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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, indemnisation detention, 22 janv. 2025, n° 24/01908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [W]
indemnisation à raison d’une détention provisoire
DÉCISION N°25/6
R.G : N° RG 24/01908 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JG5F
EBVB/ED
[D]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
LE MINISTERE PUBLIC
DÉCISION DU 22 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier MASSAL, avocat au barreau d’ALES
CONTRE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Emilie VRIGNAUD, avocat au barreau de [W]
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel de [W] – Boulevard de la Libération
[Localité 3]
Représenté par Mme [R] [L]
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur le Procureur Général près la COUR d’APPEL de [W]
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu devant Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier président et Mme Ellen DRÔNE, Greffière, à l’audience publique du 18 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
Le demandeur a été avisé de la faculté qu’il a de s’opposer à ce que les débats aient lieu en audience publique ;
Me Olivier MASSAL a été entendu en ses conclusions ;
Maître VRIGNAUD a plaidé pour l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
Le Procureur Général a développé ses conclusions ;
Les parties ont été entendues en leurs répliques, le demandeur ou son avocat ayant eu la parole en dernier.
DÉCISION :
Décision contradictoire prononcée publiquement et signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier président, le 22 janvier 2025, en présence de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, par mise à disposition au greffe de la cour.
*
* *
Par requête en date du 27 mai 2024, M. [Z] [D] demande l’indemnisation de la période de détention provisoire injustifiée qu’il a subie du 5 décembre 2022 au 13 septembre 2023.
A l’appui de sa demande, il expose qu’il a été mis en examen des chefs de tentative de vol en bande organisée avec arme, destruction en bande organisée de véhicule par incendie, tentative de vol, association de malfaiteurs, détention d’armes et munitions de catégorie B et de catégorie C, qu’il a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 décembre 2022, qu’il a été placé sous contrôle judiciaire le 13 septembre 2023, et que par ordonnance du 6 mars 2024, le magistrat instructeur ordonnait un non-lieu à son égard sur tous les chefs de poursuite, cette ordonnance étant devenue définitive.
Il rappelle qu’il a subi une période de détention provisoire injustifiée du 5 décembre 2022 au 13 septembre 2023, ouvrant droit à indemnisation, soit près de 283 jours, alors qu’il n’a eu de cesse de clamer en vain son innocence à chaque audition devant le magistrat instructeur.
Au titre de son préjudice moral, il demande l’allocation de la somme de 25 000 euros, du fait d’avoir été privé injustement de sa liberté pendant une durée de 283 jours, rappelant que nonobstant deux mentions inscrites sur son casier judiciaire, il n’avait jamais été incarcéré. Il explique aussi que durant son incarcération, il a été confronté à des situations de violence extrême, et notamment à l’agression d’un détenu qui sera laissé en état de mort cérébrale, précisant que la surpopulation carcérale génère une augmentation significative de violences et aggrave le sentiment d’insécurité des personnes vulnérables.
Au titre de la réparation de son préjudice matériel, il demande la somme de 12 000 euros expliquant que son incarcération brutale et injustifiée a constitué une entrave à son développement professionnel ainsi qu’à son insertion sociale, et que sur les trois trimestres qui ont précédé son incarcération, il a exercé en qualité de travailleur intérimaire.
Il sollicite en outre l’allocation de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par conclusions en date du 25 juillet 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat conclut, au visa des dispositions des articles 149 et 150 du code de procédure pénale, de :
A titre principal et faute de justifier du caractère définitif de l’ordonnance de non-lieu du jugement d’instruction de [W] du 6 mars 2024, déclarer irrecevable la requête de M. [Z] [D],
A titre subsidiaire,
*Juger satisfactoire l’offre indemnitaire de l’Agent judiciaire de l’Etat à hauteur de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral,
*Débouter M. [Z] [D] de sa demande au titre du préjudice économique,
*Réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [D] présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses écritures, l’Agent judiciaire de l’Etat fait grief tout d’abord à M. [D] de ne pas fournir au soutien de sa requête un certificat de non-appel démontrant le caractère définitif de la décision rendue, outre le fait que sa fiche pénale permet de constater que celui-ci était détenu pour autre cause durant la période de détention provisoire, du 22 novembre 2022 au 20 mars 2023 dans le cadre d’une instruction ouverte au tribunal judiciaire de [W], soit une durée de 119 jours, de sorte que seuls 164 jours de détention sont indemnisables.
Sur l’indemnisation du préjudice moral, il relève que M. [D] avait déjà au moment de son placement en détention provisoire le 5 décembre 2022, été incarcéré, selon le bulletin n°1 de son casier judiciaire et que ce passé carcéral justifie une minoration des sommes allouées au requérant en réparation de son préjudice moral. Il ajoute par ailleurs que les conditions de détention dont fait état M. [D] ne peuvent être considérées comme un facteur de majoration de son indemnisation, aucun évènement personnel n’étant avancé, seules étant soulignées des considérations d’ordre général sur la maison d’arrêt dans laquelle il a effectué sa période de détention provisoire.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel, il indique que le placement en détention provisoire de M. [D] dans le cadre d’une autre instruction qui a engendré l’arrêt de son activité professionnelle et que par conséquence, ses demandes à ce titre apparaissent injustifiées.
