Infirmation partielle 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 13 mars 2024, n° 22/02177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 19 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/02177 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GT3A
[D]
C/
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 13 MARS 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02177 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GT3A
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juillet 2022 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
Madame [E] [D]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Simone TRELET, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5294 du 17/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIME :
Monsieur [S] [I] [W]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Joël BAFFOU de la SELARL BAFFOU DALLET BMD, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport.
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère,
qui ont entendu seuls les plaidoiries et ont rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
Lors du prononcé : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] et Mme [D] se sont mariés le [Date naissance 4] 1973 en France sans contrat de mariage préalable ni postérieur.
Le 24 octobre 2014, le juge aux affaires familiales de Poitiers a prononcé leur divorce et, a notamment, fixé la date de ses effets dans leurs rapports patrimoniaux en date du 03 juillet 2010.
Par jugement du 22 mai 2018, le juge aux affaires familiales a notamment :
— rejeté la demande en nullité de l’assignation ainsi que l’exception d’irrecevabilité,
— sursis à statuer sur la demande d’expulsion jusqu’à l’issue des opérations d’expertise,
— fixé à la charge de Mme [D] une indemnité d’occupation évaluée à 400 euros par mois à compter du 23 février 2015 jusqu’à sa libération des lieux ou l’attribution du bien à cette dernière, avec indexation sur l’indice de référence des loyers,
— exclu tout droit à reprise ou récompense du chef du règlement du redressement fiscal et de l’indu à Pôle Emploi pour la période antérieure au 03 juillet 2010,
— Ordonné une expertise immobilière,
— Rejeté la demande de commise d’un notaire, sans préjudice pour les parties d’en présenter de nouveau la demande à l’issue des débats en ouverture de rapport.
Le 29 janvier 2019, la mission d’expertise a été judiciairement déclarée caduque à défaut pour Mme [D] d’avoir versé la provision lui incombant.
Par jugement du 19 novembre 2019, le juge aux affaires familiales a notamment :
— dit que l’indemnité d’occupation, fixée par le jugement du 22 mai 2018 à la charge de Mme [D] est due à M. [W] et non à leur indivision post communautaire,
— débouté M. [W] de sa demande tendant à la recouvrer directement,
— ordonné l’expulsion de Mme [D] des lieux occupés,
— commis le président de la chambre des notaires du Poitou pour établir l’acte liquidatif des époux avec faculté de délégation.
Le 22 octobre 2020, Maître [O], notaire à [Localité 10], a dressé un procès-verbal de difficulté annexé au projet de partage qu’il avait établi.
Le 09 novembre 2020, le juge commis a établi son rapport.
Par jugement en date du 19 juillet 2022, le juge aux affaires familiales du tibunal judiciaire de Poitiers a notamment :
— Déclaré irrecevables les demandes de Mme [D],
— Homologué le projet d’état liquidatif et de partage dressé le 22 octobre 2020 par Maître [O], notaire à [Localité 10],
— Condamné Mme [D] aux dépens et à payer à M. [W] 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [D] a interjeté appel le 26 août 2022 de ce jugement.
L’appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour de :
— Déclarer Mme [D] recevable et bien-fondée en son appel et statuant de nouveau,
— Constater la nullité du procès-verbal de carence établie par Maître [O] par acte du 22 octobre 2020 et, à tout le moins, le déclarer inopposable à Mme [D],
— Constater la nullité du rapport du juge commis établi le 9 novembre 2020 et, à tout le moins, le déclarer inopposable à Mme [D],
— Déclarer recevables les demandes de Mme [D],
— Déclarer recevables les dires et observations de Mme [D] et, en conséquence,
— Renvoyer les parties devant les notaires désignés pour l’établissement de l’acte liquidatif après prise en compte des dires et observations de Mme [D].
Subsidiairement,
— Fixer la récompense due par M. [W] à la communauté à la somme de 148.434,87 euros,
— Dire que M. [W] ne justifie pas de la récompense de 25.728,43 euros dont il se prévaut à l’encontre de la communauté au titre des fonds propres qu’il dit avoir fait profiter à la communauté,
— Dire que le montant de l’actif indiqué au projet liquidatif pour une somme de 106.745,88 euros est erroné et qu’il ne comprend ni le matériel commun, ni les comptes et valeurs bancaires des époux,
— Ordonner que soient prises en compte les créances omises de Mme [D] telles que visées dans ses écritures, pour les sommes de 9.800 euros et 800 euros, outre le montant des condamnations fixées par le jugement de divorce déjà pris en compte dans l’acte liquidatif.
