Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 12 déc. 2024, n° 12/00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 12/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° 107
KS
— --------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me [Localité 10]-Sacault,
— Me Théodore [Localité 23] J,
— Me Neuffer,
— Me Passerat,
— Me Wong Yen,
— Me Antz,
— Me Quinquis,
— Me Rousseau-Wiart,
— Me Oputu,
— Me Bertin,
— Me [EM] Deane,
— Greffe Terre [Localité 79],
le 19.12.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 12 décembre 2024
RG 12/00548 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour de cassation de Paris n° 732 F-P+B+I en date du 20 juin 2012, suite à un arrêt de la cour d’appel de Papeete n° 180 – rg n° 230/Terre/88 – en date du 1er avril 2010 ;
Sur requête après renvoi de cassation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 19 septembre 2012 ;
Demanderesse :
Madame [BA] [LR] épouse [YE], née le 23 juillet 1946 à [Localité 83], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] ;
Représentée par Me Annick ALLAIN-SACAULT, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
Venant aux droit de Madame [W] [MW] épouse [OU], décédée :
Monsieur [NC] [FL], né le 7 avril 1958 à [Localité 53], de nationalité française, demeurant à [Adresse 52] ;
Monsieur [JL] [B] [WO] [FL], né le 7 mars 1960 à [Localité 53], de nationalité française, sans profession, demeurant à [Adresse 39] ;
Monsieur [YX] [XY] [D], né le 1er juin 1969 à [Localité 53], de nationalité française, demeurant lot n° 58 à [Localité 64] ;
Monsieur [HA] [FO] [NY] [D], né le 18 mars 1973 à [Localité 53], de nationalité française, demeurant à [Localité 38] ;
Monsieur [RA] [OU], né le 11 mai 1979 à [Localité 53], de nationalité française, demeurant à [Adresse 56] ;
Monsieur [GK] [OU], demeurant à [Adresse 61] ;
Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Madame [GN] [UK] épouse [MG] alias [MJ], née le 24 mars 1945 à [Localité 66], de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 35], venant aux droits de Mme [O] [TS] [BW] veuve [XF] dite [CH], décédée ;
Représentée par Me Philippe NEUFFER, avocat au barreau de Papeete, déconstitué en cours d’instance ;
Madame [KE], [GX] [DG], née le 12 mars 1954 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant à [Adresse 50], venant aux droits de Madame [NF] [FV] [MW] veuve [X], nantie de l’aide juridictionnelle par décision n° 2012/001835 en date du 4 février 2013 ;
Représentée par Me Matthieu PASSERAT, avocat au barreau de Papeete ;
Madame [MM] [MW] épouse [JV], demeurant [Adresse 34], ayant droit de la souche [Localité 67] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur [VD] [VM] [LR] dit [LD], demeurant à [Adresse 33], venant aux droits de [JS] [LR], décédé ;
Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
— Monsieur [Z] [WI] [MW], demeurant à [Adresse 82], pris en qualité d’ayant droit de M. [B] [WI] [MW], né le 26 août 1944 à [Localité 53] et décédé à [Localité 53] le 25 octobre 2002 ;
— Madame [JF] [VG] [MW], née le 5 janvier 1982 à [Localité 53], de nationalité française, juriste, demeurant à [Adresse 18] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Madame [AP] [LR], demeurant à [Adresse 75], venant aux droits de [OH] [LR], décédée ;
Non comparante ;
Mademoiselle [XC] [LR], demeurant à [Adresse 55], venant aux droits de [XS] [IJ] [LR], décédée ;
Concluante mais non représentée par un avocat ;
Madame [MT] [IW], demeurant à [Adresse 60], employée à [Adresse 21]a, représentée par [Localité 42] [XC] [LR], domicilié à [Adresse 54] ;
Non comparante ;
Madame [TK] [BW] épouse [SI], demeurant [Adresse 59], venant aux droits de M. [VD] [DP] alias [LR], décédé ;
Non comparante ;
Madame [V] [GU] [ZP] épouse [NV], demeurant à [Adresse 12] ;
Non comparante ;
Monsieur [L] [SC] [MW], demeurant à [Adresse 84] ;
Non comparant ;
Madame [SF] [PU] épouse [WF], demeurant [Adresse 11], venant aux droits de Madame [VZ] [ZP] épouse [EZ] ;
Non comparante ;
Monsieur [Y] [PN], demeurant à [Adresse 76], venant aux droits de [KN] [LR] ;
Non comparant ;
Monsieur [P] [ZP], demeurant [Adresse 62], représentant [GR] [ZP] ;
Non comparant ;
Intervenants volontaires :
Madame [PE] [IG] [PB], née le 12 octobre 1942 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant à [Adresse 51], en sa qualité d’ayant droit de [A] [LR], son père, décédé le 31 juillet 1994 à [Localité 17], de la souche [BZ] a [LR] ;
Monsieur [VD] [VM] [LR], né le 6 décembre 1944 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 32] – [Adresse 15] [Localité 16] ;
Représentés par Me Marguerite LIU-BOULOC, avocat au barreau de Papeete, qui s’est déconstitué le 30 novembre 2016 ;
M. [ZA] [MW], né le 22 février 1958 à [Localité 53], demeurant terre [Localité 72], ayant droit de M. [B] [WI] [MW], né le 26 août 1944 à [Localité 53] et décédé à [Localité 53] le 25 octobre 2002 ;
Ayant pour avocat Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
Madame [KH] [X] épouse [LJ] ;
Représentée par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [TE] [C] [NS] [YU] [IP] ;
Représentée par Me Marion BERTIN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 septembre 2024 ;
Composition de la Cour :
Vu l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire ;
Dit que l’affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 26 septembre 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Sur la demande en partage de la terre TERAUAVAIAMA sise à Matira-Nunue (île de Bora-Bora), aujourd’hui cadastrée AC-19, présentée par les époux [LG] enregistrée au greffe du tribunal le 10 octobre 1984, plusieurs contestations ont été soulevées, principalement par Mme [IM] [LR], en ce qui concerne l’existence de plusieurs autres biens dans le patrimoine successoral de [JO] a [TY] ; les droits de [PB] [VJ] et la validité de son testament en date du 18 janvier 1965 aux termes duquel elle a légué ses droits sur la terre [Localité 71] à [W] et [S] [MW] ; la validité de la vente consentie par [RJ] [FC], au regard de l’article 815-16 du code civil ; la portée du testament de [PR] [TY] en date du 28 janvier 1931 en faveur de [DM] [LR] et [RG] [MW] ; et diverses demandes d’attribution préférentielle fondées sur la présence de constructions sur la terre [Localité 71].
Par jugement en date du 11 décembre 1987, le tribunal de première instance de Papeete a notamment :
— Déclaré valable le testament de [PB] [IA] ([PB] [VJ]) en date du 18 janvier 1965 en faveur de [W] et [S] [MW] ;
— Déclaré valable la vente consentie par [RJ] [FC] aux époux [MW] [OU] en 1984 (acte [GB]) ;
— Déclaré valable le testament de [PR] a [TY] a [VJ] en faveur de [DM] [LR] et [RG] [MW] en date du 28 janvier 1931 et dit qu’il portait sur la totalité des biens meubles et immeubles appartenant à la testatrice ;
— Sursis à statuer sur les demandes d’attribution préférentielle ;
— Dit qu’il est mis fin à l’état d’indivision ayant existé entre les descendants de [JO] [TY] et en conséquence a ordonné le partage des biens meubles et immeubles qui dépendent de ladite succession sise à [Localité 17] ou en quelque autre lieu entre les six souches qui constituent l’hoirie;
— Ordonné une expertise et commis M. [Z] [JI] pour y procéder.
Mme [IM] [LR] a interjeté appel de cette décision.
Mme [R] [DJ], expert généalogiste, a été désignée par ordonnance du 22 février 1991 et a déposé un rapport et un complément de rapport les 6 janvier 1992 et 26 janvier 1993.
Par arrêt en date du 5 mai 1994, la cour d’appel de Papeete a notamment :
— Dit que la succession de Mme [JO] [TY], notamment quant à la terre [Localité 71], est dévolue aux cinq souches issues de [KU] [VP], de [LU], de [KX] [LA], de [BZ] et d'[ON], et ordonne son partage en cinq lots égaux en valeur ;
— Dit que les loyers perçus, notamment par les époux [OU], seront incorporés dans la masse à partager ;
— Constate que, sur la terre [Localité 71], les consorts [MW] et [OU], tels que précisés ci-dessus, détiennent les droits provenant de [KU] et de [LU], outre leurs droits héréditaires dans la souche [BZ] ;
— Précise que les droits successoraux de M. [I] [LR] ne sont pas écartés mais reconnus ;
Avant dire droit, désigne en qualité d’expert M. [RD] pour :
1) déterminer et identifier les biens meubles et immeubles composant la succession ;
2) au vu des rapports précités de Mme [R] [DJ], expert généalogiste, compléter le tableau de la dévolution successorale pour ce qui concerne les parties décédées en cours d’instance ([XS] et [KN] [LR], [PK] [NO]) ;
— Mis les dépens en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Me GIRARD-GOUPIL et de Me LIU-[Localité 20].
Par arrêt en date du 12 mai 2004, la cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi de Mme [IM] a [LR] contre l’arrêt du 5 mai 1994.
Monsieur [RD] a déposé son rapport le 24 juillet 1995. Il concluait que la masse partageable comprenait également, outre la terre [DZ] les éléments suivants :
a) les droits indivis de 1/3 de [JO] [TY] sur la terre [Localité 45] (îlot, procès-verbal de bornage n° 19 de [Localité 24]) ;
b) les droits indivis de 1/4 échus à [DT] a [VJ] (auteur commun de [KU], [PR], [LU], [KX] et [ON]) sur la terre [ZT] (PVB n°1 [UN]) ;
c) les droits indivis de 1/4 échus aux mêmes six enfants de [DT] [VJ] dans la terre [ZM]-1 (procès-verbal n° 80 de [Localité 48]) ;
d) les droits indivis de 1/2 dudit [DT] [VJ] sur la terre [BL] (procès-verbal n° 245 de [UN]), celle-ci ayant fait l’objet d’un partage de fait en deux lots selon plan du 11 mars 1965 et sa moitié Nord étant occupée par [MM] [MW], [OB] [LR] et [HP] [LR] ;
e) les droits indivis de 1/16 échus audit [DT] [VJ] sur la terre [FY] et l’îlot [SS] (procès-verbaux n° 85 et 310 de [Localité 41]) ;
f) outre les loyers perçus par Mme [RZ], ceux perçus par les époux [FF], Mme [YE], Mme [F] [ZP], Mme [SF] [PU], M. [VD] [LR], le «gérant» d’un hôtel «faisant partie de la famille [MW]», et d’autres personnes non précisées.
Par arrêt en date du 24 juin 1999, faisant référence à son arrêt préparatoire en date du 5 mai 1994, la Cour a notamment retenu en sa motivation que «Attendu que la situation des autres terres précitées appelle les observations suivantes :
— d’une manière générale, il est constant que la succession y détient seulement des droits indivis concurremment avec des tiers ; le fait que ces terres, ou certaines d’entre elles, soient occupées par des membres de l’hérédité [VJ], permet de penser que ces droits indivis n’ont pas été perdus d’une manière ou d’une autre, mais n’autorise pas à écarter les tiers indivisaires, hors la présence de qui le partage effectif du terrain n’est pas légalement possible ;
— dans le cas particulier de [BL], si l’expert a produit un plan de partage amiable, celui-ci ne porte en lui-même aucune approbation, et devrait donc être soumis à entérinement dans la souche [KU], le testament de [PB] au profit de [W] et [S] [MW] portant seulement sur les terres [DZ], [ZT] et [ZM], ne semble pas pouvoir s’appliquer aux autres biens ; si la succession de cette dame n’a pas été explicitée, elle semble être dévolue aux souches [LU], [KX], [BZ] et [ON], mais le point n’a pas été débattu ;
— dans la souche [LU], la vente consentie par [RJ] [FC] aux époux [LG] portant seulement sur [DZ], celui-ci conserve ses droits successoraux sur les autres, or il n’a pas été mis en cause dans la présente instance ;
Attendu, dans ces conditions, qu’il peut seulement être envisagé une répartition des droits indivis, sous réserve d’accord et de régularisation ultérieure ;
La cour a alors également dit que «Article 815-10 Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à la laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Que ces dispositions doivent être appliquées en tenant compte des usages locaux sus-visés ; qu’il n’en résulte pas que les loyers perçus soient soumis à rapport pour leur partie correspondant à la valeur locative de la construction édifiée au moyen des deniers propres d’un indivisaire, mais seulement pour la valeur du terrain portant la construction et se dépendances ; que de plus, en décider autrement tout en ne soumettant les indivisaires habitant personnellement leur construction, sans percevoir de loyer, qu’à une simple indemnité d’occupation, aboutirait à rompre gravement l’égalité entre les co-partageants ; qu’à cet égard la contesta-tion soulevée notamment par M. [NV] est fondée, et que cette précision doit nécessairement s’appliquer aussi aux autres constructeurs;
Et que les rapports et indemnités ne pourront être pris en compte que dans la limite de 5 ans avant la requête d’appel en ayant présenté la demande, soit à partir du 8 août 1988.»
