Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 11 sept. 2025, n° 24/01326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
N° RG 24/01326 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGLN
Minute n° 25/00241
[K]
C/
Société [4], Etablissement [13], Société [8], S.A. [18]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 16], décision attaquée en date du 24 Septembre 2024, enregistrée sous le n°
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Surendettement
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
Comparant
INTIMÉES :
[4]
Chez [15]
[Adresse 3]
Non comparante et non représentée
[13]
[Adresse 14]
Non comparant et non représenté
[7]
[Adresse 9]
Non comparante et non représentée
[18]
[Adresse 2]
Non comparant et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DEVIGNOT, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er août 2023, M. [C] [K] a déposé une demande auprès de la [11] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation.
Le 10 août 2023 la commission a déclaré la demande recevable et le 12 octobre 2023, elle a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes sur une durée de 74 mois avec des intérêts au taux maximum de 4,22%, permettant d’en apurer la totalité.
Par jugement rendu le 24 septembre 2024, le tribunal de proximité de Saint-Avold a notamment:
— déclaré recevable le recours formé par M. [K] contre les mesures imposées par la [11] dans sa décision du 12 octobre 2023
— constaté la mise à néant de la décision de la commission des particuliers de la Moselle du 12 octobre 2023 à laquelle le jugement se substitue de plein droit en application de l’article L.733-13 du code de la consommation
— dit que M. [K] est recevable au bénéfice de traitement des mesures de traitement de sa situation de surendettement au sens des article L.711-1 et L.711-3 du code de la consommation
— fixé le passif comme suit pour les besoins de la procédure :
. [4] : 1.328,98 euros
. Creatis : 48.393,50 euros
. Younited : 2.742,50 euros
. [6] : 699,19 euros
total : 53.164,17 euros
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [K] selon les modalités suivantes :
Créancier
reste dû
mois
montant
mensualité
montant remboursé
reste dû
[4]
1.328,98
84
15,82
1.328,88
0,10
[12]
48.393,50
84
576,11
48.393,24
0,26
Younited
2.742,50
84
32,64
2.741,76
0,74
[6]
699,19
84
8,32
698,88
0,31
Total
53.164,17
632,89
53.162,76
1,41
avec les précisions suivantes:
. les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois
. le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts
. les mesure débuteront au plus tard le 1er novembre 2024
— rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R.733-17 du code de la consommation
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée adressée au greffe le 8 octobre 2023, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
A l’audience du 13 mai 2025, l’appelant a exposé qu’il ne contestait pas l’état du passif et sollicité l’infirmation de la décision quant aux modalités du plan afin de bénéficier d’un rééchelonnement comportant des mensualités de remboursement de 400 euros eu égard à sa situation.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées. Certains créanciers ont écrit à la cour, la [10] pour indiquer que sa créance était inchangée et la société [17], mandataire de la société [17], pour solliciter la confirmation du jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Chacun des créanciers a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l’audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En liminaire, il est observé que les parties ne contestent la décision déférée ni en ce qu’elle a déclaré recevable le recours du débiteur à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission, ni en ce qu’elle a déclaré M. [K] éligible à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, ni en ce qu’elle a fixé le montant de ses dettes pour les besoins de la procédure. Il s’ensuit que ces dispositions du jugement sont confirmées.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Suivant l’article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement d’électricité de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé.
Le juge doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle il statue et déterminer la part des revenus qu’il peut affecter au paiement de ses dettes, en prenant en compte l’évolution prévisible des dits revenus.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des débats que M. [K] vit avec une personne non concernée par la procédure et la fille de celle-ci, et qu’il est le père de trois enfants issus d’une précédente union qu’il accueille à son domicile un week-end sur deux dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement. Il résulte des bulletins de paie produits que sa rémunération a augmenté depuis le jugement déféré. En effet, au cours de l’année 2024, il a perçu en qualité d’ouvrier qualifié une rémunération nette imposable de 38.010,52 euros, soit un salaire mensuel net moyen de 3.167,54 euros et cette augmentation ressort également du montant du salaire des quatre premiers mois de l’année 2025 (moyenne mensuelle nette de 3.395,40 euros). Au titre des ressources, il convient par ailleurs d’ajouter la contribution de la compagne de l’appelant aux charges courantes afférentes au logement, calculée au prorata des ressources respectives, soit 473 euros. Au total les ressources mensuelles s’élèvent à 3.640,54 euros
S’agissant des charges, selon l’article R.731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Dans le cas présent, les charges comprennent, outre l’entretien de l’appelant, les dépenses de logement pour trois personnes et celles qu’il expose à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement. Elles s’élèvent à 2.635,68 euros au total en se référant aux pièces produites et au barème de la [5] relatif au budget vie courante pour l’année 2024 et se détaillent de la manière suivante:
— dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères : 625 euros
— loyer : 775 euros
— dépenses inhérentes à l’habitation (3 personnes) : 202 euros
— frais de chauffage (3 personnes) : 207 euros
— pension alimentaire : 300 euros
— frais de cantine : 127 euros
— forfait enfant dans le cadre de l’exercice du droit de visite et d’hébergement : 150 euros
— frais de déplacement professionnels :100 euros
— impôts : 149,68 euros
La différence entre les revenus et les charges s’élève à 1.004,86 euros. Il s’en déduit que la situation financière de l’appelant lui permet d’honorer les mensualités du plan fixées par le premier juge de 632,89 euros, étant observé que celles-ci sont d’un montant inférieur à la quotité saisissable alors que selon les dispositions légales précitées le montant des remboursements est fixé en s’y référant. En conséquence le jugement est confirmé.
Sur les dépens
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de M. [C] [K] à la somme de 2.635,68 par mois ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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