Désistement 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 4 juil. 2025, n° 23/12567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 septembre 2023, N° 22/00528 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2025
N°2025/305
Rôle N° RG 23/12567 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7ZO
S.A.S. [6]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le 04 juillet 2025:
à :
Me Guillaume ROLAND,
avocat au barreau de PARIS
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 25 Septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00528.
APPELANTE
S.A.S. [6], demeurant [Adresse 2]
non comparante
INTIMEE
[3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2021, Mme [J] [B], agent de service, a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical établi le même jour faisant état d’une « rupture de la coiffe des rotateurs bilatérales. Première opération de l’épaule droite le 9 novembre 2020- 2 ème chirurgie à gauche à faire » .
Par décision du 13 décembre 2021, la [5] a informé la société SAS [6] ( la société) de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie inscrite au tableau n° 57 » affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
En l’état d’une décision de rejet en date du 13 décembre 2021 de la commission de recours amiable, la société a saisi par courrier recommandé adressé le 20 mai 2022 le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans sa décision du 25 septembre 2023 l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue par voie électronique le 9 octobre 2023, la société SAS [6] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par courrier recommandé enregistré par le greffe le conclusions visées par le greffe le 31 octobre 2024 , la société SAS [6] a indiqué se désister de son appel.
La [4] a fait connaître à la cour par l’intermédiaire de son avocat accepter ce désistement à l’audience du 28 mai 2025, à laquelle l’appelante, qui avait été régulièrement avisée de sa date par courrier du 9 septembre 2024 n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d’instance étant intervenu avant que l’intimée ne dépose de conclusions est parfait et de surcroît accepté par lui. Il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’appel,
— Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l’instance,
— Met les éventuels dépens d’appel à la charge de la société SAS [6].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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