En tout état de cause,
— Infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
* Condamné Mme [D] aux dépens nés depuis le jugement du 19 novembre 2019, y compris les émoluments du notaire commis,
* Condamné Mme [D] à payer à M. [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner le partage des dépens en frais privilégiés de partage,
— Condamner M. [W] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître [T] [L] dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimé conclut à la confirmation de la décision déférée et demande en outre à la cour de :
— Débouter Mme [D] de sa demande en nullité de l’état liquidatif et du rapport du juge commis,
— Condamner Mme [D] à 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— Condamner Mme [D] aux dépens.
Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 29 novembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimé en date du 20 février 2023 ;
La clôture a été prononcée le 20 décembre 2023.
SUR QUOI
SUR LA NULLITÉ DU PROCÈS-VERBAL DE CARENCE DU NOTAIRE ET DU RAPPORT DU JUGE COMMIS
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce les demandes tendant à voir constater la nullité du procès-verbal de difficulté et la nullité subséquente du rapport du juge commis présentées pour la première fois en cause d’appel par Mme [D] sont irrecevables par application des dispositions ci-dessus visées.
SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES DE MME [D]
Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le juge commis fait rapport des points de désaccord subsistants.
Par application de l’article 1374 du code de procédure civile, toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du juge commis.
Selon l’article 1375 du code de procédure civile le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce Mme [D] était défaillante lors du rendez-vous fixé aux parties le 22 octobre 2020 à 9 heures en l’étude de Maître [O], notaire à [Localité 10], bien que régulièrement convoquée le 7 octobre 2020 par LRAR visée dans le projet d’état liquidatif et annexée à celui-ci.
En conséquence, le jour même a été dressé un procès-verbal de difficulté aux termes duquel ont été constatées l’absence de Mme [D] et l’approbation par M. [W] du projet d’état liquidatif. Ces documents ont été transmis au juge commis.
Celui-ci a établi un rapport en date du 9 novembre 2020. Il a relevé que Mme [D] n’avait pas comparu en l’étude du notaire commis ni adressé de dire avant l’établissement de son rapport, pas plus que M. [W]. Il a constaté l’absence de point de désaccord subsistant.
Mme [D] n’invoque aucun motif légitime à son absence devant le notaire, alors qu’elle était régulièrement convoquée.
Dès lors que Mme [D] n’a pas formé de dires avant le rapport du juge commis, ses contestations et demandes concernant le projet d’état liquidatif sont désormais irrecevables par application des dispositions ci-dessus visées. La cour relève en particulier que Mme [D] s’étant privée elle-même de la possibilité de faire valoir son point de vue par sa carence ne peut raisonnablement soutenir que les opérations se sont déroulées de manière non contradictoire ni loyale et qu’à ce titre le procès-verbal de difficulté ainsi que le rapport du juge commis lui seraient inopposables. Elle le peut d’autant moins qu’invitée par la présidente de la chambre des notaires à donner son avis sur le notaire devant être délégué pour procéder aux opérations de liquidation, son conseil, par courrier en date du 9 avril 2020, a suggéré la SCP [12] [13] [14] [8], au motif qu’elle était initialement en charge de celles-ci, et disposait à ce titre des actes nécessaires à l’avancement du dossier, manifestant ainsi sa confiance envers le professionnel qui a bien été désigné pour son compte conformément à son souhait, ainsi que le confirme le courrier du 26 novembre 2020. La connaissance du dossier par Maître [O] qui était en possession des éléments communiqués par les parties ainsi que le conseil de Mme [C] le soulignait lui a permis d’établir un projet d’état liquidatif avec célérité sans qu’aucun élément du dossier ne permette d’admettre un défaut de loyauté dans ses travaux.
Il résulte de ces développements que c’est avec raison que les demandes de Mme [D] ont été déclarées irrecevables et que le projet d’état liquidatif et de partage dressé le 22 octobre 2020 a été homologué par le premier juge dont la décision sera confirmée de ces chefs.
Les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage.
La décision déférée sera infirmée de ce chef. La décision déférée sera également infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [D] à verser une indemnité à M. [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la cour considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
En cause d’appel Mme [D] qui succombe supportera les dépens conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée sauf en ce qui concerne les dépens et la condamnation de Mme [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Dit que les dépens de première instance sont employés en frais privilégiés de partage,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de nullité du procès verbal de difficulté en date du 22 octobre 2020,
Déclare irrecevable la demande de nullité du rapport du juge commis en date du 9 novembre 2020,
Condamne Mme [D] aux dépens de l’appel, étant précisé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère en remplacement du Président régulièrement empêché, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, POUR LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE Marie-Béatrice THIERCELIN,
Conseillère en remplacement
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