Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 21 mai 2026, n° 25/08117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SARL EUROFRANCE SOLAIRE, La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, La SELARLU [ K ] en qualité de mandataire ad hoc de ladite société |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08117 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJWG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mars 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 23/05121
APPELANTS
Madame [F] [N]
née le 9 juillet 1948 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur [A] [N]
né le 30 avril 1944 à [Localité 4] (PAYS-BAS)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES
La SARL EUROFRANCE SOLAIRE prise en la personne de La SELARLU [K] en qualité de mandataire ad hoc de ladite société
N° SIRET : 519 959 134 00015
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de BANQUE SOLFEA en vertu d’une cession de créance du 28 février 2017
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 juin 2012, à son domicile, M. [A] [N] a signé avec la société EuroFrance Solaire un bon de commande portant sur une installation photovoltaïque pour un prix de 30 000 euros.
Cet équipement a été financé à l’aide d’un crédit de 30 000 euros souscrit le 29 juin 2012 par M. [N] et Mme [F] [V] épouse [N] auprès de la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal Finance ci-après société BNPPPF, remboursable en 7 mensualités de 140 euros hors assurance puis en 120 mensualités de 340 euros chacune hors assurance incluant des intérêts au taux nominal de 5,32 % l’an soit un TAEG de 5,45 %, et ce après un différé d’amortissement de 11 mois.
M. [N] a attesté de la livraison le 6 juillet 2012 et les fonds ont été débloqués par la banque au profit du vendeur.
L’installation a été mise en service et est productive d’électricité revendue à la société EDF.
Par jugement du 17 décembre 2013, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société EuroFrance Solaire en liquidation judiciaire et a désigné Maître [U] [L] en qualité de mandataire liquidateur. Les opérations de liquidation judiciaire ont été clôturées pour insuffisance d’actifs le 10 novembre 2016 et la société radiée du registre du commerce et des sociétés. La Selarlu [K] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc.
Par actes des 23 et 29 mars 2023, M. et Mme [N] ont fait assigner le mandataire ad hoc de la société EuroFrance Solaire et la société BNPPPF devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en nullité des contrats, condamnation de la société BNPPPF au paiement de la somme de 30 000 euros correspondant à la totalité du prix de vente, d’une somme de 10 123,40 au titre des intérêts conventionnels et frais payés dans le cadre de l’exécution du contrat, d’une somme de 10 000 euros au titre de l’enlèvement des matériels et de la remise en état outre le paiement de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 20 mars 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a :
— déclaré irrecevable l’action en nullité de Mme [N] pour défaut de qualité à agir,
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente,
— déclaré en conséquence M. [N] irrecevable en sa demande de nullité du contrat affecté,
— rejeté la demande en réparation d’un préjudice moral,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné M. et Mme [N] à payer à la société BNPPPF la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le premier juge a écarté les écritures des époux [N] figurant à leur dossier de plaidoirie comme n’ayant pas été soutenues à l’audience et s’en est référé uniquement à leurs prétentions figurant à l’assignation.
Pour déclarer Mme [N] irrecevable à agir, le juge a relevé qu’elle n’était pas signataire du contrat de vente.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 2224 du code civil prévoyant une prescription de cinq ans, et 1304 du même code, le juge a relevé que les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation étaient reproduits de façon très identifiable, que M. [N] avait signé le contrat et qu’il avait la possibilité de vérifier dès le jour de la remise de son exemplaire qu’il était incomplet comme ne comportant pas toutes les mentions requises de sorte que le point de départ du délai de prescription était cette remise et que son action en nullité formelle était prescrite depuis le 6 juin 2017. Il a estimé que la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la confirmation de la nullité ne trouvait pas à s’appliquer en matière de prescription.
S’agissant de l’action fondée sur un dol, il a considéré que le point de départ était la date à laquelle M. [N] avait découvert la rentabilité soit la date de la première facture établie le 14 novembre 2014 si bien que l’action intentée plus de cinq ans après était prescrite.
