Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 21 nov. 2024, n° 23/01733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 28 février 2023, N° 2016F00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
[U]
S.A.R.L. [9]
S.A.R.L. [8]
copie exécutoire
le 21 novembre 2024
à
Me Dapsance
Me Corgas
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01733 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXRK
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 28 FEVRIER 2023 (référence dossier N° RG 2016F00108)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume DAPSANCE, Avocat au Barreau de Paris
ET :
INTIMES
Monsieur [H] [U]
[Adresse 7]
[Localité 4]
S.A.R.L. [9] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.R.L. [8] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau D’AMIENS
Ayant pour Avocate plaidant Me Cristina CORGAS, Avocat au Barreau de RENNES
***
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCE :
Le 21 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Le 20 mai 2014 la SARL [10] a été créée par la SARL [8] qui disposait de 80% du capital social et Monsieur [E] [G], nommé gérant, qui disposait des 20%.
Le lendemain, Monsieur [H] [U] gérant de la société [8], était nommé co-gérant de la SARL [10].
Le 26 mai 2014, Monsieur [E] [G] concluait avec la SARL [8] un pacte d’associés.
Le 30 mars 2016 un protocole transactionnel était signé entre M. [U], M. [G], la société [10] et la société [8] aux termes duquel Monsieur [E] [G] cessait immédiatement ses fonctions de gérant sans indemnités ni préavis, s’engageait à céder ses parts sociales à la société mère pour la somme d’un euro la cession devant être régularisée le jour même et reconnaissait devoir à la filiale la somme de 45.000 euros en réparation des préjudices subis par cette dernière en raison de différentes fautes, indemnité devenant exigible dès la signature du protocole.
Aux termes d’un acte sous seing privé distinct signé le même jour M. [E] [G] a cédé ses 200 parts sociales à la société [8] moyennant le prix d’un euro.
Le 12 mai 2016, Monsieur [E] [G] assignait devant le tribunal de commerce de Compiègne les deux sociétés ainsi que Monsieur [H] [U] en nullité de la transaction, indemnisation pour révocation abusive et remboursement de son compte courant associé ainsi que le paiement de la somme de 25.000 euros en réparation des circonstances vexatoires de sa révocation déguisée.
Il a également saisi par acte en date du 9 juin 2016 le conseil des prud’hommes de Creil d’une demande de rémunération, qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Compiègne en considérant que le lien de subordination n’était pas démontré.
Les deux affaires pendantes ont ainsi été jointes et par un jugement en date du 28 février 2023, le tribunal de commerce de Compiègne :
Dit Monsieur [E] [G] recevable mais mal fondé en sa demande de nullité de cession de parts sociales, l’en déboute ;
Dit Monsieur [E] [G] recevable mais mal fondé en sa demande en indemnisation pour révocation déguisée, l’en déboute ;
Dit Monsieur [E] [G] recevable et bien fondé en sa demande de remboursement de son compte courant associé, et en conséquence condamne la SARL [10] à lui payer la somme de 15.000 euros ;
Dit Monsieur [E] [G] recevable mais mal fondé en sa demande de communiquer les comptes sociaux, l’en déboute ;
Dit que Monsieur [H] [U] ne saurait être responsable personnellement d’un préjudice causé à Monsieur [E] [G] ;
Condamne Monsieur [E] [G] à régler à chaque partie la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration en date du 7 avril 2023, Monsieur [E] [G] a interjeté appel dudit jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le remboursement du compte-courant d’associé.
Parallèlement par jugement rendu le 19 février 2019 confirmé par la cour d’appel d’Amiens le 22 juin 2021, le tribunal de grande instance de Laon, a :
— dit caduc le protocole d’accord susvisé,
— débouté les sociétés [8], [10] et M. [U] de leurs demandes indemnitaires pour actes de concurrence déloyale et parasitisme formulées à l’encontre de M. [G] et de M. [F], ce dernier étant un ancien employé de la société [10].
