Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 24/02764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 12 juillet 2024, N° 20/02203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02764
N° Portalis DBVH-V-B7I-JJR2
AB
TJ DE [Localité 1]
12 juillet 2024
RG : 20/02203
[I]
[Y]
C/
[E]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 12 juillet 2024, N°20/02203
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [S] [I]
né le 02 août 1960 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [D] [Y] épouse [I]
née le 24 août 1953 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Elena Lopez de la Selarl Europa Avocats, plaidante, avocate au barreau de Chambéry
Représentés par Me Marine Santimaria, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
Mme [G] [E]
née le 21 mars 1948 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Marie Chabaud de la Selarl Sarlin-Chabaud-Marchal & Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [I] et son épouse [D] née [Y], ont conclu le 08 novembre 2018 avec Mme [G] [E] une promesse de vente portant sur une maison à usage d’habitation [Localité 6] au prix de 245 000 euros.
Cette promesse a été signée sous condition suspensive de l’obtention par les acquéreurs d’un prêt d’un montant de 105 000 euros d’une durée maximale de remboursement de 15 ans au taux nominal d’intérêt maximal de 1,5 % l’an, avec garantie réelle.
Les parties ont convenu de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à 24 500 euros, dont la moitié à verser dans les dix jours de la signature de la promesse et l’autre moitié au plus tard à la date de son expiration fixée au 15 février 2019 en ajoutant qu’ 'en cas de non réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus au présent acte, la somme ci-dessus versée restera acquise au promettant à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains du bien pendant la durée de celle-ci'.
M. et Mme [I] ont versé la somme de 12 250 euros entre les mains de Me [X] [N], notaire à [Localité 1], désignée en qualité de mandataire commun et de séquestre.
Par avenant signé par la promettante le 11 février 2019 et le 15 janvier 2019 par les bénéficiaires de la promesse, les parties ont convenu de proroger les délais jusqu’au 30 avril 2019 pour l’obtention du prêt, et jusqu’au 28 juin 2019 pour la réitération authentique de la vente, sans modification des autres conditions figurant à l’acte.
Par courrier en date du 13 juin 2019, la société Crédit Agricole de Savoie a notifié à M. et Mme [I] un refus de prêt.
Par courrier du 28 août 2019, la promettante les a mis en demeure d’avoir, à régler dans le délai de 10 jours la somme de 12 500 euros au titre de la deuxième partie de l’indemnité d’immobilisation convenue à la promesse de vente non réglée par ces derniers dans les délais impartis.
Par acte du 30 mars 2020, elle les a assignés en paiement de cette somme de 12 500 euros au titre du solde de l’indemnité d’immobilisation convenue outre dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 12 juillet 2024 :
— a condamné M. et Mme [I] à lui payer la somme de 12 250 euros au titre du solde de l’indemnité d’immobilisation de 24 500 euros prévue dans la promesse authentique de vente du 18 novembre 2018 prorogée par avenant du 11 février 2019,
— a débouté ceux-ci de leur demande de restitution de la somme de 12 250 euros versée initialement à titre d’indemnité d’immobilisation,
— les a condamnés au paiement des entiers dépens et à payer à la requérante la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé l’exécution provisoire de droit.
M. et Mme [I] ont interjeté appel de ce jugement par déclarations du 12 août et 19 août 2024.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le numéro
Par ordonnance du 08 juillet 2025, la procédure a été clôturée le 04 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 02 décembre 2025, M. et Mme [I], appelants, demandent à la cour
— d’infirmer le jugement rendu le 12 juillet 2024 de [Localité 1] en ce qu’il :
— les a condamnés à payer à Mme [E] la somme de 12 250 euros au titre du solde de l’indemnité d’immobilisation de 24 500 euros prévue dans la promesse authentique de vente du 18 novembre 2018 et prorogée par avenant du 11 février 2019,
— les a déboutés de leur demande de restitution de la somme de 12 250 euros versée initialement à titre d’indemnité d’immobilisation,
— les a condamnés aux dépens et à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
statuant à nouveau
— de débouter l’intimée de toutes ses demandes,
— d’ordonner que l’indemnité d’immobilisation leur soit restituée,
En conséquence
— de condamner l’intimée à leur payer la somme de 12 500 euros outre intérêts à compter du 1er août 2019,
— de la condamner aux dépens et à leur payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 4 000 euros et 5 000 euros.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 03 décembre 2025, Mme [E], intimée, demande à la cour
— de confirmer le jugement,
— de débouter les appelants de toutes leurs demandes,
— de les condamner à lui verser la somme de 12 500 euros au titre du solde de l’indemnité d’immobilisation convenue à la promesse de vente en date du 08 novembre 2018, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les débouter de leurs demandes reconventionnelles, (sic)
Y ajoutant
— de les condamner à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*réalisation de la condition suspensive
Pour condamner les bénéficiaires de la promesse à payer le solde de l’indemnité d’immobilisation, le tribunal a jugé qu’ils ne justifiaient pas avoir respecté leurs engagements, et que la condition suspensive avait défailli de leur fait.