Au dispositif, la cour a dit :
Avant-dire-droit, désigne en qualité d’expert, M. [ZD] [KK], géomètre, pour :
1) procéder au partage en cinq lots d’égale valeur de la terre [DZ] sise à [Adresse 49], en mettant dans le lot de chaque souche, dans toute la mesure du possible, les constructions et occupations matérialisées effectuées par les membres de ladite souche ; tenter de concilier les parties sur la composition et l’attribution des lots ainsi constitués ; à défaut d’accord, établir deux ou plusieurs projets distincts afin qu’il soit tiré au sort entre eux ;
2°) relever les constructions et occupations, et estimer distinctement les indemnités rapportables de ce chef, hors valeur des constructions, depuis le 8 août 1988 ;
3°) Visiter les autres terres dépendant de la succession, sus- indiquées, décrire leur occupation, recueillir les observations des parties ainsi que de M. [RJ] [FC] et des tiers présents, et établir si possible un projet de répartition des droits indivis entre les quatre souches [LU], [PH], [BZ] et [ON] ;
— Sursis à statuer sur les autres demandes ;
— Mis les dépens en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Me GIRARD-GOUPIL et de Me LIU-[Localité 20] sur leurs affirmations de droit.
L’expert [KK] a déposé son rapport le 26 mai 2000. Il concluait que :
«Les parties ont admis le principe d’un partage en cinq lots.
L’expert a demandé aux membres des différentes souches occupant les lieux de lui fournir les accords éventuels des autres souches obtenus pour la construction de leur fare.
Seul Monsieur [JC] [NV] et son épouse ont transmis un tel document. (PJ.3)
On notera que ces derniers ont acquis par acte transcrit V 2057 n° 03 le 20.09.95 les droits de Monsieur [GH] [HG] dans la terre [Localité 73].
Les enfants de Madame [W] [MW] nous ont quant à eux précisé que toutes les constructions réalisées sont légères et précaires car ils savaient qu’ils pourraient être amenés à les déplacer dans le cadre du partage.
Enfin, il semblerait que [NF] [MW] disposerait d’une autorisation de construire pour le fare noté 7 f qui nous a pas été fournie.
Nous avons ensuite préparé un projet de partage en cinq lots que nous avons soumis aux parties lors de la réunion du 03 Décembre 1999.
Les lots constitués étaient égaux en superficie et définis à partir du bord de mer relevé par la SCP ANDING LENINGER en 1997. (PJ.2)
La proposition d’attribution des lots se ferait comme suit :
' Le lot n° 1, d’une contenance de 3541 m2, serait attribué à la souche [LU] ;
' Le lot n° 2, d’une contenance de 3 541 m2, serait attribué à la souche [KU] ;
' Le lot n° 3, d’une contenance de 3541 m2, serait attribué à la souche [ON] ;
' Le lot n° 4, d’une contenance de 3541 m2, serait attribué à la souche [BZ] ;
' Le lot n° 5, d’une contenance de 3541 m2, serait attribué à la souche [KX] ;
Nous avons par la suite apporté quelques modifications de la limite à notre projet permettant d’intégrer la construction 8 c dans le lot n° 5 ; la limite figure en tireté sur le document.
Un pré-rapport a été transmis aux parties.
Nous avons tenu une réunion afin de finaliser ce dossier le vendredi 25 février 2000 à la Mairie de [Localité 37].
L’une des parties a proposé d’attendre les résultats d’une nouvelle audience devant statuer sur le partage en six lots au lieu de cinq prévus à l’arrêt.
Maître [HD] nous a également transmis le 9 mars 2000 un courrier dans lequel nous était signifié le désaccord de sa cliente sur notre projet. (PJ.4)
On notera que l’autorisation de construire citée ne figurait pas jointe au courrier et ne nous a pas été transmise malgré notre relance.
Conclusion :
Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il nous parait difficile de proposer d’autres projets à la Cour ; il nous semble préférable de déposer notre rapport en l’état.
Il conviendrait d’obtenir la confirmation des attributions pour pouvoir le cas échéant, procéder à d’éventuels échanges, sur la base des accords qui auraient été donnés à certaines des parties pour construire leur maison, pièces qui ne nous ont pas été fournies.»
Mme [BA] [LR] épouse [YE] ayant droit de Mme [IM] a [LR] (décédée le 8 décembre 2003) soutenait alors que l’expert n’avait pas pleinement rempli sa mission, notamment quant au relevé des constructions et occupations, et estimations distinctes des indemnités rapportables de ce chef hors valeur des constructions depuis le 8 août 1988 et quant à la visite des autres terres dépendantes de la succession de [JO] [TY] avec recueil des observations des parties ainsi que de Monsieur [RJ] [FC] et des tiers présents. Elle demandait l’attribution préférentielle de l’espace de terre de 1 152 mètres carrés qu’elle occupe sur la terre [Localité 69] sise [Adresse 57] a [Localité 19].
Les ayants droit de Mme [W] [MW] épouse [OU] (les consorts [FL], [OU] et [D]) ainsi que [JL] [WO] [FL] demandaient l’homologation du rapport d’expertise concernant le partage de la terre [Localité 73] (PV n° [Cadastre 3]) en 5 lots d’égale valeur, avec attribution des lots tel qu’au rapport, et constater que Madame [O] [BW] et sa fille [UU] [MG] sont occupantes sans droit, ni titre sur une parcelle de ladite terre.
[MM] [MW] épouse [RW] demandait à la Cour de surseoir à statuer et d’ordonner la désignation d’un nouvel expert afin de remplir la mission telle que fixée dans l’arrêt du 24 juin 1999 et subsidiairement, en cas de partage, d’ordonner l’attribution préférentielle du lot n° 4 à Madame [MM] [MW].
[Z] [MW] ayant droit de M. [B] [WI] [MW] demandait à la Cour d’homologuer le rapport d’expertise [KK] et de procéder au partage de la terre dénommée [DZ] sise [Adresse 58] à [Localité 48], [Localité 17], en 5 lots d’égale valeur selon le projet présenté par l’expert et d’ordonner l’attribution préférentielle à Monsieur [Z] [MW] de la partie du lot n° 4 constituant l’assiette de la maison à usage d’habitation qu’il a édifiée.
[PE] [IG] [PB] intervenant en lieu et place de [A] [LR] son père décédé le 31 juillet 1994 à [Localité 17] demandait l’homologation du rapport de Monsieur [ZD] [KK] du 23 mai 2000 sur la formation des 5 lots de la terre [Localité 71] et s’en rapportait sur l’attribution des lots. Elle soulignait que l’examen du plan joint au rapport [KK] permet de constater l’existence de nombreuses constructions appartenant aux différentes souches, les maisons étant éparpillées et tous les occupants n’étant pas dans la cause.
[GN] [UK] alias [MJ] épouse [MG] défendait ses droits sur la terre et souhaitait que sa maison d’habitation qui se trouve sur le lot n° 1 de la terre [Localité 71], revienne à la souche [BZ].
Par arrêt du 1er avril 2010 auquel il est expressément référé pour l’exposé complet des procédures antérieures, des prétentions et moyens soutenus, la cour d’appel de Papeete a retenu que «L’expert a constaté la présence de très nombreuses constructions sur la terre en partage. Compte tenu des difficultés rencontrées pour proposer un projet de délimitation qui prenne en compte toutes les situations individuelles, l’expert n’a proposé qu’un seul projet qui a l’avantage d’offrir des lots de superficies identiques. Il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise ou un complément d’expertise qui ne feraient que retarder la solution d’un litige très ancien. Compte tenu de ce qui a été rappelé plus haut à propos du partage par souche et de l’attribution préférentielle, il y a lieu d’entériner le rapport de l’expert et il appartiendra au coïndivisaire à l’intérieur de chacune des souches de procéder à des échanges ou à des cessions de droits. Il y a lieu en conséquence de débouter Mme [BA] [LR] épouse [YE], Mme [MM] [MW] épouse [RW] et M. [Z] [MW] de leur demande d’attribution préférentielle, les autorisations de construire n’ayant en tout état de cause jamais été données par l’ensemble des coïndivisaires.»
Au dispositif de l’arrêt, la cour a dit :
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Papeete en date du 5 mai 1994,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Papeete en date du 24 juin 1999,
— Dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise ou à complément d’expertise ;
— Entérine le rapport de l’expert [KK] déposé le 26 mai 2000 ;
— Attribue le lot n° 1, d’une contenance de 3541 m2, à la souche [LU] ;
— Attribue le lot n° 2, d’une contenance de 3 541 m2, à la souche [KU] ;
— Attribue le lot n° 3, d’une contenance de 3541 m2, à la souche [ON];
— Attribue le lot n° 4, d’une contenance de 3541 m2, à la souche [BZ] ;
— Attribue le lot n° 5, d’une contenance de 3541 m2, à la souche [KX];
— Déboute Mme [BA] [LR] épouse [YE], Mme [MM] [MW] épouse [RW] et M. [Z] [MW] de leurs demandes d’attribution préférentielle ;
— Dit que Mme [GN] [MG] ne justifie d’aucun droit sur la parcelle de terre sur laquelle se trouve la maison d’habitation de sa fille et qui se trouve sur le lot n° 1 de la terre [Localité 71] ;
— Ordonne l’expulsion de Mme [GN] [MG] ainsi que de toute personne de son chef du lot n° 1 de la terre [Localité 71] six mois après la signification de l’arrêt à intervenir ;
— Ordonne la restitution à l’indivision des loyers indûment perçus par elle à raison de la location consentie à la société Tahiti Beachcomber, dans la limite de cinq années à compter de la demande formée pour la première fois par M. [JL] [FL] par conclusions en date du 10 mars 2006, sous astreinte de DIX MILLE (10.000) [Localité 27] PACIFIQUE par jour de retard dans un délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— Déboute Mme [MG] de l’ensemble de ses demandes ;
— Constate qu’il n’est pas contesté que la société SA TAHITI BEACHCOMBER n’a jamais réintégré les lieux loués et que, par conséquent, le bail conclu le 1er septembre 1992 avec les époux [MG] est résilié ;
— Ordonne la transcription de l’arrêt à intervenir à la Conservation des Hypothèques de [Localité 53] à la diligence des parties ;
— Dit que les frais de transcription seront inclus dans les dépens ;
— Dit que les dépens seront supportés par les parties au prorata de leurs droits ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française.
Par arrêt en date du 20 juin 2012, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 1er avril 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete, mais seulement en ce qu’il a entériné le rapport de l’expert, attribué les lots et débouté Madame [YE] de sa demande d’attribution préférentielle. La Cour de cassation a retenu que, en statuant sans rechercher la valeur de chacun des lots alors que par l’arrêt du 5 mai 1994, passé en force de chose jugée, il avait été décidé qu’ils seraient de même valeur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; et que la cour d’appel a violé l’article 834 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, en procédant à l’attribution des différents lots aux différentes souches en se fondant sur les difficultés rencontrées par l’expert pour proposer un projet de délimitation qui prenne en compte toutes les situations individuelles alors que, à défaut d’entente entre les héritiers présents, majeurs et capables pour se consentir des attributions, les lots qui doivent être d’une valeur égale à la part de chaque souche copartageante, sont obligatoirement tirés au sort et qu’il ne peut, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, être procédé au moyen d’attributions, même pour des motifs d’équité ou d’opportunité.
Par requête d’appel sur renvoi de cassation enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 2012, Madame [BA] [LR] épouse [YE] demandait à la cour d’ordonner une expertise aux fins de définir cinq lots égaux en valeur, dont il sera procédé ensuite au tirage au sort, sauf accord des parties quant aux attributions, de dire et juger qu’elle bénéficie d’un droit d’attribution préférentielle du lot dont le numéro et la valeur seront ainsi proposés par l’expert dans son rapport, et correspondant à l’espace qu’elle occupe et de surseoir à statuer pour le surplus, jusqu’au dépôt du rapport de l’expert.
Elle soutenait que la Cour de cassation, par cet arrêt de principe, a jugé qu’un partage par lots de superficies égales contrevient à la règle impérative de l’égalité en valeur, qu’il ne saurait être procédé, hors le cas de l’attribution préférentielle de droit, à des attributions d’office par les cours ou les tribunaux et qu’à défaut d’accord entre parties sur un allotissement, il doit être nécessairement procédé au tirage au sort.
Madame [BA] [LR] épouse [YE] demandait également à la cour, au vu du principe d’ordre public de la non- représentation successorale en ligne collatérale directe, conformément à l’article 31-3 des lois codifiées des îles sous le vent, d’exclure les représentants des trois souches issues de [KU], [AL] et [ON], qui sont prédécédés.
Mme [PE] [IG] [PB] demandait principalement à la cour de dire que le présent partage ne peut porter que sur la seule terre [Localité 71] sise commune de [Localité 19], section de [UN], ancien cadastre PV de bornage n° [Cadastre 3], d’une superficie de 17 705 m2 environ ; de débouter les parties en ce qu’elles demandent l’extension du partage à d’autres terres de la succession non encore partagée avec les autres revendiquants et détenteur de droits suivant les dispositions applicables en Polynésie française à savoir la saisine préalable de la CCOMF et partage préalable, et de plus non appelés en la cause ; de dire acquis le principe du partage de la terre [DZ] en cinq lots d’égales valeurs et d’attribuer un lot aux cinq souches issues de Madame [JO] [TY] ; et de désigner Monsieur [ZD] [KK] aux fins de procéder au partage en cinq lots d’égale valeur en tenant compte autant que possible de l’implantation des maisons et d’ordonner un tirage au sort des cinq lots entre les ayants droit des cinq souches à défaut d’accord entre les parties.