Dans son deuxième jeu de conclusions en date du 9 janvier 2024, l’appelant demande à la cour d’appel d’Amiens :
De le déclarer recevable et bien fondé en son appel.
Y faisant droit :
D’infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il l’a dit recevable et bien fondé en sa demande de remboursement de son compte courant associé, et a en conséquence condamné la SARL [10] à lui payer la somme de 15.000 euros.
Statuant à nouveau :
Dire que la cession de parts sociales est nulle pour avoir été extorquée par violence à Monsieur [E] [G] qui n’a pas donné un consentement libre et éclairé à ceux-ci ;
Dire au surplus que la prétendue démission de Monsieur [E] [G] s’assimile à une révocation déguisée dépourvue de motifs.
En conséquence :
De condamner in solidum Monsieur [H] [U], la SARL [10] et la SARL [8] à payer une somme de 25.000 euros à Monsieur [E] [G] en indemnisation de sa révocation déguisée et infondée ;
De donner acte à Monsieur [E] [G] que par les présentes il est fait itérative sommation à la SARL [10] et à son gérant de communiquer les comptes sociaux des exercices de 2016 à 2023 ;
De condamner in solidum la SARL [10] et son gérant et la SARL [8] à communiquer leurs comptes sociaux sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
De condamner in solidum Monsieur [H] [U], la SARL [10] et la SARL [8] à payer une somme de 55.788,56 euros à Monsieur [E] [G] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier résultant de l’absence de rémunération pour la période du 20 mai 2014 au 30 mars 2016 ;
Dire n’y avoir lieu à condamnation en première instance de Monsieur [E] [G] à verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner in solidum Monsieur [H] [U], la SARL [10] et la SARL [8] à payer une somme de 7.500 euros à Monsieur [E] [G] en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Dans leur deuxième jeu de conclusions en date du 22 mars 2024, les intimés demandent à la cour :
De confirmer le jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 28 février 2023 en toutes ses dispositions ;
De rejeter la demande de nullité de l’acte de cession de parts sociales ;
De rejeter en conséquence la demande de communication des bilans comptables de la SARL [10] à compter de 2016 ;
De rejeter la demande d’indemnisation au titre d’une prétendue révocation abusive ;
De rejeter la demande d’indemnité au titre d’une prétendue perte de salaires alors que Monsieur [E] [G] était associé gérant non rémunéré de la SARL [10] ;
De rejeter la demande d’indemnité au titre d’une prétendue perte d’indemnités chômage après la démission du mandat de gérant ;
De rejeter la demande de responsabilité personnelle de Monsieur [H] [U].
En toute hypothèse :
De rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [E] [G] ;
De condamner Monsieur [E] [G] à Monsieur [H] [U], la SARL [10] et la SARL [8] chacun la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité de la cession des parts sociales pour violence :
L’appelant fait valoir que son consentement à la cession de parts sociales a été extorqué par violence se caractérisant par le contexte de la signature, avec des menaces de la part de Monsieur [H] [U] en cours de finalisation, la présence de tierces personnes accompagnant Monsieur [H] [U] lors de la signature, sans autre témoin neutre, exerçant une pression constante et menaçante, ainsi que les conditions de son départ, le gérant de la filiale bretonne l’ayant accompagné jusqu’à son domicile et s’étant permis de procéder lui-même à la récupération de différents biens. Il ajoute que le caractère manifestement déséquilibré du protocole témoigne de cette situation de violence.
L’intimé fait observer que le tribunal de grande instance de Laon a prononcé la caducité du protocole faute pour chacune partie d’en avoir respecté les termes, et non pour une autre raison. Il soutient que l’appelant n’apporte aucunement la preuve d’une quelconque violence au moment de la conclusion du protocole ayant amené la démission, ni celle du caractère déséquilibré de l’acte de cession, étant précisé que la SARL [10] connaissait d’importantes difficultés financières de sorte que ses parts sociales avaient peu de valeur ce que savait [E] [G], informé de cette situation et professionnel averti, qui a donc donné un consentement libre et éclairé.
