Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 18 nov. 2025, n° 22/01290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 novembre 2021, N° 18/09531 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01290 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OD7M
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 04 novembre 2021
RG : 18/09531
ch 1 cab 01 A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 18 Novembre 2025
APPELANTE :
Mme [U] [J] assistée par sa curatrice, Madame [D], mandataire judiciaire à la protection des majeurs
née le 21 Février 1970 à [Localité 13]
Domiciliée Chez [Adresse 11] [Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIMES :
M. [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Défaillant
M. [N] [W]
né le 01 Juillet 1951 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Mme [H] [R] épouse [W]
née le 31 Octobre 1959 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
La société AK.SO CONSEILS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 18 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [W] et Mme [H] [R] épouse [W] ont donné mandat de vente à la société Ak.so conseil pour un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 10] à un prix de 990.000 euros.
Par acte du 27 janvier 2018, Mme [U] [J] et M. [T] [V] ont fait une offre d’achat pour cette maison au prix de 910.000 euros.
Par acte notarié du 19 mars 2018, ils ont signé une promesse synallagmatique de vente pour ce bien, signée par M. et Mme [W] le 26 mars 2018.
Mme [J] et M. [V] ont déclaré financer le bien à l’aide de fonds propres.
La promesse prévoit:
— une clause pénale fixée à 91.000 euros,
— un dépôt de garantie de 45.500 euros à verser au plus tard huit jours après la signature du compromis,
— des conditions suspensives de droit commun.
La réitération de la vente a été fixée au plus tard le 31 mai 2018.
En l’absence de signature de l’acte authentique de vente à cette date, Mme [J] et M. [V] ont été convoqués par acte du 27 juin 2018 à la signature de l’acte notarié. Un procès-verbal de carence a été dressé le 9 juillet 2018 par Me [E], notaire de M. et Mme [W], assisté de Me [F], notaire de Mme [J] et M. [V]
M. et Mme [W] ont adressé une mise en demeure le 30 juillet 2018 à Mme [J] et M. [V], d’avoir à payer le montant de la clause pénale à la suite de leur carence dans la réitération de la vente.
M. et Mme [W] ont fait délivrer à M et Mme [W] le 4 octobre 2018 une assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de les voir condamner in solidum à leur payer la somme de 91.000 euros au titre de la clause pénale et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de se voir autoriser à se faire remettre la somme de 8.000 euros détenue par le séquestre, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
La société Ak.so leur a fait délivrer le même jour une assignation aux fins de les voir condamner in solidum, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer la somme de 30.000 euros au titre de dommages et intérêts et 3.000 euros au titre de l’article 700 et les entiers dépens.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 14 novembre 2019, Mme [J] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée et Mme [A] [O] a été désignée pour l’assister et la contrôler dans la gestion de ses biens.
Par jugement contradictoire du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté Mme [J] de sa demande de nullité du compromis de vente signé les 19 et 26 mars 2018, avec M. et Mme [W],
— dit que l’offre d’achat du 27 janvier 2018 lui est inopposable,
— l’a déboutée de sa demande de se voir restituer la somme de 8.000 euros séquestrée chez Me [E],
— débouté M. et Mme [W] de leur demande de condamnation de Mme [J] et M. [V] à leur payer la somme de 91.000 euros au titre de la clause pénale,
— réduit le montant la clause pénale à la somme de 8.000 euros,
— condamné in solidum Mme [J] et M. [V] à payer à M. et Mme [W] la somme de 8.000 euros,
— dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2018 date de la mise en demeure,
— autorisé M. et Mme [W] à se faire remettre par Me [E], notaire à [Localité 15] sur simple présentation de la grosse de la présente décision la somme de 8.000 euros qu’il retient à titre de séquestre, conformément aux dispositions de l’article 1956 du code civil, et au besoin, condamné Me [E], notaire à [Localité 15] sur simple présentation de la grosse de la présente décision à remettre la somme de 8.000 euros séquestrée,
— débouté la SARL Ak.so de toutes ses demandes,
— débouté M. [V] de sa demande au titre de la procédure abusive,
— débouté toutes les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [J] et M. [V] aux entiers dépens dans l’instance les opposant à M. et Mme [W],
— dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens dans l’instance opposant Mme [J] et M. [V] à la SARL Ak.so,
— autorisé les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 14 février 2022, Mme [J], assistée de sa curatrice, a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 21 novembre 2022, Mme [J], assistée de sa curatrice, demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle est soumise à une pathologie psychiatrique chronique de longue date l’empêchant de manifester sa volonté de manière continue,
— dire et juger qu’elle se trouvait dans un état de dégradation progressif spécifique sur la période 2018-2019,
En conséquence,
— dire et juger que le compromis de vente signé le 19 mars 2018 entre les parties est entaché de nullité à son égard, son insanité d’esprit étant établie au moment de la passation de cet acte,
— dire et juger que le compromis de vente n’engage valablement et définitivement que M. [V],
En conséquence,
— dire et juger que la clause pénale, même réduite dans son montant à 8.000 euros, ainsi que les intérêts à compter du 30 juillet 2018, ne peuvent être recouvrés auprès d’elle d’aucune manière que ce soit,
— dire et juger qu’elle pourra se voir restituer la somme de 8.000 euros qu’elle a versée au séquestre, Me [E], sur simple présentation de la grosse de l’arrêt à intervenir,
— condamner in solidum M. [V], M. et Mme [W], et la société Ak.so à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [V], M. et Mme [W], et la société Ak.so aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— confirmer le jugement pour le surplus à savoir :
— l’inopposabilité à la concluante de l’offre de vente,
— le débouté de la demande de voir la clause pénale maintenue à 91.000 euros,
— la fixation de la clause pénale à 8.000 euros,
— le débouté des demandes de la société Ak.so et de M. et Mme [W].
