Infirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 14 janv. 2025, n° 24/00785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 9 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 14 janvier 2025
N° RG 24/00785 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPXI
[O]
c/
[N]
Société SCP [J]
Formule exécutoire le :
à :
Me Sandy HARANT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 14 JANVIER 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 09 avril 2024 par le tribunal de commerce de REIMS
Monsieur [H] [R] [A] [O] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL 'Louis Le Pieux',
Né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Virginie BONNEROT, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [E] [N]
Né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Me Louis-Stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
La SCP [J], MANDATAIRES JUDICIAIRES, demeurant [Adresse 3], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société LOUIS LE PIEUX, fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le tribunal de commerce de REIMS le 09 avril 2024, prise en la personne de son associé, Maître [K] [J], spécialement désigné en son sein aux fins de conduire ladite mission,
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats,
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SARL Louis le Pieux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 23 novembre 2016, a exploité un fonds de commerce de restaurant, bar, sur place et à emporter à Reims (Marne). A compter du 15 février 2023, elle a été en cessation totale d’activité puis mise en liquidation judiciaire amiable le 3 mars 2023, M. [H] [O] étant nommé liquidateur amiable.
Exposant être créancier d’une somme de 10 142,19 euros au titre d’un jugement du 19 juin 2023 du conseil de prud’hommes de Reims, dont il n’a pu obtenir le paiement malgré les mesures d’exécution entreprises, par exploit du 13 mars 2024, M. [E] [N], a assigné la SARL Louis le Pieux devant le tribunal de commerce de Reims afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective.
Par jugement du 9 avril 2024, le tribunal de commerce de Reims a :
— constaté l’état de cessation des paiements de la SARL Louis le Pieux,
— ouvert la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions de l’article L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la SARL Louis le Pieux, [Adresse 7], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro B 823 868 005 avec cessation totale d’activité à compter du 15 février 2023, et exploitant un fonds de commerce de restaurant, bar, sur place ou à emporter,
— fixé à six mois, la durée de la période d’observation, soit jusqu’au 9 octobre 2024,
— fixé provisoirement au 2 octobre 2023, la date de cessation des paiements,
— désigné M. [I] [X], en qualité de juge-commissaire qui exercera les fonctions prévues à l’article L. 621-9 et suivants du code de commerce,
— désigné M. [D] [C], en qualité de juge-commissaire suppléant qui exercera les fonctions prévues à l’article L.621~9 et suivants du code de commerce,
— désigné la SCP [J] (Maître [K] [J]), [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, pour exercer les fonctions définies à l’article L. 622-20 du code de commerce,
— dit que, s’il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 9 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, conformément aux dispositions de l’article R. 622-15 du code de commerce,
— désigné la SELARL Thierry Collet-Séverine Luneau, [Adresse 6], en qualité de commissaire de justice aux 'ns de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article 622-6 et R.622-4 du code de commerce,
— dit que l’inventaire devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 15 jours à compter du 9 avril 2024,
— dit que le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 du code de commerce, désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article L. 621-6 du code de commerce, dont les nom et adresse seront communiqués au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, ou à défaut, sera transmis un procès-verbal de carence,
— ordonné au greffier de ce tribunal de remettre la procédure au rôle pour l’audience du jeudi 30 mai 2024 à 10 heures, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période observation conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par le débiteur comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ou à défaut, à la cession de l’entreprise dans le cadre d’une liquidation judiciaire,
— dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration du 2 puis du 7 mai 2024, M. [O], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL Louis le Pieux, a interjeté appel de cette décision. Les deux procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 720/24 et 785/24 ont été jointes par ordonnance du 5 août 2024.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 4 octobre 2024, il demande à la cour de :
— jugé recevable et bien fondé son appel,
— jugé que la SARL Louis le Pieux ne présente pas d’état de cessation des paiements,
— infirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’état de cessation des paiements de la SARL Louis de Pieux et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 2 octobre 2023,
— infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture du redressement judiciaire de la SARL Louis le Pieux,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 6 mois la durée de la période d’observation,
— infirmer le jugement en ce qu’il a nommé le juge-commissaire, le mandataire judiciaire et le commissaire de justice,
— condamner M. [N] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il soutient que, compte tenu de la cession de son fonds de commerce à hauteur de 350 000 euros et du fait de la procédure d’appel en cours concernant la créance de M. [N] qui ne la rend pas exigible, la SARL Louis le Pieux justifie d’un passif exigible largement inférieur à l’actif disponible de sorte qu’elle ne se trouve pas en état de cessation de paiement et ne peut être placée en redressement judiciaire.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 28 octobre 2024, M. [N] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel de M. [O] en sa qualité,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en qu’il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Louis le Pieux avec toutes conséquences de droit,
à titre plus subsidiaire encore,
— constater qu’il s’en rapporte à prudence de justice sur le mérite de l’appel de M. [O] en sa qualité,
— condamner M. [O] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Il soutient que l’appel, qui a été interjeté plus de 10 jours après le jugement rendu le 9 avril 2024, est irrecevable.
