais également de 4 343,41 euros pour leur préjudice matériel (réfection du parquet du salon et des plinthes), ce dont ils ne font pas état. Elle relève que l’expert a retenu une somme mensuelle de 180 euros sur une durée de 32 mois sans s’en expliquer, ce qui est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la réparation du préjudice, en cas de manquement du bailleur à son obligation de garantir une jouissance paisible des lieux à son locataire, comme en l’espèce, ne peut être fixée à une somme forfaitaire.
Elle soutient que les appelants n’ont pas été privés de la jouissance de leur bien ni même d’une partie pendant 32 mois et que les dommages occasionnés par ce dégât des eaux étaient limités à une très faible surface (petite partie du plafond et du parquet au 6ème étage) sans le rendre inhabitable, ce qui ne constitue qu’un préjudice de nature esthétique. Elle ajoute que ce préjudice de jouissance a déjà été indemnisé par leur assureur, ce que M. et Mme [S] ont accepté, et qu’ils ont ainsi reconnu qu’elle constituait la juste indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Sur ce,
Il est constant que ce dégât des eaux, survenu le 27 juillet 2016, provient d’une infiltration de la terrasse du 7ème étage de l’appartement.
Il résulte du rapport d’expertise que :
— le plafond et le parquet, dans le séjour, côté entrée, du 6ème étage du duplex, ont été impactés, ainsi, 'semble-t-il', que la cage d’escalier (mur et sous-face),
— l’entreprise Rabier, intervenue à la demande de la bailleresse, n’a relevé, dans son rapport d’intervention du 4 septembre 2017, aucune trace d’humidité sur le plafond du salon ni sous la membrane d’étanchéité sur la terrasse inaccessible. Lors d’une seconde intervention le 8 octobre 2018, cette entreprise a relevé de l’humidité en plafond du salon au 6ème étage et a préconisé la reprise de 6 ml de relevés d’étanchéité décollés au niveau de la terrasse du 7ème étage, concluant cependant que le complexe d’étanchéité était sain. Ces travaux ont été effectués en janvier 2019 (ordre de service du 15 janvier 2019 et facture du 31 janvier 2019),
— la cause du sinistre ayant été supprimée en janvier 2019, l’expert a retenu une période de 32 mois décomposée en une période de 29,5 mois (d’août 2016 à mi-janvier 2019) et une période de séchage et d’exécution de travaux de 2,5 mois pour un élément de préjudice pouvant être évalué à 180 euros de moyenne mensuelle tenant compte, pour la période retenue, des loyers en principal demandés et de leurs variations, soit 5 760 euros de laquelle il convient de déduire la somme de 1 085,76 euros accordée par l’assurance pour la perte d’usage des locaux.
Comme relevé par les parties, l’expert n’a pas explicité le montant mensuel qu’il a retenu au titre de l’indemnité de jouissance, de sorte que la cour ne peut l’entériner.
M. et Mme [S] ont été indemnisés par leur assureur, le 14 mars 2019, à hauteur de 4 343,41 euros pour les dommages matériels d’embellissement, à savoir des travaux de peinture dans le salon et la cage d’escalier, ce qui est indifférent en l’espèce, l’indemnisation sollicitée devant la cour étant liée au préjudice de jouissance. Ils se sont également vus octroyer la somme de 1 085,76 euros TTC au titre de leur préjudice immatériel, correspondant à une perte d’usage des locaux sur 18 jours, ce que les appelants indiquent correspondre à la durée des travaux dans leur tableau produit en pièce 11.
Dans son procès-verbal de constat du 30 avril 2018, l’huissier de justice mandaté par les locataires relève, photographies à l’appui, au 6ème étage, dans le séjour, la présence d’une zone d’écaillements de peinture importante au plafond à proximité d’un poteau, dans l’angle du mur attenant droit à l’accès et mur droit et, à travers les zones écaillées, la présence de traces noires, traces d’humidité sur le plafond. En partie basse, en dessous de cette zone, il note que les lames du parquet sont disjointes et les joints noircis. Il relève également des traces d’écaillements de peinture et fissures au dessus du radiateur au niveau d’un poteau. Dans l’escalier pour se rendre au 7ème étage, il constate, le long du mur de droite, la présence d’une fissuration importante et des traces d’humidité, la peinture est cloquée sur environ 2,5 m de longueur et une zone importante d’écaillements de peinture avec des fissurations et zones de cloquages sur la soupente se trouvant au-dessus.
