Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 27 mai 2025, n° 23/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 avril 2023, N° 22/00353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 6]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00278 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FFEC.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 6], décision attaquée en date du 28 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00353
ARRÊT DU 27 Mai 2025
APPELANTE :
LA [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Mai 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 28 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a :
— déclaré que le cancer bronchopulmonaire dont était atteint [C] [V] constitue une maladie professionnelle ;
— déclaré que le cancer bronchopulmonaire dont était atteint [C] [V] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SA [5] ;
— fixé au maximum la majoration de rente accordée à [C] [V] jusqu’à la date de son décès, le 25 août 2021 ;
— dit que cette majoration de rente sera versée directement à la succession de [C] [V] ;
— fixé à la somme de 80'100 ' l’indemnité due au [10] en réparation des préjudices personnels subis par [C] [V] se répartissant comme suit :
— 23'100 ' au titre des souffrances physiques endurées ;
— 50'000 ' au titre des souffrances morales endurées ;
— 2000 ' au titre du préjudice esthétique ;
— 5000 ' au titre du préjudice d’agrément ;
— condamné la [9] à verser l’ensemble des sommes attribuées au [10] au titre de la faute inexcusable de la SA [5];
— débouté la [9] de sa demande d’action récursoire à l’encontre de la SA [5] en vue d’obtenir le remboursement des sommes dont elle a fait l’avance au titre de la faute inexcusable ;
— condamné la SA [5] à payer au [10] la somme de 3000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA [5] aux entiers dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Pour rejeter la demande d’action récursoire de la caisse, les premiers juges ont retenu l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle pour des conditions de fond, décidée par le tribunal judiciaire de Bobigny par jugement définitif du 22 février 2022.
Par lettre recommandée postée le 23 mai 2023, la [9] a fait appel de cette décision qui lui a été notifiée le 4 mai 2023.
Le dossier a été convoqué à l’audience du conseiller rapporteur du 22 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 25 mars 2025, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [9] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de son action récursoire à l’encontre de la SA [5] en vue d’obtenir le remboursement des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable ;
statuant à nouveau :
à titre principal :
— condamner la SA [5] à rembourser à la [9] les sommes qu’elle sera amenée et qu’elle a été amenée à verser au titre de la faute inexcusable dont a été victime [C] [V] avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt ;
— débouter la SA [5] de l’ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause :
— condamner la SA [5] à lui verser la somme de 1000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS [5] aux dépens.
À l’appui de son appel, la [9] invoque la jurisprudence de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 26 novembre 2020, a indiqué que l’exception d’inopposabilité n’avait plus lieu d’être discutée dans le cadre d’une procédure de faute inexcusable que ce soit pour des motifs de fond ou de procédure. Elle ajoute que dernièrement, la Cour de cassation a réaffirmé que l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne fait pas obstacle à l’exercice par la caisse de l’action récursoire.
**
Par conclusions déposées à l’audience, la SA [5] conclut à la confirmation du jugement sur l’action récursoire et à la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la SA [5] conteste la portée des arrêts cités par la caisse et invoque une décision de la juridiction du 15 février 2018. Elle souligne que le caractère professionnel de la maladie n’a pas été reconnu dans les rapports caisse/employeur.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 17 décembre 2012, prévoit désormais la possibilité pour la caisse de récupérer auprès de l’employeur les sommes avancées à la victime d’une faute inexcusable, malgré un jugement d’inopposabilité, lorsque cette inopposabilité porte sur un moyen de procédure :
«Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.'
Si la [8] est fondée, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime et à ses ayants droit en raison de la faute inexcusable de ce dernier, son action ne peut s’exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que l’accident ou la maladie n’avait pas de caractère professionnel (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.567).
Or, dans deux décisions plus récentes, l’une en date du 26 novembre 2020 ( 2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-18.244) et l’autre du 9 janvier 2025 ( 2e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi n° 22-24.397), la 2e chambre civile de la Cour de cassation considère que l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la
maladie professionnelle ne fait pas obstacle à l’exercice par la caisse, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de l’action récursoire envers l’employeur, et ce quel que soit le motif d’inopposabilité.
Par conséquent, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a débouté la [9] de sa demande d’action récursoire à l’encontre de la SA [5].
Cette société est donc condamnée à rembourser à la [9] les sommes qu’elle sera amenée et qu’elle a été amenée à verser au titre de la faute inexcusable dont a été victime [C] [V] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La SA [5] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
Elle est également condamnée à verser à la [9] la somme de 1000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par la SA [5] sur ce même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la [9] de son action récursoire de la SA [5] en vue d’obtenir le remboursement des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la SA [5] à rembourser à la [9] les sommes qu’elle sera amenée et qu’elle a été amenée à verser au titre de la faute inexcusable dont a été victime [C] [V] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejette la demande présentée par la SA [5] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA [5] à payer à la [9] la somme de 1000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA [5] au paiement des entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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