Irrecevabilité 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 8 janv. 2025, n° 24/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 08 Janvier 2025
N° 2025/1
Rôle N° RG 24/00164 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2R7
Société AESIO MUTUELLE
C/
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Arthur BOEUF
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 29 Mars 2024.
DEMANDERESSE
Société AESIO MUTUELLE , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Thibault GALAS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. LES MANDATAIRES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Arthur BOEUF, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024, prorogée au 08 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024, prorogée au 08 Janvier 2025
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 19 février 2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a:
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société AESIO MUTUELLE,
— jugé que le contrat collectif numéro E04021235ENS souscrit par la société SERES OL au bénéfice de ses salariés était en cours au jour du prononcé de la liquidation judiciaire de cette société;
— jugées nulles et de nul effet les radiations ou la résiliation du contrat collectif au bénéfice des salariés de la société SERES OL concernés par les licenciements intervenus dans le cadre de la liquidation judiciaire,
— condamné la société AESIO MUTUELLE à garantir la portabilité à titre gratuit et sans la conditionner au versement d’une quelconque somme, des garanties découlant dudit contrat au bénéficie des salariés de la société SERES OL concernés par les mesures de licenciement intervenues dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société,
— jugé que pour bénéficier de la portabilité, les salariés licenciés par la SAS LES MANDATAIRES doivent justifier de leur droit au titre du chômage pendant toute la durée de la portabilité et en l’absence de reprise d’un emploi,
— condamné la société AESIO MUTUELLE à payer à la SAS LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur de la société SERES OL la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à y déroger.
La société AESIO MUTUELLE a interjeté appel de la décision par déclaration du 21 mars 2024 et par acte du 29 mars 2024, elle a fait assigner la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de maître [K] [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SERES OL à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir à titre principal l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et à titre subsidiaire son aménagement en l’autorisant à consigner la totalité des condamnations prononcées à son encontre auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Elle demande en tout état de cause la condamnation de la SAS LES MANDATAIRES aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère à l’audience, la SAS LES MANDATAIRES demande de débouter AESIO MUTUELLE de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire en autorisant la consignation des condamnations prononcées, de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des siennes déposées à l’audience et auxquelles elle se réfère également à l’audience, la société AESIO MUTUELLE demande de:
— à titre principal:
*juger qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 19 février 2024,
*juger que l’exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix -en-Provence risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives en présence d’un risque sérieux de non restitution des sommes à verser,
en conséquence:
*ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 19 février 2024,
— à titre subsidiaire
*aménager l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 19 février 2024 en autorisant AESIO à consigner la totalité des condamnations prononcées à son encontre auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION
— en tout état de cause, condamner la SAS LES MANDATARES es qualité de liquidateur de la société SERES OL à payer à AESIO une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
1-sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 16 janvier 2024
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que la société AESIO MUTUELLE avait formé une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable pour le débiteur du fait de l’exécution de la condamnation ou du risque de non restitution des fonds versés en cas de réformation de la décision de première instance.
La charge de la preuve incombe dans les deux cas au débiteur de la condamnation.
En l’espèce, la partie quantifiable de l’obligation d’ AESIO MUTUELLE s’élève à 10000 euros outre les dépens.
Elle n’établit ni ne pas être en mesure d’acquitter cette somme sans conséquence irréversible pour sa survie, ni l’impossibilité pour la SAS LES MANDATAIRES de la restituer en cas d’infirmation du jugement, dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire en l’absence de production de tout élément à la consistance de l’actif à réaliser.
Concernant les effets de la portabilité elle-même qui s’est achevée le 31 octobre 2024 , les licenciements ayant été opérés le 31 octobre 2023 , AESIO MUTUELLE qui était en mesure de quantifier ses conséquences financières en quasi-totalité à la date des débats ne fournit pas davantage d’éléments sur ce qu’elle est susceptible de lui coûter afin d’évaluer les conséquences financières réelles pour elle.
Elle échoue à établir l’existence de conséquences manifestement excessives du fait de l’exécution du jugement de première instance.
La première condition faisant défaut, il n’y a pas lieu d’examiner l’existence de moyens sérieux de réformation.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
2-sur la demande d’aménagement de l’exécution provisoire
AESIO MUTUELLE demande l’autorisation de consigner les montants prononcés auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et invoque au soutien de sa demande les dispositions de l’article 514-5 du code de procédure civile.
La SAS LES MANDATAIRES demande le rejet de cette demande.
Ce texte prévoit:
'Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations'.
Il concerne la constitution d’une garantie par la partie susceptible de devoir restitution ou réparation et non la consignation des sommes dues par le débiteur des condamnations prononcées et ne peut donc servir de fondement à la demande de consignation qui est en conséquence irrecevable.
AESIO MUTUELLE qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité n’impose pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS LES MANDATAIRES es qualité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’ AESIO MUTUELLE recevable,
L’en DEBOUTONS,
DISONS la demande subsidiaire de consignation irrecevable,
CONDAMNONS AESIO MUTUELLE aux dépens
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civil
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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