Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 22 mai 2025, n° 25/00994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 21 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 MAI 2025
N° RG 25/00994 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2XM
Copie conforme
délivrée le 22 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 21 mai 2025 à 11h18.
APPELANT
Monsieur [O] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 21/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 16 janvier 1987 à [Localité 7] (Tunise)
de nationalité tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Pascale LAPORTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFET DES ALPES MARITIMES
comparant en personne
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 22 Mai 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025 à XXX,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 mai 2025 par le PREFET DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 10h53 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 mai 2025 par le PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h53;
Vu la requête déposée le 19 mai 2025 à 15 heures 49 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice par Monsieur [O] [J] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 20 mai 2025 à 8 heures 53 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire ;
Vu l’ordonnance du 21 mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice rejetant la requête en contestation de la décision de placement et décidant le maintien de Monsieur [O] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 21 mai 2025 à 15h40 par Monsieur [O] [J] ;
Monsieur [O] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né à [Localité 5], À [Localité 7], c’est la commune. J’ai fait appel car j’aimerais sortir et voir ma fille, je ne veux pas rester ici. J’ai passé treize mois en prison, j’ai payé ma dette dans ma tête. Si la rétention est levée, je travaillerai et je m’occuperai de ma fille. Je sais qu’il y a une OQTF, je vais voir mon avocat après pour m’occuper de ça. Je suis arrivé en 2011 par l’Italie, je suis arrivé de manière irrégulière. Sur le rapprochement familial, il est irrégulier. Sur les titres de séjours renouvelés, j’ai fait une nouvelle demande qui n’a pas été accordée. Sur la convocation devant le tribunal correctionnel de Grasse du 17 octobre, oui, je vais voir la juge d’instruction. Sur cette affaire, il s’est passé un truc en prison, je suis juste témoin. La convocation au tribunal judiciaire de grasse, on m’a appelé pour une histoire de pendu en prison, je suis juste témoin. J’ai vu le commissaire de grasse, je dois voir le juge désormais. Oui j’ai la convocation que j’ai donnée. Je peux être hébergé chez ma soeur, chez au [Adresse 4] à [Localité 8]. J’habite chez elle depuis trois ans. La victime des violences conjugales c’était une copine, ce n’est pas la mère de l’enfant. Sur l’entretien de ma fille, j’y contribue, c’est ma fille, je l’aide financièrement, je veux rester avec elle, l’éduquer. Je donne à sa mère ou je lui achète des vêtements. Il n’y a pas de jugement mais je vais le faire là sur l’entretien. Je n’ai rien à ajouter, j’aimerai bien rentrer à mon travail.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle fait notamment valoir que, s’agissant de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement, la délégation est postérieure à la signature dudit arrêté.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Par ailleurs, aux termes de l’article R743-10 du CESEDA, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, l’article R743-11 alinéa 1 du même code précisant que, à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’occurrence l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge pour les motifs précédemment exposés 's’ajoutant', selon lui, 'aux moyens développés dans la présente
déclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie devant le juge judiciaire étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et l’incompétence de l’auteur de la décision de placement
L’article R.741-1 du CESEDA dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 10], le préfet de police.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention du 17 mai 2025 a été signé par Mme [X] [T], cheffe du pôle ordre public du Bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture de [Localité 8], laquelle n’a bénéficié au vu des pièces versées au dossier d’une délégation permanente à l’effet de signer notamment les décisions de placement ou de maintien en rétention qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté préfectoral n°2025-627 du 19 mai 2025, soit postérieurement à la décision administrative contestée.
Dès lors il n’est aucunement justifié que la signataire dudit arrêté était compétente pour ce faire à la date du 17 mai 2025.
Il conviendra donc d’accueillir le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision de placement et d’en tirer les conséquences en ordonnant la mainlevée de la mesure de rétention sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire étant infirmée.
Il est néanmoins rappelé à l’intéressé qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 17 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 21 mai 2025,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de Monsieur [O] [J],
Rappelons à Monsieur [O] [J] qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 17 mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 22 Mai 2025
À
— PREFET DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Pascale LAPORTE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 22 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [O] [J]
né le 16 Janvier 1987 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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