Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 18 déc. 2025, n° 24/02755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 18 février 2019, N° 17/05948 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02755 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJRG
LR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
18 février 2019 RG :17/05948
[C]
[G]
C/
[R]
Copie exécutoire délivrée
le
à : SCP BCEP
Me Josserand
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 18 Février 2019, N°17/05948
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et Mme Leila REMILI, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Leila REMILI, Conseillère
Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [I] [C]
né le 23 Février 1967 à [Localité 38] (Belgique)
[Adresse 36]
[Localité 17]
Représenté par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [S] [G] épouse [C]
née le 24 Septembre 1970 à [Localité 52] (Belgique)
[Adresse 36]
[Localité 17]
Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Mme [W] [R] épouse [X]
née le 16 Septembre 1957 à [Localité 50]
[Adresse 51]
[Localité 17]
Représentée par Me Sylvie JOSSERAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Juin 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [R] épouse [X] est propriétaire de plusieurs parcelles sur la commune de [Localité 43] et notamment de la parcelle sise au lieudit « [Adresse 40] » figurant au cadastre à la section AI sous le numéro [Cadastre 2], d’une superficie de 95 ares 5 ca, pour l’avoir reçue par donation le 30 décembre 1993. Cette parcelle est plantée en lavandin.
M. [I] [C] et son épouse, Mme [S] [G], sont propriétaires des parcelles cadastrées section AI n° [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 24] acquises par acte notarié du 30 novembre 1999 et [Cadastre 21], [Cadastre 26], [Cadastre 33], [Cadastre 34] et [Cadastre 35] acquises le 9 avril 2008. Ils exploitent un élevage de chèvres.
Par acte d’huissier du 4 juin 2015, Mme [R], se plaignant de ne plus pouvoir accéder à sa parcelle [Cadastre 2], a assigné les époux [C] devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins principalement de les voir condamner à enlever les obstacles implantés sur le chemin d’exploitation permettant d’y accéder.
Par jugement contradictoire du 18 février 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes a statué comme suit :
— condamne les époux [C] à procéder à l’enlèvement de tout obstacle fixe ou mobile installé sur leurs parcelles et faisant obstacle à l’usage du chemin d’exploitation existant sur la commune de [Localité 42] et reliant les parcelles figurant au cadastre à la section AI sous les numéros [Cadastre 23] à [Cadastre 2] en passant par celles figurant à la même section sous les numéros [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 30], [Cadastre 32], [Cadastre 34], [Cadastre 7], [Cadastre 5] et [Cadastre 3] dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et ce sous peine d’une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard,
— précise que l’enlèvement des obstacles concerne aussi le tracé de remplacement mis en place après les inondations de 2002,
— dit que cette astreinte définitive courra pendant une durée de 4 mois et que le présent tribunal se réserve le contentieux d’une éventuelle liquidation de cette astreinte,
— condamne M. [C] à payer à Mme [R] épouse [X] la somme de 2000 euros en réparation du préjudice causé par les violences qu’il lui a infligées,
— condamne les époux [C] à payer à Mme [R] épouse [X] la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute Mme [R] épouse [X] de ses autres demandes indemnitaires,
— déboute les époux [C] de toutes leurs demandes reconventionnelles,
— condamne les époux [C] aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le tribunal retient en substance que :
— au visa de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des pièces produites, dont notamment des attestations, le chemin litigieux est bien un chemin d’exploitation, peu important que la parcelle de Mme [R] ne soit pas enclavée
— la disparition matérielle d’une partie du chemin d’exploitation à la suite des inondations de septembre 2002 ne prive pas les différents riverains de ce chemin d’exploitation, du droit de solliciter le rétablissement de ce chemin sur une partie du terrain permettant le passage
— les photographies produites et les constatations de Me [F], huissier de justice, le 22 mai 2006 permettent d’établir qu’un autre chemin a été créé sur les parcelles figurant au cadastre à la section AI sous les numéros [Cadastre 30], [Cadastre 32], [Cadastre 34], [Cadastre 7] et [Cadastre 5] qui relie les parties du chemin d’exploitation qui n’ont pas été emportées
— selon plusieurs attestations, la création de cette dérivation aurait en outre été financée par la commune grâce aux indemnités d’assurance perçues à la suite de l’arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle
— Mme [R] a donc le droit, comme les autres riverains, de continuer à utiliser ce chemin d’exploitation, y compris dans sa partie nouvelle et les époux [C] doivent être condamnés à enlever les obstacles à l’utilisation du chemin d’exploitation
— cependant, il apparaît établi que Mme [R] pouvait accéder à la parcelle AI [Cadastre 2] par le chemin nord mais qu’elle a créé une butte de 2,50 mètres de hauteur à l’entrée de cette parcelle pour en condamner l’accès, de sorte qu’elle ne peut se plaindre de ne pas avoir pu accéder à cette parcelle et de ne pas avoir pu y cultiver du lavandin, ses demandes en paiement d’indemnités au titre de ses pertes d’exploitation, de la remise en état du champ et de l’impossibilité d’accéder à ses parcelles étant rejetées
— enfin, les éléments produits par elle permettent de démontrer la réalité des violences alléguées, de sorte que M. [C] doit être condamné à des dommages et intérêts en réparation des souffrances physiques et morales subies.
Par déclaration du 4 avril 2019, les époux [C] ont relevé appel de ce jugement.
