Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 29 novembre 2024, n° 24/06326
CPH Toulon 25 janvier 2019
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CA Aix-en-Provence 29 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Exclusion de la garantie de l'AGS

    La cour a jugé que la directive européenne s'oppose à une réglementation nationale excluant la garantie de l'AGS dans le cas où la rupture est considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui est le cas ici.

  • Accepté
    Obligation de l'AGS de verser les avances

    La cour a confirmé que l'AGS est tenue de verser les avances demandées sur présentation d'un relevé de créances, sans contrôle a priori de l'insuffisance des fonds disponibles.

  • Rejeté
    Injonction d'établir le relevé de créances

    La cour a jugé que l'AGS est tenue de verser les avances sur présentation d'un relevé de créances, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une mesure d'astreinte.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a estimé qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais qu'elle a exposés.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 29 nov. 2024, n° 24/06326
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/06326
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulon, 25 janvier 2019, N° 17/00839
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 avril 2025
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Sur les parties

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