Confirmation 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 29 janv. 2026, n° 23/00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 novembre 2022, N° 22/01702 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 23/00752 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VXZ5
AFFAIRE :
S.A.S. [8]
C/
[11]
[T] [L] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation
judiciaire de la Sté [9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/01702
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Marc BRESDIN
— [11]
— Maître [T] [L]
Copies certifiées conformes délivrées à :
— S.A.S. [8]
— [11]
— [T] [L] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation
judiciaire de la Sté [9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 – N° du dossier 230054 substituée par Me Enguerrand DE WULF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 424 – N° du dossier 230054
APPELANTE
****************
[11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par M. [G] [U] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Maître [T] [L] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation
judiciaire de la Sté [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 substituée par Me Enguerrand DE WULF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 424
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOS'' DU LITIGE
L’URSSAF [7] (l’URSSAF) a notifié à la société [8] (la société), le 14 octobre 2019, une lettre d’observations portant sur un redressement pour travail dissimulé d’un montant de 2 468 018 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS, ainsi qu’une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé d’un montant de 983 134 euros.
L’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure, datée du 22 janvier 2020, pour un montant total de 3 617 568 euros, dont 2 468 018 euros au titre des cotisations, 983 134 euros de majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé et 166 416 euros de majorations de retard.
La société a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable de l’URSSAF puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 15 novembre 2022, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— débouté la société de son recours ;
— validé le redressement opéré par l’URSSAF ;
— condamné reconventionnellement la société à régler à l’URSSAF la somme de 3 451 152 euros au titre de cotisations et de 166 416 euros au titre des majorations de retard, pour la période du 2 avril 2018 au 31 août 2019 ;
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société à verser à l’URSSAF la somme de l 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux entiers dépens.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire, après mise en état et renvoi, a été plaidée à l’audience du 19 novembre 2025.
Par jugement en date du 17 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société. Maître [L] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société et Me [L], intervenant volontairement à l’instance, demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré.
Ils exposent, pour l’essentiel de leur argumentation, que le gérant s’est présenté le 24 octobre 2019 dans les locaux de l’URSSAF pour présenter sa comptabilité et les pièces justificatives, conformément à la convocation qu’il avait reçue, qu’il a été éconduit par la personne chargée de l’accueil, et qu’en réalité, la date mentionnée sur la convocation est erronée dès lors qu’il s’agissait du 4 octobre, et non du 24 octobre 2019.
Ils soutiennent que l’inspecteur du recouvrement a procédé à une taxation forfaitaire en l’absence de comptabilité présentée par le gérant lors du rendez-vous du 4 octobre 2019, alors même que l’URSSAF ne lui a pas permis de faire valoir ses arguments et présenter les documents sollicités, en le convoquant par erreur pour le 24 octobre 2019 et qu’en conséquence la procédure de taxation forfaitaire est nulle pour manquement aux droits de la défense.
Ils soutiennent qu’il appartient à l’URSSAF de prouver que la comptabilité est inexistante, incomplète, inexacte ou incohérente.
Ils font valoir que la lettre d’observations n’est pas motivée. Ils considèrent que l’inspecteur ne justifie pas des raisons pour lesquelles il a retenu des salaires compris entre 500 euros et 3 500 euros, qui correspondrait à la plage des salaires de la profession, sans citer les références sur lesquelles l’inspecteur s’est fondé.
Ils exposent que la base de calcul de la taxation forfaitaire est erronée dès lors que l’inspecteur a pris 'au hasard’ les chèques dont le montant est situé entre 500 euros et 3 500 euros et a considéré qu’il s’agissait de chèques correspondant au paiement de salaires, sans pour autant avoir exercé son droit à communication et demandé la copie desdits chèques, ce qui aurait permis d’identifier les bénéficiaires de ces chèques, d’exclure les travailleurs indépendants en procédant à une vérification de leur inscription au répertoire SIRENE pour ensuite établir le travail dissimulé et procéder à une taxation forfaitaire.
Ils mettent en avant que la méthode de reconstitution employée est viciée, les chèques, incluant tous les paiements compris entre 350 euros et 3 500 euros correspondant, pour certains, à des dépenses effectuées auprès de sociétés, fournisseurs de matériaux et matériels, sous-traitants, auto entrepreneurs, travailleurs indépendants, et ne correspondent donc pas à du travail dissimulé.