La cour d’appel de Nîmes, avant dire droit, par arrêt contradictoire, en date du 14 janvier 2021, a notamment statué comme suit :
— Ordonne une expertise,
— Commet pour y procéder :
M. [ED] [T]
[Adresse 19]
04 90 34 05 57
[Courriel 39]
lequel aura pour mission, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, et en entendant au besoins tous sachants utiles, dont les identités seront précisées :
* entendre les parties en leurs dires et explications,
* se rendre sur les lieux lieudit [Adresse 40] à [Localité 42],
* en dresser un plan permettant de localiser les parcelles des parties et le tracé du chemin litigieux,
* donner à la cour tous éléments permettant de dire si ce chemin sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation,
* préciser si à la suite des inondations de septembre 2002 et août 2018, ce chemin a, en partie disparu,
* dans l’affirmative, préciser à quel niveau et sur quelle longueur, et si un tracé de substitution est visible sur les lieux,
* rechercher dans cette hypothèse, dans quelles conditions, ce nouveau tracé s’est mis en place, si de travaux ont été réalisés sous le contrôle de la mairie, si les propriétaires concernés ont été consultés ou ont donné leur accord,
* proposer, après la disparition partielle du chemin, l’assiette la plus conforme à la desserte des fonds, à la configuration des lieux et aux contraintes administratives,
* rechercher si la parcelle cadastrée section AI [Cadastre 2] dispose d’un autre accès par le nord, préciser s’il est praticable avec des engins agricoles, faire la même recherche s’agissant des parcelles AE [Cadastre 11] et [Cadastre 12],
* donner à la cour tous éléments de nature à éclairer le litige,
— Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
— Dit que la présente instance ne figurera plus au rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être rétablie à la demande de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis aura disparu,
— Réserve les dépens.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 juillet 2022.
Le 30 juillet 2024, M. et Mme [C] ont sollicité la remise au rôle de l’affaire, laquelle a été réenrôlée sous le numéro RG 24/02755.
Par ordonnance du 4 février 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 10 juin 2025.
Par avis du 10 juin 2025, les représentants des parties ont été informés que l’affaire initialement fixée à l’audience du 1er juillet 2025 a été déplacée à l’audience du 21 octobre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, M. [I] [C] et Mme [S] [G] épouse [C], appelants, demandent à la cour de :
Tenant le rapport d’expertise [T],
Vidant l’arrêt en date du 14 janvier 2021 avant dire droit,
Au fond,
* Sur le passage
— Réformer le jugement du 18 février 2019, dont appel,
— Juger du caractère de chemin privé sur la parcelle AI [Cadastre 34],
— Débouter Mme [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, tendant notamment à obtenir un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 34], qui est une parcelle privée, ne disposant d’aucun accès, et sur la parcelle [Cadastre 35], qui n’est pas un chemin de substitution,
À titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la cour considérerait qu’il s’agit d’un chemin d’exploitation,
— Juger que depuis 22 ans (septembre 2002), ce chemin a été totalement détruit (à 3 reprises) et qu’il est impraticable, ce qui n’est pas contesté par Mme [W] [R] épouse [X],
— Juger que la demande de passage sur la parcelle [Cadastre 34] est irrecevable, cette parcelle étant en nature d’un bois inaccessible, en propriété privée de [C] et ne disposant d’aucun chemin, et d’autre part le chemin pris sur la parcelle AI [Cadastre 35] n’est pas un chemin de substitution,
— Juger qu’il n’existe aucun tracé de substitution et qu’en toute hypothèse le propriétaire d’un chemin parallèle n’a pas à supporter de servitude de passage, son accord express étant nécessaire, conformément aux dispositions de l’article L 162-3 du code rural,
— Juger que les époux [V] ne sont pas tenus de laisser passer Mme [R] au milieu des parcelles dont ils sont propriétaires,
— Juger que Mme [R] dispose d’un accès direct à sa parcelle AI [Cadastre 2] par la voie Nord, qu’elle a volontairement et délibérément obstrué, tel que cela résulte des constats dressés par Me [M], commissaire de justice, des 23/09/2015 et 06/10/2015, de l’attestation du Maire, et de divers témoins,
— Juger que le chemin d’exploitation situé au nord est le seul accès existant, carrossable aux parcelles AI [Cadastre 2] et AE [Cadastre 11] et AE [Cadastre 12] comme cela est analysé par le géomètre [H], confirmé par l’expert judiciaire [T],
— Débouter Mme [R] de toute demande de passage sur la parcelle des époux [C],
— Débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Mme [R] sous astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, à procéder à l’enlèvement des buttes de terres obstruant l’accès à sa parcelle,
* Sur les dommages et intérêts
— Constater que la procédure initiée s’analyse en une procédure abusive caractérisant l’intention de nuire,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a été débouté Mme [R] de sa demande d’indemnité de préjudice économique et de préjudice de jouissance,
Réformer pour le surplus,
— Débouter Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts et d’article 700 du code de procédure civile ne rapportant pas la preuve d’un préjudice,
— Débouter Mme [R] de sa demande de condamnation sous astreinte, et réformer le jugement de ce point de vue,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a accordé 2.000 euros de dommages-intérêts pour violence et 3.500 euros au titre de l’article 700,
Statuant sur la demande reconventionnelle,
— Condamner Mme [R] à payer aux époux [C] :
* Pour procédure abusive, la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
* À titre de préjudice moral, la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts,
* Ainsi que 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction pour ces derniers au profit de la SCP BCEP.