Madame [MM] [MW] épouse [JV], aux droits de [BZ] [TY], demandait principalement à la cour, sur le partage, de désigner un expert pour constituer les lots et souhaitait voir rejeter les demandes d’attribution préférentielles des parties. Elle souhaitait voir débouter les consorts [FL], [D], [OU], ainsi que Monsieur [Z] [MW], Monsieur [VD] [VM] [LR] et Madame [PE] [PB] de l’ensemble de leurs demandes. Elle soulignait que l’ensemble des parties s’accordent à dire qu’il convient de tenir compte des constructions et occupations sur la terre litigieuse.
Madame [UR] [VW] [GX] [DG], aux droits de [BZ] [TY] demandait à la cour de rejeter toute demande d’attribution préférentielle, de procéder au partage de la succession d'[JO] [TY] ; de demander à l’expert de visiter les terres dépendant de la succession telle que listées dans l’arrêt du 24 juin 1999, de décrire leur occupation, d’évaluer la valeur des droits indivis appartenant à la succession ; de constituer un lot à attribuer à la souche [KU], à savoir les héritiers de [W] et [S] [MW], d’une valeur égale à la valeur des droits indivis sur les terres [DZ] [ZT] et [ZM], léguées aux termes du testament du 18 janvier 1965 ; de constituer sur le reste de la masse successorale quatre lots d’égale valeur à attribuer aux quatre autres souches : [ID], [KX], [KR] et [ON] ; et d’établir un ou plusieurs projets de partage, en mettant dans le lot de chaque souche, dans la mesure du possible des constructions et occupations des membres de ladite souche et la fraction de droits indivis nécessaires à préserver l’assiette des constructions et occupations des membres de ladite souche sur les terres dont le partage en nature n’est pas réalisable ; de tenter de concilier les parties sur la composition des lots ainsi constitués. Elle soulignait que sa maison se trouve sur le lot n° 3 formé par l’expert et attribué à l’arrêt de 2010 à une autre souche que la sienne.
Monsieur [Z] [MW] aux droits des souches [BZ] a [TY] et [PR], et Madame [JF] [VG] [MW], aux droits de la souche [ON], demandaient à la cour de dire que Monsieur [Z] [MW] bénéficie d’un droit à attribution préférentielle correspondant à l’espace que lui ou ses ayant droit occupent, et de désigner Monsieur [KK] aux fins de complément d’expertise en lui donnant principalement pour mission de compléter son rapport du 24 mai 2000 et d’établir un projet de partage en cinq lots d’égales valeurs en tenant compte de l’attribution préférentielle à Monsieur [Z] [MW] ou, à tout le moins, des constructions édifiées par les co-partageants et des occupations réelles, et le cas échéant de fixer les soultes et/ou les indemnités dues par l’indivision en raison de l’enrichissement apporté à celles-ci par les améliorations, et de rechercher l’accord des parties sur les attributions proposées. Il regrettait que l’expert ait omis de mentionner que chaque lot d’égale superficie avait aussi implicitement et nécessairement la même valeur. Il soulignait qu’en cas de désaccord entre les co-partageants quant à l’attribution des lots, le partage doit se faire par tirage au sort ce qui constitue une stratégie risquée, préjudiciable à l’ensemble des indivisaires de la terre à partager.
Monsieur [VD] [VM] [LR] soutenait que le présent partage ne peut porter que sur la terre [Localité 72] sise Commune de [Localité 17], Section de [Localité 48], ancien cadastre, P.V de bornage n°[Cadastre 3], d’une superficie de 17 705 m2 environ et demandait à la cour de débouter les parties de leur demande d’extension du partage à d’autres terres de la succession non encore partagées avec les autres revendiquants et détenteurs de droits suivant les dispositions applicables en Polynésie Français non appelés à la cause. Il souhaitait que soit désigné à nouveau un expert géomètre pour poursuivre le partage en 5 lots d’égale valeur et qu’en tout état de cause, la maison qu’il a bâtie en 1972 lui soit préférentiellement attribuée.
Monsieur [NC] [FL], Monsieur [B] [WO] [FL], Monsieur [YX] [XY] [D], Mademoiselle [HA] [D], Monsieur [RA] [OU] et Monsieur [GK] [OU], venant aux droits de Madame [W] [MW] épouse [OU] décédée, s’opposaient aux demandes de Mesdames [UR] [VW] [GX] [DG], [MM] [MW] épouse [BD] et [BA] [LR] épouse [YE]. Ils soulignaient que les droits de [BA] [LR] épouse [YE] sont très inférieurs à la superficie qu’elle occupe et dont elle demande l’attribution préférentielle. Ils souhaitaient voir désigner Monsieur [FO] [KK] en qualité d’expert avec mission de compléter son rapport du 24 mai 2000 en indiquant notamment la valeur des lots attribués et de dire si ces lots sont d’égale valeur, dans le cas contraire de former cinq lots d’égale valeur, et de rechercher une dernière fois avec les parties un accord amiable sur les attributions proposées.
Madame [GN] [UK] épouse [MG] demandait à la cour de constater qu’elle est un constructeur de bonne foi et d’ordonner une expertise pour évaluer la valeur des rénovations, constructions et améliorations qu’elle a réalisées mettant en valeur la terre [Localité 71].
Par arrêt n°101/add en date du 22 novembre 2018, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties alors, la cour a dit :
Vu l’arrêt du 5 mai 1994,
Vu l’arrêt du 24 juin 1999,
Vu l’arrêt du 1er avril 2010,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 20 juin 2012,
— Enjoint à Madame [BA] [LR] épouse [YE] d’appeler en cause et d’assigner l’intégralité des co-partageants ;
— Déclare recevable l’intervention volontaire de Madame [JF] [VG] [MW] ;
— Déclare irrecevables les demandes présentées par Madame [GN] [UK] épouse [MG] ;
— Déboute Madame [BA] [YE], Madame [DG] de leurs demandes d’extension du partage de la terre [DZ] aux autres terres de la succession de Madame [JO] [TY] ;
— Déclare irrecevable la demande faite au titre de l’attribution préférentielle par Monsieur [Z] [MW] et Madame [JF] [VG] [MW] ;
— Déboute Madame [BA] [LR] épouse [YE] et Monsieur [VM] [LR] de leurs demandes d’attribution préférentielle ;
— Désigne Monsieur [ZD] [KK], expert près la cour d’appel de Papeete, avec mission de compléter son rapport du 24 mai 2000 en indiquant la valeur des lots attribués qui, après inventaire et évaluation des constructions, devront former cinq lots d’égale valeur en tenant compte si possible de l’implantation des maisons, et de rechercher une dernière fois avec les parties un accord amiable sur les attributions proposées ;
— Fixe à 420 000 FCFP le montant de la consignation mise à la charge de Madame [BA] [LR] épouse [YE], Monsieur [Z] [MW] et Madame [JF] [VG] [MW], Monsieur [VM] [LR], les consorts [FL], Madame [PE] [OX] [PB], Madame [MM] [MW] épouse [JV], soit 70 000 FCFP chacun qu’ils devront verser avant le 30 décembre 2018 ;
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 7 juin 2019
Aux motifs de son arrêt, la cour a retenu que «l’appelante, qui n’a pas excipé devant la Cour de cassation, le moyen relatif à la non-r eprésentation successorale en ligne collatérale ordinaire, conformément à l’article 31-3 des lois codifiées des îles sous le vent, visant à exclure les représentants des trois souches issues de [KU], [LU] et [ON], qu’elle soulève de nouveau devant la présente instance, se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 5 mai 1994, définitif sur ce point» et que la cour a précédemment «constaté qu’il ne pouvait être envisagé qu’une répartition des droits indivis, sous réserve d’accord et de régularisation ultérieure quant à la situation des autres terres dépendant de la succession d'[JO] [TY], celle-ci ne détenant seulement que des droits indivis concurremment avec des tiers, non mis en cause dans la présente instance, élément non contesté par les parties.
Dans la logique de ce raisonnement, et afin de ne pas retarder cette procédure qui dure depuis plus de 34 ans, il se déduit des diverses décisions que seul le partage de la terre [DZ] a été ordonné par arrêt du 5 mai 1994.
En conséquence, il convient de renvoyer les parties à saisir le Tribunal foncier pour les autres terres, en y assignant tous les co-indivisaires, dont certains ne sont pas parties en la présente instance, et de débouter Madame [BA] [YE], Madame [DG] de leurs demandes d’extension du partage de la terre [DZ] aux autres terres de la succession de Madame [JO] [TY].»
Il a été procédé à la consignation des sommes mises à la charge des parties.
Maître NEUFFER s’est déconstitué le 17 juin 2019 des intérêts de Madame [UK] épouse [MG].
Maître [DD] [FI] s’est constitué pour [KH] [X] épouse [LJ].
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 22 juin 2022, Monsieur [ZA] [MW], né le 22 février 1958 à [Localité 53], demeurant terre [Localité 72], venant aux droits de son père, feu [B] [WI] [MW], né le 26 août 1944 à [Localité 53] et décédé à [Localité 53] le 25 octobre 2002, ayant pour avocat Maître ROUSSEAU-WIART, est intervenu volontairement devant la cour et a demandé à la cour de :
— Dire et juger l’intervention volontaire de [ZA] [MW], venant aux droits de son père, feu [B] [WI] [MW], né le 26 août 1944 à [Localité 53] et décédé à [Localité 53] le 25 octobre 2002, recevable ;
— Dire et juger que Monsieur [ZA] [MW] dispose de droits indivis sur la terre [Localité 71], sise à [Localité 17].
Par conclusions d’incident déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 28 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [BA] [LR] épouse [YE], ayant pour avocat Maître Annick ALLAIN -SACAULT, demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 57 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,
Vu les pièces du dossier,
— Ordonner qu’il soit fait défense, à compter de la date de la décision à intervenir, à tous co-partageants ou personnes de leur chef, d’entreprendre toute modification de l’état des lieux, toute installation mobilière ou immobilière sur la terre [Localité 73] cadastrée AC [Cadastre 1] pointe [Adresse 40] [Localité 48] avant l’attribution définitive des lots par la Cour, sous astreinte de 100.000 fcp par infraction constatée.
A l’appui de ses écritures, elle expose que certains co-partageants agissent sur le terrain et entreprennent des travaux qui confortent peu à peu leur occupation des lieux et s’abstiennent de faire progresser le partage.
Par conclusions en réponse sur incident déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 17 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [NC] [FL], M. [B] [WO] [FL], M. [YX] [XY] [D], Mlle [HA] [D], M. [RA] [OU], et M. [JY] [OU], venant aux droits de Mme [W] [MW] épouse [OU] décédée (Souche [LU] [TY] et [KU] [TY]), les consorts [WC]-[D], ayant tous pour avocat Maître Théodore CERAN-JERUSALEMY, demandent au Conseiller de la mise en état de :
Vu les éléments du pré-rapport d’expertise du 16 mars 2022,
— Débouter Madame [BA] [LR] épouse [YE] de l’ensemble de ses demandes.
Ils soutiennent qu’il résulte du pré-rapport d’expertise du 16 mars 2022 que le lot à échoir à la souche [BZ] est représenté par le lot n°4 et nullement par le lot n°2 revendiqué par Mme [BA] [YE] ; que les consorts [D], [FL] et [OU] en tant qu’occupants de bonne foi des lots n°1 et 2 du projet de partage de la terre [DZ] depuis les années 1990 et 2000 sont en droit de prendre toutes les mesures nécessaires à la conservation et à l’amélioration des parcelles qu’ils occupent.
Par conclusions sur incident déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 18 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [Z] [MW] et Madame [JF] [VG] [MW] (les consorts [MW]), ayant pour avocat la SELARL JURISPOL – Maître [VA] [SO], demandent au Conseiller de la mise en état de :
— Rejeter toutes les demandes incidentes de Madame [LR] ;
— La condamner au paiement de la somme de 80.000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’incident.
Ils soulignent que Madame [LR] anticipe expressément sur le Partage avant que celui-ci ne soit fixé par la Cour ; que point n’est besoin d’une ordonnance du Conseiller de la Mise En Etat, dès lors que le Partage est en cours et l’attribution des Lots imminente, toute construction nouvelle sera faite aux risques et périls de l’indivisaire. Ils rappellent que les indivisaires peuvent en application de articles 815-2 et 815-9 du code civil «prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence», et que «chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires (…)» ; qu’en l’occurrence, Madame [LR] ne justifie pas que ses droits de propriétaires indivis (de 63 m2) sont lésés.