***
Le ministère public conclut le 25 septembre 2024 à la recevabilité de la requête et à son admission dans les limites proposées par l’Agent judiciaire de l’Etat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024.
A l’audience, les parties ont fait part de leurs observations respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 149 du Code de Procédure Pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Ce droit à réparation, qui est distinct des procédures d’indemnisation du fonctionnement défectueux des services publics ou d’atteintes à la présomption d’innocence, à l’image à la réputation, suppose l’établissement d’un lien de causalité direct et certain entre la détention et le préjudice invoqué.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 149-2 du code de procédure pénale, la requête doit parvenir au greffe de la commission d’indemnisation dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, d’acquittement ou de relaxe devenue définitive.
La requête a été reçue le 27 mai 2024 soit dans le délai de six mois suivant le prononcé de l’ordonnance de non-lieu le 6 mars 2024, devenue définitive. Le 31 juillet 2024, le conseil du requérant a réclamé au greffe correctionnel le certificat de non-appel de cette ordonnance de non-lieu et par mail en date du 1er août 2024, le greffe l’a informé de l’impossibilité de délivrer ce certificat puisqu’il n’est plus partie à la procédure depuis l’ordonnance de non-lieu mais a attesté de l’absence d’appel interjeté à l’encontre de cette décision.
La requête est donc recevable.
Sur la recevabilité des conclusions de l’AJE
Les articles R.28 et R.31 du code de procédure pénale précisent que dans les 15 jours de la réception de la requête initiale elle est transmise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’Agent Judiciaire de l’État. Ce dernier doit déposer ses conclusions au greffe de la cour d’appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévu à l’article R.28. L’Agent judiciaire de l’Etat a conclu le 25 juillet 2024.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral s’apprécie au regard du casier judiciaire de l’intéressé lors de son placement en détention, de son âge, de sa personnalité, de sa situation familiale, de la durée du placement en détention, d’éventuelles circonstances aggravantes des conditions de détention. Il doit être réparé dans tous les cas même en l’absence de pièces justificatives, la détention subie injustifiée causant nécessairement un préjudice moral.
En l’espèce, s’il est constant que [Z] [D] a été incarcéré du 22 novembre 2022 au 13 septembre 2023, il convient de relever que la détention dont il demande l’indemnisation n’a commencé à courir qu’à partir du 5 décembre 2022 et que celle débutée le 22 novembre 2022 pour d’autres faits a cessé le 20 mars. La période durant laquelle il n’était pas détenu pour d’autres causes et donnant donc lieu à réparation doit être ramenée à 164 jours.
Il y a également lieu de noter que l’intéressé avait des antécédents judiciaires avant même sa détention et déjà connu une période d’incarcération en exécution de peine quelques semaines auparavant, à savoir du 9 mai au 28 septembre 2022, et que l’expertise évoquant notamment sa forte insécurité a été réalisée alors qu’il était détenu pour autre cause.
Au regard de ces éléments et du jeune âge de [Z] [D] au moment de sa détention (20 ans), une somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Il appartient à M. [Z] [D] d’établir la réalité du préjudice matériel et l’existence d’un lien de causalité direct entre la détention et le préjudice allégué.
En l’espèce, il sera observé que l’intéressé avait été incarcéré dans le cadre d’une exécution de peine jusqu’au 28 septembre 2022 et qu’une nouvelle période de détention avait débuté le 22 novembre 2002, soit quelques jours avant la détention injustifiée du 5 décembre.
Il n’est ainsi nullement démontré que l’incarcération pour laquelle [Z] [D] demande réparation a eu une quelconque incidence sur son développement professionnel ou son insertion sociale. Sa demande au titre du préjudice économique sera par suite rejetée.
M. [Z] [D] a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour voir reconnaître son droit à indemnisation et il lui sera alloué à ce titre la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Premier Président,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’indemnisation à raison d’une détention provisoire et en premier ressort,
Vu les articles 149, 150 et 626-1 du code de procédure pénale,
DÉCLARONS recevable la requête déposée en date du 27 mai 2024 par M. [Z] [D] au titre de l’indemnisation de la période de détention provisoire injustifiée qu’il a subie du 21 mars au 13 septembre 2023 ;
LUI ALLOUONS une indemnité d’un montant de 8.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
LE DÉBOUTONS de sa demande au titre du préjudice économique ;
LUI ALLOUONS une indemnité d’un montant de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente décision a été signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier président et par Mme Ellen DRÔNE, Greffière lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
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