Confirmation 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, indemnisation detention, 11 juin 2024, n° 23/02829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
indemnisation à raison d’une détention provisoire
DÉCISION N°24/9
R.G : N° RG 23/02829 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I525
MA/ED
[K]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
MINISTERE PUBLIC
DÉCISION DU 11 JUIN 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NIMES
CONTRE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline THIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d’appel de Nîmes – [Adresse 5]
[Localité 6]
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur le Procureur Général près la COUR d’APPEL de NÎMES
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu devant M. Michel ALLAIX, Premier Président et Mme Ellen DRÔNE, Greffière, à l’audience publique du 14 Mai 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
Le demandeur a été avisé de la faculté qu’il a de s’opposer à ce que les débats aient lieu en audience publique ;
Le demandeur, ou son Conseil, a été entendu en ses conclusions ;
Maître THIL a plaidé pour l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
Le Procureur Général a développé ses conclusions ;
Les parties ont été entendues en leurs répliques, le demandeur ou son avocat ayant eu la parole en dernier.
DÉCISION :
Décision contradictoire prononcée publiquement et signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président, le 11 Juin 2024, en présence de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, par mise à disposition au greffe de la Cour.
*
* *
Par requête en date du 1er août 2023, M. [E] [K] demande l’indemnisation de la période de détention provisoire injustifiée qu’il a subie du 18 juillet 2019 au 15 novembre 2019.
A l’appui de sa demande, il expose qu’il lui été reproché des faits de recel de bien provenant d’une apologie publique d’acte de terrorisme et de transport sans motif légitime d’une arme de catégorie D pour lesquels il a été mis en examen, puis placé en détention provisoire suivant ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire d’Alès en date 18 juillet 2019, qu’il a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du magistrat instructeur du 15 novembre 2019, et que le tribunal correctionnel de NIMES l’a relaxé de chefs de la poursuite par jugement du 8 février 2023, devenu définitif.
Il rappelle qu’il a subi une période de détention provisoire injustifiée, ouvrant droit à indemnisation, du 18 juillet 2019 au 15 novembre 2019 ; soit près de 125 jours, alors qu’il n’a eu de cesse de clamer en vain son innocence.
Au titre de la réparation de son préjudice moral, il demande l’allocation de la somme de 18 750 euros, liée à sa privation injustifiée de liberté invoquant un choc carcéral du fait qu’il n’a jamais été incarcéré avant la mise en examen injustifiée ainsi que des conditions de détentions à la Maison d’arrêt de [Localité 6] particulièrement difficiles. Il ajoute que ce préjudice corporel, qui découle du stress post-traumatique réactionnel à son incarcération, est distinct de celui qui résulte de la privation injustifiée de liberté.
Au titre de la réparation de son préjudice matériel, il demande la somme de 38 116,77 euros (perte de son emploi en raison de son incarcération injustifiée), la somme de 805 euros au titre des frais de formation exposés après son incarcération, outre la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Il explique que son placement en détention provisoire lui a occasionné un préjudice matériel puisque le 11 juillet 2019, la société [7] lui avait proposé le poste de direction technique à compter du 26 juillet 2019 moyennant une rémunération annuelle brute de 40 218 euros ainsi qu’une formation prise en charge par l’employeur, et qu’il n’a jamais pu intégrer son poste ni accomplir la remise à niveau de ses compétences.
Au titre de la réparation de son préjudice corporel, il sollicite une expertise médicale en référence à la nomenclature DINTHILLAC afin de déterminer notamment si l’aggravation de l’état de son épaule gauche est imputable au retard pris pour le soigner. Il fait valoir que l’incarcération provisoire est à l’origine de l’aggravation d’un syndrome à l’épaule gauche puisqu’il n’a pu subir une intervention chirurgicale, pourtant planifiée avant son placement en détention provisoire.