Les époux [C] soutiennent en substance que :
— en 2002, des pluies torrentielles ont dévasté le chemin, objet du litige et il est devenu impraticable ; le Valat étant devenu un torrent, il a totalement emporté le chemin
— ils n’ont pas à supporter que Mme [R] décrète un nouveau passage au milieu de leurs terres, d’abord sur la parcelle [Cadastre 35], qui correspond au chemin déplacé mais n’est pas un chemin d’exploitation et maintenant sur la parcelle [Cadastre 34], qui est un terrain privé inaccessible car il s’agit d’un bois
— elle a fait modifier le tracé en 2014, 2015 auprès du cadastre, sans consultation des riverains et sans consultation de la mairie
— ils ont d’autant moins de raison de l’accepter qu’elle a déjà une voie d’accès, au nord, qui est un chemin d’exploitation qui lui a permis d’exploiter ses parcelles et qui lui permet de le faire aujourd’hui si elle le souhaite ; elle a délibérément bouché cet accès depuis 2003, en créant une butte et nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude
— elle n’est pas agricultrice, n’en justifie pas et n’habite pas à l’adresse indiquée dans ses conclusions
— contrairement à ce qui a été soutenu et jugé, aucun chemin de substitution n’a été créé
— la demande d’homologation du rapport d’expertise sur la fixation du tracé du chemin de substitution doit être rejetée par la cour, dans la mesure où :
— son implantation est impossible en raison des distances de sécurité à respecter
— l’assiette du chemin est la propriété de M. [HA], qui n’est pas dans la cause
— ils contestent les violences dont ils sont accusés et sont fondés à solliciter, reconventionnellement, la réparation du préjudice qu’ils subissent du fait de leur voisine.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2024, contenant appel incident, Mme [W] [R] épouse [X], intimée, demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 18 février 2019, signifié le 7 mars 2019,
Vu l’appel interjeté par les époux [C],
Vu l’arrêt avant dire droit de la Cour d’appel de Nîmes en date du 14 janvier 2021,
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 23 juillet 2022,
— Dire et juger l’appel mal fondé,
Vu l’article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime,
Considérant la parcelle plantée en lavandin cadastrée section A1 n°[Cadastre 2], sur la commune de [Localité 42], propriété de Mme [W] [R],
Considérant la desserte de ladite parcelle et des parcelles alentours par un chemin porté au cadastre, réalisé en pied de montagne, pour la mise en culture, la chasse et l’entretien des divers fonds riverains,
Considérant que le chemin sert exclusivement à la communication et à l’accès entre les fonds, ainsi qu’à leur exploitation au moyen de tracteurs et d’engins agricoles,
Considérant le caractère très ancien du chemin,
— Confirmer le jugement en ce qu’il qualifie de chemin d’exploitation, le chemin qui longe les fonds riverains, tracé en pied de montagne et figurant au plan cadastral,
Vu l’article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime et le principe de l’usage commun du chemin d’exploitation à tous les intéressés,
Considérant l’obstruction du chemin d’exploitation par le Sieur [C], à hauteur des parcelles cadastrées section AI n° [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 26] dont il est propriétaire,
Considérant les véhicules de tous genres ' voitures, pelle mécanique, tracteur – la barrière grillagée et les énormes blocs de pierre disposés sur le chemin,
Considérant que l’usage d’un chemin d’exploitation n’est pas lié à la propriété du sol,
Vu l’article L 162-3 du code rural et de la pêche maritime,
Considérant les inondations survenues sur la commune de [Localité 42] du 8 au 10 septembre 2002,
Considérant le caractère impraticable du tronçon du chemin en son assiette située sur la parcelle [Cadastre 48], ainsi que sur les parcelles [Cadastre 45] et [Cadastre 44],
Considérant que le chemin d’exploitation reste praticable sur les parcelles situées en amont et en aval dudit tronçon, notamment sur les parcelles n° [Cadastre 23], [Cadastre 25] et [Cadastre 26] appartenant aux époux [C],
Considérant l’absence de consentement de Mme [W] [R], à la disparition du chemin,
Considérant que la seule disparition matérielle d’un chemin d’exploitation ne peut suffire à priver les propriétaires en ayant été riverains des droits qui leur sont conférés par la loi,
Considérant que les époux [C] ne sont devenus propriétaires qu’en date du 8 avril 2009, de la parcelle [Cadastre 47] supportant le tronçon de substitution du chemin d’exploitation depuis septembre 2002, soit postérieurement au nouveau tracé,
— Confirmer le jugement en ce qu’il affirme le droit de Mme [W] [R], comme des autres riverains, de continuer à utiliser ce chemin d’exploitation, y compris dans sa partie nouvelle »,
— Homologuer le rapport d’expertise en ses préconisations de fixer le tracé du chemin de substitution selon les modalités suivantes :
« Sans aucun travaux, il est possible de mettre place une assiette de chemin de 3 m de large à prendre sur la parcelle AI n°[Cadastre 7] (M. [N] [HA]).
Cette assiette devrait être implantée à plus de 20 mètres de la berge du valat afin de respecter la zone du plan de prévention du risque inondation ».