Selon les locataires, la superficie du séjour est de 40 m², celle de l’escalier de 8 m² et la terrasse de 32 m², ce que ne conteste pas la bailleresse.
Il résulte de ces éléments que M. et Mme [S] ont subi des infiltrations ayant entraîné des dégâts dans le séjour, pièce principale de l’appartement, ce qui a troublé leur jouissance en raison de la présence de traces d’humidité (écaillements de peinture principalement), voire d’humidité, peu important que le logement soit demeuré malgré tout habitable. Il convient cependant de relever que ces désordres étaient limités à une partie du plafond et du parquet du séjour, ce qui justifie de retenir, au vu de la nature et de l’ampleur de ces troubles, une surface affectée de 15% de la surface totale du salon, soit 6 m². Concernant la cage d’escalier qui a été dégradée sur un mur et la sous-face de la cage d’escalier, cette surface sera limitée à 50% de sa surface, soit 4 m².
Il n’est en revanche nullement établi que les locataires auraient été privés de la jouissance de la terrasse du 7ème étage.
La période d’indemnisation peut être fixée du 27 juillet 2016 au 31 janvier 2019, soit durant 30 mois comme le demandent les appelants.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer l’indemnisation de M. et Mme [S] à la somme de 7 233 euros (6 + 4 x 24,11 x 30), de laquelle il convient de déduire l’indemnisation versée par l’assurance à hauteur de 1 085,76 euros, soit 6 147,24 euros.
* Sur le dégât des eaux du 1er mai 2017
M. et Mme [S] indiquent avoir subi des dégradations du vestibule et de la salle de bains, en raison d’infiltrations d’eau provenant de la terrasse du 8ème étage, ce qu’ils évaluent à 6,5 m² (50% de la salle de bains du 7ème étage et 50% du couloir du 7ème étage) pendant 22 mois, soit 3 692,26 euros.
La SCI Imefa 80 conteste à nouveau l’évaluation forfaitaire retenue par l’expert, relève que les réparations de ce dégât des eaux ont été réalisées en mars 2019, que les dommages étaient limités à la petite salle de bains (plafond et murs de retombées) et à une partie du plafond du dégagement, sans rendre le logement inhabitable, et qu’ils ont déjà été indemnisés par leur assureur à hauteur de 5 429,17 euros, de sorte qu’ils ne peuvent être indemnisés à deux reprises pour le même préjudice de jouissance.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que ce dégât des eaux, survenu le 1er mai 2017, provient de la terrasse du 8ème étage de l’immeuble.
Dans son rapport, l’expert précise que :
— le dégât des eaux a impacté la salle de bains en ses plafonds et retombées de murs, ainsi que le plafond du dégagement escalier, côté wc,
— l’entreprise Rabier, intervenue à la demande de la bailleresse, le 4 septembre 2017 a relevé la présence d’humidité sur le plafond de la salle de bains imputée à un problème de mauvaise ventilation. Lors d’une seconde intervention le 8 octobre 2018, cette entreprise a relevé de l’humidité dans le dégagement au 7ème étage et a préconisé la reprise partielle du complexe d’étanchéité et la mise en place d’une double platine concluant que le complexe d’étanchéité était infiltrant. Ces travaux ont été effectués en janvier 2019 (ordre de service du 15 janvier 2019 et facture du 31 janvier 2019),
— la cause du sinistre ayant été supprimée en janvier 2019, l’expert a retenu une période de 23 mois décomposée en une période de 20,5 mois (de mai 2017 à mi-janvier 2019) et une période de séchage et d’exécution de travaux de 2,5 mois pour un élément de préjudice pouvant être évalué à 130 euros de moyenne mensuelle tenant compte, pour la période retenue, des loyers en principal demandés et de leurs variations, soit 2 990 euros.
Faute pour l’expert d’expliciter le montant mensuel retenu au titre de l’indemnité de jouissance, la cour ne peut entériner celui-ci.
Dans son procès-verbal de constat du 30 avril 2018, l’huissier de justice mandaté par les locataires relève, au 7ème étage, au niveau du palier supérieur de l’escalier, une zone d’écaillements de peinture et de traces d’humidité à proximité de la fenêtre ovale. Dans la salle de bains, en partie haute (droite et gauche), il note des zones importantes d’humidité, la peinture écaillée et des traces noires qui semblent être des champignons sur plusieurs endroits du plafond, traces de coulures et traces marrons. La peinture s’écaille également au dessus de la crédence en faïence ceinturant la baignoire.
