Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 12 déc. 2024, n° 20/12770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 novembre 2020, N° 18/13312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 20/12770 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVOP
S.A.S. [Adresse 5] BATIMENTS
C/
S.A.R.L. VELOS DES [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe-laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 26 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/13312.
APPELANTE
Société [Adresse 5] BATIMENTS S.A.S. prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Octave HOCHER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE
Société VELOS DES [Adresse 3] S.A.R.L. prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 4]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistéae de Me Camille DANG, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024, après prorogation du délibéré
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
La SA [Adresse 5] bâtiments est propriétaire des locaux abritant le centre commercial des [Adresse 3] à [Localité 6].
Elle a donné à bail à la SARL Vélos des [Adresse 3], qui exploite une activité de commercialisation de vélos à assistance électrique, une cellule d’une surface utile d’environ 112 m² suivant bail du 30 juillet 2015.
À la suite d’impayés, la bailleresse a fait délivrer à la preneuse une commandement de payer pour un arriéré de loyers et charges de 61615,27 euros le 24 octobre 2017 et pour un arriéré de 85154,51 euros le 27 juin 2018.
La société bailleresse a ensuite fait assigner la preneuse devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille qui par ordonnance du 4 mars 2019, a condamné la société Vélos des [Adresse 3] à payer à la société [Adresse 5] bâtiments la somme de 91 416 euros à titre de provision sur l’arriéré de loyers, taxes et charges.
Entre temps, par acte du 6 décembre 2018, la société Vélos des [Adresse 3] avait fait assigner la société [Adresse 5] bâtiments devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d’entendre prononcer la nullité du bail pour dol et à défaut sa résiliation aux torts exclusifs de la bailleresse et condamner cette dernière au paiement d’une somme de 300 000 euros de dommages et intérêts.
La société [Adresse 5] bâtiments s’opposait à ces demandes et sollicitait reconventionnellement la condamnation de la société preneuse au paiement d’une somme totale de 159 535,45 euros au titre des arriérés.
Par jugement du 26 Novembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— prononcé la résiliation du contrat de bail commercial conclu le 30 juillet 2015 entre la société [Adresse 5] bâtiments et la société Vélos des [Adresse 3],
— condamné la société [Adresse 5] bâtiments à payer à la société Vélos des [Adresse 3] au titre du préjudice matériel la somme de 200 000 euros,
— condamné la société [Adresse 5] bâtiments à payer à la société Vélos des [Adresse 3] 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a retenu à cet effet :
— sur la demande en nullité pour dol, qu’il ressort de l’article 1.17 du bail liant les parties que le bailleur ne consent aucune garantie quant à l’attractivité commerciale de l’ensemble commercial et du local, que le fait que le centre commercial ne présente pas l’attractivité commerciale promise ne provient pas de manoeuvres frauduleuses, que la société Vélos des [Adresse 3] ne rapporte pas la preuve de l’augmentation alléguée des charges par rapport aux conditions locatives proposées le 27 mars 2015,
— sur la demande de résiliation du bail, que si, en l’absence de stipulation expresse, le bailleur n’est pas tenu d’assurer la commercialité du centre pendant la durée du bail, la responsabilité du bailleur peut être retenue s’il est constaté que la galerie commerciale ne correspond pas au standing contractuellement prévu lorsque le bail met à la charge du bailleur une obligation particulière liée au prestige de la galerie marchande ; qu’en l’espèce il découle des obligations mises à la charge des locataires que le bailleur était tenu de délivrer un local situé dans un centre commercial de standing, d’organiser des opérations régulières de promotion et d’assurer un entretien régulier des parties communes et éléments d’équipements communs ; que la société [Adresse 5] bâtiments a manqué à son obligation contractuelle en laissant plusieurs allées du centre commercial présentant la moitié puis plus de 20% de cellules vides, en modifiant la destination de beaucoup de cellules alors que la société Vélos des [Adresse 3] avait choisi son emplacement stratégiquement en fonction des commerces avoisinants susceptibles de lui apporter une clientèle.
