Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 27 mai 2026, n° 23/06277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 20 mai 2022, N° 20/00772 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/06277 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UHQG
SAS [1]
C/
CPAM HAUTES PYRENNEES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026
devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Mai 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 20/00772
****
APPELANTE :
LA SAS [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENNEES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [P] [Q] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 août 2019, la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes Pyrénées (la caisse) a pris en charge l’accident survenu le 29 avril 2019 à M. [S] [F], salarié au sein de la SAS [1] (la société) en tant que découpeur accrocheur, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 15 mars 2020.
Par décision du 26 mai 2020, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [F] évalué à 20 % à compter du 16 mars 2020 au titre des séquelles de l’accident du 29 avril 2019 à type de « limitation moyenne des tous les mouvements de l’épaule droite dominante ».
Le 18 juin 2020, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 13 octobre 2020.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 27 octobre 2020.
Par jugement du 20 mai 2022, ce tribunal a :
— dit qu’à la date du 15 mars 2020, le taux d’IPP opposable à la société suite à l’accident du travail en date du 29 avril 2019 sur la personne de M. [F] est de 20 % ;
— débouté la société de son recours ;
— condamné la société aux dépens ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée le 2 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 mai 2022.
Par avis du 21 mars 2023, l’affaire a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier, en l’absence d’écritures de l’appelant.
Par courrier parvenu à la cour le 10 octobre 2023, la société a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Par ses écritures parvenues au greffe le 10 octobre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable ;
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence, et statuant à nouveau,
A titre principal,
— de juger que le taux d’IPP de 20 % soit abaissé à un montant ne dépassant pas les 5 % selon argumentaires des docteurs [I] et [Z] ;
A titre subsidiaire,
— de juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur le taux d’incapacité attribué à M. [F] ;
— d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribué à M. [F] ;
— de nommer tel expert avec pour mission celle définie dans son dispositif;
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et de rectifier le taux d’IPP attribué à M. [F].
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 mai 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’à la date du 15 mars 2020, le taux d’IPP opposable à la société suite à l’accident du travail en date du 29 avril sur la personne de M. [F] est de 20 % ;
— débouter la société de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur :
L’article L.434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Ce barème indicatif d’invalidité est référencé à l’annexe 1, telle qu’issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
S’agissant de l’atteinte des fonctions articulaires des membres supérieurs, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux médical d’IPP de 20 % a été fixé au regard des éléments suivants : « Il persiste une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite dominante. »
La [2] dans sa séance du 13 octobre 2020 a confirmé ce taux opposable à la société.
La [2] a motivé ainsi sa décision de maintien du taux médical opposable à 20% (en dépit de l’avis contraire du Dr [I], médecin conseil, de l’employeur qui préconisait la fixation du taux d’IPP à 5% aux motifs d’une part qu’il s’agit de la décompensation progressive d’un état antérieur au décours de l’activité professionnelle et, d’autre part, que le médecin conseil n’avait pas relevé les mensurations de sorte qu’il est impossible de se faire une idée exacte de la valeur fonctionnelle de cette épaule) : « Au vu du rapport d’IP, de la lésion initiale à type de traumatisme de l’épaule droite avec tendinite, des données de l’IRM de l’épaule droite du 2 septembre 2019, des conséquences fonctionnelles rapportées et documentées à type de limitation importante des amplitudes articulaires de l’épaule droite chez un droitier, les séquelles de l’accident du travail du 29 avril 2019 justifient d’un taux médical de 20% à la consolidation du 15 mars 2020. »
Il convient de rappeler que cette commission est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle s’est prononcée connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP et des contestations de la société.
Il y a lieu aussi de rappeler que le barème de maladie professionnelle n’est qu’indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise.
Pour voir réduire le taux à 5%, la société s’appuie sur le rapport du Dr [Z], son médecin conseil, lequel indique dans son rapport du 21 août 2023 (soit postérieurement à l’appel de la société) :
>« Si on peut admettre que cette arthropathie acromioclaviculaire a été diagnostiquée formellement à l’occasion d’un examen radiologique effectué au décours de l’accident déclaré, il existait, avant cet accident, une manifestation douloureuse certaine compte tenu de l’importance de cette arthropathie et des déclarations-mêmes du blessé. C’est la symptomatologie douloureuse connue qui constitue l’état antérieur, avec son retentissement sur la fonction, et non la réalisation d’examens radiologiques à distance du début de la symptomatologie » ;
>« A la date de son examen, le médecin-conseil décrit une limitation des mouvements de cette épaule dominante avec des amplitudes sans cohérence anatomoclinique avec les images radiologiques et le traitement effectué. (') Sur les 6 mouvements du barème, seuls 4 sont limités : en effet, en passif, l’adduction et la rotation externe sont normales. L’ensemble des mouvements n’est donc pas limité. Dans ces conditions un taux inférieur au barème doit être proposé. »
La société ajoute que les mensurations n’ont pas été prises ce qui aurait pu permettre de constater une amyotrophie ; cela démontre ainsi une bonne valeur fonctionnelle de l’épaule, qui est bien utilisée, ne permettant ainsi pas d’atrophie des muscles, ce qui est en contradiction avec les amplitudes retrouvées par le médecin conseil.
Mais les éléments apportés par le Dr [Z] ne sont pas de nature à remettre en cause l’évaluation faite tant par le médecin conseil que par la [2].
Il ressort du rapport médical établi par le médecin conseil (tel que cité dans leur note technique par les Drs [I] et [Z] mandatés par l’employeur) qu’il « persiste une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite dominante » et que :
>l’imagerie ne met pas en évidence de tendinopathie et donc un état antérieur ne peut être retenu ; les premiers juges ont pertinemment retenu que, s’agissant de l’état pathologique antérieur excipé, les éléments communiqués aux débats ne permettent pas d’en retenir l’existence dès lors que les lésions dégénératives de l’articulation acromioclaviculaire alléguées apparaissent avoir été révélées suivant IRM du 2 septembre 2019, de sorte qu’il n’est pas établi que cet état était connu avant l’accident du travail, ni même qu’il était séquellaire ; en tout état de cause aucun élément fourni par l’employeur n’établit que son activité professionnelle n’a joué aucun rôle dans l’évolution / aggravation d’un éventuel état antérieur ;
>les symptômes créent un inconfort et une gêne fonctionnelle ; l’examen clinique est probant ; l’abduction et l’antépulsion sont inférieurs à 90° avec une limitation insuffisamment compensée par l’omoplate ;
>les mensurations de l’épaule n’interviennent pas dans la détermination du taux d’IPP.
Au regard des constatations cliniques réalisées, le taux attribué à M. [F] par le médecin conseil de la caisse puis la [2] s’inscrit pleinement dans les limites du barème. Le taux d’IPP est confirmé.
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée. Le jugement est également confirmé sur ce point.
2.Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SASU [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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