— Confirmer le jugement en ce qu’il condamne les époux [C], propriétaires indivis, à procéder à l’enlèvement de l’ensemble des obstacles fixes et mobiles installés sur le chemin d’exploitation, à l’endroit des parcelles [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 26], et toutes autres parcelles dont ils se seraient portés acquéreurs, traversées par le chemin d’exploitation, telles qu’elles figurent au cadastre,
— Confirmer le jugement en ce qu’il fixe une astreinte de 200 euros par jour de retard, dans le délai d’un mois de la signification du jugement intervenu,
Considérant les violences exercées par M. [C] à l’encontre de Mme [W] [R],
— Confirmer le jugement en ce qu’il condamne M. [I] [C] à lui payer la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral subi,
Vu l’appel incident formé par Mme [W] [R],
Vu l’article 1382 du Code civil, devenu l’article 1240 du Code civil,
Considérant que le chemin d’exploitation obstrué par les consorts [C], est le seul à permettre l’accès aux parcelles riveraines et notamment à la parcelle AI n° [Cadastre 2], comme aux parcelles AE n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12], inaccessibles autrement que par le chemin d’exploitation,
Considérant l’impossibilité d’assurer l’exploitation normale et la récolte de la parcelle cadastrée AI n° [Cadastre 2] plantée en lavandin, d’une surface de 1 hectare, propriété de Mme [W] [R], durant les années 2005, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et encore 2017, 2018, 2019, 2020,
Considérant le rendement moyen de 2.000 euros l’hectare sur la période 2005 à 2020,
— Réformer le jugement,
— Condamner solidairement M. [I] [C] et Mme [S] [G], épouse [C], à payer à Mme [W] [R] la somme de 26.000 euros à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait du manque à gagner causé, durant treize années,
Considérant la nécessaire remise en état de la parcelle non entretenue à cause de l’obstruction mise en 'uvre par les consorts [C],
— Condamner en outre solidairement Monsieur [I] [C] et Mme [S] [G], épouse [C], à payer à Mme [W] [R] la somme de 6.000 euros au titre de la remise en état du champ,
Considérant l’interdiction générale faite à Mme [R] et son époux d’accès à l’ensemble des terres qu’ils exploitent, desservies par le chemin d’exploitation,
Considérant les atteintes caractérisées à la jouissance paisible du chemin d’exploitation, établies par procès-verbaux de constat d’huissier,
— Condamner solidairement M. [I] [C] et Mme [S] [G], épouse [C] à payer à Mme [W] [R] la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
— Débouter les consorts [C] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
Sur les frais irrépétibles
Considérant la mauvaise foi des époux [C], qui ont obligé la concluante à la présente procédure,
— Condamner les époux [C] à payer à Mme [W] [R] la somme qu’ils fixent eux-mêmes à 8.000 euros au titre des frais irrépétibles, au visa de l’article 700 code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le timbre fiscal.
Mme [R] soutient en substance que :
— sa parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 2], d’une surface de près d’un hectare, est plantée en lavandin, après avoir été plantée en vignes puis en luzerne et elle justifie être enregistrée à la MSA en tant qu’exploitante des terres
— la desserte de la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 2], ainsi que de toutes les parcelles alentours, s’effectue par un chemin d’exploitation porté au cadastre, réalisé en pied de montagne, pour la mise en culture, ainsi que pour la chasse, et pour l’entretien
— ce chemin d’exploitation commence à partir de la route départementale D 901 et traverse en pied de montagne plusieurs parcelles qu’il dessert, appartenant à différents propriétaires, dont les parcelles cadastrées section AI n° [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 26], et [Cadastre 35], propriétés actuelles de M. [I] [C] et de son épouse
— plus loin, ce chemin d’exploitation qui serpente, dessert encore, notamment, les parcelles cadastrées section AI n°[Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29] et encore n° 16,17,18,19, propriété de M. [Z] [Y], devenues pour la parcelle n° [Cadastre 7], la propriété de M. [FO], et pour la parcelle n°[Cadastre 5], la propriété de M. [P]
— le chemin d’exploitation a été réalisé il y a environ un siècle, dans l’intérêt et avec l’accord des propriétaires des divers héritages desservis, ainsi qu’en attestent plusieurs « Anciens », habitant la commune de [Localité 42] depuis plusieurs décennies et son tracé tel qu’établi par le plan cadastral est encore clairement visible sur les clichés photographiques satellite pris conformément au plan cadastral
— M. [C] organise l’obstruction de ce chemin d’exploitation, à hauteur des parcelles [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 26] dont il est propriétaire (véhicules en tous genres, barrière grillagée, énormes blocs de pierre), de sorte que depuis 2005, elle est empêchée de récolter du lavandin puisque les tracteurs et les remorques ne peuvent pas progresser et les demandes amiables verbales et écrites se sont révélées vaines
— pour tenter de justifier leurs agissements, les consorts [C] prennent prétexte des inondations survenues en 2002 puis en 2018, lesquelles, selon eux, en emportant matériellement un tronçon du chemin d’exploitation, ferait disparaître les droits des propriétaires des parcelles desservies par ledit chemin
— le rapport d’expertise judiciaire confirme l’existence d’un tronçon de substitution, ouvert à la suite des inondations et qui concerne la seule parcelle [Cadastre 34], acquise par les consorts [C] ultérieurement en 2008, la parcelle [Cadastre 35], acquise à la même date, correspondant au tronçon originel endommagé par les inondations de 2002
— c’est la commune qui a décidé du tracé du chemin de substitution après l’effondrement du tronçon antérieur
— la butte artificielle sur le chemin situé au nord a été créée en 2003, de manière concertée par les riverains afin d’empêcher les rodéos de quad et de motos dans les champs alors en outre que ce chemin notamment en raison d’une forte pente et à l’instabilité du sol, est impraticable car dangereux pour les engins agricoles
— le jugement querellé doit être confirmé en ce qu’il énonce, d’une part qu’il est incontestable que le chemin litigieux est un chemin d’exploitation et, d’autre part, qu’elle a le droit, comme les autres riverains, de continuer à utiliser ce chemin d’exploitation y compris dans sa partie nouvelle ; il a également justement fait droit à sa demande de réparation des préjudices causés par les violences subies de la part de M. [C] mais infirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes d’indemnisation à raison de la perte des récoltes de lavandin.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le chemin litigieux
Selon l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.»