La cour rappelle que l’article 1109 ancien du code civil applicable en l’espèce dispose « Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. »
L’article 1114 ancien du code civil poursuit : « Il y a violence, lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes. »
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré que M. [G] ne rapportait pas la preuve d’une violence ou contrainte de la part de M. [U] ou de tierces personnes ayant vicié son consentement lors de la cession de ses parts sociales à la SARL [8] conclue le 30 mars 2016.
En effet, le fait que M. [G] soit venu seul au rendez-vous fixé le 30 mars 2016, auquel il a été au demeurant convié le 22 mars 2016 comme il le mentionne dans une attestation qu’il a signé le jour-même, alors même qu’en face de lui pouvaient se trouver le cas échéant plusieurs personnes dont le gérant de la SARL [8] ne suffit pas à démontrer une contrainte morale ou physique de leur part de telle sorte qu’il en ait ressenti une crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent ; il ne démontre pas plus l’état de vulnérabilité qu’il invoque du fait de son contexte conjugal.
Cette contrainte ne peut davantage se déduire du fait qu’il a consenti à vendre ses 200 parts à un euro alors que leur valeur nominale avait été fixée à 2000 euros lors de la création, les parties pouvant en fixer le prix de cession librement.
Par ailleurs, si le protocole d’accord a été déclaré caduc par jugement rendu par le tribunal de commerce de Laon ce qui le prive d’effets pour l’avenir après cette date, cependant ce tribunal ne l’a pas annulé contrairement à ce que M. [G] avait demandé. Ses effets passés ne peuvent donc être remis en cause.
En tout état de cause, le pacte d’associé stipulait qu’en cas de cessation de l’activité de gérance, ce qui est bien le cas en l’espèce quelle que soit la cause de la cessation de ses fonctions, le gérant s’engageait à céder ses titres aux autres associés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de ce chef.
Sur les dommages et intérêts en réparation de la révocation déguisée de gérant :
L’appelant soutient que sa « démission » a été prévue par le protocole dont la caducité a été prononcée et n’est pas la conséquence de la cession de ses parts, que ledit protocole indique que cette cessation immédiate est « en raison de la gravité des faits qui lui sont imputables » dont il a été jugé définitivement qu’ils sont en réalité parfaitement imaginaires et qu’il ne s’agit donc pas d’une démission mais d’une révocation sans juste motif et en dehors de toute assemblée générale valablement convoquée en violation de l’article L.223-25 du code de commerce.
L’intimé estime qu’il n’y a eu aucune révocation mais qu’il s’agit d’une démission tel que stipulée dans le protocole signé par les deux parties et qui les lie et qu’à considérer même qu’il s’agit d’une révocation déguisée, celle-ci est légitime compte tenu du manque de probité et de loyauté de Monsieur [E] [G], qui envisageait de rejoindre une autre société alors qu’il s’était engagé à réserver l’exclusivité de son activité à la SARL [10] et n’a pas porté atteinte à son honneur ou sa réputation, celle-ci n’ayant donné lieu qu’aux publicités légales obligatoires et Monsieur [E] [G] ne démontrant pas avoir eu des difficultés à retrouver un travail dans le secteur.
La cour constate que M. [G] conteste en réalité la validité de sa démission aux termes du protocole en faisant valoir que sa volonté n’a pas été libre et éclairée et qu’elle a été déterminée par des actes de violence psychologique y compris les fausses accusations de concurrence déloyale.