Ils soutiennent que l’inspecteur devait identifier les travailleurs dissimulés et les sommes leur ayant été attribuées et que le forfait devait être établi en tenant compte des conventions collectives et des salaires pratiqués dans la profession.
Ils soutiennent que l’inspecteur a ainsi utilisé une méthode par extrapolation totalement erronée, la masse salariale ainsi reconstituée étant supérieure au chiffre d’affaires hors taxes réalisé par la société sur les exercices 2018 et 2019.
La société demande à la cour à être déchargée des cotisations réclamées par l’URSSAF.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle expose, pour l’essentiel de son argumentation que la procédure de contrôle est régulière, la convocation du dirigeant en vue de son audition libre n’étant pas encadrée par les règles régissant la procédure de contrôle fixée par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et qu’en conséquence l’erreur de date figurant sur la convocation ne constitue pas une cause de nullité du redressement, la société n’ayant pas contacté l’inspecteur du recouvrement, ni usé de son droit de faire valoir ses arguments à la réception de la lettre d’observations, ni fourni les pièces demandées durant la période contradictoire, ni même devant la commission de recours amiable.
L’URSSAF considère que la lettre d’observation est motivée dès lors qu’elle mentionne les éléments ayant permis de déterminer les bases de réintégrations effectuées, à partir des documents provenant de l’usage de son droit de communication auprès des banques, la nature, le mode de calcul et le montant des redressements.
L’organisme expose qu’il appartient à la société de prouver que la fixation forfaitaire du montant de l’assiette sociale est inexacte ou excessive.
L’URSSAF fait valoir que la société a émis des chèques à des bénéficiaires personnes physiques, qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche. L’inspecteur a fait usage de son droit de communication et a procédé aux vérifications nécessaires et la lettre d’observations comporte des tableaux nominatifs des bénéficiaires des chèques ou des virements litigieux avec les montants correspondants, ce qui a permis à l’inspecteur de reconstituer une masse salariale nette.
Compte tenu de la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la société , l’URSSAF a déclaré sa créance auprès de Me [L] et demande à la cour de fixer sa créance à la somme de 3'451'152 euros, au titre des cotisations sur la période du 2 avril 2018 au 31 août 2019.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur la régularité de la procédure
Selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige :
'I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition.
III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le constat d’absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l’organisme effectuant le recouvrement.
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
IV.-A l’issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse.
Le cas échéant, l’organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n’y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.
Lorsqu’un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l’ensemble des points examinés, l’organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article L. 244-2 du présent code.
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l’organisme ainsi qu’à l’avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.
V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I.
Selon l’article R. 133-8 dudit code, dans sa rédaction issue du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013,applicable au litige, 'lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l’article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l’employeur ou le travailleur indépendant qu’il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix.
A l’expiration de ce délai et, en cas d’observations de l’employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l’organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale'.
En l’espèce, le représentant légal de la société a été convoqué, par lettre recommandée datée du 26 mars 2019, en vue de son audition libre, dans les locaux de l’URSSAF, dans le cadre de soupçons d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, pour le vendredi 24 octobre 2019.
Il n’est pas contesté que la date de convocation mentionnée est erronée, le 24 octobre étant un jeudi et qu’il s’agissait en réalité du vendredi 4 octobre 2019.
Il est regrettable que la société, informée dès le 26 mars 2019 de cette date de convocation, n’ait pas pris contact avec l’organisme pour avoir confirmation de la date de son audition.
En tout état de cause, l’erreur de date ne constitue pas une cause de nullité de la procédure, s’agissant d’une audition libre dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.
La société ne saurait prétendre qu’elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations dès lors qu’à la réception du courrier du 10 octobre 2019, il était mentionné qu’elle ne s’était pas rendue à la convocation du 4 octobre 2019 et qu’elle n’avait pas produit les documents sollicités par l’URSSAF, tout comme dans la lettre d’observations du 14 octobre 2019.
La société n’a pas transmis à l’URSSAF les documents comptables sollicités et ne justifie pas avoir été empêché de le faire, de sorte que la procédure est régulière.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur la taxation forfaitaire
Selon l’article R. 242-5 du code de la sécurité sociale,
'I.-Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire dans les conditions suivantes :
1° Sur la base des dernières rémunérations connues, majorées de 25 % pour la première échéance non déclarée ; ce taux est augmenté de 5 points à chaque échéance non déclarée consécutive ;
2° En l’absence de rémunérations connues, sur la base du produit de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l’article L. 241-3, et du nombre de salariés ou assimilés connus, majoré de 50 % pour la première échéance non déclarée ; ce taux est augmenté de 5 points à chaque échéance non déclarée consécutive.
