Irrecevabilité 13 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 13 déc. 2024, n° 23/15673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2020, N° 19/9741 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 13 DECEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/15673 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKBO
[U] [X]
C/
[2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sarah HABERT
— Me Cyril MARTELLO
Décision déférée à la Cour :
Arrêt en révision rendu par le Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/9741.
APPELANT
Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE
NON COMPARANT
INTIME
[2], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
LE MINISTERE PUBLIC
— Partie Jointe-
Non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Le Minisère Public en ses réquisitions
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [X] a saisi le 20 octobre 2017 un tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation de la décision du 2 août 2016 de la [2] lui notifiant un indu lié au versement de l’allocation adulte handicapé, d’un montant de 6 219.93 euros, et ce après rejet de sa contestation de cette décision le 23 juin 2017, par la commission de recours amiable de la [1].
Par jugement en date du 20 mai 2019, le tribunal de grande instance de Toulon, pôle social a déclaré forclos le recours de M. [X].
M. [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 27 novembre 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement rendu 20 mai 2019 par le tribunal de grande d’instance de Toulon sous le numéro RG 18 01160 en toutes ses dispositions, rejeté la demande en frais irrépétibles présentée par la [2], et condamnée M. [X] aux dépens de l’appel.
Par lettre suivie expédiée le 18 décembre 2023, M. [X] a saisi le procureur général de la présente cour d’appel d’une demande portant sur l’exercice d’un recours en révision contre l’arrêt rendu le 27 novembre 2020.
Cette demande a alors été enrôlée sous la référence RG23/15673 et la chambre 4-8 de la cour d’appel.
Par réquisitions en date du 21mai 2024, dont la teneur a été portée à la connaissance des parties, l’avocat général a requis que soit déclarée irrecevable de la demande de révision et subsidiairement que la cour la juge mal fondée.
Par conclusion déposées au greffe le 11 septembre 2024, non soutenues oralement à l’audience, M. [X] demande à la cour de:
* prendre en considération la décision officielle de la commission de recours amiable du 3 juillet 2014,
* rejeter les fausses décisions de la commission de recours amiable établies sous papier libre et sans nom ni signature de leur auteur,
* constater la recevabilité de son recours en révision,
* 'appliquer les lois d’escroqueries au jugement',
* le dédommager des violences, tortures, maltraitances volontaires, escroqueries, empêchements de soins et de nourriture, depuis le 1er mai 2013 à ce jour,
* et en réalité de condamner, la [1] au paiement de ses indemnités au titre de complément de l’allocation adulte handicapé, du complément de ressources et du complément de vie autonome, ainsi que de la somme de 130 000 euros.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 26 août 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [2] demande à la cour de constater la fin de non-recevoir et de rejeter la demande de révision de l’arrêt du 27 novembre 2020.
MOTIFS
Exposé des moyens des parties:
Dans ses réquisitions écrites, l’avocat général soulève l’irrecevabilité du recours en révision en relevant que la saisine de la cour est irrégulière, le courrier daté du 16 décembre 2023 de M. [X], fût-il en recommandé avec accusé de réception et adressé en copie pour information à la [1], partie intimée, ne pouvant valoir citation. Il relève également qu’il n’est pas justifié par M. [X] de la date à laquelle lui a été signifié l’arrêt du 27 novembre 2020 de la présente cour d’appel, et que le courrier du 16 décembre 2023, fait courir le délai de deux mois pour engager ce recours.
Sans répondre en droit, comme en fait, sur la fin de non-recevoir qui lui est ainsi opposée, M. [X] soutient que son recours est recevable.
La [1] soulève également la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité du recours en révision en relevant l’absence de saisine de la cour par assignation et en arguant que l’arrêt du 27 novembre 2020 a été rendu contradictoirement et que M. [X] n’a pas fait de pourvoi en cassation pour soutenir que cet arrêt a acquis autorité de chose jugée.