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 24 janvier 2023, M. et Mme [W] demandent à la cour de :
A titre principal
— confirmer le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande de nullité du compromis de vente du 19 et 26 mars 2018 à son égard,
— confirmer ce même jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [J] en restitution de la somme de 8.000 euros qui était séquestrée chez Me [E],
— confirmer ce même jugement en ce qu’il a condamné Mme [J] au paiement d’une pénalité au titre de la clause pénale prévue par ce même compromis de vente à leur profit et au paiement de ses intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018.
A titre reconventionnel
— infirmer le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a réduit la clause pénale à hauteur de 8.000 euros,
Et, statuant à nouveau :
— juger que Mme [J] est tenue au paiement de la somme de 45.500 euros au titre de la clause pénale prévue par le compromis de vente à leur profit et au paiement de ses intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018,
En conséquence :
— condamner Mme [J] au paiement de la pénalité contractuelle à hauteur de la somme de 45.500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018,
A titre subsidiaire
— juger que Mme [J] ne justifie pas de l’origine des fonds qui ont été séquestrés,
En conséquence :
— rejeter la demande de Mme [J] tendant à la restitution de la somme séquestrée.
A titre très subsidiaire
— juger que Mme [J] ne pourra obtenir restitution de la somme séquestrée auprès d’eux que dans la limite du quantum qu’ils ont perçu, à savoir la somme de 3.187,36 euros,
— juger à ce titre que Mme [J] ne peut revendiquer que la moitié de la somme séquestrée au titre du dépôt de garantie,
En conséquence :
— juger que Mme [J] ne pourra obtenir restitution de la somme séquestrée auprès d’eux qu’à hauteur de la somme de 1.593,68 euros.
A titre infiniment subsidiaire
— juger que Mme [J] ne pourra obtenir restitution de la somme séquestrée auprès d’eux que dans la limite du quantum qu’ils ont perçu, à savoir la somme de 3.187,36 euros,
En conséquence :
— juger que Mme [J] ne pourra obtenir restitution de la somme séquestrée auprès d’eux qu’à hauteur de la somme de 3.187,36 euros.
En tout état de cause
— condamner Mme [J] à leur la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Active avocats, représentée par Me Vincent Durand, avocat sur son affirmation de droit.
La société Ak.so conseils à qui la déclaration d’appel a été signifiée à étude par acte du 30 mars 2022, n’a pas constitué avocat.
M. [V] à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne par acte du 5 avril 2022, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la nullité du compromis pour insanité d’esprit
Mme [J] fait notamment valoir que:
— si l’état d’insanité d’esprit existe à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l’acte contesté, il appartient au défendeur à l’action en nullité de démontrer l’existence d’un intervalle lucide au moment où l’acte est passé,
— de très nombreux témoignages démontrent qu’elle est depuis toujours atteinte d’une dépression chronique, qu’elle a bénéficié d’une première mesure de curatelle et qu’il était notoire qu’elle avait besoin d’une seconde mesure,
— depuis 2014, elle est régulièrement hospitalisée en raison de ses troubles psychiatriques,
— la mesure de curatelle actuelle, issue du jugement du 14 novembre 2019, est fondée sur des éléments médicaux des semaines et mois précédents,
— une expertise démontre que ses troubles couvraient la période de la signature du compromis.
M et Mme [W] font notamment valoir que:
— à la date de la signature du compromis, Mme [J] n’était bénéficiaire d’aucun régime de protection depuis 6 ans et elle était assistée de son notaire,
— la nouvelle mesure a été mise en place 20 mois après la signature du compromis,
— sa pathologie est discontinue et survient par épisodes,
— une demande de mise sous curatelle a été refusée en décembre 2018,
— l’expertise psychologique a été établie 4 ans après les faits et il est mentionné qu’il est impossible d’affirmer si sa vulnérabilité neurocognitive existait en 2018.
