Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 7 mai 2025, n° 23/02192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 6 avril 2023, N° F22/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02192 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZUW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 AVRIL 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 22/00031
APPELANTE :
S.A.S PYRENE TP, immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° 834 338 337, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substitué par Me APOLLIS, avocate au barreau de MONTPELLIER et représenté par Me SOLER, avocate au barreau des Pyrénées-Orientales (plaidant)
INTIME :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Barbara MICHEL, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 12 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré intialement fixée au 30 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [M] a été engagé par la SAS Pyrène TP à compter du 16 mai 2019. Il exerçait les fonctions de chauffeur poids lourd, pelliste, manutentionnaire avec un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 2 302'.
Le 11 octobre 2021, il a informé son employeur de son « départ de ses fonctions ».
Le 23 mars 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan qui, par jugement de départage en date du 6 avril 2023, a dit que la rupture du contrat de travail s’analysait en une prise d’acte, requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Pyrène TP à lui payer :
— la somme de 7 306,50' brut à titre d’heures supplémentaires,
— la somme de 1 168,68' à titre de contrepartie obligatoire en repos,
— la somme de 3 000' à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos,
— la somme de 16 103,57' à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— la somme de 6 231,60' à titre d’indemnités de repas,
— la somme de 1 069,56' à titre d’indemnités de trajet,
— la somme de 4 216,86' brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 1 621,54' au titre de l’indemnité de licenciement,
— la somme de 2 683,93' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 1 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également été ordonné la remise de documents sociaux rectifiés et de la déclaration à la caisse des congés payés du bâtiment des sommes dues à titre d’heures supplémentaires et d’indemnité compensatrice de préavis.
Le 24 avril 2023, la SAS Pyrene TP a interjeté. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 3 février 2025, elle conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à l’octroi de la somme de 3 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et enregistrées au greffe le 27 janvier 2025, [X] [M], relevant appel incident, demande d’infirmer pour partie le jugement et de lui allouer :
— la somme de 9 133,13' brut à titre d’heures supplémentaires,
— la somme de 1 460,84' net à titre de contrepartie obligatoire en repos,
— la somme de 5 000' à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos,
— la somme de 16 137,48' à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
Il demande d’assortir la délivrance des documents sociaux d’une astreinte et de lui allouer la somme de 3 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur les heures supplémentaires :
1- Selon l’article L. 212-8 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur un an, cette durée n’excède pas un plafond de 1 607 heures. Ces conventions et accords doivent fixer le programme indicatif de la répartition de la durée du travail. Ils fixent en outre les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif de la modulation pour chacun des services ou ateliers concernés.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’existence de l’accord de branche du 6 novembre 1998 prévoyant que « la modulation est établie après consultation du comité d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe, selon une programmation indicative communiquée aux salariés concernés, avant le début de chaque période de modulation… ».
Le contrat de travail signé entre les parties précise qu’ « il sera remis une programmation indicative de cette modulation, elle tiendra compte de la fluctuation prévisible de l’activité de l’établissement. ».
[X] [M] ne conteste pas l’applicabilité de l’accord de modulation mais le défaut de mise en oeuvre par l’employeur des dispositions conventionnelles consistant notamment à lui remettre un planning prévisionnel de l’activité en début de période et dans un délai de prévenance raisonnable.
L’employeur, qui se borne à soutenir qu’il s’agissait d’une petite entreprise et que les conditions météorologiques permettaient de prévoir le temps de travail, ne produit aucun élément susceptible d’établir qu’il aurait transmis au salarié la programmation indicative de la modulation du temps de travail et que celui-ci aurait été informé de la durée de son travail.
En conséquence, l’employeur n’ayant pas respecté les obligations mises à sa charge, l’accord de modulation est privé d’effet et le salarié est fondé à demander qu’il lui soit déclaré inopposable et à prétendre au paiement d’heures supplémentaires.
2- Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Outre un décompte des heures supplémentaires qu’il prétend avoir réalisées, [X] [M] présente les feuilles de temps qu’il remettait chaque mois à son employeur ainsi que des messages textuels échangés avec lui, justifiant de la modification inopinée de ses horaires.
Il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
Pour sa part, la SAS Pyrene TP invoque diverses dispositions de la convention collective concernant, d’une part, l’annualisation des heures de travail, d’autre part, les circonstances climatiques autorisant le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent défini.
