Confirmation 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 18 juin 2025, n° 25/00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 16 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/264
N° RG 25/00423 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V77S
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 17 Juin 2025 à 14h43 par Me OUESLATI pour :
M. [Y] [H]
né le 01 Février 2002 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 16 Juin 2025 à 15h03 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 15 juin 2025 à 24h00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE L’EURE, dûment convoqué, ayant fait connaître son mémoire écrit déposé le 17 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [Y] [H], représenté par Me Myrième OUESLATI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Juin 2025 à 10 H 00 le conseil de l’appelant en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [Y] [H] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de l’Eure en date du 17 avril 2025, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 17 avril 2025, Monsieur [Y] [H] s’est vu notifier par le Préfet de l’Eure une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 5]-[Localité 3] pour une durée de quatre jours. Monsieur [H] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 21 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rouen a confirmé le 24 avril 2025 la décision du premier juge.
Le 30 avril 2025, Monsieur [Y] [H] a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6].
Par requête motivée en date du 16 mai 2025, reçue le 16 mai 2025 à 16h 13 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de l’Eure a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [Y] [H].
Par ordonnance rendue le 17 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par requête motivée en date du 15 juin 2025, reçue le 15 juin 2025 à 13h 47 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet de l’Eure a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [Y] [H].
Par ordonnance rendue le 16 juin 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 17 juin 2025 à 14h 43, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [Y] [H] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que son état de vulnérabilité est incompatible avec son maintien rétention, alors qu’il fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte à la demande du représentant de l’Etat depuis le 06 juin 2025 et n’a pu assister à l’audience devant le premier juge au tribunal judiciaire de Rennes, que par ailleurs, le cumul de la mesure de rétention administrative avec celle de soins sans consentement est impossible en raison de l’incapacité de l’intéressé de pouvoir exercer de manière effective ses droits en rétention, et que dans ces conditions, du fait de son état de santé, il n’existe aucune perspective d’éloignement de l’intéressé à bref délai. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 17 juin 2025, sollicite l’infirmation de la décision entreprise en raison de l’hospitalisation de l’intéressé en psychiatrie, démontrant l’incapacité du service médical du centre de rétention à pouvoir assurer une prise en charge adaptée à la pathologie de Monsieur [H], qui présente une vulnérabilité psychique incompatible avec son maintien en rétention.
Avisé régulièrement, Monsieur [Y] [H] n’a pas comparu à l’audience, sachant qu’un certificat médical du Docteur [P] du [Adresse 1] Rennes, établi le 17 juin 2025 à 17h 45, a fait état de l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec sa participation à l’audience du 18 juin 2025 à 10h à la Cour d’Appel de Rennes.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur l’évolution de la vulnérabilité de son client, qui n’a pas été prise en compte par le Préfet, sur l’impossibilité pour son client d’exercer ses droits en rétention et sur l’impossibilité d’un éloignement de l’intéressé du fait de son état psychique. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le représentant du Préfet du l’Eure, non comparant à l’audience, demande confirmation de la décision entreprise, aux termes d’un mémoire d’appel transmis par courrier électronique le 18 juin 2025 à 09h 23, faisant observer que la menace à l’ordre public est un critère devant être retenu au regard des condamnations de l’intéressé pour des faits d’une extrême gravité et des troubles causés à l’ordre public par l’intéressé qui a dû être placé à l’isolement au centre de rétention et transféré, que l’éloignement de l’intéressé est envisageable suite à l’audition consulaire réalisée le 22 mai 2025 et à la possibilité d’avancer le vol programmé le 30 juin 2025, et que l’état de santé de Monsieur [H] a été pris en compte, qu’aucune contre-indication au maintien en rétention n’est produite et que l’intéressé a pu exercer ses droits en rétention depuis son placement intervenu le 17 avril 2025.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le premier moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de santé de l’étranger avec un maintien en rétention
Il ressort des éléments de la procédure que l’absence de Monsieur [Y] [H] à l’audience tant devant le premier juge qu’à celle de ce jour devant la Cour est motivée par une raison médicale suivant justificatif transmis avant l’audience par l’établissement psychiatrique d’accueil, ayant fait état d’une incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec une audience, étant rappelé selon les pièces de la procédure que par arrêté préfectoral du 06 juin 2025, Monsieur [Y] [H] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, en raison d’une agitation psychomotrice et du comportement de l’intéressé ayant mis le feu dans sa chambre, ce dernier se trouvant en rupture thérapeutique et refusant les soins, les troubles mentaux présentés par Monsieur [H] nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public.