Il a constaté l’irrecevabilité de la demande subséquente d’annulation du contrat de crédit et que les demandes de restitutions étaient devenues sans objet.
Il a estimé que l’irrecevabilité des demandes rendaient sans effet les demandes d’indemnisation fondées sur un préjudice moral.
Il a déduit de ces irrecevabilités et rejets que toutes les autres demandes devaient être rejetées.
Par déclaration électronique du 25 avril 2025, M. et Mme [N] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026 auxquelles il convient de se référer, ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et au besoin y ajoutant,
— de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
— de prononcer la nullité du contrat de vente,
— de prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté,
— de condamner la société BNPPPF à verser les sommes suivantes au titre des fautes commises :
— 30 000 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,
— 10 123,40 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par eux à la banque en exécution du prêt souscrit,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de société BNPPPF,
— de condamner la société BNPPPF à leur rembourser l’ensemble des intérêts versés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt affecté en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée et de lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts,
— de débouter la société BNPPPF de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— de condamner la société BNPPPF à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, auxquelles il convient de se référer, la société BNPPPF demande à la cour :
à titre principal,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— de déclarer irrecevables les demandes des époux [N],
subsidiairement au fond,
— de débouter les époux [N] de l’intégralité de leurs demandes,
— en tout état de cause, de les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— de les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Laurent Bonin.
La déclaration d’appel a été signifiée au mandataire ad hoc de la société venderesse par acte du 27 juin 2025 délivré à personne morale. Les premières conclusions des appelants ont été signifiées au mandataire ad hoc de la société venderesse par acte du 23 juillet 2025 délivré selon les mêmes modalités. Le mandataire ad hoc de la société venderesse n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente conclu le 5 juin 2012 entre la société EuroFrance Solaire et M. [N] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
— que le contrat de crédit affecté conclu le 29 juin 2012 entre M. et Mme [N] et la société BNPPPF est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la recevabilité de l’action en annulation du contrat principal formée par Mme [N]
Le premier juge a déclaré irrecevable la demande d’annulation du contrat principal formées par Mme [N] au motif qu’elle n’était pas signataire du bon de commande.
La société BNPPPF en demande confirmation alors que les appelants ne concluent pas à ce titre si ce n’est pour demander l’infirmation du jugement en son entièreté.
La décision querellée doit de ce point de vue être confirmée.
Sur la recevabilité de l’action en nullité de l’ensemble contractuel
M. [N] demande la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation et pour dol ce à quoi la banque oppose la prescription.
Il fait valoir que si le contrat a été conclu le 5 juin 2012, soit plus de cinq ans avant l’introduction de l’instance, ses demandes sont parfaitement recevables et que c’est à tort qu’une prescription quinquennale a été retenue :
— que l’action a été engagée moins de douze ans après la naissance du droit et se situe donc très largement à l’intérieur du délai butoir de vingt ans prévu par l’article 2232 du code civil,
— que la Cour de cassation a récemment confirmé, dans une série d’arrêts de principe, que la simple signature d’un bon de commande, même rédigé en caractères lisibles et comportant la reproduction des articles du code de la consommation, ne suffit pas à faire courir le délai de prescription (arrêts des 24 janvier 2024, 12 mars 2025, 28 mai 2025) de sorte que le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat les mentions prescrites, se situe au jour où le consommateur « a connu ou aurait dû » connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat,
— que par conséquent, il en résulte un principe clair : la seule lecture du contrat ne permet jamais de présumer que le consommateur a connaissance des irrégularités qu’il renferme et qu’en l’absence de circonstances extérieures, spécifiques et établies, la reproduction de dispositions légales, même lisibles, est insuffisante à faire courir le délai de prescription,
— que c’est au professionnel tenu d’une obligation particulière d’information qu’il appartient de prouver qu’il a exécuté cette obligation,
— qu’aucune pièce ne démontre qu’il aurait eu, avant 2018 au plus tôt, une connaissance effective des irrégularités affectant le bon de commande et aucun élément ne prouve que la banque l’aurait informé de ces irrégularités avant le déblocage des fonds ; que ce n’est qu’après plusieurs années d’utilisation, et notamment à la suite de la réalisation d’un rapport d’étude technique démontrant l’absence de rentabilité de l’installation, qu’il a pu se rapprocher d’un avocat et découvrir que le bon de commande était irrégulier au regard des dispositions du code de la consommation,
— qu’ainsi, aucun fait déclencheur n’a été identifié avant cette période et la banque n’établit pas avoir satisfait à son obligation d’alerte, de sorte que le délai de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil n’a pas commencé à courir et que seul demeure applicable le délai butoir de vingt ans prévu à l’article 2232 du code civil, de sorte que l’action introduite en 2023 est pleinement recevable.