Il ajoute que le salarié a, de manière erronée, compris les temps de trajet dans son décompte d’heures supplémentaires.
L’application combinée des articles 3.2 de la convention collective des travaux publics, applicable en l’espèce, et de l’article L. 3121-41 du code du travail implique que la durée de temps de travail effectif individuel des ouvriers de travaux publics est fixée à 1 607 heures normales pour l’année civile.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a retenu qu’il n’était pas justifié de l’existence des conditions de l’article 3.6 de la convention collective permettant de déroger au contingent des heures supplémentaires pour des raisons climatiques, étant seulement ajouté que le salarié démontre que les chantiers n’étaient pas exclusivement fixés en montagne, que des photographies prouvent que, même durant la période hivernale, la société continuait de réaliser des chantiers et que le salarié avait déjà lui-même été affecté, durant ces périodes, à des chantiers situés en plaine.
Dans le mêmes sens, l’employeur est mal fondé à invoquer l’article 3.16 de la convention collective dès lors qu’il ne justifie pas, comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, d’un arrêt des travaux pendant au moins trois mois.
Il apparaît toutefois qu’en dépit des intempéries empêchant le travail du salarié, le salaire a été maintenu.
Le temps de déplacement professionnel entre le domicile du salarié et le lieu de mission ne constitue pas un temps de travail effectif.
Le temps de trajet ne constitue un temps de travail effectif que si le salarié est, préalablement à son départ pour l’entreprise ou pour le chantier, à la disposition de son employeur.
Il s’en déduit que lorsque le salarié est tenu de passer par un dépôt pour récupérer le véhicule de la société avant de se rendre sur un chantier, le temps de déplacement entre ce dépôt et le chantier avec le véhicule fourni par l’employeur, est un temps de travail effectif.
En l’espèce, M. [E], co-gérant de l’entreprise, atteste qu’il se rendait sur les chantiers de l’entreprise en utilisant les véhicules mis à disposition par l’entreprise et qu’il lui arrivait de prendre [X] [M] au passage.
Ce témoignage est corroboré par les échanges de messages produits par le salarié qui prouvent que le co-gérant l’amenait parfois avec lui en co-voiturage.
S’il résulte également de ces échanges que le salarié passait au dépôt pour récupérer des engins, ce qui n’est pas discuté par l’employeur, le trajet dépôt – chantier n’était cependant pas quotidien.
D’ailleurs, les messages sur les chargements et déchargements produits par le salarié sont espacés de plusieurs jours.
Les temps des trajets en co-voiturage ne peuvent donc être comptabilisés en tant que travail effectif, étant souligné qu’aucune des parties ne justifie du temps de trajet exact entre le dépôt et les différents chantiers.
Par ailleurs, l’employeur ne produit aucun élément pour justifier du contrôle du temps de travail du salarié au motif « qu’il n’avait aucun moyen de contrôler les heures de fin de service de Monsieur [M] ».
En revanche, il résulte des bulletins de paie produits aux débats qu’il a payé au salarié 394,55 heures supplémentaires sur la période du mois de mai 2020 au mois d’octobre 2021.
Ainsi, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour est en mesure d’évaluer à 2 119,26' le montant dû au salarié à titre d’heures supplémentaires.
Sur la contrepartie obligatoire en repos :
Au regard du nombre d’heures supplémentaires allouées, inférieur à 180 heures, il n’y a lieu de faire droit à la demande relative à la contrepartie en repos.
Sur les demandes relatives à la durée du travail :
Aux termes de l’article 3.7 de la convention collective applicable : « Sauf dérogations éventuelles accordées par l’inspection du travail, les plafonds suivants ne peuvent être dépassés :
— la durée maximale journalière du travail ne peut pas dépasser dix heures ;
— la durée maximale du travail au cours d’une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ;
— la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 46 heures;
— la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur le semestre civil ne peut pas dépasser 44 heures. »
Selon les articles L. 3121-33 et L. 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.
Les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l’Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l’employeur.
La SAS Pyrene TP se borne à exposer que [X] [M], qui était le seul salarié de l’entreprise, organisait lui-même son temps de travail et qu’il ne rapporterait pas la preuve du préjudice résultant de la violation du temps de pause.