Par courrier en date du 17 août 2023, l’expert [KK] a indiqué au Conseiller chargé du suivi de l’expertise que «Compte tenu de l’occupation d’une souche couvrant près de la moitié de la superficie du bien à partager, et malgré une variante proposée par Monsieur [Z] [MW] restant à mettre en 'uvre mais dont on peut affirmer qu’elle ne résoudra pas le problème, un tirage au sort semble inévitable. Afin de compléter mon rapport final, il convient dès lors de procéder à l’estimation de la trentaine de constructions existantes. Mes honoraires complémentaires sont estimés sur la base d’un déplacement de 4 jours, trois nuits sur site, traitement des données recueillies et établissement du rapport à un montant de 1.500.000 F HT soit 1.710.000 F TTC.»
Compte tenu des difficultés soulevées quant à la réalisation de l’expertise, une réunion de procédure a été fixée à l’audience de mise en état du 15 septembre 2023 dans le respect du contradictoire.
Après débats à l’audience du 15 septembre 2023, les incidents ont été mis en délibéré.
Par ordonnance n° RG 12/00548 du 15 décembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a dit :
— Déboutons Mme [BA] [LR] épouse [YE] de sa demande de voir faire défense à tous co-partageants ou personnes de leur chef, d’entreprendre toute modification de l’état des lieux, toute installation mobilière ou immobilière sur la terre [Localité 73] cadastrée AC [Cadastre 1] pointe [Adresse 40] [Localité 48] ;
— Disons que les opérations d’expertise doivent être suspendues dans l’attente de la décision de la cour à qui doivent être soumises les difficultés auxquelles se heurte l’expert pour finir sa mission ;
— Disons que l’expert devra déposer son pré-rapport en l’état au greffe de la cour ;
— Faisons injonction aux parties de conclure au fond, pour l’audience de mise en état du 15 mars 2024, sur ces difficultés :
1) Sur la composition de la masse partageable de la succession de [JO] [TY] ;
2) Sur les occupations des autres terres composant la masse partageable de la succession de [JO] [TY] ;
3) Sur l’état d’avancement des opérations de partage de ces terres avec les autres revendiquants ;
4) Sur l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 22 novembre 2018 en ce qu’il a débouté Mme [BA] [YE] et Mme [DG] de leurs demandes d’extension du partage de la terre [DZ] aux autres terres de la succession de Mme [JO] [TY] au regard de l’arrêt du 5 mai 1994 qui a dit que la succession de Mme [JO] [TY], notamment quant à la terre [Localité 71], est dévolue aux cinq souches issues de [KU] [VP], de [LU], de [KX] [LA], de [BZ] et d'[Localité 78], et ordonne son partage en cinq lots égaux en valeur, et au regard de l’arrêt du 24 juin 1999 qui a, à son dispositif, avant dire droit désigné en qualité d’expert, M. [KB] [KK], géomètre, pour :
> procéder au partage en cinq lots d’égale valeur de la terre [DZ] sise à [Adresse 49], en mettant dans le lot de chaque souche, dans toute la mesure du possible, les constructions et occupations matérialisées effectuées par les membres de ladite souche ; tenter de concilier les parties sur la composition et l’attribution des lots ainsi constitués ; à défaut d’accord, établir deux ou plusieurs projets distincts afin qu’il soit tiré au sort entre eux ;
> relever les constructions et occupations, et estimer distinctement les indemnités rapportables de ce chef, hors valeur des constructions, depuis le 8 août 1988 ;
> Visiter les autres terres dépendant de la succession, sus-indiquées, décrire leur occupation, recueillir les observations des parties ainsi que de M. [RJ] [FC] et des tiers présents, et établir si possible un projet de répartition des droits indivis entre les quatre souches [LU], [PH], [BZ] et [ON] ;
5) Sur la possibilité de respecter, ou pas, l’implantation des maisons sur la terre [DZ] ;
6) Sur la possibilité, ou pas, pour l’expert de rechercher une dernière fois avec les parties un accord amiable sur les attributions proposées ; l’expert ayant constaté en son rapport du 23 mai 2000, comme en son pré-rapport du 16 mai 2022, que la dissémination des constructions des uns et des autres ne lui permet pas de constituer 5 lots d’égales valeurs respectant les occupation de tous et que les parties ne s’accordent pas sur les lots qu’il parvient à constituer dans le respect des droits des 5 souches, privilégiant les droits des indivisaires installés ;
7) Sur la faisabilité du partage en nature de la terre [DZ] en 5 lots ;
8) Sur le recours au tirage au sort ou à la licitation, éventuellement réservée aux seuls indivisaires ;
9) Sur l’opportunité ou pas de demander à l’expert de poursuivre sa mission, pour un montant de 1.710.000 xpf, en procédant à l’évaluation des plus-values, ou des moins-values, apportées au bien indivis, la terre [Localité 71], par les ouvrages réalisés par certains indivisaires ;
— Enjoignons à Mme [BA] [LR] épouse [YE] d’exposer les diligences qu’elle a mis en 'uvre pour appeler en cause et assigner l’intégralité des co-partageants, appel en cause et assignations pour lesquels elle a reçu injonction par arrêt de la cour en date du 22 novembre 2018 ;
— Enjoignons aux parties concluantes de noter à l’en tête de leurs conclusions la souche d’appartenance dont elles se revendiquent ;
— Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 15 mars 2024, où toutes les parties devront avoir conclu et pris position sans s’attendre les unes les autres ;
— Mets les dépens de l’incident à la charge de Mme [BA] [LR] épouse [YE].
En sa motivation, le conseiller de la mise en état a retenu que :
«En l’espèce, alors que l’action en partage était engagée, des indivisaires de chaque souche se sont installés sur la terre de manière anarchique, seuls quelques rares exceptions étaient installées avant 1985. Ils n’ont pas veillé à se regrouper par souche, ce qui complexifie considérablement les opérations de partage.
Cependant, Madame [BA] [LR] épouse [YE], comme les consorts [WC]-[D] raisonnent comme s’ils avaient des droits acquis sur les parcelles de la terre indivise. Il est notamment fait référence aux lots 1 et 2 ou 4 et aux attributions de l’arrêt de 2010 qui a pourtant été cassé de ce chef.
Il est constant que tout indivisaire qui construit sur la terre indivise au temps des opérations de partage construit à ses risques et périls, ses constructions ne lui donnant pas de droits propres sur la parcelle construite. Le partage est en cours depuis presque 40 ans, et alors que la terre est occupée au point que le partage est dans une impasse, il n’est plus temps de fait défense aux co-partageants d’entreprendre toute modification de l’état des lieux, toute installation mobilière ou immobilière sur la terre [Localité 73], le droit de jouir du bien indivis dans le respect des droits des autres indivisaires devant être respecté.
Il peut cependant être rappelé à chacun que tout investissement sur la terre à ce stade du partage ne sera pas restitué si le lot ne leur revient pas. De même, il peut être rappelé que jouir du bien indivis dans le respect des droits des autres indivisaires exigent nécessairement de respecter les occupations actuelles de chacun, sans s’accaparer des constructions des autres.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [BA] [LR] épouse [YE] de sa demande de voir faire défense à tous co-partageants ou personnes de leur chef, d’entreprendre toute modification de l’état des lieux, toute installation mobilière ou immobilière sur la terre [Localité 73] cadastrée AC [Cadastre 1] pointe [Adresse 36] à [Localité 48].
Il résulte des écrits de l’expert et de la réunion de procédure du 15 septembre 2023, que l’expert se heurte pour finir sa mission à des demandes contradictoires de parties. Ces difficultés doivent être tranchées par la cour pour que l’instance puisse se poursuive. Les opérations d’expertise doivent être suspendues dans l’attente de la décision de la cour.»
La cour regrette que, à de rares exceptions, les parties n’aient pas veillé à répondre à l’injonction qui leur a été faîte de noter à l’en tête de leurs conclusions la souche d’appartenance dont elles se revendiquent.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 1er mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [VD] [LR], représenté par Me [AX] [H], semble dans le corps de ses conclusions déclarer venir aux droits de la souche [BZ] [TY]. Il expose qu’il occupe la terre depuis 1972 avec l’accord de tous les co-indivisaires alors vivants.
M. [VD] [LR] demande à la cour de :
Vu les pièces du dossier, l’arrêt 5 mai 1994 et du 24 juin 1999,
Statuant après cassation,
— Dire et juger que le présent partage ne peut porter que sur la terre [Localité 72] sise Commune de [Localité 17], Section de [Localité 48], ancien cadastre, P.V de bornage n°[Cadastre 3], d’une superficie de 17 705 m² environ ;
— Débouter les parties en ce qu’elles demandent l’extension du partage à d’autres terres de la succession non encore partagées avec les autres revendiquants et détenteurs de droits suivant les dispositions applicables en Polynésie française non appelés à la cause ;
— Dire et juger acquis le principe du partage de la terre [EW], le partage définitivement prononcé, l’expertise ordonné en 5 lots d’égale valeur à attribuer un lot aux 5 souches issues de Mme [JO] [TY] :
> La souche [KU] Matepa ([KU] Matepa a [VJ] [TY]),
> La souche [PR] ([PR] [AN]),
> La souche [KX] [LA] ([XL] [LA] [VJ]),
> La souche [BZ] ([BZ] [TY]),
> La souche [ON] ([ON] [TY]),
— Désigner à nouveau un expert géomètre, lequel en présence des parties ou elles dûment convoquées, devra :
> Visiter la terre [DZ], relever toutes les constructions y édifiées, noter les noms et état-civil des propriétaires des maisons, de leurs occupants, dresser un plan y mentionnant l’implantation des constructions ;
> Former 5 lots d’égale valeur en tenant compte autant que possible de l’implantation des maisons, concilier si faire se peut, de tout dresser un rapport et plan pour être statué ce que de droit par la Cour d’Appel ;
> En tout état de cause veiller à ce que le terrain sur lequel a été bâti en 1972 la maison de M. [VD] [VM] [LR] lui soit préférentiellement attribué ;
— Dire que les dépens et frais seront supportés par les parties à raison de 1/5 par souche.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 12 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [MM] [MW] épouse [JV], souche [BZ], représentée par Me Stéphanie WONG YEN (SELARL [J] [HW]), demande à la cour de :
— Dire que Mme [MM] [MW] s’en rapporte à la sagesse de la présente juridiction sur l’intégration de droits indivis détenus par [JO] [TY] dans d’autres terres au présent partage ;
— Dire qu’en l’état il est impossible de respecter l’implantation de l’ensemble des constructions ;
En conséquence,
— Homologuer le projet de partage, PJ 5 du rapport d’expertise de M. [YK] [KK] en date du 29 février 2024 ;
— Attribuer :
1) Le lot 1 pour 2 778 m² à la souche [KU] [VP] a [VJ] -[TY], né vers 1861 à [Localité 17] et décédé le 13 janvier 1919 à [Localité 41],
2) Le lot 2 pour 2 778 m² à la souche [LU] [HJ], née vers 1886 à [Localité 17] et décédée le 26 juillet 1908 à [Localité 53],
3) Le lot 5 pour 2 778 m² à la souche [KX] [LA] [VJ], née vers 1881 à [Localité 17] et décédée le 30 octobre 1933 à [Localité 53],
4) Le lot 3 pour 2 778 m2 à la souche [ON] [TY], née vers 1886 à [Localité 17] et décédée le 27 août 1916 à [Localité 74],
5) Le lot 4 pour 2 778 m2 à la souche [BZ] [TY], née vers 1869 à [Localité 17] et décédée le 14 juillet 1938 à [Localité 17],
— Désigner à nouveau l’expert géomètre M. [ZD] [KK] pour compléter sa mission en donnant la valeur des lots, hors construction ;
À titre subsidiaire,
— Dire que les parties n’ont trouvé aucun accord amiable sur l’attribution des lots ;
— Ordonner le tirage au sort des lots constitués entre les 5 souches ayants droit de [JO] [TY],
En tout état de cause,
— Ordonner la transcription de la décision à intervenir ;
— Mettre les dépens en frais privilégiés de partage.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 12 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [BA] [LR] épouse [YE] (souche [BZ] [TY]), représentée par Me Annick ALLAIN-SACAULT, demande à la cour de :
— Ordonner la modification et poursuite de la mission rémunérée de M. [ZD] [KK], expert pour :
> Etablir un projet de partage de la terre [DZ] et de l’ilôt [VT] 2 (partie) en cinq lots d’égale valeur dont un lot constitué de l’ilôt [VT] 2 (partie) à attribuer préférentiellement à la souche [ON] [TY] ;
> Détailler les valeurs rapportables à partir du 8 août 1988, savoir les loyers perçus par chacun des co-indivisaires, valeurs encaissées et indemnité d’occupation due à l’indivision par les co-indivisaires à partir du 8 août 1988, évaluation des biens immobiliers à partager (hors constructions)
> Constituer un lot respectant l’espace de sa maison (n° 11 et 12 du plan de M. [KK]) et abords à attribuer préférentiellement à Mme [YE], ainsi qu’à ceux dont les constructions sont antérieures à l’année d’engagement de la procédure de partage en octobre 1984, éventuellement moyennant soulte à devoir aux autres copartageants ;
> Avec la possibilité pour l’expert de rechercher une dernière fois avec les parties un accord amiable sur les attributions proposées sur la base d’un partage en quatre souches de la terre [DZ] et d’une souche sur l’îlot [Adresse 43] [Cadastre 2];
Subsidiairement et en dernier recours,
— Ordonner le tirage au sort ou la licitation de la terre [Localité 71] et du lot de l’ilôt [Localité 44] 2.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 14 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [ZA] [MW], intervient volontairement pour venir aux droits de son père, feu [B] [WI] [MW], représenté par Me [Y] ROUSSEAU- WIART. Il ne précise pas sa souche d’appartenance ni à l’en tête de ses conclusions ni dans le corps de celle-ci. Il affirme que la maison familiale est implantée sur la terre depuis 1982, avec un accès à la mer réservé à la famille qu’il souhaite conserver. Il ne souhaite pas que la procédure soit étendue à d’autres terres, qui concernent d’autres revendiquants.
