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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 29 nov. 2024, n° 24/06326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 25 janvier 2019, N° 17/00839 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2024
N°2024/ 318
Rôle N° RG 24/06326 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBHN
[C] [L] EPOUSE [K]
C/
[M] [U]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 29/11/2024
à :
Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 25 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00839.
APPELANTE
Madame [C] [L] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Maître [M] [U] Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL COOL CONDUITE., demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
L’UNEDIC (Délégation AGS ' CGEA de [Localité 4]), sise [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 1er Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre.
Monsieur Pascal MATHIS a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL COOL CONDUITE a embauché Mme [C] [L] le 2 juin 1986 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de monitrice d’auto-école. L’employeur a été placé en redressement judiciaire le 2 mai 2013 et il a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, sur résolution du plan de redressement, le 31 octobre 2017.
[2] Sollicitant la résiliation de son contrat de travail, Mme [C] [L] épouse [K] a saisi le 9 novembre 2017 le conseil de prud’hommes de Toulon, section activités diverses. Elle a été licenciée pour motif économique par le liquidateur judiciaire de l’employeur suivant lettre du 15 novembre 2017 et a contesté ce licenciement. Le conseil de prud’hommes, par jugement rendu le 25'janvier'2019, a':
prononcé, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la jonction des procédures enregistrées respectivement sous les numéros RG F 17/00839 et F 18/00541';
dit que désormais ces affaires seront suivies sous le seul numéro RG F 17/00839';
rejeté la demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur';
dit que la rupture du contrat de travail est la conséquence de son licenciement économique';
débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes';
rejeté la demande d’exécution provisoire';
condamné la salariée aux entiers dépens.
[3] Cette décision a été notifiée à Mme [C] [L] épouse [K] qui en a interjeté appel. Par arrêt mixte du 24 mars 2023 la cour de céans a':
infirmé le jugement entrepris sauf s’agissant du travail dissimulé';
ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de notification du licenciement le 15 novembre 2017';
fixé la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur aux sommes suivantes':
'''''485,00'€ à titre de rappel de salaire';
''8'662,83'€ au titre des heures supplémentaires sur la période du 1er octobre 2014 au 9'novembre 2017';
'''''866,28'€ à titre de congés payés afférents';
15'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
dit que le jugement d’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels';
sursis à statuer sur la demande de la salariée tendant à la prise en charge par l’AGS des sommes qui lui ont été allouées au titre de la rupture du contrat de travail dans l’attente de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne saisi par cinq arrêts du 24 février 2023 d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur';
ordonné le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours';
dit qu’il sera procédé à sa réinscription à la requête de la partie la plus diligente sur production de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne';
réservé les dépens.
[4] Suivant arrêt du 22 février 2024 la Cour de justice de l’Union européenne a’dit pour droit que’la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit la couverture des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail par le régime national assurant le paiement des créances des travailleurs salariés par une institution de garantie, établi conformément à l’article 3 de cette directive, lorsque la rupture du contrat de travail est à l’initiative de l’administrateur’judiciaire, du mandataire liquidateur ou de l’employeur concerné, mais exclut la couverture de telles créances par cette institution de garantie lorsque le travailleur en cause a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et une juridiction nationale a jugé cette prise d’acte comme étant justifiée.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 septembre 2024 aux termes desquelles Mme [C] [L] épouse [K] demande à la cour de':
dire que sa créance, fixée au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur à la somme de 15'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera garantie par l’AGS sur production d’un relevé de créances établi par le liquidateur judiciaire';
dire qu’elle bénéficie du plafond 6 de garantie';
enjoindre le liquidateur judiciaire d’établir ce relevé et assortir cette injonction d’une astreinte de 200'€ par jour de retard, qui s’appliquera passé le délai de 2'mois à compter de la signification de l’arrêt';