Il invoque également les possibilités de dérogations unilatérales au temps de travail maximal.
Toutefois, faute par elle de verser des éléments propres à justifier du respect par des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l’Union européenne que par le droit interne, la SAS Pyrene TP n’apporte pas la preuve qui lui incombe.
En ne respectant les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée de travail (pauses et durée maximale), l’employeur a fait subir un préjudice au salarié que le conseil de prud’hommes, au vu des éléments soumis à son appréciation, a justement réparé par l’octroi de la somme de 3 000' à titre de dommages et intérêts.
Sur le travail dissimulé :
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a souligné que l’absence de caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire de la seule inopposabilité d’un accord collectif de modulation du temps de travail.
En revanche, la mention erronée du chômage à temps partiel sur un seul bulletin de paie, en période de crise sanitaire liée à la Covid-19, ne saurait à elle seule caractériser l’intention de l’employeur de dissimuler les heures du salarié, non plus que le nombre limité des heures supplémentaires impayées.
En l’absence de démonstration du caractère intentionnel de la dissimulation, il y a lieu de rejeter la demande à ce titre.
Sur les indemnités de repas :
L’article 8-5 de la convention collective applicable prévoit que « L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné. »
Il appartient au salarié de démontrer qu’il remplit les conditions lui permettant de bénéficier de l’indemnité de repas. Il lui incombe donc d’établir qu’il ne prenait pas ses repas à sa résidence habituelle et qu’il supportait à ce titre des frais supplémentaires.
Faute par [X] [M] de rapporter la preuve qui lui incombe, il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur les indemnités de trajet :
L’article 8.7 dispose que l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.
Le conseil de prud’hommes a pertinemment souligné qu’il n’était pas discuté que le salarié se rendait quotidiennement sur les chantiers, fusse par co-voiturage, ce dont il résulte que l’indemnité de trajet est due, l’employeur ne pouvant opposer l’article 8.6 de la même convention qui concerne l’indemnité de frais de transport.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et sans équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
En l’espèce, par lettre du 11 octobre 2021, [X] [M] a quitté ses fonctions en raison du « désaccord persistant » concernant le « règlement de l’intégralité de ses heures supplémentaires ».
La démission s’analyse donc en une prise d’acte de la rupture, laquelle doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
La rupture du contrat de travail résultant de manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles, notamment celles de payer au salarié la rémunération qui lui était due et de respecter les dispositions légales concernant la durée maximale du travail et les temps de pause, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La rupture s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à ses demandes à ce titre, dans les limites de celles-ci.
Au regard des heures supplémentaires rémunérées par l’employeur et celles octroyées par la cour, le salaire moyen de [X] [M] s’élevait à la somme de 2 687,44'.
Compte tenu des deux semaines de préavis réalisés, il a le droit à la somme de 4 031,16' à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis.
Tenant compte du préavis, l’ancienneté du salarié était de 2 ans et 6 mois. Il convient donc de lui octroyer la somme de 1 679,65' brut à titre d’indemnité légale de licenciement.
Au regard de l’ancienneté de [X] [M], de son salaire au moment du licenciement et de la circonstance qu’il a été embauchée pour les saisons hivernales 2021/2022 et 2022/2023 en contrats à durée déterminée et qu’il justifie avoir perçu des allocations chômage au mois de juin 2023 et n’a pu en bénéficier ensuite, il y a lieu de confirmer le jugement qui lui a alloué la somme de 2 683,93' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
L’employeur ne soulève aucun moyen pour s’opposer aux demandes de communication des documents de fin de contrat au salarié, aux éléments à la caisse des congés payés du bâtiment.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Condamne la SAS Pyrene TP à verser à [X] [M] :
— la somme de 2 119,26' à titre d’heures supplémentaires ;
— la somme de 4 031,16' à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 1 679,65' à titre d’indemnité de licenciement ;
Déboute [X] [M] de ses demandes à titre de contrepartie pour repos compensateur, d’indemnité pour travail dissimulé et d’indemnités de repas ;
Confirme le jugement pour le surplus, sauf à dire que les documents à délivrer à [X] [M] et à la caisse des congés payés correspondront à la condamnation de la cour d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAS Pyrene TP aux dépens.
La greffière Le président
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