M. [ZA] [MW] demande à la cour de :
— Ordonner la modification et poursuite de la mission rémunérée de M. [ZD] [KK], expert pour :
— Dire et juger l’intervention volontaire de [ZA] [MW], venant aux droits de son père, feu [B] [WI] [MW], né le 26 août 1944 à [Localité 53] et décédé à [Localité 53] le 25 octobre 2002, recevable ;
— Dire et juger que M. [ZA] [MW] dispose de droits indivis sur la terre [Localité 71], sise à [Localité 17] ;
— Dire et juger que le présent partage ne porte que sur la terre [Localité 72] ;
— Dire et juger que M. [ZA] [MW] souhaite que lui soit attribué le lot qu’il occupe depuis 1982 ;
— Désigner à nouveau un expert-géomètre, afin notamment qu’il relève toutes les constructions édifiées, et qu’il dresse un plan mentionnant l’implantation des constructions.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 15 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [Z] [MW], ayant droit de M. [B] [MW], souche [BZ], et Mme [JF] [MW], souche [ON], (les consorts [MW]) représentés par Me [VA] [SO] (SELARL JURISPOL), se disent détenteurs de droits indivis dans la Terre [Localité 73] à hauteur de 15/960ème pour Mme [JF] [MW] aux droits de la souche [EF] en partie par acquisition ; et M. [Z] [MW] pour venir en ligne directe aux droits de la souche [BZ] A [Localité 68] (dite aussi Teave a [Localité 63]), celle-ci étant décédée en 1938 en laissant 8 enfants.
Après avoir répondu à chacune des interrogations du conseiller de la mise en état, les consorts [MW] demandent à la cour de :
Tous moyens au fond étant réservé,
Avant Dire Droit
— Ordonner à l’Expert de proposer un autre ou plusieurs autres plans tenant compte des constructions, quitte à ce qu’ils soient plus complexes, et/ou impliquent des soultes ;
— Rappeler que les 5 Lots d’égale valeur devront inclure dans le Lot à attribuer à une souche toutes les maisons, ou un maximum d’entre elles, construite par les ayants droits de cette souche ;
— En conséquence, ordonner à l’Expert de délimiter des Lots qui ne soient pas forcément d’un seul tenant, qui entourent chaque maison ou groupe de maisons, permettant ainsi de respecter les implantations et le cas échéant de faciliter les accords, les échanges ou la licitation avec priorité à I’ indivisaire occupant ;
— Ordonner à l’Expert de réunir les parties aux fins de recherche d’accord.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 22 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [KE] [DG], souche [BZ] [TY], représentée par Me [AT] [PX], soutient que c’est le partage de l’entière succession qui a été ordonné par le jugement du 11 décembre 1987, confirmé sur ce chef par les arrêts du 5 mai 1994 et 24 juin 1999 ; que la Cour est donc tenue par l’autorité de la chose qu’elle a jugée.
Mme [KE] [DG] conclut sur la composition de la masse partageable de la succession d'[JO] [TY] et s’oppose à tout partage partiel de la succession conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation qui juge au visa de l’article 815 du code civil qu’un partage partiel suppose l’accord de tous les indivisaires. Elle demande à la cour de :
— Désigner un notaire aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[JO] [TY] et commettre un juge pour surveiller ces opérations ;
— Dire que la part des frais du notaire désigné et de tout expert qu’il s’adjoindrait revenant à Mme [GX] [DG] sera prise en charge par l’aide juridictionnelle dont elle bénéficie.
Par conclusions récapitulatives n°2 reçues par voie électronique au greffe de la cour le 16 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [NC] [FL], M. [B] [FL], M. [YX] [D], Mme [HA] [D], M. [RA] [OU], M. [GK] [OU], venant aux droits de Mme [W] [MW] épouse [OU] décédée, (les consorts [WC]) aux droits des souches [LU] [TY] et [KU] [TY], représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, demandent à la cour de :
— Débouter Mme [GX] [DG], M. [Z] [MW], M. [ZA] [MW], et Mme [BA] [LR] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Homologuer le projet de partage proposé par l’expert [KK] du 29 février 2021 ;
— Dire que les lots sont attribués comme suit :
> le lot 1 de 2778m2 à la souche [KU],
> le lot 2 de 2778m2 à la souche [LU],
> le lot 3 de 2778 m² à la souche [BZ],
> le lot 4 de 2778m2 à la souche [ON],
> le lot 5 de 2778m2 à la souche [KX],
— A défaut d’accord, ordonner le tirage au sort des lots 3, 4 et 5 entre les souches [BZ], [ON] et [KX].
— Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir.
Par ordonnance en date du 17 mai 2024, il a été dit que les parties pouvaient conclure jusqu’au 1er septembre 2024 et que la clôture serait prononcée le 13 septembre 2024.
Aucune partie n’a conclu de nouveau.
Me [U] s’est constituée pour Mme [TE] [IP] par acte reçu par RPVA le 28 août 2024.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2024, la clôture de la procédure a été prononcée et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 26 septembre 2024.
Me [U] n’a pas sollicité le rabat de la clôture.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 décembre 2024.
MOTIFS :
M. [ZA] [MW] démontre venir aux droits de son père, feu [B] [WI] [MW], né le 26 août 1944 à [Localité 53] et décédé à [Localité 53] le 25 octobre 2002. La cour dit son intervention volontaire devant la cour recevable.
L’article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que les parties introduisent et conduisent l’instance. En d’autres termes, le procès civil est la chose des parties.
Aux termes de l’article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française, les juges d’appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu’il s’agisse de compensation. La cour ne peut juger de ce qui n’a pas été tranché par le premier juge.
Par requête en date du 10 octobre 1984, les époux [OU]- [MW] ont sollicité devant le tribunal le partage de la terre TERAUAVAIAMA sise à Matira-Nunue (île de Bora-Bora), aujourd’hui cadastrée [Cadastre 5], propriété des ayants droit de [JO] a [TY]. Mme [IM] [LR] s’est opposée au partage de cette seule terre, arguant de l’existence de plusieurs autres biens dans le patrimoine successoral de [JO] a [TY].
Il est constant que [JO] a [TY] était propriétaire de la terre [Localité 71] (procès-verbal de bornage n° 247 de [Localité 48], [Localité 17]) en vertu d’un certificat de propriété transcrit le 2 juillet 1917 (volume 178 n° 42). De même, il est acquis aux débats que [JO] a [TY] est décédée le 29 août 1911 en laissant pour seule héritière sa fille légitime [XI] a [ZG], laquelle est décédée le 8 février 1920 sans postérité.
Par jugement en date du 11 décembre 1987, le tribunal de première instance de Papeete, après avoir statué sur la validité des testaments et la dévolution successorale de [JO] a [TY], a refusé la demande de partage partiel du patrimoine de celle-ci et a fait droit à la demande de liquidation de la succession de [JO] a [TY] décédée le 29 août 1911 en ces termes : «Dit qu’il est mis fin à l’état d’indivision ayant existé entre les descendants de [JO] [TY] et en conséquence a ordonné le partage des biens meubles et immeubles qui dépendent de ladite succession sise à Bora Bora, ou en quelque autre lieu, entre les six souches qui constituent l’hoirie.»
Le tribunal a sursis à statuer sur les demandes d’attribution préférentielle et a ordonné une expertise confiée à M. [Z] [JI].
Appel ayant été formé contre ce jugement, la cour d’appel de Papeete a été amené à statuer par arrêt en date du 5 mai 1994, par arrêt en date du 24 juin 1999, et par arrêt en date du 1er avril 2010, cassé partiellement par arrêt de la Cour de cassation du 20 juin 2012 et par un arrêt n°101/add en date du 22 novembre 2018.
Au cours de ces plus de trente années de procédure, la cour a été saisie de nombreuses demandes qui n’avaient jamais été soumises au premier juge et les parties ont persisté à formuler après chaque arrêt, mixte ou avant dire droit, des demandes pour lesquelles elles avaient été déboutées.
Ainsi alors que la dévolution successorale de [JO] a [TY] avait été fixée comme devant revenir à sa fratrie en 5 souches en 1994, Madame [BA] [LR] épouse [YE] demandait encore à la cour en 2018, au vu du principe d’ordre public de la non-représentation successorale en ligne collatérale directe, conformément à l’article 31-3 des lois codifiées des îles sous le vent, d’exclure les représentants des trois souches issues de [KU], [AL] et [ON], qui sont prédécédés, ce qu’elle avait déjà soutenu en 1994 et auquel avait répondu la cour.
De même, Mme [BA] [LR] épouse [YE] persiste à demander à la cour de constituer un lot respectant l’espace de sa maison (n° 11 et 12 du plan de M. [KK]) et abords à lui attribuer préférentiellement alors qu’elle a été déboutée de cette demande par arrêt en date du 22 novembre 2018.
Monsieur [Z] [MW] se dit aujourd’hui devant la cour aux droits des souches [BZ] a [TY] et [PR] alors que, à l’arrêt du 5 mai 1994, le testament de [PR] en date du 28 janvier 1931 en faveur de [DM] [LR] et [RG] [MW] a été jugé définitivement comme ne portant que sur la terre [AO] sise à [Localité 19], et que ses droits sur le reste de son patrimoine, dont la terre [DZ] sont revenus, comme les droits de [JO], à sa fratrie de la lignée maternelle, à savoir [KU], [AL], [KX], [BZ] et [ON].
Encore aujourd’hui, alors que le tribunal a sursis à statuer en 1987 sur les demandes d’attribution préférentielle et que la cour a cependant rappelé à plusieurs reprises, au visa des articles 831 et suivants du code civil, que les demandes d’attribution préférentielle ne pouvait prospérer, aucune partie ne résidant sur la terre au jour du décès de [JO] a [TY], les parties persistent à demander des attributions préférentielles en lieu et place de solliciter de leurs copartageants la recherche d’un accord pour respecter les occupations de chacun.
Ainsi, M. [VD] [VM] [LR] demande en ses dernières conclusions de veiller, en tout état de cause, à ce que le terrain sur lequel a été bâti en 1972 sa maison lui soit préférentiellement attribué. De même, M. [ZA] [MW] souhaite que lui soit attribué le lot qu’il occupe depuis 1982.
Après plus de 30 ans de procédure, la cour constate avec regret que les parties ont soumis régulièrement à la cour des demandes qui avaient déjà été tranchées par la cour ainsi que des demandes sur lesquelles le tribunal avait sursis à statuer. Les parties ont également soumis à la cour des contestations quant aux dévolutions successorales de certaines des souches issues de [JO] a [TY] alors que ces contestations n’avaient jamais été soumises au premier juge et ce alors qu’elles avaient initialement fait le choix d’un partage par souche de la succession de [JO] a [TY].
La multiplication de ces demandes a entraîné une très grande confusion dont la cour ne s’est malheureusement pas toujours départie, statuant sur des questions qui ne pouvaient être posées qu’au premier juge dans le cadre de sous-partage, dont il n’avait jamais été saisi, ou statuant sur un point en contradiction avec un de ses précédents arrêts.
Ainsi, depuis 1999, les parties s’affrontent sur le partage en 5 lots de la terre [DZ], chacun défendant ses intérêts propres sans penser les intérêts de sa souche, et la cour statue également en raisonnant en partage par terre, constatant l’impossibilité de partager en nature les autres terres du patrimoine de [JO] a [TY] et isolant la terre [DZ], alors que par arrêt en date du 5 mai 1994, elle n’a pas infirmé le jugement en date du 11 décembre 1987 en ce qu’il avait fait droit à la demande reconventionnelle de liquidation-partage de toutes les terres constituant la succession de [JO] a [TY].
Il est constant que depuis 30 ans, le partage en 5 lots d’égale valeur de la terre [DZ] n’a pas pu aboutir, les parties souhaitant voir concilier des intérêts inconciliables, la souche [BZ] a [TY] occupant aux dires de l’expert [KK] la quasi moitié de la terre alors que ses droits dans la succession de [JO] a [TY] ne sont que de 1/5ième, et chacun des ayants droits souhaitant voir attribuer à sa souche le lot constitué par l’expert sur lequel il est installé au détriment des autres indivisaires de sa souche installés sur un autre lot.
La cour doit nécessairement, à ce stade de la procédure, tenter de rechercher ce qui, en ses décisions, a conduit à maintenir la confusion qui entrave la sortie de l’indivision.
En premier lieu, la cour ne peut que constater qu’aucun des arrêts, mixtes et avant dire droit, de la cour n’a statué à son dispositif sur l’infirmation ou la confirmation du jugement du 5 mai 1987.