La société [Adresse 5] bâtiments a interjeté appel de cette décision le 18 décembre 2020.
Elle a par ailleurs saisi le tribunal le 17 décembre 2020 d’une requête en omission de statuer sur ses demandes reconventionnelles.
Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer sur la requête en omission de statuer et a renvoyé le dossier devant la cour d’appel.
Les deux instances ont été jointes le 3 janvier 2022.
Par conclusions déposées et notifiées le 31 juillet 2024, la société [Adresse 5] bâtiments demande à la cour, vu les articles 1116 ancien, 1719, 1728, 1184 ancien du code civil, de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 26 novembre 2020 en ce qu’il a débouté la SARL Vélos des [Adresse 3] de sa demande de nullité du bail du 30 juillet 2015; – infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 26 novembre 2020 en ce qu’il a:
' Prononcé la résiliation du contrat de bail commercial conclu le 30 juillet 2015 entre la société [Adresse 5] bâtiments et la société,
' Condamné la société [Adresse 5] bâtiments à payer à la société Vélos des [Adresse 3] au titre du préjudice matériel la somme de 200 000 euros,
' Condamné la société [Adresse 5] bâtiments à payer à la société Vélos des [Adresse 3] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la société [Adresse 5] bâtiments à payer les dépens de la présente instance,
' Ordonné l’exécution provisoire,
' Débouté la société [Adresse 5] bâtiments de ses demandes.
Statuant à nouveau,
À titre principal
— débouter la SARL Vélos des [Adresse 3] de sa demande de résiliation du bail du 30 juillet 2015 aux torts exclusifs de la SAS [Adresse 5] bâtiments et, partant, de sa demande en dommages et intérêts ;
— débouter la SARL Vélos des [Adresse 3] de son appel incident et, partant, de sa demande en nullité du bail du 30 juillet 2015 pour dol,
— débouter la SARL Vélos des [Adresse 3] de son appel incident et, partant, de sa demande en paiement de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les 200 000 euros alloués par le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 26 novembre 2020 ;
En conséquence,
— ordonner à la Caisse des dépôts et consignations la libération immédiate et sans délai, au profit de la SAS [Adresse 5] bâtiments, de l’intégralité de la somme séquestrée entre ses mains par la SAS [Adresse 5] bâtiments en exécution de l’ordonnance du 12 février 2021 rendue par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Reconventionnellement
— condamner la SARL Vélos des [Adresse 3] au paiement à la SAS [Adresse 5] bâtiments de la somme de 203 301,55 euros au titre des arriérés de loyers, charges, taxes et pénalités de retard;
— dire et juger que les manquements graves et répétés de la SARL Vélos des [Adresse 3] à ses obligations au terme du bail du 30 juillet 2015 justifient la résiliation dudit bail à ses torts exclusifs à la date du 26 novembre 2020 ;
— condamner la SARL Vélos des [Adresse 3] au paiement à la SAS [Adresse 5] bâtiments de la somme de 200 700 euros au titre de l’indemnité d’occupation ;
À titre subsidiaire, et si la cour estimait que le jugement dont appel devait être infirmé en ce qu’il a débouté la SARL Vélos des [Adresse 3] de sa demande en nullité du bail du 30 juillet 2015 pour dol,
— débouter la SARL Vélos des [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts ;
Reconventionnellement
— condamner la SARL Vélos des [Adresse 3] au paiement à la SAS [Adresse 5] bâtiments de la somme de 420 185,46 euros au titre de l’indemnité d’occupation ;
— ordonner la compensation entre les créances réciproques de la SARL Vélos des [Adresse 3] et de la SAS [Adresse 5] bâtiments résultant de l’arrêt à intervenir ;
En conséquence,
— ordonner à la Caisse des dépôts et consignations la libération immédiate et sans délai, au profit de la SAS [Adresse 5] bâtiments, de l’intégralité de la somme séquestrée entre ses mains par la SAS [Adresse 5] bâtiments en exécution de l’ordonnance du 12 février 2021 rendue par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
