Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 11 février 2025, n° 24/00087
TGI 15 décembre 2023
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CA Chambéry
Infirmation partielle 11 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Connaissance tardive de l'empiétement

    La cour a estimé que M. [H] aurait dû connaître l'empiétement plus tôt, étant donné qu'il avait accès au plan de bornage et avait participé à la pose de la clôture.

  • Rejeté
    Nature des travaux réalisés

    La cour a jugé que la clôture ne constituait pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil, rendant la garantie décennale inapplicable.

  • Accepté
    Date de réception des travaux

    La cour a confirmé que la réception tacite des travaux était fixée au 31 mai 2011, ce qui a entraîné l'irrecevabilité de l'action pour cause de prescription.

  • Rejeté
    Absence de fondement des demandes de MMA

    La cour a jugé que les demandes de la société MMA étaient fondées et a confirmé l'irrecevabilité de l'action de M. [H].

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité procédurale

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M. [H] a échoué dans son appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 24/00087
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 24/00087
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 15 décembre 2023, N° /
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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