Les appelants soutiennent avoir respecté leurs engagements en demandant un prêt répondant aux condition de la promesse.
L’intimée soutient que l’avenant n’a modifié que les délais d’obtention du prêt et que les autres conditions contractuelles n’ont pas subi de modification ; que les bénéficiaires ne lui ont pas communiqué d’information sur leurs démarches avant le 19 juin 2019 et que dès lors la non-réitération de la vente leur est imputable.
Elle ajoute que les attestations bancaires produites ne permettent pas de vérifier que les demandes de crédit ont été faites conformément aux conditions fixées par la promesse.
Selon l’article 1304 du code civil, la condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe aux bénéficiaires de la promesse de vente de rapporter la preuve de l’exécution de leur obligation, soit ici d’avoir sollicité un prêt conformément à leurs engagements ainsi stipulés à la promesse :
'la promesse de vente est consentie pour une durée de expirant le 15 février 2019 à 16h00,
— le bénéficiaire déclare avoir l’intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d’application de l’article L.313-40 du code de la consommation et répondant aux caractéristiques suivantes:
* tout organisme bancaire ou autre,
* montant maximum de la somme empruntée : 105 000 euros,
* durée maximale de remboursement :15 ans,
* durée minimim de remboursement :15 ans,
* taux nominal d’intérêt maximal: 1,5% l’an (hors assurances)
* garantie : que ce ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur le bien ou le cautionnement d’un établissement financier, à l’exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques (sauf le cas de garantie personnelle devant être consenties par les associés et gérant de la société qui se rendrait acquéreur),
— la condition suspensive sera réalisée en as d’obtention d’une ou plusieurs offre définitives de prêts au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la signature des présentes'
L’avenant du 11 février 2019 a prévu
— 'les parties conviennent de proroger les délais de la promesse de vente comme suit :
1°) le délai d’obtention d’un prêt par le bénéficiaire est prorogé jusqu’au 30 avril 2019 au plus tard,
2°) le délai de réitération authentique de la vente est prorogé jusqu’au 28 juin 2019 au plus tard,
— cet avenant n’entraîne aucun autre changement des autres conditions figurant dans l’acte'.
Les appelants produisent les copies de courriers du Crédit Agricole de Savoie
— du 13 juin 2019, leur indiquant que leur demande de prêt d’un montant de 105 000 euros destiné à financer leur résidence principale a été rejetée,
— du 30 mars 2022, intitulée attestation, indiquant que les appelants ont déposé une demande de financement le 15 janvier 2019 pour l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 7], [Adresse 4]',
— du 26 octobre 2023, intitulée Attestation de refus de Crédit qui indique avoir refusé aux appelants un prêt de 105 000 euros sur 180 mois au taux de 1,50% hors assurance pour l’acquisition d’une maison [Adresse 5] [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 9].
Alors qu’ils disposaient d’un délai expirant le 30 avril pour réaliser la condition suspensive ou justifier de la non-obtention du prêt selon les modalités prévues à la promesse, ils n’ont transmis la décision de l’établissement bancaire qu’au mois de juin 2019 ; la circonstance selon laquelle la banque ne leur aurait adressé sa réponse que le 13 juin 2019 est indifférente en ce qui concerne l’appréciation du dépassement du délai imparti.
En outre, le premier courrier de cet établissement ne précise pas à quelles conditions le prêt a été sollicité si ce n’est le rappel de son montant.
A cette date, déjà tardive, ce document ne permettait pas de vérifier que le prêt sollicité répondait aux exigences contractuelles (taux d’intérêt, durée du prêt…).
Ce n’est que par courrier du 26 octobre 2023, plus de quatre ans après le terme fixé au 30 avril 2019, que les appelants ont produit un document précisant les conditions du prêt sollicité, sans toutefois faire état de la garantie proposée à ou par la banque pour obtenir les fonds.
Ils ne produisent pas leur demande de financement auprès de cet établissement et ne rapportent donc pas la preuve de l’accomplissement des diligences qui leur incombaient pour lever la condition suspensive.
Par voie de conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
*dépens et article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, les appelants sont condamnés à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de les condamner à payer à l’intimée la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 12 juillet 2024, en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [I] et Mme [D] [Y] épouse [I] aux dépens d’appel,
Condamne M. [S] [I] et Mme [D] [Y] épouse [I] à payer à Mme [G] [E] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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