Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 24/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 décembre 2023, N° / |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ J ] [ U ], S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
IRS/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/063
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 11 Février 2025
N° RG 24/00087 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HMVX
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état d'[Localité 6] en date du 15 Décembre 2023
Appelant
M. [E] [H], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY
Intimées
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY
S.A.R.L. [J] [U], dont le siège social est situé [Adresse 3]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 30 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 novembre 2024
Date de mise à disposition : 11 février 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [E] [H] a fait intervenir la société [U] pour procéder au remplacement de la clôture délimitant son terrain situé à [Localité 7]. Les travaux ont été effectués courant 2011. La facture d’un montant de 1 100 euros a été adressée le 31 mai 2011 à M. [H]. Elle était payable à réception, le 31 mai 2011.
Courant 2018, M. [H] a été avisé de ce que la clôture empiétait sur le terrain voisin, appartenant aux époux [B].
Le 9 décembre 2019, M. [H] a demandé à la société [U] de déclarer ce sinistre à son assureur au titre de la garantie décennale.
La société MMA Iard assurances mutuelles (MMA) a refusé sa garantie au motif qu’elle n’était ni l’assureur actuel de la société [U] ni son assureur à la date des travaux.
Par la suite, la société MMA a fini par reconnaître qu’elle était l’assureur de la société [U] mais a soutenu que le désordre relevait uniquement de l’assurance de responsabilité civile pour erreur d’implantation.
Malgré des échanges de courriers entre M. [H] et la société MMA Iard, la demande de prise en charge a toujours été refusée par cette dernière.
Par acte d’huissier du 9 juin 2021, M. [H] a fait assigner la société [U] et la société MMA devant le tribunal judiciaire d’Annecy notamment aux fins de condamnation solidaire au paiement de la somme de 5 042,80 euros au titre du coût des travaux de reprise, sur le fondement de la garantie décennale.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 juin 2022 la société MMA a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable comme prescrite l’action de M. [H].
Par ordonnance réputée contradictoire du 15 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— Qualifié d’ouvrage les travaux d’installation de la clôture ;
— Fixé au 31 mai 2011 la date de réception tacite des travaux ;
— Déclaré irrecevable l’action émanant de M. [H], pour cause de prescription ;
— Condamné M. [H] aux entiers dépens ;
— Condamné M. [H] au paiement de la somme de 1 000 euros au profit de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa principalement des motifs suivants :
' Il s’agit de travaux de construction au sens de l’article 1792 susvisé puisque la clôture est incorporée dans le sol et suppose une démolition pour être régularisée. Ces travaux sont donc soumis au régime de la garantie décennale ;
' La prise de possession de l’ouvrage ne fait aucune difficulté, aucune réserve ou observation n’ayant été formulée par M. [H] avant 2018, dès lors, la réception tacite des travaux sera fixée au 31 mai 2011 ;
' L’assignation a été signifiée les 8 et 9 juin 2021, soit après la fin du délai décennal dont l’échéance était fixée au 31 mai 2021, en conséquence, l’action en responsabilité décennale engagée par M. [H] sera déclarée prescrite.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 17 janvier 2024, M. [H] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a qualifié d’ouvrage les travaux d’installation de la clôture.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 25 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à la société [U] par acte d’huissier du 30 avril 2024, M. [H] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Confirmer l’application de la prescription décennale ;
— Juger que la garantie décennale souscrite auprès de la société MMA Iard par la société [J] [U] est mobilisable ;
— Juger que la réception tacite est intervenue le 22 juin 2011, que ce n’est qu’à compter de cette date que le délai de prescription décennale a commencé à courir et que son action introduite les 8 et 9 juin 2021 n’est donc nullement prescrite à ce titre ;
Si par extraordinaire, il était fait application des dispositions relatives à la prescription quinquennale,
— Juger que ce n’est que le 28 août 2018 qu’il a eu connaissance pour la première fois de l’erreur d’implantation, et que le délai de 5 ans ne court qu’à compter de cette date ;
— Juger en conséquence que cette prescription quinquennale n’est pas acquise ;
— Débouter la société MMA Iard Assurances Mutuelles de ses entières demandes dépourvues de tout fondement ;
— Condamner la société MMA Iard Assurances Mutuelles, prise en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société [J] [U] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, distraits au profit de Me Morelvulliez, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 29 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société MMA Iard Assurances Mutuelles demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du 15 décembre 2023 ;
— Débouter M. [H] de toutes ses demandes, principales et accessoires ;
Subsidiairement,
— Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 décembre 2023 dans sa disposition qualifiant d’ouvrage les travaux d’installation de la clôture ;
Et statuant à nouveau,
— Dire que les travaux d’installation de la clôture ne sont pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ;
— Déclarer irrecevable comme prescrite l’action de M. [H] ;
En conséquence,
— Constater l’extinction de l’instance ;
En toute hypothèse,
— Condamner M. [H] à lui payer la somme de 1 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société [U] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 30 septembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 novembre 2024.