Réponse de la cour:
Le recours en révision est une voie de recours extraordinaire tendant à la rétractation d’un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 595 du code de procédure civile dispose que le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1- s’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue,
2 – si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie,
3- s’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement,
4- s’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Il incombe dès lors à la partie exerçant un recours en révision, d’établir qu’elle se trouve dans l’un des cas limitativement énumérés par l’article 595 du code de procédure civile.
Selon, l’article 596 du code de procédure civile dispose que le délai du recours de deux mois court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.
Enfin, l’article 598 du code de procédure civile dispose que le recours en révision est formé par citation.
En l’espèce, M. [X] a adressé au procureur général près la présente cour une première lettre suivie (et non point recommandée) datée du 16 décembre 2023, dont l’enveloppe comporte le cachet d’expédition de la poste avec la date du 18 décembre 2023, ce courrier ayant pour objet 'demande de recours en révision, pour réparation de collusions judiciaires'.
Ce courrier a généré l’enrôlement d’un recours en révision à la date du 20 décembre 2023.
Il a ensuite adressé au greffe de la présente cour une seconde lettre suivie datée du 07/09/2024, ne comportant pas de cachet dateur de la Poste, auquel est joint copie de l’arrêt concerné par sa demande de révision, dans le cadre duquel il sollicite 'très rapidement la totalité de dossier et conclusions déposés par (son) avocate’ chargée de sa défense au titre de l’aide juridictionnelle.
Il a enfin adressé par transmissions datées des 6 septembre et 6 octobre 2024 à la cour des 'conclusions’ et 'complément de conclusions’ dans le cadre desquelles il expose être reconnu handicapé à 80% par la maison départementale des personnes en situation de handicap des Bouches-du-Rhône et estime avoir été victime de fraude, en ce que son handicap lui ouvre droit au complément d’allocation adulte handicapé, au complément ressources et au complément de vie autonome, et en soutenant qu’il avait une 'relation personnelle avec un gendarme’ qui suite à un désaccord 'personnel’ par représailles a abusé de ses pouvoirs et de son autorité pour intervenir auprès de la [1] afin de falsifier le dossier et supprimer ses droits.
Il y conteste également les mentions de l’arrêt du 27 novembre 2020, relatives à la date de l’audience et aux parties présentes, soutenant que la décision a pris en considération deux fausses déclarations de la commission de recours amiable établies sur papier libre, et sans nom, ni signature de l’auteur, et que ces pièces ont été produites en justice pour escroquerie au jugement.
Il résulte de ce qui précède qu’à aucun moment la cour n’a été saisie par citation.
Il s’ensuit que le recours en révision de M. [U] [X] à l’encontre de l’arrêt daté du 27 novembre 2020 (RG 19/9741) rendu dans le cadre d’une instance l’opposant à la [2] est irrecevable, ce qui fait obstacle à l’examen des autres moyens subsidiairement développés.
Les dépens éventuels de la présente instance doivent être laissés à la charge de M. [U] [X].
PAR CES MOTIFS,
— Dit M. [U] [X] irrecevable en son recours en révision à l’encontre de l’arrêt daté du 27 novembre 2020 (RG 19/9741) rendu dans le cadre d’une instance l’opposant à la [2],
— Mets les éventuels dépens de la présente instance d’appel à la charge de M. [U] [X].
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Lanceur d'alerte ·
- Congés payés ·
- Secret ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Paye ·
- Faute grave
- Contributions indirectes et monopoles fiscaux ·
- Demande relative à d'autres droits indirects ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Intention libérale ·
- Administration fiscale ·
- Donations ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usufruit ·
- Procédures fiscales ·
- Décès
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Aéroport ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Ministère public ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Taux légal
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fausse déclaration ·
- Affection ·
- Prévoyance ·
- Adhésion ·
- Assureur ·
- Santé ·
- Risque ·
- Question ·
- Tribunal judiciaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Renouvellement du bail ·
- Pain ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Bail renouvele ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Offset ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Employeur ·
- Plan ·
- Cessation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Intervention volontaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Action ·
- Titre ·
- Héritier ·
- Contentieux
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Astreinte ·
- Résultat ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre des avocats ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Exception d'inexécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Procédure civile ·
- Courrier
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Action oblique ·
- Administrateur provisoire ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.