La fonction de desserte est le critère d’identification du chemin d’exploitation.
Plus précisément, il s’agit d’un chemin, de nature privé, qui, longeant divers héritages ou y aboutissant, sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation.
Il est de principe que :
— l’existence d’un chemin d 'exploitation peut être rapportée par tous moyens,
— le droit exclusif de propriété d’un riverain sur le sol d’une portion du chemin n’interdit pas la qualification de chemin d’exploitation,
— l’usage du chemin est commun par le seul effet de la loi,
— il n’est pas subordonné à l’état d’enclave du propriétaire qui revendique l’usage du chemin,
— il importe peu que dans une partie de son parcours, le chemin traverse le fonds d’un seul propriétaire,
— en l’absence de titre, chaque riverain est présumé avoir la propriété de la portion de chemin qui borde son fonds jusqu’à son axe médian
— l’usage du chemin doit présenter un intérêt pour celui qui le revendique,
— les chemins d’exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir (article L 162- 3 du code rural et de la pêche maritime),
— la seule disparition matérielle du chemin d’exploitation ne peut suffire à priver les riverains des droits qui leur sont conférés par la loi, sauf si dans sa partie subsistante le chemin ne dessert plus, ne borne plus ou n’aboutit plus à la propriété de celui qui en revendique l’usage.
Il ressort de l’expertise judiciaire que le chemin litigieux qui part de la RD n° 901, bordé à l’est par le Valat de Bourdouyre. assurait, avant les inondations de septembre 2002 et août 2018, la desserte des parcelles :
— AI [Cadastre 22], 57,58, [Cadastre 26], [Cadastre 27] ([C])
— AI [Cadastre 28], [Cadastre 29] ([Y])
— AI [Cadastre 30], [Cadastre 32] ([W] [R])
— AI [Cadastre 33], [Cadastre 35], [Cadastre 34] ([C])
— AI [Cadastre 7] ([HA])
— AI 17, [Cadastre 6] ([P])
— AI [Cadastre 4] ([Y])
— AI 20, 15, 14, 13, 4 ([W] [R])
— AE 240, 239 ([D] [R])
selon l’assiette initiale suivante :
— AI 57,58, [Cadastre 26], [Cadastre 27] ([C])
— AI 64 ([R])
— AI [Cadastre 35] ([C])
— AI [Cadastre 7] ([HA])
— AI [Cadastre 5] ([P])
— AI [Cadastre 4] ([Y])
— AI 15,14 ([R])
Cette fonction de desserte identifie bien un chemin d’exploitation au départ de la parcelle [Cadastre 23] jusqu’à la parcelle [Cadastre 2], avant septembre 2002, ce qui au demeurant n’a jamais été utilement contesté par les époux [C] qui produisent l’avis d’un géomètre-expert du mois d’août 2019 relèvant lui-même que l’existence d’un chemin d’exploitation ouvert aux engins agricoles n’est pas contestée jusqu’aux inondations de 2002.
Il est rappelé par ailleurs qu’il importe peu que Mme [R] puisse avoir un autre accès, au nord de la parcelle AI [Cadastre 2], le débat juridique ne portant pas sur une servitude de passage résultant d’un état d’enclave mais sur la qualification de chemin d’exploitation.
Mme [R] justifie bien en outre être propriétaire et exploitante des parcelles sur la commune de [Localité 42], directement ou par l’intermédiaire de son époux, M. [OX] [X], étant rappelé qu’un chemin d’exploitation n’a pas nécessairement un usage agricole.
Le litige concerne en réalité essentiellement aujourd’hui, après les catastrophes naturelles de 2002 puis de 2008, le déplacement revendiqué de l’assiette du chemin d’exploitation, suite à la disparition de certains tronçons de celui-ci.
Or, la modification de l’assiette comme la déviation d’un chemin d’exploitation suppose le consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir, conformément aux dispositions de l’article L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime.
Il ressort de l’expertise judiciaire et du plan des lieux établi par l’expert que :
— les éboulements et ravinements consécutifs aux inondations de septembre 2002 ont emporté le chemin d’origine qui n’existe plus au niveau de la parcelle AI [Cadastre 35] (entre les zones E1 – depuis la parcelle AI [Cadastre 30] – et G sur la parcelle AI [Cadastre 35], sur environ 113 mètres linéaires)
— les éboulements et les ravinements consécutifs aux inondations d’août 2018, ont emporté le chemin qui n’existe plus au niveau de la parcelle AI [Cadastre 7] (soit entre la zone G et la zone H, sur environ 54 mètres linéaires)
— à partir de la parcelle AI [Cadastre 5], le chemin redevient praticable
L’expert judiciaire évoque « un parcours de substitution mis en place à la suite des éboulements et ravinements consécutifs aux inondations de 2002 » existant « entre les zones E, F et G » soit un parcours d’environ 170 mètres linéaires pris au niveau de la pâte d’oie située sur la parcelle AI [Cadastre 30] ([R]) puis, au milieu de la parcelle AI [Cadastre 35] ([C]).