II.-La taxation déterminée en vertu du I est notifiée à l’intéressé dans le délai d’un mois suivant la date limite de déclaration. Ce délai est porté à trois mois maximum pour les employeurs mentionnés à l’article R. 243-6-1.
Lorsque le cotisant effectue sa déclaration postérieurement à cette notification, le montant des cotisations dues est régularisé en conséquence.
Dans ce cas, la majoration prévue au premier alinéa de l’article R. 243-18 est portée à 8 % du montant des cotisations mentionné à l’alinéa précédent.
III. – Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l’organisme a admis la demande préalable de l’employeur de ne plus adresser la déclaration en raison de l’absence d’emploi salarié'.
Selon l’article R. 243-59-4 dudit code :
'I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1'.
En l’espèce, la société conteste la taxation forfaitaire au motif que l’URSSAF ne lui aurait pas permis de produire les documents sollicités par l’URSSAF et que l’URSSAF ne s’explique pas sur la méthode employée pour reconstituer la masse salariale.
Il résulte des constatations opérées relatées dans la lettre d’observations que la société a été dans l’incapacité de justifier d’une comptabilité probante et sincère, de sorte que l’URSSAF justifie du bien fondé du calcul forfaitaire des cotisations et contributions effectué sur la base des éléments portés à sa connaissance, aux termes des calculs précis reproduits dans la lettre d’observations, pour chaque année.
Contrairement à ce que soutient la société, l’URSSAF a usé de son droit de communication auprès des banques conformément à la lettre d’observations du 14 octobre 2019.
En effet, suite à un signalement reçu, l’URSSAF a procédé à des vérifications pour la société et, compte tenu de la faible masse salariale déclarée par salarié, elle a exercé un droit de communication auprès des organismes bancaires. La comparaison des déclarations sociales réalisées par la société avec l’activité réelle de la société résultant de l’exploitation des relevés bancaires a mis en évidence une importante minoration des rémunérations déclarées.
L’URSSAF a recensé les paiements par chèque ainsi que les virements effectués à destination de personnes physiques, pour des montants compris entre 500 et 3 500 euros, correspondant à la plage des salaires pratiqués dans la profession, et a établi un tableau en précisant les noms et prénom des personnes physiques destinataires des chèques et des virements, pour lesquels aucune déclaration préalable à l’embauche n’avait été effectuée par la société.
Il en résulte que sur la période du 2 avril au 31 décembre 2018, la société a procédé à 16 paiements par chèque, pour un montant compris entre 500 et 3 500 euros, pour un montant total de 14'217 euros, et à 176 virements, pour cette même plage de salaire, à des personnes physiques, pour un montant total de 210'902 euros, alors qu’elle a déclaré une masse salariale de 4 831 euros à l’URSSAF au titre de l’année 2018.
Pour l’année 2019 le chiffre d’affaires encaissées par la société était de 4'348'114 euros.
La société a émis 700 chèques à des personnes physiques, pour des montants correspondants à la plage des salaires pratiqués dans la profession, soit entre 500 et 3 500 euros, pour un montant total de 946'501 euros.
L’URSSAF a établi un tableau reprenant les chèques, reçus dans le cadre de l’exercice de son droit communication, émis à des bénéficiaires personnes physiques n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche et n’apparaissant pas dans la [6], en précisant la date des chèques, le libellé du chèque, le montant ainsi que le nom des bénéficiaires.
L’URSSAF a également établi un tableau des virements effectués à des personnes physiques qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche et qui ne figurent pas dans la [6], en précisant le nombre des bénéficiaires ainsi que les montants encaissés.
Après avoir examiné les relevés bancaires de la société, l’URSSAF a ainsi mis en exergue le fait que la société avait employé au minimum 1 365 salariés, sans avoir procédé à une déclaration préalable à l’embauche et qu’elle n’avait pas déclaré la totalité des salaires auprès de l’URSSAF sur la période du 2 avril 2018 au 31 août 2019, caractérisant ainsi le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié prévu par les articles L. 8221-1 et L.8221-5 du code du travail.
Un procès-verbal de travail dissimulé établi sous le numéro 346/2019 a été établi et transmis au Procureur de la République du tribunal judiciaire de Nanterre.