À titre subsidiaire, et si la cour estimait que le jugement dont appel devait être confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail du 30 juillet 2015 aux torts de la SAS [Adresse 5] bâtiments,
— minorer le montant des dommages et intérêts alloués à la SARL Vélos des [Adresse 3] à un montant d’un euro ou, à défaut, tout montant que la cour estimera juste ;
Reconventionnellement
— condamner la SARL Vélos des [Adresse 3] au paiement à la SAS [Adresse 5] bâtiments de la somme de 203 301,55 euros au titre des arriérés de loyers, charges et taxes;
— condamner la SARL Vélos des [Adresse 3] au paiement à la SAS [Adresse 5] bâtiments d’une somme de 200 700,00 euros au titre de l’indemnité d’occupation ;
— ordonner la compensation entre les créances réciproques de la SARL Vélos des [Adresse 3] et de la SAS [Adresse 5] bâtiments résultant de l’arrêt à intervenir ;
En conséquence,
— ordonner à la Caisse des dépôts et consignations la libération immédiate et sans délai, au profit de la SAS [Adresse 5] bâtiments, de l’intégralité de la somme séquestrée entre ses mains par la SAS [Adresse 5] bâtiments en exécution de l’ordonnance du 12 février 2021 rendue par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
En tout état de cause
— condamner la SARL Vélos des [Adresse 3] au paiement à la SAS [Adresse 5] bâtiments d’une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, Membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit.
Par conclusions déposées et notifiées le 12 août 2024, la SARL Vélos des [Adresse 3] demande à la cour, vu les articles 1116 ancien et 1719 du code civil, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Vélos des [Adresse 3] de sa demande de nullité
du bail ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a établi que la société [Adresse 5] bâtiments avait manqué à ses obligations contractuelles ;
Statuant à nouveau ;
— prononcer la nullité du contrat de bail conclu le 31 juillet 2015 ;
En toute hypothèse,
— confirmer la résiliation du bail aux torts exclusifs du bailleur au 31 juillet 2015 ;
— débouter la société [Adresse 5] bâtiments de toutes ses demandes fin et prétentions ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [Adresse 5] bâtiments à verser à la société Vélos des [Adresse 3] un montant de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajouter
— condamner la société [Adresse 5] bâtiments à restituer les loyers et charges versés pour un montant égal sauf à parfaire à 114 187 euros ;
— condamner la société [Adresse 5] bâtiments à réparer le préjudice subi supplémentaire par la société Vélos des [Adresse 3] à hauteur de 100 000 euros ;
— condamner la société [Adresse 5] bâtiments à verser à la société Vélos des [Adresse 3] un montant de 10000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 3 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du bail pour dol :
Le contrat conclu le 31 juillet 2015 est soumis aux articles 1109 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Aux termes de l’article 1116 du code civil dans sa version applicable à l’espèce, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
La société Vélos des [Adresse 3] invoque en premier lieu un dol constitué par la remise par le représentant du bailleur, avant la conclusions du contrat, d’un plan de commercialisation et de répartition des commerces dans la galerie qui n’a pas été respecté par la suite.
Elle prétend que ce plan a été une composante déterminante de son consentement et du choix de sa cellule et qu’il est partie intégrante du champ contractuel.
La société Vélos des [Adresse 3] verse aux débats un document non daté, intitulé 'plan marchand’ comportant le plan de la galerie sur lequel les cellules apparaissent de différentes couleurs correspondant aux catégories services, boutiques, restaurants, cafés/bars, culture/loisirs, alimentation, stockage, locaux techniques.
Elle ne produit aucune pièce permettant d’établir dans quelles circonstances ce plan marchand, qui ne figure pas parmi les pièces annexées au bail, lui a été remis.
Il n’est fait aucune référence à ce plan marchand dans le bail ou dans la lettre d’intérêt du 27 mars 2015 déterminant les principales conditions locatives proposées.