Il ajoute toutefois (page 85 du rapport) :
« Des attestations produites (contradictoires entre elles), il n’est pas possible de connaître l’auteur du tracé de substitution : prolongement de la zone F1 (virage) à rejoindre la zone G.
Ce tracé est entièrement sur la parcelle AI n°[Cadastre 35].
La facture de l’entreprise [SB] ne peut servir à valider des travaux de la commune de [Localité 42] sur ce secteur.
En effet la facture ne donne aucuns détails de noms de lieu-dit et localisation des travaux entrepris pour « remise en état de chemins communaux dégradés par les orages de 9 septembre ».
Le parcours litigieux n’est ni un chemin rural, ni une voie communale ».
Mme [R] prétend que c’est la commune qui a décidé du « chemin de substitution » après l’effondrement du tronçon antérieur, produisant la facture de l’entreprise [SB] et l’attestation de M. [O] [L] qui indique « vu l’ampleur des dégâts, ces travaux ont été faits par la Mairie et payés avec les fonds alloués pour les catastrophes naturelles ».
Or, comme le relève l’expert judiciaire, la facture libellée à l’ordre de la « MAIRIE DE [Localité 42] », datée du 30 septembre 2002, justifiée par la « Remise en état de chemins communaux dégradés par les orages du 9 septembre », et réglée suivant mandat de l’ordonnateur en date du 7 octobre 2002, ne permet pas de localiser les travaux et les attestations produites de part et d’autre sont contradictoires puisque que, d’une part, M. [SB], à la retraite depuis, atteste, le 21 mai 2019, qu’aucun bulldozer de son ancienne entreprise n’a effectué de travaux commandés par la mairie de [Localité 42] sur les parcelles AI [Cadastre 34] et AI [Cadastre 35] et que, d’autre part, M. [J] [A], Mme [EW] [ZF], Mme [W] [ZF] et Mme [NL] [R] épouse [E] indiquent avoir vu M. [SB] faire la déviation du chemin pour rejoindre la parcelle AI [Cadastre 34] (sur laquelle disent-ils M. [U] avait installé des ruches et vers laquelle ce dernier avait fait une déviation dans les années 1980 à partir des parcelles AI [Cadastre 30] et AI [Cadastre 32]).
Le maire de la commune atteste encore : « Contrairement à ce que soutient Mme [R] [W], la mairie n’a jamais décidé d’un nouveau tracé du dit chemin. D’autant plus que nous ne pouvons pas décider d’un nouveau tracé sans l’autorisation des propriétaires concernés. De plus, la mairie n’a effectué aucuns travaux sur les parcelles concernées cadastrées AI [Cadastre 34] et AI [Cadastre 35] (…) ». Il précise que cette facture correspond exclusivement à la remise en état de chemins communaux dégradés par les orages du 9 septembre 2002.
Comme le relève justement le maire de la commune, en tout état de cause, la modification ou la déviation de l’assiette du chemin ne pouvait se faire qu’avec l’accord des propriétaires concernés.
Il est indifférent à cet égard que les époux [C] aient acquis les parcelles AI [Cadastre 34] et [Cadastre 35] en 2008, soit postérieurement à 2002, les droits d’usage et de desserte du chemin étant attachés au fonds et non à la personne du propriétaire.
Il ne ressort pas des éléments au débat qu’un accord des consorts [U], auteurs des époux [C] et propriétaires jusqu’en 2008 aurait été donné pour modifier l’assiette du chemin.
Au contraire, Mme [GH] [U] atteste, concernant la parcelle AI [Cadastre 35] : « le chemin qui traverse cette terre a été emporté durant les épisodes pluvieux des 8 et 9 septembre 2002 rendant le passage impossible. L’assiette de ce chemin se trouvait plus bas sur la parcelle ('). Dans les années 80, mon père [MA] [U] avait aménagé sur le haut de cette parcelle AI [Cadastre 35], une zone de stockage pour son rucher afin qu’il soit à l’abri des inondations. Pour aller à cette parcelle, le chemin n’a jamais été un chemin de substitution créé par la mairie de [Localité 42]. C’était un chemin privé. En 2002, la mairie n’a pas effectué de travaux, ni créé un nouveau chemin avec l’accord des propriétaires riverains, ni changé l’assiette du chemin qui traverse la parcelle AI [Cadastre 35]. En effet, je n’ai pas été informée d’un changement en tant que propriétaire riverain, si changement il y a eu ».