Il est rappelé que les mesures de rétention administrative et d’hospitalisation sans consentement ne sont pas incompatibles. Si l’état de santé d’une personne placée en rétention l’exige, celle-ci peut faire l’objet d’un arrêté d’hospitalisation sous contrainte afin que les soins adaptés lui soient prodigués, sans pour autant que la mesure de rétention prenne fin.
Alors que l’absence de l’intéressé à l’audience de ce jour est motivée par la poursuite d’une mesure d’hospitalisation complète, aucun autre élément d’ordre médical n’est produit attestant de l’incompatibilité de l’état de santé de Monsieur [H] avec son maintien en rétention administrative.
En tout état de cause, il est rappelé que le Préfet de l’Eure a élaboré la décision de placement en rétention administrative de Monsieur [H], en tenant compte des dispositions de l’article L 741-4 du CESEDA, comme il ressort expressément de la motivation de la décision du 17 avril 2025.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du cumul impossible entre soins sans consentement et rétention administrative
Suivant les dispositions de l’article L744-4 du CESEDA, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
Ainsi, aux termes de ces dispositions, les droits dont dispose la personne placée en rétention administrative ne s’exercent qu’au sein du lieu de rétention administrative et non durant les trajets ou éventuels transferts dans un autre lieu que le centre de rétention, comme dans un établissement psychiatrique, de sorte qu’il ne peut être invoquée une impossibilité pour Monsieur [H] pour exercer ses droits en rétention du fait de son hospitalisation en psychiatrie.
Ce moyen ne saurait dès lors prospérer.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement à bref délai
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, Monsieur [Y] [H] a été placé en rétention administrative le 17 avril 2025 à 12 h 19 à sa levée d’écrou, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Il ressort de la procédure que l’intéressé étant de nationalité guinéenne, la Préfecture de l’Eure a saisi les autorités consulaires guinéennes d’une demande de délivrance de laissez-passer consulaire en faveur de Monsieur [H] dès le 17 avril 2025, transmettant plusieurs pièces justificatives et informant du placement en rétention de l’intéressé. Une demande de vol a parallèlement été effectuée. Relancées les 28 avril 2025 et 05 mai 2025, les autorités guinéennes ont accordé une audition consulaire le 22 mai 2025. L’intéressé a été reconnu et son dossier a été transmis aux autorités centrales guinéennes aux fins d’identification et de délivrance du document de voyage. Alors qu’un vol est programmé le 30 juin 2025, le Préfet attend la réponse des autorités consulaires, relancées le 02 juin 2025.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [Y] [H], alors qu’il est établi de manière constante que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, si les autorités consulaires de Guinée, saisies aux fins de délivrance des documents de voyage, n’ont pas encore répondu aux sollicitations de l’administration, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement, et que l’intéressé a été reconnu ressortissant guinéen, tandis qu’un vol est déjà programmé prochainement.
En outre, l’indisponibilité psychique actuelle de Monsieur [H], faisant l’objet d’une mesure de soins sans consentement à la demande du représentant de l’Etat, ne saurait présager d’une impossibilité d’éloignement dès lors que la mesure de soins contraints peut être levée à tout moment en fonction notamment de l’évolution des troubles mentaux de l’intéressé.
Le moyen ne saurait ainsi prospérer.
Selon les dispositions de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il s’ensuit, à l’aune de la lecture des dispositions précitées qu’eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont pas remplis en l’espèce puisqu’il n’apparaît pas que Monsieur [H] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou déposé une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile.