La société Vélos des [Adresse 3] ne démontre ainsi ni son caractère contractuel, ni son caractère déterminant.
Elle ne démontre pas, en tout état de cause, en quoi la remise de ce plan constituerait une manoeuvre dolosive du bailleur destinée à vicier son consentement.
Le bail attire l’attention du preneur, en page 6, paragraphe 4, sur la mutabilité de l’ensemble commercial et du projet de restructuration et l’absence de garantie d’une immutabilité juridique, physique ou commerciale.
Le preneur n’a pu se méprendre sur le caractère aléatoire d’un plan prévisionnel établi avant la mise en location effective des différentes cellules.
La société Vélos des [Adresse 3] invoque en second lieu un dol constitué par une tromperie sur l’importance des charges récupérables.
Elle prétend que lors des négociations, le bailleur a donné une estimation des charges à hauteur d’environ 80 euros HT/an/m² GLA outre 20 euros HT/an/m² GLA au titre des charges d’animation marketing et que dès le premier trimestre de location, elle a dû supporter une augmentation des charges de 47%.
Le bail liant les parties attire l’attention du preneur en son article 1.1 sur l’importance et les caractéristiques des parties d’utilité communes de l’ensemble commercial, qui entraînent des prestations et charges plus importantes que celles d’un commerce traditionnel indépendant.
Cet avertissement est réitéré à l’article 1.7 relatif aux charges, qui attire également l’attention du preneur sur le caractère variable de ces charges, compte tenu de dépenses rendues nécessaires par des modifications ou travaux.
Il est bien précisé que les acomptes trimestriels sont appelés sur la base des budgets prévisionnels arrêtés une fois par an par le bailleur.
Lors des négociations précédant la conclusion du bail, l’opération de restructuration de l’immeuble était en cours d’achèvement et le centre commercial n’était pas encore ouvert, de sorte que le bailleur ne pouvait s’appuyer sur un précédent exercice pour établir un prévisionnel et évaluer au plus juste le montant des charges à venir.
Il n’est pas démontré, dans ces conditions, que la sous-évaluation du montant réel des charges constitue une manoeuvre intentionnelle du bailleur destinée à vicier le consentement du preneur.
La société Vélos des [Adresse 3] sera déboutée de sa demande d’annulation du contrat de bail pour dol et de sa demande en restitution des loyers payés.
Sur la demande du preneur en résiliation du bail aux torts du bailleur :
La société Vélos des [Adresse 3] reproche à la bailleresse de ne pas lui avoir assuré une jouissance paisible des locaux loués et d’avoir fait une mauvaise gestion du centre commercial.
Elle fait valoir que dès l’ouverture du centre commercial, 50% des surfaces étaient vides, que la fréquentation du centre était faible, que le bailleur n’a fourni aucun effort pour louer les cellules vacantes, que cette absence de commercialisation a créé un environnement peu favorable à la pérennisation des enseignes présentes à l’ouverture, dont un nombre important ont fait l’objet de procédures collectives, qu’en fournissant un prévisionnel de charges erroné et en augmentant les loyers dès le premier trimestre, le bailleur a mis les commerçants en grande difficulté.
Sur le grief de mauvaise gestion du centre elle dénonce :
— l’attitude du bailleur qui freine la location ou le relocation des cellules vides en imposant aux locataires de renoncer à la possibilité de résiliation triennale,
— le non-respect du plan marchand,
— l’absence de signalétique à l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment,
— l’absence de remplacement de la directrice commerciale du centre qui a quitté ses fonctions le 28 septembre 2018.
La résiliation du bail aux torts du bailleur ne peut résulter que d’un manquement grave de ce dernier aux obligations nées du bail.
Ne peut constituer un manquement justifiant la résiliation du bail la simple application par le bailleur des clauses du bail acceptées par le locataire en matière de fixation du montant du loyer et des charges et en matière de résiliation triennale.
Il est énoncé à l’article 1.17 du bail que le bailleur ne consent aucune garantie quant à l’attractivité commerciale de l’ensemble commercial et du local.
