Irrecevabilité 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 14 nov. 2025, n° 24/02896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 23 juillet 2024, N° 23/00232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 24/02896 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKBG
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nîmes, décision attaquée en date du 23 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/00232
Monsieur [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Fariza TOUMI, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANT
S.A.S. PAPREC GRAND EST prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Gaëlle MARZIN, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02896 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKBG ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant déclaration d’appel du 28 août 2024, M. [M] a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 23 juillet 2024 qui l’avait débouté de ses demandes à l’encontre de la société Paprec Grand Est à laquelle il reprochait d’avoir eu recours à la souplesse négative dans le cadre sa mission en qualité d’intérimaire en justifiant la réduction de sa mission par un principe discriminatoire lié à son état de santé. Le conseil a motivé sa décision par le fait que les demandes étaient dirigées contre la société utilisatrice et non contre son employeur la société Samsic Pôle Emploi.
L’appelant a déposé ses premières conclusions le 29 novembre 2024 et l’intimé a déposé ses conclusions et pièces par RPVA le 28 février 2024.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a fixé la clôture au 27 octobre 2025 et les plaidoiries au 27 novembre 2025.
Suivant conclusions d’incidents du 24 octobre 2025, l’appelant a demandé au conseiller de la mise en état de: ' prononcer l’irrecevabilité des pièces d’intimée produites sans écritures le 28 février 2025 et de les écarter de la procédure, écarter toutes écritures futures d’intimée et pièces associées, ordonner que le dossier soit plaidé sur la base des seules écritures et pièces transmises par M. [P], condamner l’entreprise Paprec Grand à 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Il fait principalement valoir:
— que seul un bordereau de pièces lui a été notifié,
— qu’en l’absence de conclusions déposées dans les délais fixées par l’article 909 du code de procédure civile, d’éventuelles conclusions futures seraient irrecevables,
— qu’en l’absence de conclusions, les pièces déposées au soutien au soutien de conclusions irrecevables sont elles-même irrecevables (civ 2ème 19 mai 2022 n° 21-14.616),
— que le dossier devra être examiné sur la seule base des écritures et pièces de M. [P].
Dans ses conclusions en réplique sur incident régulièrement déposées le 5 novembre 2025, la société Paprec Grand Est conclut à titre principal à la recevabilité de ses conclusions et pièces et subsidiairement souligne que si ses conclusions devaient être déclarées irrecevables elle serait en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile réputée s’approprier les motifs du jugement querellé, de sorte que la cour, en l’absence de conclusions de l’intimé ne saurait se fonder sur les seules pièces et conclusions de M. [P] sans se référer au motif du jugement
Elle fait principalement valoir:
— qu’elle déposé ses conclusions et son bordereau de pièces sur RPVA le 28 février 2025 dans un message adressé au greffe,
— que l’usage est la notification par RPVA adressée au greffe avec copie au conseil adverse,
— que 'la cause non imputable au fait de l’avocat de la société intimée est indubitable’ et résulte d’un dysfonctionnement du RPVA de sorte que le conseiller de la mise en état doit écarter la sanction prévue,
— que si les conclusions et pièces devaient être écartées, la société Paprec Grand Est serait toutefois réputée s’ approprier les motifs du jugement de sorte que la cour serait tenu de les examiner,
Dans des conclusions déposées le 12 novembre 2025, M. [P] maintient ses écritures ajoutant que la sanction ne saurait être écartée à raison d’un prétendu dysfonctionnement du RPVA alors que la société Paprec ne pouvait ignorer cette absence de diffusion par RPVA et avait tout loisir de lui communiquer les pièces par courriel.
Vu les dernières conclusions de la Société PAPREC GRAND EST du 13 novembre 2025.
MOTIFS
L’article 909 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance s’agissant d’un appel interjeté avant le 1er septembre 2024 dispose que: 'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
L’article 911 du même code alors en vigueur dispose que : 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'
L’article 748-3 du code de procédure civile dispose que: 'Les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 font l’objet d’un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l’heure de celle-ci./Lorsque les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 se font par l’intermédiaire d’une plateforme d’échanges dématérialisés entre le greffe et les personnes mentionnées à l’article 692-1, ils font l’objet d’un avis électronique de mise à disposition adressé au destinataire à l’adresse choisie par lui, lequel indique la date et, le cas échéant l’heure de la mise à disposition./Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l’acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code.'
L’article 910-3 prévoit qu’en cas de force majeure, le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues.
En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu, l’intimée n’a pas déposé un simple bordereau de pièces non assorti de conclusions mais a bien adressé au greffe par RPVA des conclusions et pièces le 28 février 2025. Elle a ensuite adressé ses pièces par courriel à son contradicteur qui soutient n’avoir reçu que ce message. Si l’intimé évoque l’usage habituel et admis de l’icône 'message au greffe’ pour les notifications aux avocats des parties adverses, et qu’il est effectivement acquis en droit au vu des textes régissant la communication électronique que la notification entre avocats constitués a lieu par ce biais et non par voie de courriel ou signification, il reste que pour qu’il existe une notification, il est nécessaire que l’avocat adverse soit en copie du message RPVA adressé au greffe ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. La société Paprec Grand Est évoque un dysfonctionnement du RPVA qui ne lui serait pas imputable et justifierait que la sanction d’irrecevabilité soit écartée. Strictement aucun élément ne conforte toutefois la thèse d’un dysfonctionnement revêtant le caractère d’une force majeure alors que manifestement, la consultation de l’historique du RPVA, démontre que le conseil de M. [P] n’avait tout simplement pas été mis en copie du message dont il n’a dès lors contrairement au greffe jamais été destinataire . La société Paprec Grand Est pouvait parfaitement se rendre compte en l’absence de réception d’accusé de réception de son contradicteur et en consultant son message constater qu’elle ne l’avait pas fait figurer au nombre des destinataires. Faute de notification à l’avocat adverse constitué, les conclusions sont nécessairement irrégulières. Il sera ajouté que même si un dysfonctionnement du RPVA avait été avéré, rien n’empêchait la société Paprec, qui avait adressé ses pièces à la parties adverses par courriel de lui adresser également ses conclusions par le même moyen.
En l’absence d’évenement susceptible de revêtir le caractère d’une force majeure permettant au conseiller de la mise en état d’écarter les sanctions prévues, les conclusions du 28 février 2025, faute d’avoir été notifiées dans les délais fixés, ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
L’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile prévoit que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement contesté de sorte que le conseiller de la mise en état, qui n’a pas en toutes hypothèse à se substituer à l’office de la cour, ne saurait ' ordonner que le dossier soit plaidé sur la base des seules écritures et pièces transmises par M. [P]'. La conseiller n’a pas plus vocation à statuer in futurum en écartant par avance d’éventuelles conclusions futures qui seraient déposées.
Sur les frais irrépétibles:
L’équité justife qu’aucune condamnation au titre des frais irrépétibles ne soit prononcée dans le cadre de l’incident.
Les éventuels dépens de l’incident seront à la charge de la société Paprec Grand Est.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement
Déclare irrecevables les conclusions et pièces au fond déposées par la société Paprec Grand Est,
Deboute M. [M] [P] des ses demandes tendant à voir 'écarter toutes écritures futures d’intimée et pièces associées, ordonner que le dossier soit plaidé sur la base des seules écritures et pièces transmises par M. [P]'
Déboute M. [M] [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Paprec Grand Est aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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