Si M. et Mme [S] ont été indemnisés par leur assureur, à hauteur de 5 429,17 euros le 14 mars 2019 et de 639,76 euros le 27 mars 2019 correspondant à 80% de l’indemnisation accordée dans l’attente de la réception de la facture des travaux acquittées, il convient de rappeler qu’à l’exception de la somme de 1 085,76 euros au titre du préjudice immatériel, il s’agit d’une indemnisation des préjudices matériels, qui ne correspondent donc pas au préjudice de jouissance dont les appelants demandent l’indemnisation, et qu’il ne peut donc être retenu qu’ils ont déjà été indemnisés à ce titre.
Selon les locataires, la superficie totale des pièces affectées est de 13 m², ce que ne conteste pas la bailleresse, qui ne produit pas de métrage des lieux.
Il résulte de ces éléments que M. et Mme [S] ont subi des infiltrations ayant entraîné des dégâts dans la salle de bains et au niveau du palier, ce qui a troublé leur jouissance en raison de la présence de traces d’humidité (écaillements de peinture), d’humidité et de moisissures, peu important que le logement soit demeuré malgré tout habitable, mais qui ont été limités à une partie du plafond, ce qui justifie de retenir, au vu de la nature et de l’ampleur de ces troubles, une surface affectée de 20% de la surface totale, soit 2,6 m².
La période d’indemnisation peut être fixée du 1er mai 2017 au 31 janvier 2019, soit durant 23 mois qui sera réduite à 22 mois comme le demandent les appelants, la cour ne pouvant statuer ultra petita.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer l’indemnisation de M. et Mme [S] à la somme de 1 379,09 euros (2,6x 24,11 x 22).
* Sur le dégât des eaux du 6 avril 2020
M. et Mme [S] indiquent que ce dégât des eaux leur a causé des dégradations dans le séjour, à tel point qu’il n’était plus possible de recevoir des invités ni même de s’asseoir sur les canapés, ainsi qu’au niveau de la commode posée contre mur et entre les sofas. Ils contestent la durée d’indemnisation retenue par l’expert limitée à 20 mois, car ce dégât des eaux n’avait pas été solutionné à leur départ des lieux le 24 janvier 2023.
Ils évaluent leur indemnisation à 25 m² durant 34 mois, soit 21 947 euros.
La SCI Imefa 80 conteste l’évaluation forfaitaire retenu par l’expert à hauteur de 180 euros par mois non explicitée, relève que les dommages occasionnés par ce dégât des eaux étaient limités à une très faible surface constituée par une partie du plafond du séjour, côté pignon, mur opposé à la cuisine au 6ème étage, sans rendre le logement inhabitable même partiellement, de sorte qu’ils n’ont subi en réalité qu’un préjudice esthétique déjà indemnisé à hauteur de 1 085,76 euros en mars 2019.
Sur ce,
Il est constant que ce dégât des eaux résulte d’une infiltration en toiture terrasse / terrasse survenue le 6 avril 2020.
Il ressort du rapport d’expertise que :
— ce dégât des eaux a impacté le plafond du séjour, côté pignon (mur opposé à la cuisine) au 6ème étage du duplex en provenance de la terrasse du 7ème étage ,
— l’entreprise Novebat n’avait pas eu accès le 18 juin 2020 malgré l’avis de passage informant de leur passage,
— l’expert a retenu une période de 20 mois, décomposée en une période de 19 mois (mi-avril 2020 à mi-novembre 2021) et une période de séchage et d’exécution de travaux d’un mois (absence d’humidité résiduelle lors de ses constatations sur site du 15 novembre 2021), pour un élément de préjudice pouvant être évalué à 180 euros de moyenne mensuelle tenant compte, pour la période retenue, des loyers en principal demandés et de leurs variations, soit 3 600 euros.
Faute pour l’expert d’expliciter le montant mensuel retenu au titre de l’indemnité de jouissance, la cour ne peut entériner celui-ci.
L’indemnisation des époux M. et Mme [S] par leur assurance a été effectuée le 14 mars 2019, de sorte qu’elle ne saurait concerner le préjudice résultant de ce dégât des eaux.
Selon les locataires, la superficie affectée est de 25 m² sans autre précision.