Par conclusions en date du 14 février 2023, l’Agent judiciaire de l’Etat conclut à la recevabilité de la requête tenant la production du certificat de non-appel attestant du caractère définitif de la décision de relaxe, puis :
— sur le préjudice moral, à l’allocation de la somme de 18.750 euros en indiquant que M. [K] n’a aucun antécédent judiciaire, que celui-ci a subi nécessairement un choc carcéral ainsi qu’un stress post-traumatique généré par la détention provisoire. Il ajoute que le requérant justifie d’un suivi psychiatrique régulier depuis le 8 janvier 2020 en lien avec son incarcération justifiant une majoration de l’indemnisation accordée au titre du préjudice moral. En revanche, il indique que M. [K] ne fournit aucune pièce permettant de démontrer qu’il a personnellement subi des conditions de détention particulièrement difficiles.
— sur le préjudice matériel, à l’allocation de la somme de 10 313.40 euros au titre de la perte de chance d’occuper un emploi pendant la période d’incarcération du 18 juillet 2019 au 15 novembre 2019, de la somme de 14 495,99 euros au titre de la perte de chance de percevoir le salaire indiqué dans la promesse d’embauche après sa période d’incarcération et de la somme de 300.20 euros au titre de sa formation, en relevant que M. [K] justifie d’une promesse d’embauche en date du 11 juillet 2019 de la société [7] qui prévoyait une rémunération brute annuelle de 40 218 euros et la prise de poste devait s’effectuer au 26 juillet 2019, que ladite promesse est suffisamment précise afin de pouvoir évaluer la perte de salaire subie par M. [K] à savoir une rémunération mensuelle brute de 31 370 euros, qu’en revanche, M. [K] ne produit aucun justificatif permettant d’établir une activité professionnelle antérieure à son incarcération alors même qu’il possède des diplômes datant de 2009, que M. [K] a bénéficié de 500 euros de réduction grâce aux droits de formation et n’a en réalité réglé que 305.20 euros.
Il précise toutefois que la période d’incarcération injustifiée relevée dans la requête de M. [K] est erronée, car en effet, se sont écoulés 120 jours et non 125 entre le 18 juillet 2019 et le 15 novembre 2019.
Il conclut enfin au rejet du surplus des demandes formulées par M. [K] notamment la demande d’expertise médicale afin de déterminer si l’incarcération injustifiée qu’il a subie a aggravé l’état de son épaule puisque le requérant ne produit aucun élément laissant supposer l’existence d’un lien causal entre la détention provisoire et l’aggravation de son trouble à l’épaule gauche constatée deux ans après sa remise en liberté, ainsi qu’à la réduction de la demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public conclut le 7 mars 2023 à l’admission de la requête dans les limites proposées par l’Agent judiciaire de l’Etat.
L’audience a eu lieu le 14 mai 2024.
Le certificat de non appel de la décision de relaxe a été versé aux débats
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 149 du Code de Procédure Pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Ce droit à réparation qui est distinct des procédures d’indemnisation du fonctionnement défectueux des services publics ou d’atteintes à la présomption d’innocence, à l’image à la réputation, suppose l’établissement d’un lien de causalité direct et certain entre la détention et le préjudice invoqué.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 149-2 du code de procédure pénale, la requête doit parvenir au greffe de la commission d’indemnisation dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, d’acquittement ou de relaxe devenue définitive.
La requête a été reçue le 1er août 2023 soit dans le délai de six mois suivant le prononcé du jugement du tribunal correctionnel de Nîmes, en date du 8 février 2023, devenue définitif. Le certificat de non appel de la décision de relaxe a été versé aux débats
La requête est donc recevable.
Sur la recevabilité des conclusions de l’AJE
Les articles R.28 et R.31 du code de procédure pénale précisent que dans les 15 jours de la réception de la requête initiale elle est transmise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’Agent Judiciaire de l’État. Ce dernier doit déposer ses conclusions au greffe de la cour d’appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévu à l’article R.28. L’Agent judiciaire de l’Etat a conclu le 14 février 2023.
Sur la période de détention indemnisable
M. [K] a été détenu du 18 juillet au 15 novembre 2019, soit 120 jours soit 3 mois et 28 jours, cette période de 120 jours sera retenue à titre de base pour le calcul de son indemnisation.
Sur le préjudice corporel
Il appartient à M. [K] d’établir la réalité du préjudice matériel et l’existence d’un lien de causalité direct entre la détention et le préjudice allégué.