Cependant M. [G] ne justifie pas davantage qu’en première instance des actes de violence psychologique qu’il invoque comme cela a été analysé plus avant, si bien qu’il n’y a pas lieu de requalifier sa démission en révocation déguisée, étant observé que sa démission s’inscrivait dans le cadre d’une perte de confiance à son égard alimentée par plusieurs éléments produits aux débats notamment le projet de statuts de la société [11] entre M. [G], deux salariés de la société [10] et M. [M] gérant de la société [12], la nouvelle société regroupant l’activité de la société [12] ainsi que l’activité de menuiserie et velux de la société [10] et ayant le même siège social que cette dernière, et la société [12] ayant transféré également son siège social le 16 janvier 2015 au même lieu que la société [10], si bien que les suspicions de la société [10] concernant sa volonté de créer une société concurrente n’étaient pas purement fantaisistes.
Dès lors le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
Sur l’injonction de communication des comptes sociaux de 2016 à 2023 :
En considérant la cession des parts comme étant nulle, l’appelant demande la communication rétroactive des comptes sociaux de la société [10] afin de prétendre aux distributions de dividendes éventuels.
M. [G] n’étant plus associé depuis le 30 mars 2016 n’a plus qualité à obtenir communication des comptes sociaux c’est donc à juste titre que le premier juge l’a débouté de cette demande.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts en réparation de l’absence de rémunération du 25 mai 2014 au 30 mars 2016 :
Monsieur [E] [G] fait valoir que du 20 mai 2014 au 30 mars 2016 il percevait des indemnités de pôle emploi d’environ 1700 euros par mois durant l’exercice de ses fonctions de gérant non rémunéré de la société [10], qu’il exerçait des tâches et des missions de directeur commercial avec un lien de subordination (gestion des chantiers, vente de prestations, établissement et signature des devis, facturations et avoirs), allant au-delà de son mandat de gérant sans pour autant être rémunéré à ce titre, ce qui constitue un enrichissement sans cause de la filiale et un manque à gagner en résultant pour lui. Sur la base du coefficient hiérarchique de directeur commercial, l’appelant calcule la rémunération non-perçue à hauteur de 85.190,77 euros, avec un manque à gagner de 47.220,48 euros en déduisant les indemnités de chômage.
L’intimé sollicite le rejet de la demande d’indemnisation au titre de la perte de rémunération, le conseil des prud’hommes de Senlis ayant conclu dans une procédure antérieure à une absence de lien de subordination entre la société et Monsieur [E] [G] ' qui n’était donc pas salarié mais assumait la gestion non salariée non rémunérée ce qui est fréquent lors de la création d’une société particulièrement comme en l’espèce l’associé perçoit des indemnités chômage. Par ailleurs aucune faute n’est donc imputable à l’intimé, ce qui implique qu’il n’y a eu aucun préjudice étant précisé que quelle que soit la cause de sa cessation de ses fonctions il aurait perdu son droit à indemnité chômage puisqu’il était en fin de droit.
La cour constate que les statuts constitutifs de la société [10] déposés au greffe du tribunal de commerce de Compiègne le 28 mai 2014 stipulaient que la rémunération de M. [G] serait fixée par la plus proche assemblée, le pacte d’associés conclut le 26 mai 2014 avec M. [G] stipulant pour sa part que sa rémunération serait fixée annuellement par l’assemblée générale.
Au titre de son mandat social M. [G] ne saurait donc prétendre à une rémunération autre que celle fixée le cas échéant par l’assemblée générale annuelle, peu importe à cet égard que les associés aient voté lors de l’assemblée générale du 8 janvier 2015 l’absence de rémunération du gérant.
Par ailleurs il ne démontre de travail salarié comme directeur commercial, impliquant un lien de subordination dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce comme l’a retenu le conseil des prud’hommes en se déclarant incompétent.
Le jugement sera de plus fort confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [G] succombant en appel sera condamné à en supporter les dépens et les frais hors dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, contradictoirement et par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 1000 euros à M. [U], 1000 euros à la SARL [10], 1000 euros à la société [8],
Le condamne aux entiers dépens.
La Greffière, La Présidente,
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