Infirmation 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 20 juin 2024, n° 22/01328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 15 décembre 2016, N° F15/01103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
N° RG 22/01328 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HBJD
[P] [F]
— demandeur à la saisine -
C/ Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 7] etc…
Association A.G.S. – C.G.E.A. [Localité 7]
— défenderesse à la saisine -
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE en date du 15 Décembre 2016, RG F 15/01103
APPELANT :
Monsieur [P] [F]
— demandeur à la saisine -
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2022-001101 du 16/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
INTIMEES :
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.S. BERTHELOT Prise en qualité de mandataire judiciaire de la société ROBERT BELLANGER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant à ce siège en cette qualité.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Eric VACASSOULIS de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE – Représentant : Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 12 Mars 2024, devant Monsieur Cyril nGUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Monsieur Cyril GUYAT, Président,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
********
Rappel des faits, de la procédure et des prétentions
M. [P] [F] a été engagé le 1er octobre 2012 en qualité d’ouvrier de conditionnement par la SAS Beranger selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 86,77 heures par mois.
La société Beranger est spécialisée dans l’élevage, l’abattage, la transformation de cailles et oeufs de cailles.
Selon avenant en date du 6 décembre 2012, les parties ont convenu que du 10 au 31 décembre 2012,
M. [P] [F] effectuerait un horaire hebdomadaire de 35 heures.
Par avenant du 30 avril 2013, les parties ont décidé d’un passage à temps plein à compter du 1er mai 2013.
A compter du 28 avril 2014, M. [P] [F] a été en arrêt maladie.
A la suite de deux visites médicales en date des 15 juillet et 30 juillet 2015, il a été déclaré inapte total et définitif à son poste d’opération à l’abattage, au déchargement des camions de cailles et au tri de cailles.
Par courrier LRAR du 16 septembre 2015, la SAS Beranger a convoqué M. [F] à un entretien préalable fixé au 25 septembre 2015.
Par courrier LRAR du 29 septembre 2015, la SAS Beranger a procédé au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [P] [F].
Monsieur [P] [F] a saisi le Conseil de prud’hommes de Valence le 17 novembre 2015 de prétentions au titre d’heures supplémentaires, d’un préjudice moral et à raison d’un licenciement allégué comme sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 15 décembre 2016, le conseil de prud’hommes de Valence a :
— débouté M. [P] [F] de toutes ses demandes,
— débouté la SAS Robert Beranger de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure
Civile,
— laissé les dépens à la charge de M. [P] [F].
M. [P] [F] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 2 juillet 2019, la chambre sociale de la cour d’appel de Grenoble a':
— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamné M. [P] [F] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
M. [P] [F] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 16 mars 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a':
— constaté la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre la société AJ Partenaires,
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande en paiement au titre d’heures complémentaires et supplémentaires, outre congés payés afférents, ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamné aux dépens, l’arrêt rendu le 2 juillet 2019 entre les parties par la cour d’appel de Grenoble,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Chambéry,
— condamné la société Berthelot, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Robert Béranger, aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société Berthelot, ès qualité, à payer à la société Hélène Didier et François Pinet la somme de 3000 €.
Par déclaration au RPVA du 13 juillet 2022, M. [P] [F] a saisi la cour d’appel de Chambéry suite au renvoi après cassation.
Par dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [P] [F] demande à la cour de :
— dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
— débouter la SAS Béranger représentée par la Selarl Berthelot ès qualité de liquidateur judiciaire de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valence le 15 décembre 2016 en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes,
— fixer son salaire de référence à 1445,42 euros,
— requalifier son contrat de travail en un contrat à temps plein depuis le 10 décembre 2012,
— fixer au passif de la société SAS Béranger la somme de 612,95 euros, outre 61,29 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2013,
— fixer au passif de la société SAS Béranger la somme de 10'242,93 euros, outre 1024,29 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour les années 2012 à 2014,
— fixer au passif de la société SAS Béranger la somme de 8672,52 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— fixer au passif de la société SAS Béranger la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— fixer au passif de la société SAS Béranger la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— fixer au passif de la société SAS Béranger la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la société SAS Béranger représentée par la Selarl Berthelot ès qualité de liquidateur judiciaire aux entiers dépens d’instance et d’exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement,
— ordonné que la décision sera commune et opposable au CGEA-AGS d'[Localité 7].
