Irrecevabilité 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 19 mai 2025, n° 24/00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot, 30 avril 2024, N° 11-23-000277 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
19 MAI 2025
DB / NC
— ----------------------
N° RG 24/00573
N° Portalis DBVO-V-B7I -DHL7
— ----------------------
[10]
C/
[Z] [I]
[W] [J]
[K] [I]
— ----------------------
ARRÊT n° 147-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile – Surendettement
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre
dans l’affaire
ENTRE :
ASSOCIATION DE [10] -[10]-
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Erwan VIMONT, substitué à l’audience par Me Jobic VIMONT, membres de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Laetitia DAURIAC, membre de la SELARL DAURIAC RAYNAUD-PELAUDEIX OUDJEDI, avocate au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLENEUVE SUR LOT en date du 30 avril 2024 dans une affaire RG 11-23-000277
d’une part,
ET :
[K] [I]
née le 20 avril 1963 à [Localité 11] (08)
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Géraldine DURAN-BLONDEL, SELARL DURAN MARTIAL, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée à l’audience par Me Sylvia SORO, avocate au barreau de BAYONNE
[Z] [I]
domiciliée : [Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
[W] [J]
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMÉS
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 21 février 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Dominique BENON, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
André BEAUCLAIR, Président de chambre et Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Le 30 mai 2022, [K] [I], née le 20 avril 1963, demeurant [Localité 9] (56), a déposé une déclaration de surendettement auprès de la Commission de surendettement du Morbihan (la Commission).
Elle a déclaré avoir exercé la profession de directrice générale, mais être en état d’incapacité professionnelle depuis décembre 2011.
Elle avait bénéficié, antérieurement, d’un plan de surendettement d’une durée de 38 mois.
Le 7 juillet 2022, la Commission a déclaré la demande recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées.
L’état des créances établi au 24 avril 2023 mentionne trois dettes :
— 79 371,04 Euros envers l’Association de [10] ([10]), ancien employeur de Mme [I],
— 4 651 Euros [W] [J],
— 4 566 Euros envers [Z] [I].
Les deux dernières dettes correspondent à des prêts effectués à titre amical ou de famille et la première à un arrêt rendu le 14 décembre 2020 au profit de l'[10] confirmant un jugement ayant condamné à Mme [I] à restituer des indemnités de prévoyance perçues indûment.
Le 30 mars 2023, la Commission a décidé de mesures imposées sur une durée de 38 mois au vu de ressources mensuelles de 3 376 Euros, de charges mensuelles de 1 618 Euros, et d’une capacité de remboursement de 1 758 Euros.
Le plan prévoit un effacement partiel à son issue, totale pour les deux dernières créances, et de 8 571,92 Euros pour la première.
Mme [I] a déclaré contester la décision en estimant que la mensualité mise à sa charge était trop élevée.
Par jugement rendu le 8 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de proximité de Villeneuve sur Lot compte tenu du déménagement de Mme [I] dans cette ville.
Par jugement rendu le 30 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeneuve sur Lot a :
— adopté un nouveau plan de désendettement à l’égard de [K] [N] née [I],
— dit que le plan de désendettement entrera en vigueur le 15 juin 2024,
— fixé à 0 % le taux d’intérêt applicable à toutes les créances du plan,
— adopté le plan suivant :
* créance [10] fixée à 79 371,04 Euros remboursable en 38 mensualités de 1 300 Euros à compter du 15 juin 2024 jusqu’au 15 juillet 2027 avec effacement du solde de la créance, soit la somme de 29 971,04 Euros si le plan est respecté,
* créance de [W] [J] (prêt amical) fixée à 4 651 Euros remboursable en 38 mensualités de 106 Euros à compter du 15 juin 2024 jusqu’au 15 juillet 2027 avec effacement du solde de la créance, soit la somme de 623 Euros à l’issue du plan si celui-ci est respecté,
* créance de [Z] [I] (prêt familial) fixée à 4 566 Euros effacée en totalité à l’issue du plan si celui-ci est respecté,
— rappelé que, si les mesures du plan ne sont pas respectées, elles deviendront caduques 15 jours après mise en demeure infructueuse en totalité ou en partie adressée par le créancier à la débitrice par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
— rappelé qu’en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures, la débitrice pourra déposer à tout moment un nouveau dossier,
— précisé que la part nécessaire aux dépenses courantes du ménage sera fixée à la somme de 2 073 Euros,
— dit que le jugement sera notifié par le greffe à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et à la commission de surendettement des particuliers du Lot et Garonne par lettre simple,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Le juge des contentieux de la protection a pris en compte des ressources mensuelles d’un montant de 3 479 Euros, des charges de 2 073 Euros et une capacité de remboursement de 1 406 Euros.