Aux termes de ce même article, le bailleur assure ou fait assurer la promotion de l’ensemble commercial, et facture au preneur dans les mêmes conditions que les charges communes, des frais et honoraires de promotion.
Il est précisé que le bailleur rend compte, chaque année, de la promotion de l’ensemble commercial de l’année précédente et communique au preneur un tableau des dépenses engagées au titre de la promotion mais qu’en tout état de cause, le bailleur ne supportera aucun engagement vis-à-vis du preneur au titre de la publicité de l’ensemble commercial et ne pourra avoir sa responsabilité engagée en l’absence d’incidence de la politique de promotion de l’ensemble commercial sur l’activité du preneur.
Il résulte par ailleurs de l’article 1.3.5 du bail que le bailleur a la libre disposition des lots, pour toutes activités et preneurs de son choix, et il a été vu précédemment que le 'plan marchand’ remis à la société Vélos des [Adresse 3] avant l’ouverture du centre commercial n’avait aucun caractère contraignant pour le bailleur sur ce point.
Il s’évince de ce qui précède que le bailleur est tenu en vertu du bail de réaliser l’animation et la publicité de l’ensemble commercial, mais qu’il a la libre disposition des lots et n’a pas de comptes à rendre au preneur sur sa politique de commercialisation.
La société [Adresse 5] bâtiments justifie avoir rempli ses obligations contractuelles en matière d’animation et publicité en mandatant la société Constructa, qui assure la promotion du centre commercial auprès des médias locaux et nationaux ainsi qu’il ressort des recueils annuels de retombées médiatiques versés aux débats, édite une newsletter mensuelle, organise régulièrement des animations et événements tels que pop-up stores, expositions, mentionnés sur le site internet des [Adresse 3] de [Localité 6], ce qui n’est pas contesté par la société Vélos des [Adresse 3].
Le grief évoqué par la preneuse tenant à une prétendue absence de signalétique n’est pas documenté.
De même, la société Vélos des [Adresse 3] ne précise pas en quoi le départ de la directrice commerciale du centre le 28 septembre 2018 caractériserait un manquement de la bailleresse, d’autant qu’il ressort des différents documents de communication de la société Constructa versés aux débats que cette directrice a bien été remplacée.
S’il ressort des différents articles de presse produits par la société preneuse que le centre commercial des [Adresse 3] n’a manifestement pas connu le succès commercial escompté, que plusieurs enseignes ont fait l’objet de procédures collectives et qu’un nombre important de cellules sont inoccupées, il n’est pas démontré par la société Vélos des [Adresse 3] que cette situation serait imputable à un manquement du bailleur à ses obligations nées du bail.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail aux torts de la bailleresse et condamné cette dernière au paiement de dommages et intérêts au profit de la preneuse.
La société Vélos des [Adresse 3] sera également déboutée de sa demande en dommages et intérêts complémentaires.
L’arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution et permettant la libération, au profit de la SAS [Adresse 5] bâtiments, de l’intégralité de la somme séquestrée entre ses mains par la SAS [Adresse 5] bâtiments en exécution de l’ordonnance du 12 février 2021 rendue par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Sur les demandes reconventionnelles de la société [Adresse 5] bâtiments :
La société Vélos des [Adresse 3] ne conteste pas avoir cessé de payer les loyers et charges à compter de l’année 2017.
Selon l’extrait de compte produit par la bailleresse sous forme de tableau détaillé des différentes sommes appelées et encaissées, la dette de la société Vélos des [Adresse 3] au 26 novembre 2020 s’établit à 105333,11 euros au titre des loyers TTC hors charges.
S’agissant des charges, la société [Adresse 5] bâtiments ne produit les justificatifs (reddition de charges et relevé général des dépenses) que pour la période courant jusqu’au 31 décembre 2018.
Il n’y a pas lieu en conséquence de retenir les sommes réclamées au titre des charges 2019 et 2020, en l’absence de reconnaissance de la dette par la preneuse.