Par dernières conclusions notifiées le 25 août 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la Selarl Berthelot, es- qualité de mandataire liquidateur de la SAS Robert Béranger, demande à la cour de':
— constater que la cour d’appel de Chambéry saisie comme cour de renvoi n’est saisie que d’une cassation partielle en ce que M. [F] a été débouté de sa demande en paiement au titre d’heures supplémentaires et complémentaires outre congés payés afférents ainsi que de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger M. [F] irrecevable en toutes demandes formées en dehors de ces chefs,
— confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2016 par le conseil de prud’hommes de Valence de ce chef,
— le débouter de sa demande en paiement d’heures complémentaires et supplémentaires ainsi que celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Forquin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 28 août 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, l’AGS-CGEA délégation Unedic d'[Localité 7] demande à la cour de':
— juger l’arrêt à intervenir opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 7] sur le fondement de l’article L. 625-3 du Code de commerce,
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Valence,
— débouter M. [P] [F] de sa demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires et complémentaires, outre les congés payés afférents,
— débouter M. [P] [F] de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— juger M. [P] [F] irrecevable dans ses demandes formées en dehors des chefs de cassation partielle et de déclaration de saisine,
En tout état de cause,
— juger que la procédure de liquidation judiciaire de la société Robert Beranger a interrompu de plein droit le cours des intérêts en application de l’article L. 622-28 du Code de commerce, texte d’ordre public,
— juger que l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 7] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail,
— juger que l’indemnité qui serait fixée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ou sur la loi du 10 juillet 1991 relative à la juridictionnelle et les dépens ainsi que l’astreinte qui serait prononcée doivent être exclues de la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 7],
— juger que la garantie de l’UNEDIC délégation AGS – CGEA d'[Localité 7] est encadrée par les articles L 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail qui prévoient, pour toutes causes de créances confondues, le principe du plafond de garantie de l’AGS applicable aux créances qui seraient fixées au bénéfice du salarié au titre de son contrat de travail,
— juger que l’obligation de l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 7] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— condamner M. [P] [F] aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2024. Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2024. A l’issue, il a été mis en délibéré au 6 juin 2024, délibéré prorogé au 20 juin 2024.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité des demandes formées en dehors des chefs de cassation partielle
— Moyens
La Selarl Berthelot, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Robert Béranger, expose que la cour d’appel de renvoi n’est saisie par l’arrêt de cassation que de la demande de paiement d’heures complémentaires et supplémentaires, de sorte que toutes les autres demandes du salarié sont irrecevables.
L’Unedic délégation AGS-CGEA d'[Localité 7] expose que le salarié formule des demandes nouvelles en cause d’appel'; que seuls les chefs d’appel relatifs aux heures complémentaires et supplémentaires et à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont atteints par la cassation';que la déclaration de saisine de la cour de renvoi ne lui a dévolu que les chefs de jugement visés par la cassation partielle'; qu’ainsi la cour d’appel de renvoi n’est pas saisie de toutes les nouvelles demandes formulées par voie de conclusions d’appel par le salarié.
Le salarié ne conclut pas sur ce point.
— Sur ce
Il résulte de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Aux termes de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Aux termes de l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, les demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de rappel de salaire afférent, d’indemnité au titre du travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail n’ont jamais été formulées ni en première instance ni devant la chambre sociale de la cour d’appel de Grenoble. Il s’agit donc de demandes nouvelles.
La demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein tend à obtenir un rappel de salaire, de sorte qu’elle tend aux mêmes fins que la demande au titre des heures complémentaires et supplémentaires qui a été exposée aux premiers juges. Cette demande apparaît donc recevable.
La demande d’indemnité au titre du travail dissimulé est la conséquence de la demande au titre des heures complémentaires et supplémentaires, de sorte qu’elle est également recevable.
Par contre, la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, dont le salarié n’explique aucunement au sein de ses conclusions sur quels manquements de l’employeur elle repose n’est ni l’accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire et ne tend pas aux mêmes fins que les demandes exposées devant le premier juge, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable.
Enfin, la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la première instance n’est pas une demande nouvelle puisque déjà formulée devant le conseil de prud’hommes, de sorte qu’elle est parfaitement recevable.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein
— Moyens
Le salarié expose que s’il a été initialement engagé à temps partiel, il est passé à temps complet par un avenant du 6 décembre 2012 à compter du 10 décembre 2012, de sorte qu’en application de la jurisprudence, il aurait dû percevoir à compter de cette date un salaire sur un temps complet, ce qui n’a pas été le cas sur le mois de janvier 2013.
La Selarl Berthelot, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Robert Béranger et l’Unedic délégation AGS-CGEA d'[Localité 7] ne concluent pas sur ce point.
— Sur ce
Il résulte des articles L 3123-15 et L 3123-17 du code du travail dans leur version applicable aux faits de la cause que le contrat de travail à temps partiel détermine les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps fixé par le contrat, et que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement.
En l’espèce, l’avenant du 6 décembre 2012 a porté la durée hebdomadaire du travail du salarié à 35 heures, soit 151,67 heures par mois, soit au niveau de la durée légale du travail. Ainsi son contrat à temps partiel doit être requalifié à temps complet à compter du 10 décembre 2012, date d’effet de cet avenant.
Le salarié n’a perçu que 817,30 euros de salaire en janvier 2013, alors qu’il aurait du percevoir 1430,25 euros pour un plein temps. Il convient donc de faire droit à sa demande de rappel de salaire à hauteur de 612,95 euros, outre 61,29 euros de congés payés afférents.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires et complémentaires
— Moyens
Le salarié expose que l’employeur reconnaît lui-même que son temps de travail était variable et que les variations d’horaires étaient compensées d’un mois sur l’autre, ce d’ailleurs en dehors de tout cadre légal, ce qui implique qu’il dépassait sur certains mois la durée légale du travail et réalisait donc des heures supplémentaires.
La Selarl Berthelot, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Robert Béranger expose que la seule pièce versée aux débats par le salarié présente le détail du calcul des heures supplémentaires dont il réclame le paiement, mais ne constitue pas le décompte même des heures de travail réalisées'; que si les éléments produits par le salarié ne sont pas nécessairement insuffisants en l’absence d’éléments communiqués par l’employeur, il n’établissent pas le nombre d’heures de travail prétendues réalisées'; qu’aucun décompte précis n’est produit ; qu’il est curieux que le nombre d’heures travaillées soit chaque mois égal à 42,25 heures très exactement sur la période de février 2013 à avril 2014.
L’Unedic délégation AGS-CGEA d'[Localité 7] expose que le salarié ne verse aux débats qu’un seul tableau informatique intitulé «'tableau récapitulatif de rappel d’heures'» qui chiffre les heures au mois, mais sans aucun décompte hebdomadaire permettant de connaître la réalité des heures complémentaires ou supplémentaires faites à la semaine'; qu’aucune pièce ne permet de justifier l’accomplissement de ces heures'; qu’on ne peut que s’étonner de la variation du chiffrage de ces heures entre la cour d’appel de Grenoble et celle de Chambéry'; que par ailleurs ces chiffrages ne correspond pas au chiffrage figurant dans le tableau produit'; qu’ainsi le seul élément produit par le salarié n’établit pas la réalité et le nombre d’heures de travail complémentaires et supplémentaires prétendument réalisées.