Le troisième cas permettant une troisième prolongation de la rétention administrative impose que l’administration, n’ayant pu obtenir la délivrance d’un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Il ressort des éléments de la procédure que les autorités consulaires de Guinée ayant accordé une audition consulaire le 22 mai 2025 et reconnu l’intéressé, il peut être escompté selon la requête du Préfet une délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé.
En outre, la Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et le cas échéant sa volonté d’amendement, sans qu’une temporalité ne puisse être opposée à l’appréciation de ce critère eu égard à l’agencement syntaxique de la disposition textuelle et aux décisions rendues récemment par la Cour de Cassation (9 avril 2025 ' 1ère chambre civile ' pourvois numéros 24-50.023 et 24-50.024).
Or, dans sa requête du 15 juin 2025, motivée en fait et en droit, le Préfet de l’Eure rappelle notamment que Monsieur [H] a été condamné le 16 décembre 2022 à une peine de 4 ans d’emprisonnement pour des faits de viol par la Cour d’Assises de la Loire-Atlantique et le 04 septembre 2024 par le Tribunal correctionnel de Nantes à une peine de 3 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis pour des faits d’agression sexuelle et vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance, que l’intéressé a été écroué du 06 septembre 2021 au 17 avril 2025, n’a pas de garantie de représentation sur le territoire français, a fait l’objet de deux mises à l’isolement au centre de rétention de Rouen-Oissel en raison de troubles à l’ordre public et a dû être transféré dans un autre centre de rétention.
Le Préfet en déduit qu’au regard de ces faits, de leur gravité, de leur gravité et de leur caractère récent, Monsieur [H] représente une menace grave à l’ordre public, réelle et actuelle, se fondant sur des éléments positifs et objectifs, et qu’il convient de prévenir la réitération d’agissements dangereux commis par l’intéressé.
Il est ainsi constaté, comme l’a légitimement retenu le Préfet, que la menace à l’ordre public que constitue Monsieur [H] de par ses antécédents judiciaires est un critère qui peut justifier en l’état une nouvelle prolongation de la rétention administrative au sens des dispositions de l’article L742-5 précité, l’actualité de cette menace étant suffisamment établie en particulier par les passages à l’acte répétés de l’intéressé, sa prise en compte très insuffisante des avertissements judiciaires et le risque avéré de réitération, avec le déclenchement d’un incendie le 06 juin 2025 au sein du centre de rétention. Il est rappelé que ce critère a déjà été expressément relevé par le Préfet dans sa décision de placement en rétention administrative et visé dans la décision de la Cour d’Appel de Rouen en date du 24 avril 2025.
Par conséquent, deux des critères fixés à l’article susvisé pour permettre une troisième prolongation de la rétention étant bien satisfaits, en conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [H], à compter du 15 juin 2025, pour une période d’un délai maximum de 15 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 16 juin 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 4], le 18 Juin 2025 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [H], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Propos ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Prime ·
- Attestation ·
- Licenciement pour faute ·
- Demande ·
- Femme ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Incapacité ·
- Épouse ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Partie ·
- Péremption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Administration ·
- Référence ·
- Copie ·
- Intimé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Algérie ·
- Garde à vue ·
- Langue ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Assignation à résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Solde ·
- Cadre ·
- Préavis ·
- Ingénieur ·
- Métallurgie ·
- Sociétés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Convention collective ·
- Application
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Pays tiers ·
- Etats membres ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Exécution ·
- Ressortissant ·
- Prolongation ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Date ·
- Barème ·
- Service médical
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Omission de statuer ·
- Dispositif ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Trésor public ·
- Entreprise ·
- Accès ·
- Expédition ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Résolution ·
- Augmentation de capital ·
- Statut ·
- Exclusion ·
- Action ·
- Clause ·
- Vote
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Critique ·
- Faute ·
- Titre ·
- Courrier ·
- Propos ·
- Service
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caisse d'épargne ·
- Vente ·
- Bourgogne ·
- Commandement ·
- Franche-comté ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Consignation ·
- Prévoyance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Thérapeutique ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Marque ·
- Ordonnance ·
- Filiation ·
- Idée ·
- Procédure judiciaire ·
- Appel
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.