Infirmation partielle 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 24 janv. 2025, n° 22/00993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 13 janvier 2022, N° 19/01322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/00993 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ODIJ
[R]
C/
Association SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE [Adresse 8] (SMD [Localité 7])
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Lyon
du 13 Janvier 2022
RG : 19/01322
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 JANVIER 2025
APPELANTE A TITRE PRINCIPAL
INTIMEE A TITRE INCIDENT :
[C] [R]
née le 13 Mai 1958 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Raphaël DE PRAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Lionel THOMASSON, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉE A TITRE PRINCIPAL
APPELANTE A TITRE INCIDENT:
Association SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE [Adresse 9] (SMD [Localité 7])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe TRUCHE, avocat au barreau de LYON substitué par Me François-xavier LECLERC, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Novembre 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [R] a été recrutée par l’Association rhodanienne pour le développement de l’action sociale (ARDAS) à compter du 1er mars 1988, puis par l’association ARDAS Bayard, laquelle avait repris l’activité de la précédente, à compter du 21 novembre 1989, en qualité d’aide-ménagère.
Elle a également travaillé pour l’association CRIAS en la même qualité, d’août 1978 à novembre 1979, pour l’association [6], devenue par la suite Club du [6] à compter de décembre 1979 et pour l’association AREF.
La convention collective nationale applicable est celle de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.
Par jugement du 17 décembre 2002 du tribunal de grande instance de Lyon, l’association SMD Lyon a été désignée en qualité de repreneur des activités de l’ARDAS et de l’AREF.
Le 1er janvier 2003, Mme [R] et la SMD [Localité 7] ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé.
Faisant suite à la visite du 1er mars 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [R] inapte à son poste de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 juin 2018, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 15 mai 2019, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement de départage du 13 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a notamment :
Fixé l’ancienneté de Mme [R] au 1er mars 1988 ;
Condamné l’association SMD à verser à Mme [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamné l’association SMD aux dépens.
Par déclaration du 3 février 2022, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 2 mai 2022, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de
Condamner l’association SMD [Localité 7] à lui verser les sommes suivantes :
A titre principal, s’il est retenu une ancienneté fixée au 1er août 1978, 11 121,09 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement ou, subsidiairement, à 10 931,79 euros s’il était retenu une ancienneté fixée au 1er novembre 1978 ;
3 500 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et manquement à l’obligation de prévention ;
2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’association SMD [Localité 7] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 29 juillet 2022, l’association SMD [Localité 7] demande à la cour de confirmer le jugement du 13 janvier 2022 en ce qu’il a fixé l’ancienneté de Mme [R] au 1er mars 1988, de l’infirmer en ce qu’il a jugé qu’elle avait commis un manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail et, statuant de nouveau, de débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, de la condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 22 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur l’ancienneté de Mme [R] et la demande de solde d’indemnité spéciale de licenciement
La mention sur le bulletin de salaire d’une ancienneté antérieure à la prise de fonctions vaut présomption de reprise d’ancienneté par l’employeur.
En l’espèce, il est constant que Mme [R] a conclu un contrat de travail à compter du 1er janvier 2003 avec l’association ARDAS et que l’association SMD [Localité 7] a repris une partie de l’activité de cette association et de l’association AREF.
Mme [R] soutient que l’association SMD [Localité 7] aurait dû fixer son ancienneté au 1er août 1978 pour le calcul de l’indemnité spéciale de licenciement, aux motifs notamment que l’employeur lui-même avait retenu une ancienneté au 1er août 1978 sur ses premiers bulletins de salaire et que maître [P], administrateur judiciaire de l’AREF, lui a délivré un certificat de travail pour la période du 1er août 1978 au 17 décembre 2002.
Pour combattre la présomption d’ancienneté, l’employeur argue que c’est suite à une erreur que la date du 1er août 1978 a été portée sur les premiers bulletins de salaire, et que cette erreur a été corrigée dès le mois d’octobre 2003, ce qui n’est pas contesté.
Cet argument s’avère toutefois insuffisant au vu du certificat établi par maître [P], à en-tête de l’AREF, et avec une formule générale, visant un contrat de travail à durée indéterminée, ce qui ne permet pas à l’intimée de soutenir que la période d’embauche ne viserait en réalité que des emplois par des particuliers employeurs mis en relation avec elle dans le cadre de l’activité de mandataire de l’AREF et non un contrat de travail conclu avec cette association, dont elle ne conteste par ailleurs pas l’existence, même si le tampon apposé porte la mention « Service d’Aide Non-Employeur ».
La cour relève toutefois que figure sur les bulletins de paie de l’AREF une date d’entrée différente, à savoir le 1er novembre 1978, et Mme [R] ne démontre pas que l’association SMD [Localité 7] a repris les activités de l’association Club du [6], laquelle existe d’ailleurs toujours.
L’attestation de M. [V], qui se présente comme « président de l’association AREF ARDAS » de 1988 à 2004 est inopérante en ce que celui-ci opère une confusion entre les deux associations qui ne correspond pas à la réalité juridique, évoque un contrat de travail entre Mme [R] et l’ARDAS seulement et n’explique pas l’indication de la date du 1er novembre 1978 sur les bulletins de paye de l’AREF.
Il convient en conséquence de considérer que Mme [R] avait une ancienneté remontant au 1er novembre 1978 lorsque les activités de l’AREF et de l’ARDAS ont été reprises par l’association SMD [Localité 7] et que celle-ci, suite au transfert de son contrat de travail, aurait dû prendre en considération cette date pour calculer le montant de l’indemnité spéciale de licenciement.
La cour considère en conséquence que l’association SMD [Localité 7] aurait dû prendre en considération une ancienneté remontant au 1er novembre 1978 lorsqu’elle a procédé au calcul de l’indemnité de licenciement de la salariée.
En infirmation du jugement, l’employeur, qui n’en conteste pas le calcul, devra donc verser à Mme [R] la somme de 10 931,79 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement.
2-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s’exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.
Mme [R] ne justifie pas avoir subi un préjudice du fait de la prise en compte par l’employeur d’une date d’ancienneté erronée qui ne serait pas réparé par le paiement de l’intégralité des sommes qui lui étaient dues, tant par celui-ci que par le Pôle emploi.
Le jugement sera donc infirmé et elle sera déboutée de sa demande.
3-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de l’association SMD [Localité 7].
L’équité commande de condamner l’association SMD [Localité 7] à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, la somme allouée par le premier juge étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris sauf sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’association SMD [Localité 7] à verser à Mme [C] [R] la somme de 10 931,79 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement ;
Déboute Mme [C] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’association SMD [Localité 7] ;
Condamne l’association SMD [Localité 7] à payer à Mme [C] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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