La cour retient cependant, au visa de la motivation de la cour en son arrêt en date du 5 mai 1994, qu’il doit être retenu que par arrêt n°442-133/ADD en date du 5 mai 1994, le jugement du tribunal de première instance de Papeete, en date du 11 décembre 1987, a été confirmé en ce qu’il a :
— Déclaré valable le testament de [PB] [IA] ([PB] [VJ]) en date du 18 janvier 1965 en faveur de [W] et [S] [MW] ;
— Déclaré valable la vente consentie par [RJ] [FC] aux époux [MW] [OU] en 1984 (acte [GB]) ;
Et que le jugement du tribunal de première instance de Papeete en date du 11 décembre 1987 a été infirmé en ce qu’il a :
— Déclaré valable le testament de [PR] a [TY] a [VJ] en faveur de [DM] [LR] et [RG] [MW] en date du 28 janvier 1931 et dit qu’il portait sur la totalité des biens meubles et immeubles appartenant à la testatrice ;
— Dit qu’il est mis fin à l’état d’indivision ayant existé entre les descendants de [JO] [TY] et en conséquence a ordonné le partage des biens meubles et immeubles qui dépendent de ladite succession sise à [Localité 17] ou en quelque autre lieu entre les six souches qui constituent l’hoirie;
— Ordonné une expertise et commis M. [Z] [JI] pour y procéder.
Statuant de nouveau, la cour a dit par arrêt du 5 mai 1994 «que la succession de Mme [JO] [TY], notamment quant à la terre [Localité 71], est dévolue aux cinq souches issues de [KU] [VP], de [LU], de [KX] [LA], de [BZ] et d'[Localité 78], et ordonne son partage en cinq lots égaux en valeur.»
Pourvoi contre cet arrêt du 5 mai 1994 ayant été rejeté, il est définitivement jugé que la succession de [JO] [TY] décédée le 29 août 1911 est dévolue à cinq souches, et non six, à savoir :
1- M. [KU] [VP] a [VJ] [TY], décédé le 13 janvier 1919 à [Localité 41],
2- Mme [LU] [HJ], décédée le 26 juillet 1908 à [Localité 53],
3- Mme [KX] [LA] [VJ], décédée le 30 octobre 1933 à [Localité 53],
4- Mme [BZ] [TY], décédée le 14 juillet 1938 à [Localité 48],
5- Mme [ON] [TY], décédée le 27 août 1916 à [Localité 48].
Par cet arrêt du 5 mai 1994, la cour a par ailleurs désigné en qualité d’expert M. [RD] pour :
1) déterminer et identifier les biens meubles et immeubles composant la succession ;
2) au vu des rapports précités de Mme [R] [DJ], expert généalogiste, compléter le tableau de la dévolution successorale pour ce qui concerne les parties décédées en cours d’instance ([XS] et [KN] [LR], [PK] [NO]).
Cependant, alors que le partage de la succession de [JO] a [TY] était pendant devant le premier juge, la cour n’a pas renvoyé les parties devant le tribunal.
Par arrêt n°444 en date du 24 juin 1999, après dépôt de l’expertise de M. [RD] et constat que sur les autres terres la succession de [JO] [TY] détient seulement des droits indivis concurremment avec des tiers, la Cour a retenu en sa motivation qu’il peut seulement être envisagé une répartition des droits indivis, sous réserve d’accord et de régularisation ultérieure.
Il est constant qu’à ce jour aucun accord n’est intervenu.
Au dispositif de son arrêt en date du 24 juin 1999, la cour a seulement statué avant dire droit en désignant en qualité d’expert, M. [NL] [KK], géomètre, pour :
1) procéder au partage en cinq lots d’égale valeur de la terre [DZ] sise à [Adresse 49], en mettant dans le lot de chaque souche, dans toute la mesure du possible, les constructions et occupations matérialisées effectuées par les membres de ladite souche ; tenter de concilier les parties sur la composition et l’attribution des lots ainsi constitués ; à défaut d’accord, établir deux ou plusieurs projets distincts afin qu’il soit tiré au sort entre eux ;
2°) relever les constructions et occupations, et estimer distinctement les indemnités rapportables de ce chef, hors valeur des constructions, depuis le 8 août 1988 ;
3°) Visiter les autres terres dépendant de la succession, sus-indiquées, décrire leur occupation, recueillir les observations des parties ainsi que de M. [RJ] [FC] et des tiers présents, et établir si possible un projet de répartition des droits indivis entre les quatre souches [LU], [PH], [BZ] et [ON] ;
— Sursis à statuer sur les autres demandes ;
Si dans la mission confiée à l’expert [KK], la cour a disjoint le partage de la terre [DZ] du reste du patrimoine de [JO] a [TY], cet arrêt est un arrêt exclusivement avant dire droit et la cour ne peut pas être tenue en 2024 par la mission donnée à l’expert. La cour, saisie des difficultés de l’expert à réaliser l’intégralité de sa mission, doit trancher les difficultés de l’expertise qui lui sont soumises en l’état du débat devant elle, 25 ans plus tard.
De plus, si le juge peut décider de recourir à une mesure d’expertise, il résulte des articles 140 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française que l’expertise ne peut consister qu’en une mission précise de nature technique ; en aucun cas le juge ne peut confier à un expert une mission générale portant sur la liquidation d’une succession et impliquant de trancher des questions juridiques. La liquidation d’une succession, impliquant de déterminer la quotité des droits de chacun, incombe en premier lieu au notaire.
En l’espèce, la cour a confié à un expert géomètre la mission d’établir si possible un projet de répartition des droits indivis entre les quatre souches [LU], [PH], [BZ] et [ON]. Outre que la cour n’a pas alors explicité pourquoi elle excluait la souche [XO] [VP], qui est une des cinq souches à qui la succession de [JO] a [TY] a été dévolue, la cour dit qu’il ne peut pas être reproché à cet expert de ne pas avoir accompli l’intégralité de sa mission alors que fixer des quotités de droits indivis n’est nécessairement pas de sa compétence de géomètre.
La cour ne peut donc pas enjoindre à l’expert de poursuivre sa mission en ces termes comme il lui est demandé.
Le litige est revenu devant la cour par requête en date du 20 juin 2012 en l’état de l’arrêt n°180 en date du 1er avril 2010 qui a été cassé par arrêt de la cour de cassation n°10237 F en date du 20 juin 2012, seulement en ce qu’il a dit :
— Dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise ou à complément d’expertise ;
— Entérine le rapport de l’expert [KK] déposé le 26 mai 2000 ;
— Attribue le lot n° 1, d’une contenance de 3541 m2, à la souche [LU] ;
— Attribue le lot n° 2, d’une contenance de 3 541 m2, à la souche [KU] ;
— Attribue le lot n° 3, d’une contenance de 3541 m2, à la souche [ON];
— Attribue le lot n° 4, d’une contenance de 3541 m2, à la souche [BZ] ;
— Attribue le lot n° 5, d’une contenance de 3541 m2, à la souche [KX].
Il a été reproché à la cour d’avoir constitué des lots d’une même superficie au lieu de lots d’une même valeur et d’avoir attribué les lots aux souches alors qu’en l’absence d’un accord de toutes les parties, elle avait l’obligation de tirer les lots au sort.
Il est constant que, en son arrêt en date du 1er avril 2010, la cour n’a pas statué sur la question de l’extension du partage de la terre [DZ] à toutes les terres incluses dans la succession de [JO] a [TY] qui lui était soumise, ainsi que la question des indemnités rapportables de ce chef, hors valeur des constructions, depuis le 8 août 1988. Or, cet arrêt n’était pas un arrêt avant dire droit, sa transcription à la conservation des hypothèques ayant été par ailleurs ordonnée. Ces omissions n’ont pas été soumises à la Cour de cassation.
Si en son arrêt n°101/add en date du 22 novembre 2018, la cour a, à son dispositif, débouté Madame [BA] [YE] et Madame [DG] de leurs demandes d’extension du partage de la terre [DZ] aux autres terres de la succession de Madame [JO] [TY] et, en sa motivation, renvoyé les parties à saisir le Tribunal foncier pour les autres terres, en y assignant tous les co-indivisaires, dont certains ne sont pas parties en la présente instance ; la présente cour constate que en son arrêt n°442-133/ADD en date du 5 mai 1994, statuant de nouveau, la cour a dit «que la succession de Mme [JO] [TY], notamment quant à la terre [Localité 71], est dévolue aux cinq souches issues de [KU] [VP], de [LU], de [KX] [LA], de [BZ] et d'[ON], et ordonne son partage en cinq lots égaux en valeur».
Ainsi, le partage de la succession de [JO] [TY] a été ordonné en 5 lots d’égale valeur à revenir aux ayants droits de :
1- M. [KU] [VP] a [VJ] [TY], décédé le 13 janvier 1919 à [Localité 41],
2- Mme [LU] [HJ], décédée le 26 juillet 1908 à [Localité 53],
3- Mme [KX] [LA] [VJ], décédée le 30 octobre 1933 à [Localité 53],
4- Mme [BZ] [TY], décédée le 14 juillet 1938 à [Localité 48],
5- Mme [ON] [TY], décédée le 27 août 1916 à [Localité 48].
En présence de deux de ses arrêts contradictoires entre eux, la cour doit retenir comme définitive les dispositions du plus ancien des deux.
Ainsi, la cour dit qu’il a été jugé définitivement par arrêt en date du 5 mai 1994, qui a confirmé de ce chef le jugement du tribunal de première instance de Papeete en date du 11 décembre 1987, qu’il n’y a avait pas lieu à partage partiel de la succession de [JO] a [TY], et qu’il devait être procédé à la constitution de 5 lots sur la totalité du patrimoine de celle-ci, et non sur la seule terre TERAUAVAIAMA.
Cette lecture apparaît d’autant plus incontournable pour la présente cour que, en 30 ans, le partage de la seule terre [DZ] s’est révélé impossible, les parties s’obstinant à exiger de l’expert qu’il procède à la constitution de cinq lots d’égale valeur de la terre [DZ], en mettant dans le lot de chaque souche les constructions et occupations matérialisées effectuées par les membres de ladite souche.
En 2018, la cour a de nouveau demandé à l’expert [KK] de compléter son rapport du 24 mai 2000 en indiquant la valeur des lots attribués qui, après inventaire et évaluation des constructions, devront former cinq lots d’égale valeur en tenant compte si possible de l’implantation des maisons, et de rechercher une dernière fois avec les parties un accord amiable sur les attributions proposées.
Aujourd’hui, il est demandé à la cour d’exiger de l’expert qu’il remplisse l’intégralité de sa mission, tel que défini en 1999 et 2018, en proposant un autre, ou plusieurs autres plans, tenant compte des constructions, quitte à ce qu’ils soient plus complexes, et/ou impliquent de soultes ; que rien n’impose à l’Expert de composer des Lots géométriquement identiques, divisés par des limites obligatoirement rectilignes ; qu’il est tout à fait possible de composer des Lots qui ne soient pas de forme quasiment «rectangulaires», et qui permettent de respecter l’implantation des maisons comme le prévoit expressément la mission confiée à l’Expert ; que l’Expert doit reprendre son expertise et délimiter des Lots qui ne soient pas aussi vastes, mais entourent chaque maison ou groupe de maisons.
La cour rappelle qu’un partage par souche doit nécessairement être réalisé en anticipant sur les sous-partages à venir au sein de chaque souche et que, pour permettre ceux-ci, la constitution de lots d’un seul tenant doit être privilégiée au morcellement de la terre.
En l’espèce, la cour constate, au vu des plans de l’expert, qu’un partage par souche de la terre [DZ], en 5 lots d’égale valeur, respectant les constructions des indivisaires installés sur la terre, au temps des opérations de partage pour la très grande majorité d’entre eux, est rendu impossible du fait des implantations de la souche [BZ] [TY].
En effet, outre que les ayants droits de cette souche se sont installés de manière anarchique sur cette terre, la souche [BZ] [TY] occupe à elle seule une superficie très supérieure à ses droits de 1/5ième sur cette terre, précision étant faîte que, compte tenu de la configuration de la terre (plate, en bordure de la plus belle plage de Bora-Bora), chaque mètre carré de la terre [DZ] a nécessairement la même valeur que chacun des autres mètres carrés de la terre.
Ainsi, s’il est tout à fait possible de composer des Lots qui ne soient pas de forme quasiment «rectangulaires», et qui permettent de respecter l’implantation des maisons, comme de délimiter des Lots qui entoure chaque maison ou groupe de maisons, il est constant que ce morcellement de la terre [DZ] ne permettra pas de contenter tous les ayants droits de la souche [BZ] [TY], leur occupation dépassant très largement la réalité de leurs droits.
C’est de ce fait que aucun accord n’a pu être trouvé en trente ans, les ayants droits de [BZ] [TY] ayant des intérêts contradictoires et ne parvenant pas à s’entendre sur la défense des intérêts de la souche qu’il représente à la procédure ; leurs intérêts propres étant privilégiés, toute conciliation sur l’attribution des lots d’un partage par souche est impossible.