Par déclaration électronique effectuée par le RPVJ le 23 mai 2024, l'[10] a déclaré former appel du jugement.
L'[10] a été convoquée pour l’audience du 21 février 2025 par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 22 janvier 2025.
[K] [I] a été convoquée pour l’audience du 21 février 2025 par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 17 janvier 2025.
[W] [J], présent à l’audience, a indiqué être satisfait du jugement.
[Z] [I] n’a pas comparu.
— -------------------
Les parties ont été interrogées par le RPVJ, avant l’audience, puis à l’audience, sur la recevabilité de l’appel compte tenu de la date à laquelle il a été effectué.
— -------------------
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions du 20 février 2025, reprises à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, l'[10] présente l’argumentation suivante :
— Son appel est recevable compte tenu que le premier jour du délai correspond à un jour férié ce qui permet de le reporter.
— La somme qui lui est due correspond à une appréhension injustifiée d’indemnités journalières, constituée de fonds publics, que Mme [I] a pourtant ensuite contesté en toute mauvaise foi.
— Elle a même vendu un bien immobilier.
— Si elle a initialement accepté la proposition de la Commission, le jugement rendu est excessivement favorable à Mme [I].
— L’examen de la situation de la débitrice, avec prise en compte de revenus mensuels de 3 526,06 Euros, doit conduire à homologuer la décision de la Commission.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— déclarer l’appel recevable,
— infirmer le jugement,
— homologuer la décision de la Commission du 31 mars 2023,
— rejeter la demande de dommages et intérêts formée à son encontre,
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions déposées le 12 février 2025, puis par note additive du 19 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [K] [I] présente l’argumentation suivante :
— Le point de départ du délai d’appel ne peut être reporté, de sorte que l’appel est irrecevable.
— Sur le fond, elle a pu bénéficier d’un premier plan de surendettement avec vente d’un bien immobilier, malgré l’opposition de son ex-conjoint, puis d’un deuxième, qui ont été respectés.
— Elle est de bonne foi.
— Le juge des contentieux de la protection a justement évalué sa situation mais le montant des remboursements est très élevé, compte tenu notamment de la charge de son fils qui a une situation professionnelle peu stable.
— Elle est amenée à solliciter la diminution des sommes mises à sa charge.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— déclarer l’appel irrecevable,
— sur le fond, rejeter l’appel formé par l'[10],
— infirmer le jugement,
— dire que le montant des mensualités de la créance de l'[10] fixée à 79 371,04 Euros remboursable en 38 mensualités de 1 300 Euros à compter du 15 juin 2024 jusqu’au 15 juillet 2027 avec effacement du solde de la créance, soit 29 971,04 Euros à l’issue du plan, si celui-ci est respecté, sera baissé à la somme de 1 100 Euros payable en 29 mensualités (déduction faite des sommes déjà réglées par Mme [I] pendant 9 mois), à compter de la décision à intervenir, avec effacement du solde de la créance, soit la somme de 35 771,04 Euros, à l’issue du plan si celui-ci est respecté,
— subsidiairement, confirmer le jugement,
— en tout état de cause, condamner l'[10] à lui payer la somme de 1 800 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à sa charge.
— --------------------
MOTIFS :
Aux termes de l’article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours.
Ce délai a un caractère impératif et tout appel formé au-delà doit être déclaré d’office irrecevable en application de l’article 125 du code de procédure civile.
En l’espèce, le jugement rendu le 30 avril 2024 a été notifié à l'[10] le mardi 7 mai 2024, selon l’avis de réception signé par cette partie.
En application des articles 640 à 642 du code de procédure civile, le délai pour interjeter appel du jugement a commencé à courir le mercredi 8 mai 2024 et a expiré le mercredi 22 mai 2024 à 24H00.
En effet, la prorogation jusqu’au premier jour ouvrable s’applique au jour d’expiration du délai et non au jour de son point de départ, étant précisé que la jurisprudence invoquée par l'[10] est étrangère au calcul des délais pour former appel.
Or, l'[10] n’a formé son appel que par déclaration électronique du jeudi 23 mai 2024, alors que l’acte de notification du jugement avaient porté à sa connaissance le délai de quinze jours de l’article R. 713-7 et les modalités de l’appel.
Par conséquent, son appel doit être déclaré irrecevable, ce qui fait obstacle à la prise en compte de la demande reconventionnelle présentée par Mme [I] qui n’a pas, elle-même, formé appel du jugement.
Enfin, d’une part, la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [I] doit être rejetée, le fait de former un appel hors délai ne constituant pas en soit une faute générant un préjudice et, d’autre part, l’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
— DÉCLARE l’appel irrecevable ;
— REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par [K] [I] ;
— DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— MET les dépens de l’appel à la charge de l’Association de [10] ([10]) ;
— Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT
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