Il fait valoir, subsidiairement, que la créance sur le fondement de laquelle la SARL a été assignée en redressement judiciaire est définitive.
Il observe que M. [O], qui n’a pas fait état de sa situation devant le tribunal de commerce, fait preuve de mauvaise foi.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 7 octobre 2024, la SCP [J] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse de l’appréciation de la cour quant à l’appréciation du bien-fondé de l’appel formé par M. [O] en sa qualité contre le jugement entrepris,
— statuer ce que de droit quant aux dépens ainsi que sur la demande de frais irrépétibles présentée par M. [O].
Elle observe que l’appel de M. [O] est recevable dans la mesure où il a été formé avant la signification du jugement et s’en rapporte pour le surplus.
Le 11 septembre 2024, le parquet général de cette cour a précisé que l’affaire n’était pas suivie.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l’appel formé par M. [O] ès qualités de liquidateur amiable de la société Louis le Pieux :
Selon l’article R. 661-3 du code de commerce, sauf dispositions contraires, le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
En l’espèce, le tribunal relève dans sa décision que M. [O], liquidateur de la société Louis le Pieux, n’a pas comparu à l’audience ni personne pour lui et que ses observations n’ont pu être recueillies. Le jugement rendu le 9 avril 2024 est réputé contradictoire.
La signification de la décision à M. [O] n’est pas versée aux débats.
Dans ces conditions, l’appel interjeté par l’intéressé le 2 puis le 7 mai 2024, alors que la décision ne lui avait pas été signifiée, est recevable.
2- Sur l’état de cessation des paiements :
L’article L. 631-1 du code de commerce définit l’état de cessation des paiements comme l’impossibilité de faire face à son passif exigible constitué des dettes arrivées à échéance, avec son actif immédiatement disponible.
Selon l’article L. 631-8 de ce même code s’appliquant aux procédures de redressement judiciaire et l’article L. 641-1 du même code relatif à la liquidation judiciaire, le tribunal fixe cette date après avoir sollicité les observations du débiteur.
À défaut de détermination de celle-ci la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois sans pouvoir être antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
La cessation des paiements est appréciée au jour où la juridiction statue.
En l’espèce, la déclaration d’état de cessation des paiements initiale a été fixée provisoirement au 2 octobre 2023.
* Le passif exigible :
Les dettes constituant le passif doivent être certaines, liquides et exigibles.
Les créances litigieuses doivent être exclues du passif exigible. Il en est de même des créances contestées sauf si la contestation n’apparaît pas sérieuse.
Il ressort de l’état des créances antérieures au jugement rendu le 9 avril 2024 pour un montant total de 79896,45 euros, communiqué par le mandataire judiciaire, qu’y figurent les créances suivantes :
— en rang privilégié :
« [Localité 11] Humanis : 349,77 euros
« M. [N] : 9 142,19 euros
« SCI NYC : 8 891,70 euros
— en rang chirographaire :
« Agence de services et de paiement : 2 473,17 euros
« Assurance generali : 1 678,70 euros
« M. [N] : 1 000 euros
« Région grand est : 3 125 euros
« SA Engie : 10 031,59 euros
« SCI NYC : 42 344,46 euros
« SGC [Localité 12] : 859,87 euros
M. [O] justifie, par un courrier du 6 septembre 2024 (pièce n°3 de l’appelant), du paiement de la somme de 1830,46 euros à la société FK conseil assurances Generali [Localité 12] au titre d’un contrat afférent au commerce en cause pour les périodes du 1er au 31 janvier 2023, du 26 avril 2023 au 31 décembre 2023, du 1er au 30 avril 2023, du 1er au 31 mai 2023, du 1er au 28 février 2023 et du 1er au 31 mars 2023.