Seul un partage par tête de l’ensemble du patrimoine foncier de [JO] a [TY] est susceptible de permettre à chacun d’espérer la constitution d’un lot correspondant à ses seuls droits et permettant le respect de ses constructions ; un accord pouvant alors être recherché si chacun a un intérêt propre à éviter le tirage au sort.
Il est constant que seuls quelques-uns des ayants droits de [JO] a [TY] souhaitent un partage partiel de la succession de celle-ci en procédant au partage de la terre [DZ]. Or, en l’absence de l’accord de tous les indivisaires, il ne peut pas être fait droit à une demande de partage partiel.
Ainsi, outre que le partage de la seule terre [DZ] s’est révélé impossible, persister à tenter de partager cette terre en respectant les constructions ; terre qui n’est qu’une partie du patrimoine successorale, ne permettra pas d’apporter une solution au litige qui oppose les parties.
En conséquence, la cour déboute M. [VD] [LR], Mme [BA] [LR] épouse [YE], M. [ZA] [MW], M. [Z] [MW] et Mme [JF] [MW] de toutes leurs demandes visant à enjoindre à l’expert de poursuivre son expertise pour constituer des lots qui respectent leurs occupations.
De même, toute conciliation s’étant révélée impossible, les consorts [WC] doivent être déboutés de leurs demandes d’attribution du lot 1 à la souche [KU] et du lot 2 à la souche [LU] ; et de tirage au sort des lots 3, 4 et 5 entre les trois autres souches.
La cour dit que l’expert [KK] est déchargé de sa mission d’expertise, celui-ci ayant répondu à toutes les questions auxquelles il est possible de répondre.
Aux termes de cette analyse, la cour constate que l’instance en partage initiée en 1984 devant le premier juge, et pendante devant la cour depuis plus de trente ans, est de fait dans une impasse qui trouve son origine dans le maintien de la procédure devant la cour en 1994.
Aux termes de l’article 825, la masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision
En l’espèce, en l’état du rapport de l’expert [RD] dans son rapport du 21 juillet 1995 et des pièces produites aux débats devant la présente cour, il est établi que, outre la propriété exclusive de la terre [DZ], la masse partageable de la succession d'[JO] a [TY] est composée de droits indivis sur les biens suivants :
— L’îlot [Adresse 43] [Cadastre 2] sis à [Localité 19] cadastré à la parcelle [Cadastre 30] (décision d’attribution du 20 novembre 1901 à [JO] [TY], [LU] a [TY] a [ZZ], qui est la s’ur d'[JO] [TY] et qui est une des souches qui vient à sa succession, et [WL] a [TB] a [ZZ],
— La terre [Localité 47] [Cadastre 2] sise à [Localité 19], cadastrée aux parcelles AW-26 et AW-27, terre attribuée à [NI] a [SL] a [BF], aux droits de qui vient le père de [JO] [TY] et de sa fratrie, [TY] a [XV] a [VJ] ; la succession de [NI] a [SL], décédée sans postérité et sans frères ou s’urs, étant remontée dans sa ligne maternelle pour être dévolue aux descendants de la fratrie de sa mère [MD] [EP] a [VJ] qui serait au nombre de trois dont [TY] a [XV] a [VJ].
— La terre [Localité 65] 1 sise à [Localité 19], cadastrée aux parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 46] attribuée également à [NI] a [SL] a [BF],
— Le lot 1 de la terre [Localité 77], sis à [Localité 19], cadastré aux parcelles AC-23 et [Cadastre 6], attribuée pour moitié à [TY] a [XV] a [VJ], père d'[JO] [TY] et de ses 5 frères et s’urs, et pour l’autre moitié à [WL] a [TB] a [ZZ] (3ème [TH] du motu [VT] 2). La terre [Localité 77] a été partagée judiciairement entre les 2 [TH] par jugement du 24 décembre 1965 transcrit le 8 février 1966 : Le lot 1 a été attribué aux ayants droit de [XV] a [VJ], à savoir [JO] [TY] et sa fratrie.
— La terre [Localité 28] sise à [Localité 41], cadastrée aux parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 7] [Cadastre 4] [Cadastre 4] et l’îlot [DW], sis à [Localité 41], cadastré à la parcelle [Cadastre 22] attribuées à 4 [TH], dont [NI] a [SL] dans la succession de laquelle les ayants droit de [TY] a [XV] a [VJ], père d'[JO] [TY] et de ses 5 frères et s’urs, possèdent des droits.
Ainsi, le lot 1 de la terre [BL], comme la terre [DZ], est propriété indivise des seules souches [KU], [LU], [KX], [BZ] et [ON].
Par ailleurs, la cour rappelle qu’il a été jugé que [PB] [IA] a [VP] a [VJ], fille décédée sans postérité de [KU] [TY] n’a légué les droits qu’elle tenait de son père à [W] et [S] [MW] que sur les terres [DZ], [ZT] et [ZM], les droits de [KU] sur la terre [VT] 2, le lot 1 de la terre [BL] ainsi que la terre [FY] et l’îlot [DW] revenant aux 4 autres souches collatérales, à savoir [LU], [KX], [BZ] et [ON].
Pour déterminer les droits de la succession de [JO] a [TY] et constituer un lot à lui revenir, il aurait fallu agir en partage l’îlot [VT] 2 au contradictoire des ayants droits de [LU] a [TY] a [ZZ], autre que les époux [W] [MW] et [RJ] [OU] qui n’ont acquis les droits de [RJ] [FC], fils adoptif de l’unique héritière de [LU] [TY], que sur la terre [Localité 71] ; et au contradictoire des ayants droits de [WL] a [TB] a [ZZ], qui a eu une unique héritière, [SV] [WL], ainsi que cela ressort du partage judiciaire de la terre [BL].
De même, il aurait fallu agir en partage des terres [ZT] 2 et [ZM] 1 au contradictoire des ayants droits de [NI] a [SL] a [BF], ainsi qu’en partage de la terre [FY] et de l’îlot [DW] au contradictoire des ayants droits des 4 tomités dont [NI] a [SL].
Il est constant qu’alors que la liquidation de la succession de [JO] a [TY] est pendante devant les juridictions depuis 40 ans, les parties n’ont engagé aucune de ces actions en partage avec les tiers à la dévolution successorale de [JO] a [TY], actions qui auraient permis de fixer la masse partageable.
Les lots à revenir sur ces terres aux ayants droits de [JO] a [TY] ne sont donc toujours pas à ce jour déterminés alors que cette détermination est un préalable à un partage en nature de la succession.
Par ailleurs, s’il est jugé que la succession de [JO] a [TY] est dévolue aux ayants droits de M. [KU] [VP] a [VJ] [TY], de Mme [LU] [HJ], de Mme [KX] [LA] [VJ], de Mme [BZ] [TY], et de Mme [ON] [TY], à hauteur de 1/5ième pour chaque souche, il n’a jamais été statué sur la dévolution successorale de ceux-ci.
Alors qu’il s’agit d’une action en partage, seul Me [M] a conclu sur les quotités à revenir aux ayants droits des époux [MW]- [OU], développant pour cela les seules dévolutions successorales de leurs auteurs :
— [KU] [TY] décédé à [Localité 41] le 13 janvier 1919, qui a laissé pour lui succéder une fille [PB] [VJ] ([TY]), qui est décédée à [Localité 17] le 28 juin 1967 en léguant ses droits dans la terre [Localité 71], [Localité 47] et [Localité 65] 1 par testament du 18 juin 1965 à [W] et [S] [MW].
— [LU] [UH] décédée à [Localité 53] le 26 juillet 1908 qui a laissé pour lui succéder sa fille [IZ] [VJ] qui est elle-même décédée le 17 février 1975 à [Localité 53] en laissant pour recueillir sa succession son fils adoptif [RJ] [FC]. Par acte notarié de 1984, [RJ] [FC] a vendu aux époux [W] [MW] et [GK] [OU] ses droits dans la terre [Localité 71] ; les ayants droits de [RJ] [FC] restant propriétaires des droits de [JO] a [TY] sur les autres terres du patrimoine.
— [BZ] [TY] est décédée à [Localité 17] le 14 juillet 1938 en laissant 8 enfants savoir :
1) [OK] a [YR] né vers 1889 et décédé à [Localité 14] le 23 octobre 1914.
Il a laissé pour lui succéder 3 enfants issus de son union avec [IT] a [FS] :
1-1 [EC] a [FS] (1908),
1-2 [LN] a [FS] (1909),
1-3 [ET] a [FS] (1911).
2) [LX] a [PB] né en 1893 à [Localité 19] et décédé à [Localité 19] le 4 mars 1926 en laissant un enfant : [I] a [PB] (1915).
3) [DM] a [LR] née à [Localité 48] le 9 avril 1895 et décédée à [Localité 19] le 29 avril 1943 en laissant 6 enfants nés de son union avec [RG] [MW] :
3-1 [S] (1931),
3-2 [NF] (1933),
3-3 [B] (1934),
3-4 [MM] (1936),
3-5 [W] (1940)
3-6 [L] (1942).
4) [VJ] a [LR] née le 4 avril 1896 à [Localité 48] et décédée à [Localité 48] le 20 mars 1958 en laissant 5 enfants :
4-1 [KN] (1921),
4-2 [IM] (1923) mère de [BA] [LR],
4-3 [UE] (1930),
4-4 [OH] (1936)
4-5 [XS] (1938).
5) [RT] [LR] né le 19 avril 1902 à [Localité 19] et décédé à [Localité 48] le 8 août 1965 en laissant 9 enfants :
5-1 [GE] (1923),
5-2 [G] (1925),
5-3 [CT] (1926),
5-4 [SY] (1928),
5-5 [TV] (1930),
5-6 [MP] (1932),
5-7 [WI] (1938),
5-8 [MZ] (1946)
5-9Titi (1949).
6) [MA] [LR] née le 5 décembre 1903 à [Localité 48] et décédée le 8 août 1935 à [Localité 81] en laissant 8 enfants :
6-1 [UX] [BW] (1919),
6-2 [ZW] [BW] (1922),
6-3 [O] [BW] (1925),
6-4 [RM] [BW] (1930),
6-5 [BI] [BW] (1933)
6-6 [N] [BW] (1935).
7) [YN] [RP] née à [Localité 48] le 19 novembre 1905 et décédé à [Localité 48] le 10 août 1980 en laissant plusieurs enfants nés de son union avec [CC] [NO] dont :
7-1 [HM] [NO] (1924),
7-2 [S] [NO] (1928),
7-3Tamuera [NO] (1930).
8) [UB] a [LR] né le 10 mai 1910 à [Localité 19] et décédé à [Localité 48] le 15 août 1985 en laissant plusieurs enfants nés de son union avec [T] [YH] dont :
8-1 [K] (1934),
8-2 [OE] (1937),
8-3 [ZJ] (1941),
8-4 [HT] (1945),
8-5 [WY] (1949).
Aux termes du développement de cette dévolution successorale, les consorts [FL], [D] et [OU], qui viennent aux droits de [W] [MW], soutiennent avoir recueilli dans la souche [BZ] [TY], les droits de [DM] a [Localité 80], à hauteur de 1/8ième, et de [W] [MW] à hauteur de 1/48ième (1/8ième divisé par 6).
Si en son arrêt n°180 du 1er avril 2010, la cour a dit que Mme [GN] [MG] ne justifie d’aucun droit sur la parcelle de terre sur laquelle se trouve la maison d’habitation de sa fille et qui se trouve sur le lot n° 1 de la terre [Localité 71] et a ordonné son expulsion, il ne peut être retenu ni de sa motivation ni de son dispositif qu’elle a fixé la dévolution successorale de [BZ] [TY] décédée à [Localité 17] le 14 juillet 1938. Il doit donc être retenu que cette dévolution est discutée et reste à fixer.
Les dévolutions successorales de Mme [KX] [LA] [VJ] décédée le 30 octobre 1933 à [Localité 53] et de Mme [ON] [TY], décédée le 27 août 1916 à [Localité 48] sont également à établir pour fixer les quotités de droits de chacun.
Il résulte du Code de procédure civile de la Polynésie française, et notamment de l’article 3, que l’office du juge est de trancher des litiges. Appliqué à la matière des partages successoraux, cela implique qu’il ne revient pas au juge d’effectuer de manière générale une liquidation successorale, mais de trancher les problèmes juridiques venant à se poser dans le cadre de cette liquidation et du partage qui s’ensuit.
Il est par ailleurs constant que la liquidation d’une succession, impliquant de déterminer la quotité des droits de chacun et la masse partageable, incombe en premier lieu au notaire. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire qu’il y a lieu à la saisie du Tribunal afin qu’il soit statué sur les éventuels points de désaccord ; et la cour ne peut être saisie de ces désaccords qu’après que le premier juge ait statué.
Aux termes de l’art. 676-10 du code de procédure civile de la Polynésie française, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Le notaire peut décider si nécessaire de s’adjoindre un expert.
Ce n’est alors qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire que le dossier reviendra au tribunal afin que celui-ci statue sur les points de désaccord subsistants.
En l’espèce la complexité des opérations développées ci-dessus, tenant au nombre d’indivisaires et de terres à partager, justifie le recours à cette voie procédurale.