S’agissant de son action fondée sur un dol pour fausses promesses de rentabilité et réticence dolosive quant aux caractéristiques de l’installation, il soutient que le délai de prescription quinquennale ne court pas à la réception de la première facture d’achat d’électricité car cela ne révèle ni l’intention dolosive du vendeur, ni l’absence de rentabilité définitive de l’opération. Il soutient que le point de départ du délai doit être fixé au moment de l’établissement du rapport d’expertise démontrant qu’une période de 20 ans aurait été nécessaire pour atteindre le point d’équilibre, de sorte que l’action n’est pas prescrite.
La banque qui oppose la prescription se prévaut des dispositions des articles 1304 et 2224 du code civil et L. 110-4 du code du commerce et fait valoir que les irrégularités alléguées, et donc le fait à l’appui de l’action en nullité, étaient décelables dès la signature du bon de commande, ce d’autant que le contrat reproduit les dispositions du code de la consommation applicables et que les acquéreurs ont reconnu avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions du contrat et donc des conditions générales de vente.
Elle ajoute que le fait permettant d’agir en nullité est l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c’est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de la prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence. Elle ajoute que la facture a été émise le 18 juin 2012 et que l’action est également prescrite si on prend en compte cette date.
S’agissant de la réticence dolosive constituée par l’absence d’information suffisante sur les caractéristiques essentielles de l’installation, elle note que les acquéreurs ont eu ou auraient pu en avoir connaissance à réception de la facture, le 18 juin 2012. S’agissant de l’absence de rentabilité de l’installation, elle indique qu’en matière de vente de centrales photovoltaïques, le point de départ de la prescription peut être fixé à la date de réception de la première facture de vente de l’électricité produite à EDF soit en l’espèce le 14 novembre 2014 de sorte que l’action est là aussi prescrite.
***
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En application de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le contrat de vente dont l’annulation est demandée a été conclu le 5 juin 2012 et M. [N] a engagé l’instance par des assignations délivrées les 23 et 29 mars 2023 soit plus de onze ans plus tard.
Toute l’argumentation de l’appelant vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de son action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle il a pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Le suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l’article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle il l’invoque pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En l’espèce le fait permettant d’agir en nullité est l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c’est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.
En l’espèce, M. [N] était en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont il déplore l’omission sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux.
La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n’est pas transposable à la prescription, le mécanisme de la prescription et celui de la confirmation étant différents et répondant également à des objectifs différents.
En effet la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d’éviter la remise en cause d’un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître la sécurité juridique. Permettre une action sur le fondement d’une nullité formelle alors même que le contrat est en cours depuis beaucoup plus longtemps, que le matériel a été utilisé pendant une très longue durée et pourrait avoir de fait pratiquement épuisé sa valeur, voire que certaines des dispositions érigées en causes de nullités formelles pourraient ne plus avoir la moindre utilité faute de pouvoir encore être invoquées (garanties) sans que ceci puisse être opposé puisque le propre des nullités formelles est de n’exiger aucun préjudice en lien et d’avoir un caractère purement automatique, revient à supprimer toute sécurité juridique.