— Sur ce
L’article L3171-4 du code du travail énonce qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié produit au soutien de sa demande un «'tableau récapitulatif de rappel d’heures'»mentionnant mois par mois d’octobre 2012 à avril 2014 le nombre d’heures complémentaires et supplémentaires que le salarié soutient avoir effectuées.
Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, en application en l’espèce des articles L 713-21 et R 713-36 du code rural, d’y répondre utilement en produisant ses éléments.
La Selarl Berthelot, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Robert Béranger, ne produit aucun élément sur ce point.
Ainsi, au regard de ces éléments, il convient d’allouer à M. [P] [F] la somme de 6555,25 euros, outre 655,52 euros de congés payés afférents, au titre des heures complémentaires et supplémentaires effectuées entre octobre 2012 et avril 2014.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
— Moyens
Le salarié expose que l’employeur fonctionnait grâce un système de pseudo récupérations, hors de tout cadre légal'; qu’il a sciemment inscrit un temps de travail théorique sur ses bulletins de paye, bien éloigné de la réalité des heures qu’il a réellement accomplies, de sorte qu’il s’est rendu coupable de travail dissimulé.
La Selarl Berthelot, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Robert Béranger et l’Unedic délégation AGS-CGEA d'[Localité 7] ne concluent pas sur ce point.
— Sur ce
Aux termes des dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes des dispositions de l’article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L'8223-1, de la volonté chez l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une soustraction intentionnelle de l’employeur à l’accomplissement de ces formalités.
Ce caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires ou complémentaires sur les bulletins de paye.
Le salarié ne produit aucune pièce au soutien de sa demande au titre du travail dissimulé. Il échoue ainsi à démontrer le caractère intentionnel de l’omission de déclaration des heures supplémentaires effectuées.
Il sera donc débouté de sa demande au titre du travail dissimulé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Selarl Berthelot, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Béranger, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Les dépens ne comprendront pas les frais d’exécution et les droits de recouvrement, ces créances n’étant pas établies à ce jour, précision faite que le droit de recouvrement n’est pas dû par la partie qui demande l’exécution d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail conformément aux article R 444-53 et R 444-55 du code de commerce.
Il sera fixé au passif de la SAS Béranger la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La présente décision sera déclarée opposable à l’Unedic AGS-CGEA d'[Localité 7].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare M. [P] [F] recevable en son appel,
Déclare irrecevable la demande de M. [P] [F] au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Rejette les exceptions d’irrecevabilité soulevées s’agissant des demandes au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et du rappel de salaire afférent, au titre du travail dissimulé et au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Infirme dans les limites de la cassation le jugement du conseil de prud’hommes de Valence du 15 décembre 2016,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de M. [P] [F] à':
— 6555,25 euros, outre 655,52 euros de congés payés afférents, au titre des heures complémentaires et supplémentaires effectuées entre octobre 2012 et avril 2014,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la première instance,
Dit que ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Béranger,
Y ajoutant,
Déboute M. [P] [F] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé,
Fixe la créance de M. [P] [F] à 612,95 euros, outre 61,29 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2013,
Dit que cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Béranger,
Condamne la Selarl Berthelot, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Béranger, aux dépens de première instance et d’appel,
Dit que les dépens ne comprendront pas les frais d’exécution et les droits de recouvrement,
Fixe à 1000 euros la créance de M. [P] [F] sur la liquidation judiciaire de la SAS Béranger au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Béranger,
Dit que le présent arrêt est opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7];
Dit que la Selarl Berthelot sera tenue de procéder au règlement des créances fixées et que faute de fonds disponibles, elle devra adresser à l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] les relevés de créances prévues par les articles L 3253-19 et L 3253-20 du code du travail,
Dit que l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] ne devra sa garantie que dans les cas et conditions définies par L 3253-8 du code du travail et dans la limite des plafonds légaux prévue par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Ainsi prononcé publiquement le 20 Juin 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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