Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 14 novembre 2025, n° 24/02896
CPH Nîmes 23 juillet 2024
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CA Nîmes
Irrecevabilité 14 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Notification des conclusions

    La cour a constaté que l'intimé avait bien déposé ses conclusions et pièces dans les délais, et que la notification à l'avocat adverse n'était pas conforme, mais cela ne justifiait pas l'irrecevabilité des pièces.

  • Rejeté
    Dysfonctionnement du RPVA

    La cour a jugé qu'aucun élément ne prouvait un dysfonctionnement du RPVA et que l'intimé aurait dû s'assurer de la bonne notification de ses conclusions.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a estimé qu'aucune condamnation au titre des frais irrépétibles n'était justifiée dans le cadre de l'incident.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [M] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui l'avait débouté de ses demandes contre la société Paprec Grand Est. Il reprochait à cette dernière d'avoir eu recours à la souplesse négative en raison de son état de santé.

La société Paprec Grand Est a déposé ses conclusions et pièces le 28 février 2025, mais sans que l'avocat de l'appelant n'en soit informé. L'appelant a demandé l'irrecevabilité de ces pièces et conclusions, arguant d'une notification irrégulière.

La cour d'appel a déclaré irrecevables les conclusions et pièces de la société Paprec Grand Est, faute de notification régulière à l'avocat adverse. Elle a rejeté la demande de l'appelant visant à écarter toute écriture future de l'intimée, considérant que le conseiller de la mise en état ne pouvait statuer in futurum.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 14 nov. 2025, n° 24/02896
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 24/02896
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 23 juillet 2024, N° 23/00232
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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