M. [ZY] [B], confirme : « Sur les parcelles AI [Cadastre 26], [Cadastre 34] et [Cadastre 35], mon grand-père, [MA] [U], avait aménagé un espace d’entreposage de son rucher à l’abri des inondations sur les hauteurs des parcelles. A cet effet, il avait aménagé un chemin qui en aucun cas n’était un chemin de substitution ». Le fait que ce même M. [B] indique dans un courrier du 8 août 2005 qu’il a pu s’entendre avec M. [C] pour passer et se rendre au lieu-dit [Adresse 37] pour exploiter sa parcelle (avant qu’elle soit vendue à M. [D] [R]) ou que l’huissier de justice constate le 23 septembre 2015, en présence de M. [C], qu’une « voie de dérivation de la portion emportée du Valat correspondant en fait à l’emplacement de ruches sur des parcelles privées AI [Cadastre 34] et [Cadastre 35] est actuellement tracée (') et dégagée », n’établit pas l’existence d’un chemin de substitution sur la parcelle n°[Cadastre 34], en l’absence d’accord donné par M. [C]. En effet, s’il est dommage que les parties, qui s’opposent également dans le cadre d’autres contentieux, n’aient pas pu s’entendre amiablement, le fait que M. [C] tolère que certains riverains passent sur ses parcelles ne permet pas d’en déduire que le chemin d’exploitation devrait y être rétabli.
Par ailleurs, il convient de relever que, alors que Mme [R] soutient désormais que le chemin de substitution concerne la seule parcelle n° [Cadastre 34], l’expert judiciaire, qui n’a jamais été interpellé sur ce point par elle y compris dans le cadre de ses dires, ne fait nullement mention d’un tracé de substitution sur la parcelle [Cadastre 46] n’évoquant dans son rapport que la seule parcelle n° [Cadastre 35].
Aucun élément ne vient donc confirmer que la parcelle [Cadastre 49] supporterait un tronçon de substitution du chemin d’exploitation depuis septembre 2002. Mme [R] produit en pièce 45 A un plan cadastral sur lequel elle a reporté une déviation, coupant sa parcelle [Cadastre 30], empruntant ensuite sa parcelle [Cadastre 32] puis la parcelle [Cadastre 34] de M. [C], tracé qu’elle établit manifestement unilatéralement. Il est d’ailleurs pour le moins contradictoire que Mme [R], qui entretient la confusion, se fonde dans le même temps sur des plans cadastraux du 31 octobre 2019 sans valeur juridique sur lesquels le « chemin en pointillés » ne passe pas par la parcelle [Cadastre 34] (ni d’ailleurs par sa parcelle [Cadastre 32]) mais par la parcelle [Cadastre 35]. Il doit être de plus relevé que s’il est mentionné que « nul ne sait qui a sollicité auprès du cadastre le déplacement de l’assiette » à l’intérieur de la parcelle [Cadastre 35], Mme [R] ne nie pas en être à l’origine.
Il ressort donc suffisamment de ces éléments que Mme [R] ne peut revendiquer aucun passage du chemin d’exploitation par la parcelle AI [Cadastre 34] et que s’agissant d’un tracé relevé par l’expert judiciaire après 2002 au milieu de la parcelle AI [Cadastre 35] en substitution au tracé situé au bas de cette parcelle avant 2002, aucun accord n’a non plus été donné par les propriétaires [C] pour une modification ou déviation de l’assiette initiale du chemin d’exploitation.
Concernant la demande de fixation d’un tracé se poursuivant ensuite entre les zones G et H, soit sur la parcelle n°[Cadastre 7] de M. [N] [HA] (ou de son épouse, Mme [FO] épouse [HA] qui serait sous tutelle) sur laquelle il est constant que le chemin d’exploitation a totalement disparu après les inondations de 2018 et sur laquelle aucun tracé n’a été relevé par l’expert judiciaire, il importe peu que ce dernier ait pu indiquer « sans aucun travaux, il est possible de mettre en place une assiette de chemin de 3m de large à prendre sur la parcelle AI n° [Cadastre 7] (M. [N] [HA]) », Mme [R] ne pouvant en effet solliciter une quelconque fixation d’une nouvelle assiette concernant la parcelle d’un riverain qui n’a pas été appelé dans la cause, ou dont il n’est pas justifié de l’accord donné.
Il convient d’ailleurs de relever que Mme [R] produit un procès-verbal de constat dressé le 6 octobre 2023 par commissaire de justice mentionnant la présence de trois blocs de pierre au niveau de la parcelle AI [Cadastre 7] soit sur la parcelle de M. [HA], sans que rien ne démontre qu’ils auraient été mis là par M. [C].
En revanche, les époux [C] ne sauraient mettre des obstacles sur leurs parcelles [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 26] et [Cadastre 27] du chemin d’exploitation, non atteintes par les inondations. Si les appelants mentionnent l’éboulement du mur de soutènement sur la parcelle [Cadastre 23], aucun élément en ce sens ne ressort de l’expertise judiciaire, ni d’ailleurs de l’avis de M. [K] [H], géomètre-expert qu’ils ont mandaté. Mme [R], comme elle le soutient, doit pouvoir accéder à ses autres parcelles, notamment AI [Cadastre 30] et AI [Cadastre 32] et les époux [C] ont persisté, après l’ordonnance de référé rendue le 14 septembre 2005, pourtant non contestée par eux, à mettre des obstacles sur leurs parcelles comme cela ressort de constats d’huissier établis les 22 mai 2006, 20 et 26 août 2010, 30 août 2011 (présence d’un grillage et d’un tracteur sur le chemin, parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 26]). Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a jugé que Mme [W] [R] avait le droit, comme les autres riverains, de continuer à utiliser le chemin d’exploitation en sa partie se trouvant sur les parcelles des époux [C] AI [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 26] et [Cadastre 27].
En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, aucun élément ne démontrant que les époux [C] ont persisté après le jugement du 18 février 2019 à maintenir des obstacles sur lesdites parcelles. Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a prononcé une astreinte.