Contrairement aux allégations de la société, l’URSSAF a précisé la méthode employée pour déterminer la plage des salaires : ' en l’absence d’explication du président sur la période contrôlée, en l’absence de comptabilité établie de manière fiable et sincère et compte tenu de l’analyse des relevés bancaires ayant permis de mettre en évidence des chèques et virements émis à des tiers, l’assiette des cotisations et contributions sociales est fixée en vertu de l’article R243-59-4 du code de la sécurité sociale sur la base des sommes considérées comme des rémunérations versées (cumul des virements personnes physiques ainsi que des chèques émis au débit des comptes bancaires de la société comprise entre 500 € et 3 500 €) et la masse salariale déclarée par la société.
Les paiements de plus de 3500 € ont été considérés comme étant des achats de matières premières ou des prestations extérieures. Les paiements inférieurs à 500 € ont été considérés comme des achats de fournitures et petits équipements de fonctionnement. Ils ont été à ce titre exclu de la base permettant de définir la masse salariale de l’employeur, ainsi que les retraits aux distributeurs. Une régularisation est opérée sur la base des seuls éléments connus à ce jour (')».
L’URSSAF a ainsi reconstitué la masse salariale brute éludée, soit la somme de 286'324 euros pour 2018 et 4'273'520 euros pour l’année 2019, correspondant à une régularisation de cotisations et contributions sociales pour un montant de 2'457'836 euros.
Contrairement à ce que soutient la société, l’URSSAF a vérifié que les bénéficiaires personnes physiques n’apparaissaient pas dans le fichier des travailleurs indépendants.
La cour constate que la société se borne à soutenir que la base de calcul de la taxation forfaitaire serait erronée, cependant elle n’apporte aucun élément susceptible d’expliquer à quoi correspondent les chèques et les virements effectués sur la période considérée et n’a transmis aucun document comptable à l’inspecteur du recouvrement.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur la motivation de la lettre d’observations
Selon l’article R. 243-59 précité, 'les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés'.
A la lecture de la lettre d’observations, il appert que celle-ci comporte toutes les mentions nécessaires prévues par l’article susvisé, mentionne, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités, indique à la société qu’elle dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’elle a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
La lettre d’observations comporte la motivation, la base et les modalités de calcul des cotisations et contributions dues, année par année, en précisant le taux et le montant de chacune d’elles ainsi que les majorations de retard .
La lettre d’observations rappelle que 'l’assiette des contributions des cotisations dues pour les régimes de l’assurance chômage et de garantie des salaires est déterminée par l’accord prévu à l’article L. 5422-20 du Code du travail et par l’article L. 3253-18 du code du travail. Elle est constituée des rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers, de l’ensemble des rémunérations entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale'.
Elle conclut que la vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et [5] d’un montant total de 2'468'018 euros et que le montant de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévu par l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale est de 983'134 euros.
La lettre d’observations est donc motivée conformément aux dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et le moyen de la société sera rejeté.
La société ne contestant pas, sur le fond, les faits reprochés, de sorte que le jugement sera confirmé dans son intégralité.
Il convient donc de faire droit à la demande de l’URSSAF, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société prononcée par le tribunal de commerce de Nanterre le 17 janvier 2024, de voir fixer sa créance à la somme de 3'451'152 euros au titre des cotisations sur la période du 2 avril 2018 au 31 août 2019.
La société qui succombe à l’instance sera condamnée au dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Fixe la créance de l’URSSAF [7] à la somme de 3'455'152 euros au titre des cotisations dues par la société [8] sur la période du 2 avril 2018 au 31 août 2019 ;
Condamne la société [8] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Droit de propriété ·
- Ferme ·
- Route ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Dessaisissement ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ministère public
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Paiement ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Provision ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Scanner ·
- Décès ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Date ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Expert
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Immeuble
- Élan ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Indivision successorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Épouse ·
- Ester en justice ·
- Mise en état ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Durée ·
- Créance ·
- Requalification ·
- Travail dissimulé ·
- Bulletin de paie ·
- Rappel de salaire ·
- Ags
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Homme ·
- Astreinte ·
- Conseil ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Demande ·
- Paie ·
- Travail ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- León ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Médecin
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Public
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Résidence secondaire ·
- Immatriculation ·
- Géolocalisation ·
- Employeur ·
- Bon de commande ·
- Utilisation ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.