Motifs et décision
I – Sur l’application de la garantie décennale
Selon l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Il est admis que constitue un ouvrage, au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout ensemble construit de la main de l’homme, rendu fixe par des fondations ou une incorporation dans le sol et faisant appel aux techniques de construction des travaux de bâtiment.
Il en est ainsi d’une clôture, d’une longueur de 215 m et d’une hauteur de 1m50, constituée de piquets de fer en Té et maintenue dans le sol par un coulage de massif de béton. (CA [Localité 5] 28 juin 2012, RG n°09/01917 confirmé par 3° Civ, 8 octobre 2013 n°01130)
En l’espèce, pour seuls justificatifs permettant de déterminer la nature de la clôture, M. [H] produit la facture établie par l’entreprise [U] le 31 mai 2011 d’un montant de 1 100 euros TTC ainsi qu’une fiche technique des supports lame à enfoncer en acier galvanisé d’une hauteur de 75 cm, de section 7cm x 7 cm, supports lame destinés à recevoir les piquets maintenant le grillage de la clôture, et normalement destinés à être enfoncés dans la terre.
Par ailleurs la facture du 31 mai 2011 est libellée ainsi :
« Transport aller et retour des piquets de clôture acacias à bouts ronds chez menuisier pour taillage en bouts carrés par le menuisier,
Mise en place et scellement des supports à enfoncer (acier gris H 75 x l.7 x P.7cm) sur les bases du bornage "[K]" pour réception de poteaux bois taillés en carrés de 7x7.
La pose du grillage est à la charge de M. [E] [H]."
Force est de constater qu’il n’est fait aucun état du creusement de trous, ni de béton coulé dans ces derniers afin de recevoir les supports des piquets, ce alors qu’aux termes du devis établi par l’entreprise [U] le 7 avril 2020, d’un montant de 2 664 euros TTC, en vue du déplacement de la clôture, il est prévu :
— La réalisation de 25 trous de profondeur 40 et de section 30,
— La fourniture et pose remplissage béton 0,9 m3,
— La fourniture et pose de 20 supports métalliques de 7x7, de 5 supports étaies, de 100 boulons spéciaux béton, de 25 piquets carrés de 1,20 m et de 3 rangées de fils de fer, 6 tendeurs/ raidisseurs ainsi que 30 mètres de grillage de hauteur 1,20 m.
Faute par M. [H] de produire ne serait-ce que des photos ou un constat d’huissier permettant de visualiser la clôture, et de vérifier l’assise de cette dernière, ce dernier échoue à établir qu’elle constituerait un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Il n’est, dès lors, pas fondé à invoquer la garantie décennale qui, en l’espèce, ne s’applique pas, le fondement de l’action à retenir étant la responsabilité contractuelle de droit commun.
II – Sur la responsabilité contractuelle de droit commun et la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
M. [H] soutient qu’il ignorait l’existence de l’empiétement de sa clôture sur le fonds voisin, qu’il aurait découvert lorsqu’il a reçu des courriers de ses voisins les 28 août 2018 et 5 décembre 2019.
Or d’une part, M. [H] détenait le plan de bornage effectué par M. [K] fixant les limites de ses parcelles puisqu’il indique dans ses écritures avoir remis ce dernier à M. [U].
D’autre part, il a participé aux travaux de pose de clôture puisque la facture de l’entreprise [U] du 31 mai 2011 mentionne que la pose du grillage est à sa charge.
Il a ainsi participé à la réalisation de la clôture sur un terrain borné lui appartenant de sorte qu’il ne peut sérieusement soutenir qu’il ne s’est pas rendu compte de l’empiétement de cette dernière sur le terrain voisin et qu’il aurait dû en tout état de cause vérifier ce qu’il en était, ce d’autant plus que manifestement, et ainsi qu’il résulte du courrier des époux [B] en date du 5 décembre 2019, ni ces derniers, ni le propriétaire précédent n’ont été informés de la mise en place de cette clôture.
Dès lors, la prescription a commencé à courir à compter du 31 mai 2011 pour expirer le 31 mai 2016.
Par substitution de motifs, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré l’action de M. [H] irrecevable car prescrite.
III – Sur les mesures accessoires
M. [H] qui échoue en son appel est tenu aux dépens exposés devant la cour.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société MMA.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a qualifié d’ouvrage les travaux d’installation de clôture et fixé au 31 mai 2011 la date de réception tacite des travaux,
Statuant à nouveau,
Retient que la clôture posée par M. [E] [H] ne constitue pas un ouvrage et qu’en conséquence la garantie décennale n’est pas applicable,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de M. [E] [H] pour cause de prescription ainsi qu’en ses dispositions concernant les dépens et l’indemnité procédurale,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [H] aux dépens exposés en appel,
Condamne M. [E] [H] à payer à la société MMA iard assurances mutuelles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 11 février 2025
à
la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO [X]
Copie exécutoire délivrée le 11 février 2025
à
la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO [X]
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