Réponse de la cour
Selon l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’insanité d’esprit s’entend de toute affection mentale suffisamment grave de nature à altérer les facultés du promettant au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de son acte. Il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer qu’au moment où il a établi l’acte, il était atteint d’une telle affection.
En l’espèce, Mme [J] a signé avec M. [V] une promesse synallagmatique de vente le 19 mars 2018.
Mme [J] produit deux éléments médicaux:
— un certificat émanant du Dr [G] du 10 décembre 2021 qui mentionne qu’elle est « porteuse d’une pathologie psychiatrique faisant l’objet d’une prise en charge depuis de nombreuses années », depuis 2014, avec de multiples hospitalisations à l’hôpital du [17] et l’hôpital [Localité 16] de Dieu; que cette pathologie « est responsable d’épisodes d’angoisse massive d’allure psychotique et de troubles sévères dans ses relations aux autres vis à vis desquels elle se met en position de vulnérabilité »; qu’un, signalement d’adulte vulnérable a été fait en octobre 2018; qu’elle est sous traitement médicamenteux depuis de nombreuses années;
— les conclusions d’une expertise psychiatrique du 21 juin 2022 du Dr [S] qui mentionnent qu’elle a « une fragilité identitaire qui s’articule entre un trouble de la personnalité de type dépendant, un syndrome de dépendance à l’alcool (…) Une appétence toxique et médicamenteuse sans limite (…), l’existence de troubles neuro cognitifs d’allure dégénératifs (…) »; qu’ il « est impossible de pouvoir affirmer si ces troubles, anomalies ou si cette vulnérabilité neuro cognitive existait en 2015, 2016, 2017 et 2018 »; que « l’intensité confondue des troubles que présente Mme [J] n’est actuellement pas suffisante pour pouvoir altérer son jugement, ce dernier étant davantage corrélé à la reproduction perpétuelle de ses conduites liées à sa problématique de dépendance, l’ayant ainsi conduite à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».
Il ne résulte pas de ces documents médicaux, pourtant très circonstanciés, la preuve que Mme [J] était atteinte d’une altération de ses facultés mentales la privant de ses facultés de discernement à la date de la signature de la promesse de la vente ou immédiatement avant et après l’acte contesté.
Il est ajouté à cet égard que la curatelle renforcée a été mise en place le 14 novembre 2019, soit un an et demi après la date de signature de la promesse.
Enfin, les divers témoignages des proches de Mme [J], qui confirment qu’elle était dépressive et vulnérable, ne permettent cependant pas d’établir son insanité d’esprit au sens de l’article 414-1 précité.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande d’annulation de la promesse synallagmatique de vente.
2. Sur la clause pénale
M et Mme [W] font notamment valoir que la clause pénale stipulée dans la promesse doit être appliquée sans être réduite, à défaut d’être excessive.
Mme [J] ne conclut pas sur ce point en appel.
Réponse de la cour
Selon la promesse synallagmatique de vente, une pénalité est due « au cas où toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes étant remplies, l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre la somme de 91.000 euros à titre de dommages-intérêts conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil ».
Suivant un acte d’huissier de justice du 9 juillet 2018, Mme [J] a été convoquée à la signature de l’acte à laquelle elle n’a pas déféré.
Puis, par lettre recommandée du 30 juillet 2018, les vendeurs l’ont mise en demeure d’avoir à payer la clause pénale.
Il n’est pas soutenu que les conditions suspensives n’ont pas été réalisées.
Dès lors, les conditions permettant de mettre en oeuvre la clause pénale sont remplies.
Cette clause, qui correspond à 10% du montant de la vente, est conforme aux usages, de sorte qu’elle n’apparaît pas manifestement excessive.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de faire droit à la demande de M et Mme [W] tendant à voir condamner Mme [J] à leur payer la somme correspondant à la moitié de la clause pénale prévue au contrat, à laquelle elle était tenue avec le co acquéreur mais contre lequel aucune demande n’est formée en appel, soit celle de 45.500 euros. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018, date de la mise en demeure de payer.
En revanche, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande tendant à se voir restituer la somme de 8.000 euros séquestrée chez Me [E], notaire.
3. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en appel.
Les dépens d’appel sont à la charge de Mme [J] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il réduit le montant de la clause pénale à la somme de 8.000 euros et condamne Mme [J] à payer cette somme à M et Mme [W],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [J] à payer à M et Mme [W] la somme de 45.500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018 au titre de la clause pénale,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne Mme [J] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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