De plus, considérer comme il est finalement soutenu que l’ignorance des textes permet de repousser indéfiniment le point de départ de la prescription d’une action en nullité, revient à supprimer la prescription quinquennale de ce type d’action en nullité purement formelle, et ce alors même que la prescription d’une nullité pour dol ou pour erreur serait bien plus courte et effective puisque c’est au jour de la découverte du dol ou de l’erreur (et non du fait que le dol ou l’erreur sont en droit des causes de nullité) que commence le délai de prescription. Or le dol et l’erreur impliquent une appréciation et ne permettent pas une nullité automatique et suivre ce raisonnement conférerait donc à l’action en nullité purement formelle quelle que soit sa gravité, une automaticité et une longévité que n’aurait pas l’action en nullité pour vice du consentement.
Les seuls cas d’exclusion de prescription résultent soit de situations d’incapacité telles la tutelle ou la minorité qui empêchent la partie concernée d’exercer ses droits dans le délai imparti mais le fait de ne pas être juriste n’est pas une cause d’exclusion, soit de l’extrême gravité des faits poursuivis ce à quoi une nullité formelle, fût-elle prévue par le code de la consommation, ne peut en aucun cas être assimilée.
La cour relève en outre que s’il a pu être jugé dans le cadre du mécanisme de confirmation des contrats que les acheteurs pouvaient légitimement ignorer les vices du contrat c’est-à-dire concrètement le régime juridique des nullités, c’est que ce mécanisme répond à des exigences différentes puisqu’il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on peut donc légitimement exiger qu’elle soit particulièrement éclairée. La prescription ne résulte pas d’une volonté supposée des parties mais de l’écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause.
Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne que le principe d’effectivité doive être interprété en ce sens qu’il impose à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes ou d’interdire le principe même de la prescription. Le principe d’effectivité doit permettre au consommateur d’avoir un temps suffisant. Il doit donc aussi être apprécié à l’aune de la durée de prescription prévue par les textes.
Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont ainsi conformes aux principes européens d’effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession des éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu’est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre ce qui est clairement le cas d’un délai de cinq ans. En l’espèce, M. [N] disposait du bon de commande dès sa signature et l’absence de mentions qu’il dénonce n’était pas dissimulée.
A titre superfétatoire, il convient de relever que ce délai n’emporte aucune atteinte au principe d’égalité des armes vis-à-vis de la banque, dès lors que les obligations dont l’emprunteur est créancier à l’égard du banquier dispensateur de crédit s’éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l’emprunteur s’échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu’elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d’opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d’exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle, étant observé que les obligations des parties à un contrat de crédit ne sont pas identiques, le versement des fonds par l’établissement bancaire étant une obligation à exécution instantanée, alors que le remboursement des mensualités par l’emprunteur est une obligation à exécution successive de sorte que le régime de la prescription est nécessairement différencié. Cette absence d’atteinte au principe d’égalité des armes est patente dans la mesure où les dispositions des articles L. 311-52 du code de la consommation reprises à l’article R. 312-35 prévoient un délai de prescription abrégé de deux années pour les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur soit un délai plus de deux fois plus court que celui prévu à l’article 2224 du code civil.
Plus de cinq années s’étant écoulées entre la date de signature du contrat et celle de l’action en nullité formelle qui n’était donc recevable que jusqu’au 4 juin 2017 inclus, cette action est prescrite et M. [N] est irrecevable à solliciter l’annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a considéré que cette demande de nullité formelle était irrecevable.
S’agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur c’est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle M. [N] a pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat ce qu’il ne soutient d’ailleurs pas, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription.
Dès lors qu’il invoque des réticences dolosives quant aux caractéristiques de l’installation, de l’absence de présentation de la rentabilité de celle-ci, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date à laquelle il a eu connaissance de ces éléments invoqués comme dolosifs et où il a pu réaliser l’erreur qui aurait été provoquée.
Il a connu les caractéristiques du bien dès son installation et a reçu une facture le 18 juin 2012. Il résulte de ses propres écritures dans lesquelles il se plaint de la faiblesse des productions depuis la première facture de production datée du 14 novembre 2014 et reproduit un tableau avec les chiffres de sa production en KWh et ses gains en euros depuis le 12 novembre 2013 jusqu’au 11 novembre 2020, qu’il connaissait cette production et donc la rentabilité effective de son installation plus de cinq ans avant d’assigner le vendeur et le prêteur et ce sans avoir besoin de l’avis non contradictoire d’un expert en mathématique le 26 juillet 2022.