Sur les dommages et intérêts au titre de violences subies
Les premiers juges ont justement relevé qu’il ressortait des pièces produites (une plainte, les attestations de deux personnes confirmant les déclarations de Mme [R], des certificats médicaux) que Mme [R] justifiait des violences alléguées, étant relevé que M. [C] n’apporte aucun élément contraire, y compris en appel.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [I] [C] dont le comportement n’est pas acceptable à payer à Mme [R] la somme de 2000 euros en réparation du préjudice causé par les violences infligées.
Sur l’appel incident de Mme [R]
La cour n’ayant pas confirmé le jugement s’agissant d’un chemin d’exploitation « de substitution » au travers de la parcelle [Cadastre 34], il ne peut être prétendu, en lien, à un préjudice économique dû à l’impossibilité d’exploitation normale et à l’absence de récolte de la parcelle AI n°[Cadastre 2] plantée de lavandin, pas plus qu’à un préjudice lié à la remise en état du champ.
Il convient, en tout état de cause, de relever que Mme [R] a érigé en 2003, au nord de sa parcelle AI [Cadastre 2], une butte artificielle d’environ 2,50 mètres de haut interdisant à tout engin, y compris agricole de passer par le chemin existant, qui mène au chemin communal de [Localité 41]. Si l’expert judiciaire indique que ce chemin côté nord comporte des pentes critiques pour les passages d’engins agricoles, il précise ensuite que cette pente de 17 % ne prohibe pas le passage d’engins agricoles. M. [D] [R], cousin de l’appelante, atteste d’ailleurs qu’il l’utilisait pour accéder à ses parcelles de vignes AE [Cadastre 11] et AE [Cadastre 12], lorsque les inondations ont détruit le chemin sud au niveau de la parcelle AI [Cadastre 35] et, avant que sa cousine ne bouche le chemin au nord.
Mme [R] indique aussi avoir été empêchée d’accéder à ses autres parcelles de terre puisque le chemin d’exploitation dessert d’autres parcelles lui appartenant, auxquelles elle n’a pas davantage accès, du fait de l’obstruction, telles les parcelles cadastrées n°[Cadastre 14], [Cadastre 25], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 31], [Cadastre 8], [Cadastre 3]…
Plusieurs parcelles, situées après les portions du chemin disparu, doivent être traitées comme la parcelle [Cadastre 2] (soit [Cadastre 3], [Cadastre 8], [Cadastre 1], [Cadastre 20]), de sorte qu’il ne peut être sollicité d’indemnisation les concernant. Pour les autres parcelles, certaines ne sont pas citées par l’expert judiciaire, mais elles jouxtent les parcelles [Cadastre 25], [Cadastre 30] et [Cadastre 32] dont l’expert indique qu’elles sont desservies par le chemin d’exploitation et les appelants ne formulent aucune contestation sur ce point. Toutefois, en l’absence d’éléments sur l’exploitation et l’utilisation de ces diverses parcelles, l’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance ne peut qu’être réduite. Il sera accordé à l’intimée une somme de 200 euros par an de 2005 jusqu’à février 2019, soit la somme de 3000 euros.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [C]
Les appelants seront déboutés de leur demande subsidiaire de condamnation de Mme [R], sous sous astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, à procéder à l’enlèvement des buttes de terres obstruant l’accès à sa parcelle, la cour ayant fait droit à leur demande concernant les parcelles [Cadastre 34] et [Cadastre 35].
En l’absence de toute procédure abusive initiée par Mme [R], ils seront déboutés de leur demande d’indemnisation à ce titre, ainsi que de leur demande au titre d’un préjudice moral qu’ils ne justifient pas et auquel en tout état de cause, ils ont largement participé. Le jugement est donc ici confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens d’appel, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, seront partagés par moitié entre les parties qui seront déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 18 février 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes en ce qu’il a :
— condamné les époux [C] à procéder à l’enlèvement de tout obstacle fixe ou mobile installé et faisant obstacle à l’usage du chemin d’exploitation existant sur la commune de [Localité 42], sur les parcelles figurant au cadastre à la section AI [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 26], [Cadastre 27]
— condamné M. [C] à payer à Mme [R] épouse [X] la somme de 2000 euros en réparation du préjudice causé par les violences qu’il lui a infligées,
— condamné les époux [C] à payer à Mme [R] épouse [X] la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [R] épouse [X] de sa demande d’indemnisation au titre du manque à gagner et du coût de la remise en état concernant la parcelle [Cadastre 2],
— débouté les époux [C] de toutes leurs demandes reconventionnelles,
— condamné les époux [C] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [W] [R] épouse [X] de sa demande concernant la parcelle AI [Cadastre 34] appartenant aux époux [C],
Dit que la parcelle AI [Cadastre 35] appartenant aux époux [C] ne peut supporter un tracé de substitution tel que relevé par l’expert judiciaire, en l’absence de l’accord de ceux-ci,
Dit qu’en l’absence de mise en cause ou preuve de l’accord donné par le propriétaire de la parcelle AI [Cadastre 7], Mme [W] [R] épouse [X] ne peut revendiquer aucune fixation d’assiette sur la parcelle de celui-ci,
Condamne M. [I] [C] et Mme [S] [G] épouse [C] à payer à Mme [W] [R] épouse [X] la somme de 3000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que les dépens de l’appel, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, seront partagés par moitié entre les parties.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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