condamner l’AGS au paiement de la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 2 septembre 2024 aux termes desquelles Maître [M] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COOL CONDUITE, demande à la cour de':
dire qu’il s’en rapporte à l’argumentaire de l’AGS concernant la garantie de cet organisme au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’état d’une rupture à l’initiative de la salariée pendant l’une des périodes visées par l’article L.'3253-8 2° du code du travail';
exclure de la garantie de l’AGS la somme allouée à la salariée à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse';
dire qu’il a procédé au licenciement pour motif économique de la salariée le 15'novembre'2017, soit dans le délai de garantie de l’AGS';
dire qu’il a établi et adressé à l’AGS les relevés de créances ayant permis l’avance par cet organisme d’une somme totale de 40'084,43'€ décomposée comme suit':
''7'184,74'€ au titre des arriérés de salaire antérieurs aux 6 derniers mois';
''6'793,90'€ au titre des salaires du 1er mai 2017 au 15 novembre 2017';
''3'316,92'€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés du 1er octobre 2014 au 15'janvier 2018';
''3'891,10'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis du 16 novembre 2017 au 15'janvier 2018';
18'897,77'€ à titre d’indemnité de licenciement';
dire que la demande d’injonction sous astreinte de 200'€ par jour de retard à son encontre formulée par la salariée n’est fondée ni dans son principe, ni dans son montant';
débouter la salariée de sa demande d’injonction d’établir le relevé de créances sous astreinte de 200'€ par jour de retard qui s’appliquera passé le délai de 2'mois à compter de la signification de l’arrêt.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 2 septembre 2024 aux termes desquelles l’AGS, CGEA de [Localité 4], demande à la cour de':
dire qu’elle a procédé à l’avance d’une somme totale de 40'084,43'€ décomposée comme suit':
''7'184,74'€ au titre des arriérés de salaire antérieurs aux 6 derniers mois';
''6'793,90'€ au titre des salaires du 1er mai 2017 au 15 novembre 2017';
''3'316,92'€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés du 1er octobre 2014 au 15'janvier 2018';
''3'891,10'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis du 16 novembre 2017 au 15'janvier 2018';
18'897,77'€ à titre d’indemnité de licenciement';
dire qu’elle ne peut faire l’objet de quelque condamnation que ce soit';
débouter la salariée de sa demande de condamnation au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens';
exclure de sa garantie les sommes éventuellement allouées à la salariée au titre de l’astreinte, des frais irrépétibles, et des dépens';
à titre principal,
dire que la demande de résiliation judiciaire a été formulée suivant saisine du conseil de prud’hommes le 9 novembre 2017, soit quelques jours après le jugement de liquidation judiciaire sur résolution du plan en date du 31 octobre 2017';
dire que la salariée a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique suivant courrier du mandataire liquidateur en date du 15 novembre 2017';
dire que la rupture du contrat de travail est intervenue à l’initiative de la salariée durant l’une des périodes visées par l’article L. 3253-8 2° du code du travail';
dire que la situation de la salariée, qui a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire le 9 novembre 2017, soit quelques jours après le jugement de liquidation judiciaire en date du 31 octobre 2017 et alors même qu’elle a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique par le mandataire liquidateur le 15 novembre 2017 est différente de la situation des salariés licenciés au cours de ces périodes par l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire ou l’employeur, car l’objet de la garantie de l’article L.'3253-8, 2° du code du travail est l’avance par l’AGS des créances résultant des ruptures des contrats de travail qui interviennent pour les besoins de la poursuite de l’activité de l’entreprise, du maintien de l’emploi et de l’apurement du passif, tel étant le cas des ruptures à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur ou de l’employeur le cas échéant, intervenues au cours des périodes visées à cet article';
exclure de sa garantie la somme allouée à la salariée à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse';
condamner qui il appartiendra aux entiers dépens';
subsidiairement,
dire que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire liquidateur';
dire que sa garantie sera limitée à l’un des trois plafonds prévus par les dispositions de l’article D. 3253-15 du code du travail, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues';
condamner qui il appartiendra aux entiers dépens';
en tout état de cause,
fixer toutes créances en quittance ou deniers';
dire qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.'3253-15 et L. 3253-17 du code du travail';
dire que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail';
dire que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire.