L’extrait de compte faisant apparaître un montant total dû de 67641,94 euros au 26 novembre 2020, il sera déduit de ce montant la somme de 39546,19 euros au titre des charges appelées pour les années 2019 et 2020, le solde s’élevant à 28095,75 euros.
S’ajoute à ces montants la somme de 16198,07 euros au titre des taxes foncières dues pour les années 2017 à 2020.
Après déduction du dépôt de garantie de 8413,95 euros, la société Vélos des [Adresse 3] sera en conséquence condamnée à verser à la société [Adresse 5] bâtiments la somme totale de 141212,98 euros.
Le défaut de paiement persistant des loyers et charges malgré les commandements de payer délivrés en 2017 et 2018 et la condamnation par ordonnance de référé du 4 mars 2019 constitue un manquement du preneur à une obligation essentielle.
La société Vélos des [Adresse 3] ne conteste pas en outre avoir fermé son magasin et cessé toute exploitation à compter du mois d’octobre 2019.
Ces circonstances justifient que la résiliation du bail soit prononcée aux torts du preneur, à la date du 26 novembre 2020 (date du jugement dont appel ayant prononcé la résiliation aux torts du bailleur).
La société Vélos des [Adresse 3], qui a refusé de restituer les clés du local loué à l’occasion d’un rendez-vous fixé le 13 juillet 2021 ainsi qu’il résulte des courriels adressés par son conseil les 13 juillet et 26 août 2021, ne justifie pas les avoir restituées avant le 16 septembre 2021, date à laquelle la bailleresse affirme les avoir reçues par courrier recommandé avec avis de réception.
Elle est en conséquence redevable, pour la période du 27 novembre 2020 au 15 septembre 2021, de l’indemnité d’occupation telle que fixée par l’article 1.23 du bail, égale à 1% du dernier loyer annuel et des charges par jour calendaire pour la période écoulée entre la résiliation et la remise des lieux à disposition du bailleur.
Selon l’extrait de compte et les factures produits par la bailleresse, le loyer de l’année 2019 s’élève à 37538,68 euros.
Les charges n’ayant pas été justifiées pour 2019, il n’y a pas lieu d’en tenir compte pour le calcul de l’indemnité d’occupation.
La société Vélos des [Adresse 3] sera condamnée au paiement de la somme de 375,38 euros x 293 jours soit 109986,34 euros au titre de l’indemnité d’occupation.
Partie succombante, la société Vélos des [Adresse 3] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation aux torts de la bailleresse du contrat de bail commercial conclu le 30 juillet 2015 entre la société [Adresse 5] bâtiments et la société Vélos des [Adresse 3], condamné la société [Adresse 5] bâtiments à payer à la société Vélos des [Adresse 3] au titre du préjudice matériel la somme de 200 000 euros, condamné la société [Adresse 5] bâtiments à payer à la société Vélos des [Adresse 3] 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau, y ajoutant et réparant l’omission de statuer,
Déboute la société Vélos des [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes,
Rappelle que l’arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, permettant la libération, au profit de la SAS [Adresse 5] bâtiments, de la somme séquestrée entre ses mains par la SAS [Adresse 5] bâtiments en exécution de l’ordonnance rendue le 12 février 2021 par le magistrat délégué par le premier président,
Prononce la résiliation du bail liant les parties aux torts de la société Vélos des [Adresse 3], avec effet à la date du jugement du 26 novembre 2020,
Condamne la société Vélos des [Adresse 3] à payer à la société [Adresse 5] bâtiments les sommes de :
— 105 333,11 euros au titre de l’arriéré de loyers,
— 28095,75 euros au titre des charges justifiées,
— 16198,07 euros au titre de la taxe foncière pour les années 2017 à 2020,
— 109986,34 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 27 novembre 2020 au 15 septembre 2021,
Condamne la société Vélos des [Adresse 3] à payer à la société [Adresse 5] bâtiments la somme de 4000 euros d’indemnité pour frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne la société Vélos des [Adresse 3] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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