Ainsi, c’est à un notaire que doit revenir la mise en 'uvre les opérations de liquidation de la succession de [JO] a [TY] décédée le 29 août 1911, et ce avec le concours actif de ses ayants droits qui souhaitent que le partage soit réalisé. Il leur faudra notamment produire devant le notaire les rapports de Mme [R] [DJ], expert généalogiste et de Monsieur [RD].
En conséquence, la cour désigne un notaire aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[JO] a [TY] décédée le 29 août 1911 et, dans le respect du double degré de juridiction, commet le magistrat chargé de la présidence du Tribunal foncier siégeant à Raiatea pour surveiller ces opérations.
En cas d’entrave aux opérations de liquidation, il y aura lieu pour la partie la plus diligente de saisir le premier Juge de tout nouveau litige.
Par ailleurs, la cour indique aux parties que si elles veulent se voir attribuer un lot du partage de la succession de [JO] a [TY] respectant leurs occupations et leurs constructions sur les terres de l’indivision successorale, il leur faudrait envisager un partage par tête, les ayants droits des souches ayant construits anarchiquement, ce qui ne permet pas de respecter les occupations dans le cadre d’un partage par souche. L’hoirie de [JO] a [TY] est suffisamment connue pour qu’un tel partage par tête soit envisageable.
L’article 815-9 du Code civil rend l’indivisaire qui use ou jouit privativement d’un bien indivis redevable d’une indemnité envers l’indivision.
Aux termes des articles 815-10 et 815-12 du code civil, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Cependant aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Et aux termes de l’article 1315 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ainsi, il revient aux indivisaires qui sollicitent le paiement par leur co-indivisaires d’une indemnité d’occupation d’établir une telle jouissance privative, qui suppose que l’utilisation du bien par cet indivisaire exclut la même utilisation par les autres.
Et celui qui réclame des fruits et revenus doit les prouver et les réclamer dans le délai de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
En l’espèce, il résulte des constats de l’expert [KK], mais aussi des dires mêmes des parties devant la cour, que la terre [DZ] est occupée de manière importante par les consorts [FL], [D] et [OU] aux droits des souches [KU] [TY], [LU] [UH] mais aussi de la souche [BZ] [TY]. De même, il est établi et non contesté que les ayants droits de la souche [BZ] [TY] occupent de manière disséminée une grande partie de la terre [Localité 71], bien au-delà des droits indivis de leur souche qui ne sont que de 1/5ième. De plus, cette occupation est du fait des ayants droits de seulement certaines sous-souches aux droits de [BZ] [TY], tout particulièrement de la souche [DM] a [LR], épouse [B] [MW], née le 9 avril 1895 à [Localité 48] et décédée le 5 septembre 1945 à [Localité 17].
Aux dires devant la cour de Mme [KE] [GX] [DG], ayant pour conseil Me [PX], non contestés devant la cour, les autres terres de [JO] a [TY] sont ainsi occupées :
— une dizaine de maisons sont implantées sur l’îlot [Localité 44] 2, une occupée par la souche [BZ], une autre par la souche [KX], les autres par la souche [ON] qui n’a pas d’occupation sur la terre [Localité 71] ;
— la terre [Localité 47] 2 est occupée principalement par les souches [KX] et [ON] (consorts [TY]) ;
— la terre [Localité 65] 1 est occupée principalement par la souche [BZ] ;
— le lot 1 de la terre [BL] est occupé principalement par la souche [BZ] ;
— les terres de [YB] ne sont pas occupées par les souches.
Ainsi, toutes les souches occupent l’une ou l’autre des terres de la succession, la souche [BZ] [TY] ayant de nombreuses occupations sans qu’il soit possible de retenir qu’elle a un usage exclusif de ces terres.
Si au dispositif de l’arrêt en date du 5 mai 1994, la cour a dit que les loyers perçus, notamment par les époux [OU], seront incorporés dans la masse à partager, la cour a précisé en sa motivation de l’arrêt du 24 juin 1999 qu’il ne résulte pas des usages locaux que «les loyers perçus soient soumis à rapport pour leur partie correspondant à la valeur locative de la construction édifiée au moyen des deniers propres d’un indivisaire, mais seulement pour la valeur du terrain portant la construction et ses dépendances ; que de plus, en décider autrement tout en ne soumettant les indivisaires habitant personnellement leur construction, sans percevoir de loyer, qu’à une simple indemnité d’occupation, aboutirait à rompre gravement l’égalité entre les co-partageants ; qu’à cet égard la contestation soulevée notamment par M. [NV] est fondée, et que cette précision doit nécessairement s’appliquer aussi aux autres constructeurs ; Et que les rapports et indemnités ne pourront être pris en compte que dans la limite de 5 ans avant la requête d’appel en ayant présenté la demande, soit à partir du 8 août 1988».
Il est constant que depuis 40 ans les parties n’ont jamais demandé à ce que soit désigné un administrateur de l’indivision successorale et que les comptes de celle-ci n’ont jamais été tenus.
Les parties, qui ont les unes et les autres fait usage et eu la jouissance des terres indivises, doivent s’interroger sérieusement sur l’intérêt, la pertinence et la faisabilité, notamment quant à la preuve, de faire les comptes de l’indivision, la mise en 'uvre de ceux-ci ne pouvant que retarder considérablement le partage de la succession.
La cour rappelle aux parties qui souhaitent voir aboutir le partage qu’elles doivent se donner les moyens de mettre fin à l’indivision successorale aux droits de [JO] a [TY], tout particulièrement en développant les dévolutions successorales de chaque souche et sous-souche pour parvenir à mettre en 'uvre le partage par tête qu’elles semblent toutes souhaiter pour parvenir à obtenir la prise en compte de leurs occupations.
Compte tenu des terres encore en indivision avec des tiers à l’indivision successorale, des testaments et des achats de droits indivis sur certaines terres de l’indivision seulement, la méthode est la suivante :
> Agir en partage, ce qui aurait dû être fait dès 1987, des terres :
— L’îlot [Adresse 43] [Cadastre 2] sis à [Localité 19] cadastré à la parcelle [Cadastre 30] (décision d’attribution du 20 novembre 1901 à [JO] [TY], [LU] a [TY] a [ZZ], qui est la s’ur d'[JO] [TY] et qui est une des souches qui vient à sa succession, et [WL] a [TB] a [ZZ])
— La terre [Localité 47] 2 sise à [Localité 19], cadastrée aux parcelles AW-26 et AW-27, terre attribuée à [NI] a [SL] a [BF],
— La terre [Localité 65] 1 sise à [Localité 19], cadastrée aux parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 46] attribuée également à [NI] a [SL] a [BF],
— La terre [Adresse 29] sise à [Localité 41], cadastrée aux parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 7] [Cadastre 4] [Cadastre 4] et l’îlot [Adresse 70], sis à [Localité 41], cadastré à la parcelle [Cadastre 22] attribuées à 4 [TH], dont [NI] a [SL].
Il faut donc rechercher et faire fixer la dévolution successorale de [NI] a [SL] a [BF] pour déterminer les quotités.
> S’accorder devant le notaire, à défaut d’accord, faire fixer par le Tribunal foncier, les dévolutions successorales de :
1- M. [KU] [VP] a [VJ] [TY], décédé le 13 janvier 1919 à [Localité 41],
2- Mme [LU] [HJ], décédée le 26 juillet 1908 à [Localité 53],
3- Mme [KX] [LA] [VJ], décédée le 30 octobre 1933 à [Localité 53],
4- Mme [BZ] [TY], décédée le 14 juillet 1938 à [Localité 48],
5- Mme [ON] [TY], décédée le 27 août 1916 à [Localité 48].
> Les droits de [JO] a [TY] étant déterminés sur les terres îlot [Adresse 43] [Cadastre 2], [Localité 47] 2, [Localité 65] 1, terre [Localité 28] et îlot [DW], la terre [Localité 71] et le lot 1 de la terre [Localité 77], il faudra faire procéder à l’évaluation de la valeur totale de la masse partageable,
> Rechercher des accords pour que les lots du partage de la succession puissent être attribués à l’amiable, avec l’accord de tous, sinon il devra être constitué autant de lots que nécessaires au tirage au sort, ce qui sera risquée pour tous ceux qui ont construit à leur risque et péril sur les terres indivises.
Il y a lieu de dire que la part des frais du notaire désigné et de tout expert qu’il s’adjoindrait revenant à Mme [GX] [DG] sera prise en charge par l’aide juridictionnelle dont elle bénéficie ; les frais entre les autres copartageants étant au prorata de leurs droits.
Les dépens de la présente instance doivent être mis en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Papeete n°442-133/ADD en date du 5 mai 1994,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Papeete n°444 en date du 24 juin 1999,
Vu l’arrêt n°180 de la cour d’appel de Papeete en date du 1er avril 2010,
Vu l’arrêt n°10237 F de la Cour de cassation du 20 juin 2012,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Papeete en date n°101/add en date du 22 novembre 2018,
DIT recevable l’intervention volontaire de M. [ZA] [MW] aux droits de son père, feu [B] [WI] [MW], né le 26 août 1944 à [Localité 53] et décédé à [Localité 53] le 25 octobre 2002 ;
DIT que par arrêt n°442-133/ADD en date du 5 mai 1994, le jugement du tribunal de première instance de Papeete, en date du 11 décembre 1987, a été confirmé en ce qu’il a :
— Déclaré valable le testament de [PB] [IA] ([PB] [VJ]) en date du 18 janvier 1965 en faveur de [W] et [S] [MW] ;
— Déclaré valable la vente consentie par [RJ] [FC] aux époux [MW] [OU] en 1984 (acte [GB]) ;
DIT que par arrêt n°442-133/ADD en date du 5 mai 1994, le jugement du tribunal de première instance de Papeete en date du 11 décembre 1987 a été infirmé en ce qu’il a :
— Déclaré valable le testament de [PR] a [TY] a [VJ] en faveur de [DM] [LR] et [RG] [MW] en date du 28 janvier 1931 et dit qu’il portait sur la totalité des biens meubles et immeubles appartenant à la testatrice ;
— Dit qu’il est mis fin à l’état d’indivision ayant existé entre les descendants de [JO] [TY] et en conséquence a ordonné le partage des biens meubles et immeubles qui dépendent de ladite succession sise à [Localité 17] ou en quelque autre lieu entre les six souches qui constituent l’hoirie;
— Ordonné une expertise et commis M. [Z] [JI] pour y procéder;
DIT que, par arrêt n°442-133/ADD en date du 5 mai 1994, statuant de nouveau, la cour a dit que la succession de Mme [JO] [TY], notamment quant à la terre [Localité 71], est dévolue aux cinq souches issues de [KU] [VP], de [LU], de [KX] [LA], de [Localité 67] et d'[Localité 78], et ordonne son partage en cinq lots égaux en valeur ;
PRÉCISE l’arrêt n°442-133/ADD en date du 5 mai 1994 en ce que la succession de [JO] [TY] décédée le 29 août 1911 est dévolue à cinq souches, à savoir :
1- M. [KU] [VP] a [VJ] [TY], décédé le 13 janvier 1919 à [Localité 41],
2- Mme [LU] [HJ], décédée le 26 juillet 1908 à [Localité 53],
3- Mme [KX] [LA] [VJ], décédée le 30 octobre 1933 à [Localité 53],
4- Mme [BZ] [TY], décédée le 14 juillet 1938 à [Localité 48],
5- Mme [ON] [TY], décédée le 27 août 1916 à [Localité 48] ;
DIT qu’il a été jugé définitivement par arrêt en date du 5 mai 1994, qui a confirmé de ce chef le jugement du tribunal de première instance de Papeete en date du 11 décembre 1987, qu’il n’y a avait pas lieu à partage partiel de la succession de [JO] a [TY], et qu’il devait être procédé à la constitution de 5 lots sur la totalité du patrimoine de celle-ci, et non sur la seule terre TERAUAVAIAMA ;
DÉBOUTE M. [VD] [LR], Mme [BA] [LR] épouse [YE], M. [ZA] [MW], M. [Z] [MW] et Mme [JF] [MW] de toutes leurs demandes visant à enjoindre à l’expert [KK] de poursuivre son expertise pour constituer des lots qui respectent leurs occupations ;
DÉBOUTE les consorts [WC] de leurs demandes d’attribution du lot 1 à la souche [KU] et du lot 2 à la souche [LU] ; et de tirage au sort des lots 3, 4 et 5 entre les trois autres souches ;
DIT que l’expert [KK] est déchargé de sa mission d’expertise, celui-ci ayant répondu à toutes les questions auxquelles il est possible de répondre ;
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de liquidation-partage de la succession de [JO] a [TY] décédée le 29 août 1911, Maître [EM] [E], notaire domicilié [Adresse 31] ;
COMMET le magistrat chargé de la présidence du Tribunal foncier siégeant à Raiatea pour surveiller ces opérations ;
DIT que, en cas d’entrave aux opérations de liquidation-partage, il y aura lieu pour la partie la plus diligente de saisir le premier Juge de tout nouveau litige ;
RAPPELLE que le notaire désigné pourra s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;
DIT que la part des frais du notaire désigné et de tout expert qu’il s’adjoindrait revenant à Mme [GX] [DG] sera prise en charge par l’aide juridictionnelle dont elle bénéficie ; les frais entre les autres copartageants étant au prorata de leurs droits ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Prononcé à [Localité 53], le 12 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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