Il atteste, par ailleurs, d’un règlement d’une somme de 778,49 euros au profit du service client eau de la communauté urbaine du Grand [Localité 12].
Il produit en outre des échanges par courrier et courrier électronique, datés des 6 et 9 septembre 2024, avec la société Engie (pièces n°4 et 5 de l’appelant) établissant le paiement par cette société à son profit d’une somme de 996,77 euros en remboursement d’un solde créditeur du contrat d’énergie concernant la société Louis le Pieux.
Il apparaît également que le jugement du conseil de prud’hommes du 29 juin 2023, qui a constaté que le licenciement de M. [N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SARL Louis le Pieux à lui payer la somme de 9 142,19 euros ainsi que celle de 1 000 euros pour les frais irrépétibles, a fait l’objet d’un appel toujours pendant devant cette cour à la date de l’ordonnance de clôture.
* L’actif disponible :
Il est constitué par les liquidités et les valeurs immédiatement réalisables dont dispose la société Louis le Pieux.
Selon l’article L. 622-21 II du code de commerce, sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
Il résulte de l’article R. 622-19 de ce même code que conformément au II de l’article L. 622-21, les procédures de distribution du prix de vente d’un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d’un meuble ne faisant pas suite à une procédure d’exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture, en cours au jour de ce jugement, sont caduques. Les fonds sont remis au mandataire judiciaire, le cas échéant par le séquestre qui par cette remise est libéré à l’égard des parties.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’appelant que la société Louis le Pieux a cédé par acte du 3 mars 2023 à la SARL Godot son fonds de commerce moyennant un prix de 350 000 euros. Le produit de cette vente a été séquestré auprès de la CARPA.
Le 3 avril 2023, la société [Localité 11] Humanis a formé opposition au prix de vente du fonds de commerce pour un mondant de 304,52 euros avant d’indiquer à la société Louis le Pieux qu’elle procédait à la mainlevée de son opposition.
Le 5 avril 2023, la SCI NYC a également formé opposition au titre des loyers et taxes foncières à hauteur de 37 504,97 euros.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Reims, saisi par M. [O], agissant en sa qualité de liquidateur de la société Louis le Pieux, aux fins de voir ordonner la mainlevée des oppositions et de la consignation du prix de vente, a constaté l’existence de contestations sérieuses et s’est déclaré incompétent pour statuer sur le litige.
Par arrêt du 2 juillet 2024, la cour d’appel de Reims, statuant sur l’appel formé contre cette décision par M. [O], a constaté l’interruption de l’instance par suite de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société Louis le Pieux.
Par courrier du 12 juin 2024, le conseil de la SCP [J], mandataire judiciaire, a donc sollicité de la société [S] et Noizat, désignée comme séquestre du prix de cession du fonds de commerce, le versement de celui-ci.
La procédure de distribution du prix de vente étant devenue caduque du fait de l’ouverture de la procédure collective au profit de la société Louis le Pieux, la somme de 350 000 euros séquestrée à l’issue de cette cession constitue des fonds disponibles à court terme au profit des créanciers qui doivent être intégrés dans l’actif disponible de cette société.
Sans qu’il soit besoin d’apprécier l’exigibilité de la créance de M. [N], il ressort de l’ensemble des éléments apportés que l’état de cessation des paiements de la société Louis le Pieux n’est pas caractérisé, son actif disponible excédant largement le montant des créances déclarées, d’autant que certaines ont été apurées postérieurement à la rédaction de cet état. Il n’y a donc pas lieu à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard.
Le jugement querellé est infirmé en toutes des dispositions.
3- Sur les frais de procédure et les dépens :
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de M. [N] qui succombe.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. MM. [O] et [N] sont donc déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Déclare recevable l’appel de M. [H] [O] ès qualités de liquidateur amiable de la société Louis le Pieux ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que l’état de cessation des paiements de la société Louis le Pieux n’est pas caractérisé ;
Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Louis le Pieux ;
Condamne M. [E] [N] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette la demande de M. [H] [O] et de M. [E] [N] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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