Infirmation partielle 14 novembre 2024
Désistement 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 15 mai 2025, n° 24/14321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2024, N° 22/14214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 15 MAI 2025
N° 2025/203
Rôle N° RG 24/14321 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAVM
[V] [G]
C/
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Marc-david TOUBOUL
— Me Henri LABI
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Novembre 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/14214.
APPELANT
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 2] 1999 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Thomas COHADON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025 puis prorogé au 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt en date du 14 novembre 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 3 octobre 2022, s’agissant du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique temporaire de M.[V] [G],
condamné la SA MAAF à payer à M. [V] [G] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt (provisions non déduites) :
5063 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
et 1500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
confirmé le jugement pour le surplus (déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique permanent et assistance d’une tierce personne à titre temporaire),
condamné M. [V] [G]
à payer à la SA MAAF, la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
et au paiement des dépens avec distractions au profit de Me Henri Labi,
débouté M. [V] [G] du surplus de ses demandes,
et déclaré le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
Par requête en date du 16 janvier 2025, M. [V] [G] a saisi la cour d’appel d’une requête en rectification d’erreur matérielle.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 22 janvier 2025, M. [V] [G], sollicite de la cour d’appel d’ordonner la rectification de l’arrêt comme suit:
en page 10 de l’arrêt
au lieu de 'M. [G], partie perdante, qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à la SA Maaf la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Henri Labi',
rectifier ainsi : 'la SA Maaf, partie perdante, qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Marc-David Touboul',
dans le dispositif :
au lieu de 'condamne M. [G]
à payer à la SA Maaf la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
au paiement des dépens avec distractions au profit de Me Henri Labi',
rectifier ainsi : 'condamne la SA Maaf
à payer à M. [G] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
au paiement des dépens avec distractions au profit de Me Marc-David Touboul'.
Par conclusions devant la cour d’appel signifiées par voie électronique en date du 16 janvier 2025, la SA Maaf Assurances sollicite :
le rejet de la requête
et la condamnation de M. [V] [G]:
à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Henri Labi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
M. [V] [G] soutient l’existence d’une erreur matérielle au motif que la SA Maaf est en réalité la partie perdante, puisqu’elle a été condamnée à payer 1 236,75 euros de plus que ce à quoi elle avait été condamnée par jugement du 3 octobre 2022, de sorte que c’est elle qui doit être condamnée au paiement des frais irrépétibles et des dépens.
La SA Maaf sollicite le rejet de la requête au motif que la cour d’appel a toute latitude pour déterminer la partie perdante, alors que M. [V] [G] appelant a succombé du chef de plusieurs de ses demandes telles que l’assistance d’une tierce personne, le montant des souffrances endurées, la mise à l’écart du référentiel Mornet…
Elle fait valoir ensuite que dans ses écritures au fond, M. [V] [G] n’avait jamais demandé la distraction des dépens au profit de son Conseil Me Touboul.
Elle sollicite enfin la condamnation de M. [V] [G] à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au motif de la délivrance d’une requête sans le principe du contradictoire et au motif de la formulation d’une demande de distraction non formulée auparavant visant à modifier la décision de la cour d’appel.
Réponse de la cour d’appel
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois lorsqu’il est saisi sur requête il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. »
Sur les dépens auxquels M. [V] [G] a été condamné – L’article 696 du code de procédure civile énonce que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
En l’espèce, M. [V] [G] était appelant de la décision du tribunal judiciaire du 3 octobre 2022 ayant condamné la SA Maaf Assurances à lui payer diverses sommes et ayant rejeté sa demande au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire.
Dans son arrêt du 14 novembre 2024, la cour d’appel a majoré de 1 236,75 euros les sommes allouées par le premier juge au titre du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique temporaire.
En revanche, la cour d’appel en confirmant le montant des sommes octroyées au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent et des souffrances endurées, l’a donc débouté de ses demandes de majoration de ces sommes allouées.
Elle l’a également débouté de sa demande de condamnation de la SA Maaf Assurances à lui payer la somme de 10 857 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire.
Compte tenu que M. [G] est à l’initiative de l’appel, compte tenu qu’il a sollicité l’octroi de sommes plus importantes sur 6 postes de préjudices et compte tenu que sa prétention n’a été accueillie que pour 2 postes pour un montant de 1 236,74 euros, il est la partie perdante.
Il n’y a donc pas d’erreur matérielle s’agissant des dépens. La requête sera rejetée sur ce point.
Sur la condamnation de M. [V] [G] au paiement des frais irrépétibles – L’article 5 du code de procédure civile énonce que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, à la lecture de l’arrêt d’appel, il apparaît dans les prétentions des parties (page 4) que la SA Maaf Assurances ne sollicite pas la condamnation de M. [V] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’il résulte des motifs et du dispositif que la cour d’appel a pourtant condamné M. [V] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros (page 10).
Il est en outre de jurisprudence classique que le juge ne peut prononcer d’office la condamnation aux frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile (Cass., civ., 3ème, 5 avril 1978, n° 76 14655).
Compte tenu de la distorsion entre les demandes et la décision de la cour d’appel, l’erreur matérielle est présente et doit donc être rectifiée.
En conséquence, il sera ordonné la rectification suivante:
dans les motifs de la décision (page 10) :
au lieu de la phrase 'M. [G], partie perdante, qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à la SA Maaf la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Henri Labi, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile'
il sera mentionné : 'M. [G], partie perdante, sera condamné aux dépens avec distraction au profit de Me Henri Labi en application de l’article 699 du code de procédure civile, et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles',
et dans le dispositif (page 10), la phrase 'condamne M. [V] [G] à payer à la SA Maaf Assurances la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ sera retranchée.
Sur la demande de la SA Maaf au titre des frais irrépétibles de la présente instance – Il n’apparaît pas équitable de condamner quiconque au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens de la présente instance – Compte tenu de l’erreur matérielle affectant l’arrêt, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
ORDONNE que :
dans les motifs de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 14 novembre 2024 (page 10),
au lieu de la phrase 'M. [G], partie perdante, qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à la SA Maaf la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Henri Labi, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile'
il sera mentionné : 'M. [G], partie perdante, sera condamné aux dépens avec distraction au profit de Me Henri Labi en application de l’article 699 du code de procédure civile, et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles',
et dans le dispositif (page 10), sera retranchée la phrase 'condamne M. [V] [G] à payer à la SA Maaf Assurances la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile',
DIT qu’il sera fait mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l’arrêt conformément à l’article 462 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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