[8] L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la garantie de la l’AGS
[9] La salariée demande à la cour de dire que sa créance, fixée au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur à la somme de 15'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera garantie par l’AGS. Cette dernière répond que, lorsque la rupture du contrat de travail intervient à l’initiative du salarié (prise d’acte, résiliation judiciaire, démission, retraite) durant les périodes visées par l’article L. 3253-8 2° du code du travail, sa garantie est exclue s’agissant des indemnités de rupture (Cass. Soc. 20/12/2017 n° 16-19517) dès lors que les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l’article L. 3253-8 2° du code du travail s’entendent d’une rupture à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur. Elle fait valoir que cette position a été confirmée depuis par plusieurs décisions (Soc.'14/10/2020 n° 18-26019'; Soc. 02/12/2020 n° 18-22.470'; Soc. 19/04/2023 n° 21-20.651).
[10] Mais le droit de l’Union européenne tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne s’impose au juge national. Or, suivant arrêt du 22 février 2024 la Cour de justice de l’Union européenne a’dit pour droit que’la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit la couverture des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail par le régime national assurant le paiement des créances des travailleurs salariés par une institution de garantie, établi conformément à l’article 3 de cette directive, lorsque la rupture du contrat de travail est à l’initiative de l’administrateur’judiciaire, du mandataire liquidateur ou de l’employeur concerné, mais exclut la couverture de telles créances par cette institution de garantie lorsque le travailleur en cause a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et une juridiction nationale a jugé cette prise d’acte comme étant justifiée.
[11] En l’espèce, la cour a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de notification du licenciement le 15 novembre 2017. Dès lors, la garantie de l’AGS se trouve due pour la créance de 15'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2/ Sur la subsidiarité de la garantie de l’AGS
[12] La salariée sollicite la garantie précitée sur production d’un relevé de créances établi par le liquidateur judiciaire’et l’AGS soutient que sa garantie ne pourra s’exercer que sur production d’un relevé par le liquidateur judiciaire mais ce dernier conteste la demande qui lui est adressée en ce sens.
[13] L’obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l’insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective n’est prévue qu’en cas de sauvegarde et en dehors de cette procédure, aucun contrôle a priori n’est ouvert à l’AGS, de sorte que, sur la présentation d’un relevé de créances salariales établi sous sa responsabilité par le mandataire judiciaire, et afin de répondre à l’objectif d’une prise en charge rapide de ces créances, l’AGS est tenue de verser les avances demandées (Com. 7'juillet'2023, n° 22-17.902).
[14] Selon l’article L. 3253-19, 1° et 3°, du code du travail, en cas d’ouverture d’une procédure collective, il incombe au mandataire judiciaire d’établir le relevé des créances mentionnées aux articles L. 3253-2 et L. 3253-4 de ce code dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d’ouverture et, pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3° de l’article L. 3253-8 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l’expiration des périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu’à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du même code. L’article L. 3253-20 du code du travail dispose, en son premier alinéa, que si les créances salariales ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l’expiration des délais prévus par l’article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l’avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 de ce code. Dès lors, le liquidateur judiciaire complétera le relevé de créances salariales pour la somme précitée de 15'000'€ allouée par la cour et sollicitera l’avance des fonds à l’AGS sans justifier de l’impécuniosité de la liquidation judiciaire et sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
3/ Sur le plafond de garantie
[15] Il apparaît que la salariée bénéficie du plafond de garantie n° 6 ce que ne conteste pas l’AGS.
4/ Sur les autres demandes
[16] Les créances de la salariée ont déjà été fixées par la cour, seule celle de 15'000'€ est encore en cause, et aucune des parties n’indique l’avoir réglée. Dès lors, il n’y a pas lieu de l’assortir de la mention «'en quittance ou denier'».
[17] Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais irrépétibles qu’elle a exposés. Elle sera dès lors déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit que la créance de Mme [C] [L] épouse [K], fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL COOL CONDUITE à la somme de 15'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera garantie par l’AGS, CGEA de [Localité 4], sur production d’un relevé de créances établi par Maître [M] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COOL CONDUITE.
Dit que Mme [C] [L] épouse [K] bénéficie du plafond de garantie n°'6.
Déboute Mme [C] [L] épouse [K] de ses autres demandes.
Dit que les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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