Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 7 nov. 2024, n° 23/03544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 23 septembre 2019, N° 15/01880 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 4 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/03544 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WH7V
AFFAIRE :
S.A.R.L. [4]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nanterre
N° RG : 15/01880
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1878
APPELANTE
****************
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [O], en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (l’URSSAF) a notifié à la société [4] (la société) une lettre d’observations, le 17 décembre 2014, aux termes de laquelle il était envisagé un redressement d’un montant de 20 850 euros portant sur deux chefs de redressement, le versement transport et la réduction FILLON.
Le 11 février 2015, la société a fait part de ses observations contestant le chef de redressement relatif à la réduction Fillon.
Par courrier du 13 février 2015, l’URSSAF a maintenu le redressement.
L’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 6 juillet 2015 pour le paiement de la somme totale de 23 919 euros, dont 20 850 euros de cotisations et 3 069 euros de majorations de retard.
Dans sa séance du 14 avril 2016, la commission de recours amiable, saisie par la société, a fait droit partiellement à sa requête, relevant que le salarié en CIF (congé individuel de formation), M. [E], était éligible à la réduction FILLON et que le redressement devait être revu afin de déterminer le montant de la réduction concernant ce salarié pour l’année 2012.
Le 3 octobre 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, qui, par jugement contradictoire en date du 23 septembre 2019 a :
— dit la société partiellement recevable en ses demandes ;
— annulé la mise en demeure en date du 6 juillet 2015 adressé par l’URSSAF à la société ;
— annulé la décision en date du 14 avril 2016 de la commission de recours amiable portant le numéro 962 prise à l’égard de la société ;
— dit que l’URSSAF ne peut, sans méconnaître les dispositions des articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, proratiser, par exclusion du temps de pause rémunéré, le numérateur de coefficient de réduction de charges appliqué à la société ;
— annulé le chef de redressement relatif aux calculs de la réduction dite Fillon concernant le salarié M. [E] soumis à un congé individuel de formation ;
— validé le redressement d’un montant de 18 045,73 euros opéré par l’URSSAF auprès de la société ;
— condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 18 045,73 euros au titre des cotisations outre les majorations de retard calculées selon les modalités prévues par l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ;
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;
— débouté la société de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société, succombant partiellement, aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 30 octobre 2019, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après radiation du dossier puis remise au rôle, à l’audience du 10 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé la mise en demeure en date du 6 juillet 2015 et annulé la décision en date du 14 avril 2016 de la commission de recours amiable ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a validé le redressement d’un montant de 18 045,73 euros et condamné la société au paiement de cette somme outre les majorations de retard ;
— de constater que les régularisations des cotisations et contributions au titre de la réduction FILLON pour les années 2012 et 2013 ne sont pas fondées ;
— de dire que la société n’est redevable d’aucune somme à l’URSSAF au titre de la réduction Fillon au titre des années 2012 et 2013 ;
— de dire n’y avoir lieu à majoration et pénalité ;
— de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
La société expose que l’URSSAF n’a pas tenu compte de la proratisation nécessaire du SMIC lorsque le salarié ne travaille que partiellement sur un mois ou plus durant l’année de référence.
Elle ajoute qu’un de ses salariés, M. [E], était éligible à la réduction Fillon, comme l’ont conclu la commission de recours amiable et le tribunal.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 23 septembre 2019 ;
— de condamner reconventionnellement la société au paiement de 18 045,73 euros auxquels s’ajoutent 3 069 euros de majorations de retard ;
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et, notamment de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF soutient que les éléments doivent être produits antérieurement ou durant la période contradictoire à peine d’irrecevabilité et qu’il n’existait aucune obligation pour la commission de recours amiable d’examiner les fiches individuelles des salariés produites devant elle ; que l’inspecteur a tenu compte des heures d’absence pour proratiser le SMIC.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la Cour relève qu’elle n’est pas saisie des dispositions du jugement annulant d’une part la mise en demeure du 6 juillet 2015 et d’autre part la décision de la commission de recours amiable du 14 avril 2015, les parties ayant toutes deux sollicité la confirmation du jugement sur ces points qui ne font pas l’objet du litige.
La Cour note que le chef de redressement n° 1 relatif au versement transport n’est pas non plus contesté par la société qui en devra le paiement à hauteur de 6 499 euros.
Sur la recevabilité des documents produits
Il résulte de l’article R. 243-59, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle. Les pièces versées aux débats à hauteur d’appel par la société doivent être écartées dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que la société n’a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur (2e Civ., 27 novembre 2014, n° 13-23.320, F-D ; 2e Civ. 7 janvier 2021, n° 19-19.395, F-D).
Il s’ensuit que la société ne peut produire des documents postérieurement à la phase contradictoire de la procédure de redressement.
Sur le chef de redressement n° 2 relatif à la réduction FILLON
Selon l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, font l’objet d’une réduction dégressive. Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l’article L. 242-1 par un coefficient, selon des modalités fixées par décret. Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l’article L. 242-1 hors rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
Dans la lettre d’observations du 17 décembre 2014, l’inspecteur du recouvrement a constaté que le calcul de la réduction Fillon était erroné pour certains salariés en 2012 et 2013, le détail des calculs ayant été transmis à Mme [D].
Dans son courrier du 11 février 2015 en réponse à la lettre d’observations, la société a écrit : 'Vous trouverez en pièce jointe le document sur la réduction FILLON figurant sur le site de l’URSSAF et un fichier EXCEL qui recalcule la réduction FILLON pour l’année 2013.
Le fichier EXCEL que vous avez remis à ma collaboratrice concernant ce calcul ne tient en aucun cas compte de ce mode de proratisation du montant du SMIC. Cette même analyse est à prendre en considération pour l’année 2012. Pour l’année 2012, le cabinet [5] en charge de l’établissement n’a toujours (pas) donné de retour au sujet des explications et souhaitons bénéficier d’un délai afin de pouvoir vous répondre sur cette année spécifiquement.'
La société reconnaît ainsi que le cabinet d’expertise-comptable ne lui a pas donné de documents expliquant le mode de calcul de cette réduction générale. Au jour de l’audience devant la Cour d’appel, la société ne produit aucun décompte ni explication détaillée du mode de calcul réalisé par son comptable.
L’inspecteur du recouvrement a répondu le 13 février 2015, rappelant qu’il avait effectué les régularisations en fonction des éléments figurant sur les fiches individuelles des salariés concernés, que le montant annuel du SMIC a été corrigé à proportion de la durée du travail inscrite sur les fiches individuelles au titre de la période où ils étaient présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
La commission de recours amiable a constaté que 'la société produit les fiches individuelles des salariés, sur lesquelles figurent bien les heures d’absences dont l’inspecteur a tenu compte pour proratiser le SMIC.
Toutefois l’employeur ne vise aucun autre élément figurant sur ces fiches, ne fournit aucune autre pièce, aucun calcul permettant d’établir que ceux effectués par l’inspecteur sont erronés'.
C’est donc à juste titre que le tribunal a pu en conclure que la présentation d’un tableau récapitulatif de calcul de la réduction générale sans autre élément de preuve de la justesse du calcul ne saurait démontrer que le chiffrage effectué par l’URSSAF est erroné.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, l’URSSAF ne contestant pas le bien fondé de la réduction FILLON au profit de M. [E].
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens d’appel ;
Déboute la société [4] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [4] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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