Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 25/01287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 juillet 2025, N° 25/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01287 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E55L
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 juillet 2025 – RG N°25/00012 – JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 7]
Code affaire : 78B – Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l’annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
et M. Philippe MAUREL et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 23 septembre 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, et M. Philippe MAUREL et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER , conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [G]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.A. BANQUE CIC EST
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège
RCS de [Localité 6] n°754800712
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Le 7 mars 2025, agissant en vertu d’un prêt authentique du 15 décembre 2018, la SA Banque CIC Est a fait délivrer à M. [O] [G] un commandement de payer valant saisie immobilière d’une propriété bâtie et non bâtie sise à [Localité 5] (70).
Par exploit du 5 mai 2025, la société Banque CIC Est a fait assigner M. [G] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vesoul.
Par jugement d’orientation rendu le 9 juillet 2025 en l’absence de comparution de M. [G], le juge de l’exécution a :
— ordonné la vente forcée des biens saisis par adjudication judiciaire ;
— fixé la date de l’audience d’adjudication au 8 octobre 2025 à 10 heures ;
— retenu la créance de la SA Banque CIC EST en principal, intérêts, frais et accessoires à la somme de 97 019,09 euros, compte arrêté en intérêts au 26 février 2025, d’où à déduire d’éventuels acomptes postérieurs ;
— dit que le créancier poursuivant pourra faire procéder par le commissaire instrumentaire à une visite des biens saisis au plus tard trois semaines avant la date d’adjudication, lequel pourra se faire assister d’un serrurier, de la force publique et à défaut faire application de l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que les frais de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente.
M. [G] a relevé appel de cette décision le 4 août 2025.
Autorisé à procéder à jour fixe sur son appel par ordonnance du 7 août 2025, M. [G] a, par exploit du 12 août 2025, fait délivrer à la société Banque CIC Est une assignation à jour fixe pour l’audience du 23 septembre 2025.
Par conclusions n°2 notifiées le 5 septembre 2025, l’appelant demande à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [G] à l’encontre du jugement déféré ;
À titre principal :
— d’infirmer intégralement le jugement déféréen ce qu’il a jugé :
* ordonne la vente forcée des biens saisis par adjudication judiciaire ;
* fixe la date de l’audience d’adjudication au 8 octobre 2025 à 10 heures ;
* retient la créance de SA Banque CIC Est en principal, intérêts, frais et accessoires à la somme de 97 019,09 euros compte arrêté en intérêts au 26 février 2025, d’où à déduire d’éventuels acomptes postérieurs ;
* dit que le créancier poursuivant pourra faire procéder par le commissaire instrumentaire à une visite des biens saisis au plus tard trois semaines avant la date d’adjudication, lequel pourra se faire assister d’un serrurier, de la force publique et à défaut faire application de l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
* dit que les frais de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente ;
— de constater que les conditions préalables à la saisie ne sont pas réunies ;
A titre principal,
— de débouter le CIC Est de ses demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— de l’autoriser à réaliser la vente amiable du bien objet de la saisie immobilière ;
— de condamner le CIC Est à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau :
— d’ordonner la mainlevée de toutes les inscriptions et formalités subséquentes relatives à la procédure de saisie immobilière concernant l’immeuble sis [Adresse 3] ;
— de débouter le CIC Est de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, et si la cour ne faisait pas droit aux demandes principales :
— d’autoriser M. [G] à procéder à la vente amiable de son immeuble sis à [Adresse 1] ce dans un délai de six (6) mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— d’ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière et de la date d’adjudication fixée au 8 octobre 2025, pendant le délai de la vente amiable autorisée ;
— de dire qu’à défaut de vente amiable dans le délai imparti, la procédure de saisie immobilière
reprendra son cours à la diligence du créancier poursuivant ;
En tout état de cause :
— de condamner le CIC Est à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 4 septembre 2025, la société Banque CIC Cest demande à la cour :
— de déclarer M. [O] [G] irrecevable en ses contestations et demandes ;
— subsidiairement de le déclarer infondé en ses contestations et demandes ;
— de l’en débouter ;
— de confirmer purement et simplement le jugement dont appel sauf à renvoyer le dossier devant Mme le juge de l’exécution de [Localité 7] pour fixation d’une nouvelle date d’adjudication ;
Très subsidiairement si par impossible la déchéance du terme était invalidée,
— de mentionner le montant retenu pour la créance de la SA Banque CIC Est enprincipal, frais, intérêts et autres accessoires en retenant toutes les échéances impayées depuis le 5 novembre 2023 jusqu’à l’arrêt à venir de la cour etde confirmer pour le surplus le jugement dont appel sauf à renvoyer le dossier devant Mme le juge de l’exécution de [Localité 7] pour fixation d’une nouvelle date d’adjudication ;
— quoi qu’il en soitde condamner M. [O] [G] à régler à la SA Banque CIC Est une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et lesentiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
L’intimée oppose l’irrecevabilité tirée de ce texte à M. [G], qui n’a soulevé aucune contestation à l’audience d’orientation.
L’appelant réplique que cette irrecevabilité ne peut lui être appliquée, dans la mesure où il n’avait pas comparu en première instance.
Toutefois, M. [G] a été régulièrement assigné à l’audience d’orientation, de sorte qu’il a été mis en mesure de faire valoir dès celle-ci toutes les contestations et demandes incidentes estimées utiles.
Etant observé que les contestations qu’il soulève à hauteur de cour ne portent aucunement sur des actes de procédure postérieurs à l’audience d’orientation, M. [G] ne peut désormais se prévaloir de son absence de comparution pour contourner l’application de l’article R. 311-5 précité.
Les contestations et demandes incidentes de M. [G] seront donc déclarées irrecevables.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
M. [G] sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la Banque CIC Est la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Déclare irrecevables les contestations et demandes incidentes formées par M. [O] [G] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juillet 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vesoul ;
Condamne M. [O] [G] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [O] [G] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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