Dès lors cette demande en nullité pour dol est également prescrite, le jugement devant être confirmé sur ce point.
Sur l’action contre la banque
1- en lien avec la validité des contrats
En application de l’article L. 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le contrat de crédit affecté n’est anéanti que si le contrat principal est résolu ou annulé. Dès lors que l’action en nullité de la vente est prescrite, la demande en nullité du contrat de crédit ne peut prospérer. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
2- au titre d’une faute
Dès lors que le contrat de vente et crédit ne sont pas annulés, ils se poursuivent et la demande en paiement en raison de la « privation de la créance de restitution » est sans objet puisqu’il n’y a pas de créance de restitution.
***
M. et Mme [N] imputent à la banque des fautes dans le déblocage des fonds sans vérification de la validité du bon de commande comme sur la foi d’une attestation incomplète ne permettant pas à celle-ci de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal ni de vérifier le bon fonctionnement du matériel, ni, plus largement, de la bonne exécution des prestations, ce à quoi la banque oppose la prescription faisant valoir que son point de départ serait en ce cas la date de déblocage des fonds et au surplus que le contrat n’est pas annulé et que l’installation étant fonctionnelle il n’y a pas de préjudice.
Il résulte des articles susmentionnés que la prescription est de 5 ans et que son point de départ est ici au plus tard la date de déblocage des fonds laquelle est antérieure de plus de cinq ans à la délivrance de l’assignation et est intervenue sur la demande expresse de l’emprunteur le 6 juillet 2012. Elle est donc prescrite, le jugement devant être complété sur ce point.
***
M. et Mme [N] demandent encore condamnation de la banque à les indemniser de leur préjudice moral faisant valoir qu’ils en ont incontestablement subi un, notamment du fait de la prise de conscience d’avoir été dupés par le vendeur et de s’être engagés dans un système qui le contraint sur de nombreuses années, compte tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur ce à quoi la banque s’oppose.
Cette demande qui se fonde sur des éléments prescrits, est formée contre la banque alors que les agissements dénoncés ne sont pas ceux de cette dernière. Ils doivent dont être déboutés sur ce point et le jugement confirmé à cet égard.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Les appelants demandent la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors que la banque a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde sur le fondement de l’article L. 312-14 du code de la consommation, qu’elle ne justifie pas de ce que le crédit a été a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé et dont le vendeur est responsable et ne démontre pas avoir consulté le FICP préalablement, comme d’une analyse complète de solvabilité ce à quoi la banque oppose la prescription, relevant que le point de départ de la prescription de cette action se situe au jour de l’acceptation de l’offre ou, au plus tard, au moment où les emprunteurs ont connu ou auraient dû connaître la cause de déchéance du droit aux intérêts.
La demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, laquelle en l’absence de demande en paiement de la banque n’est pas un moyen de défense mais vise à obtenir le remboursement des sommes versées, n’a pas été formée en première instance mais pour la première fois à hauteur d’appel dans les conclusions numéro 1 des appelants déposés le 25 juin 2025. Cette demande est largement prescrite en application des articles 2224 code civil et L. 110-4 du code de commerce puisque le contrat remonte au 29 juin 2012.
Elle est donc irrecevable.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. et Mme [N] qui succombent doivent être condamnés aux dépens d’appel avec en application de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Laurent Bonin, avocat pour ceux dont il a fait l’avance.
Il apparaît en outre équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles de la société BNPPPF à hauteur d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action visant à mettre en jeu la responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance ;
Déclare irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [A] [N] et Mme [F] [V] épouse [N] in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] [N] et Mme [F] [V] épouse [N] in solidum aux dépens d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Laurent Bonin, avocat pour ceux dont il a fait l’avance ;
Rejette toute autre demande.
Le greffier La présidente
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