Il résulte de ces éléments que M. et Mme [S] ont subi des infiltrations ayant entraîné des dégâts dans le séjour, pièce principale et de vie de l’appartement, ce qui a troublé leur jouissance, en raison de la présence de traces d’humidité limitées, cependant, à une partie du plafond. En revanche, M. et Mme [S] ne justifient nullement de conséquences telles qu’ils en auraient été impactés dans leur vie sociale.
Au vu de ces éléments, la surface affectée sera limitée à 15% de la surface totale du salon (40m²), soit 6 m².
M. et Mme [S] ne produisent aucun élément quant à la période postérieure au rapport de l’expert permettant d’établir que leur préjudice de jouissance aurait perduré jusqu’à leur départ des lieux en janvier 2023, étant ajouté que l’expert avait noté une absence d’humidité résiduelle lors de ses constatations. La période d’indemnisation sera donc fixée à 20 mois comme retenu par l’expert.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer l’indemnisation de M. et Mme [S] à la somme de 2 893,20 euros (6 x 24,11 x 20).
En conclusion, la SCI Imefa 80 sera condamnée à verser à M. et Mme [S] la somme de 10 419,53 euros (6 147,24 + 1 379,09 + 2 893,20), en réparation de leur préjudice de jouissance résultant des trois dégâts des eaux survenus le 27 juillet 2016, 1er mai 2017 et 6 avril 2020.
Sur le préjudice complémentaire
M. et Mme [S] demandent l’octroi d’une somme de 8 250 euros au titre d’un préjudice complémentaire, en ce que leur préjudice doit s’apprécier non seulement sur la durée mais également au regard du montant élevé du loyer, de sorte qu’ils étaient fondés à attendre une diligence caractérisée du bailleur qui a failli sur ce point.
La SCI Imefa 80 s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’il appartient à M. et Mme [S] de rapporter la preuve de la réalité et de l’importance effective du trouble aggravé de jouissance qu’ils affirment avoir subi. Elle ajoute que l’évaluation du préjudice complémentaire par l’expert, 1 500 euros par mois sur 5 ans, n’est pas justifiée et doit être rejetée. Elle rappelle que les locataires n’ont pas été privés de la jouissance, même partielle, de leur bien pendant ces 5 ans et demi.
Sur ce,
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient aux époux [S] de rapporter la preuve d’un préjudice distinct de celui pour lequel ils ont déjà été indemnisés au titre de leur préjudice de jouissance.
L’expert a retenu un préjudice complémentaire, qu’il a fixé sur la base d’une somme mensuelle de 1 500 euros sur 5 ans, en raison du laxisme de la bailleresse à intervenir tant au titre des travaux de réfection de l’étanchéité des terrasses comme préconisés par l’entreprise Novebat, qu’au titre de la non-réparation des multiples fissures constatées, indépendantes des sinistres de dégâts des eaux.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser un préjudice distinct du préjudice de jouissance déjà indemnisé ci-dessus, lequel tient compte de la durée pendant laquelle les travaux n’ont pas été effectués et du montant du loyer, étant ajouté que les appelants ne font pas valoir de préjudice de jouissance résultant des fissures apparues dans le logement.
Il convient, en conséquence, de débouter M. et Mme [S] de leur demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SCI Imefa 80, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront le coût de l’expertise réalisée par M. [X], les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées. Elle est en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Imefa 80 est également condamnée à payer à M. et Mme [S] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu’il a déclaré l’action de M. [Z] [S] et Mme [O] [S] en indemnisation du dégât des eaux du 16 mars 2014 prescrite ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’action de M. [Z] [S] et Mme [O] [S] en indemnisation de leur préjudice résultant des dégât des eaux des 27 juillet 2016, 1er mai 2017 et 6 avril 2020 recevable;
Condamne la SCI Imefa 80 à payer à M. [Z] [S] et Mme [O] [S] la somme de 10 419,53 euros euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Déboute M. [Z] [S] et Mme [O] [S] de leur demande au titre d’un préjudice complémentaire ;
Déboute la SCI Imefa 80 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Imefa 80 à payer à M. [Z] [S] et Mme [O] [S] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Imefa 80 aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront le coût de l’expertise réalisée par M. [X], et qui pourront être recouvrés, pour ceux d’appel, par Maître Arena, avocate, qui en fait la demande sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame [D] [V], Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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