En l’espèce, M. [K] sollicite en premier lieu l’organisation d’une expertise médicale afin de déterminer les éléments d’indemnisation de son préjudice physique lié à son incarcération. Il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir l’existence d’un préjudice physique lié à son incarcération et distinct du préjudice moral d’ores et déjà pris en compte ci-dessus.
M. [K] ne produit cependant aucun élément qui pourrait laisser supposer l’existence d’un lien de causalité entre la détention provisoire et l’aggravation de son trouble à l’épaule gauche ; si il n’est pas contesté qu’une intervention était envisagée avant son incarcération, le caractère urgent de celle-ci n’est pas avéré, et l’intervention n’a pas été effectuée dès sa sortie de détention, ce qui aurait caractérisé l’urgence, mais deux années plus tard.
Il sera débouté de sa demande d’expertise.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral s’apprécie au regard du casier judiciaire de l’intéressé lors de son placement en détention, de son âge, de sa personnalité, de sa situation familiale, de la durée du placement en détention, d’éventuelles circonstances aggravantes des conditions de détention. Il doit être réparé dans tous les cas même en l’absence de pièces justificatives, la détention subie injustifiée causant nécessairement un préjudice moral.
En l’espèce, M. [E] [K] a été détenu provisoirement de manière injustifiée du 18 juillet 2019 au 15 novembre 2019, soit une période de 3 mois, et 28 jours soit encore 120 jours.
Le placement en détention cause nécessairement un préjudice moral indemnisable, M. [K] n’avait jamais été incarcéré auparavant et il s’agissait d’une primo incarcération. M. [K] ne fournit pas d’éléments relatifs aux conditions d’incarcération qu’il a personnellement subies, toutefois il justifie d’un suivi psychiatrique en lien avec son incarcération, ce de manière régulière depuis le 8 janvier 2020 (certificat Dr [Y]), ce facteur étant un élément d’aggravation de son préjudice.
En l’état de ces éléments, il lui sera alloué la somme demandée et acceptée par l’Agent judiciaire de l’état de 18 750 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Il appartient à M. [E] [K] d’établir la réalité du préjudice matériel et l’existence d’un lien de causalité direct entre la détention et le préjudice allégué.
En l’espèce, M. [E] [K] fait état de pertes de salaires sur trois périodes, soit du 26 juillet 2019 au 30 juin 2020 (25.159,28 euros), du 30 juin au 30 octobre 2020 (727,40 euros) et du 2 novembre 2020 au 23 mai 2021 (12.230 euros), et produit à l’appui de ses demandes une promesse d’embauche en date du 11 juillet 2019 dans la société [7], avec une rémunération brute annuelle de 40.218 euros, soit 31.370,40 euros nets.
M. [K] justifie en conséquence de la perte d’une chance d’occuper l’emploi proposé.
Pour la période d’incarcération du 18 juillet au 15 novembre 2019, et sur la base d’un salaire net de 31.370 euros la perte de chance d’occuper cet emploi pendant les 120 jours considérés s’établit à 10.313,40 euros.
Pour la période postérieure à la détention, M. [K] a perçu de décembre 2019 à juillet 2020, 720,50 euros par mois, alors qu’il aurait pu percevoir 2614 euros par mois, la perte de chance étant estimée à 80%, l’indemnisation peut être fixée comme proposé par l’agent judiciaire de l’état à la somme de 80% de 2614-720,50, soit 12.118,40 euros.
Il a déboursé 305,20 euros au titre de sa formation de retour à l’emploi, qui seront également pris en compte.
Il ne peut être établi que M. [K] ait conservé cet emploi plus de six mois après sa remise en liberté et les demandes d’indemnisation post détention au-delà de juillet 2020 seront rejetées.
M. [E] [K] a dû exposer des frais irrépétibles pour voir reconnaître son droit à indemnisation et il lui sera allouée de ce chef la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Premier Président,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’indemnisation à raison d’une détention provisoire et en premier ressort,
Vu les articles 149, 150 et 626-1 du code de procédure pénale,
DÉCLARONS recevable la requête déposée en date du 1er août 2023 par M. [E] [K], au titre de l’indemnisation de la période de détention provisoire injustifiée qu’il a subie du 18 juillet 2019 au 15 novembre 2019, soit 120 jours,
ALLOUONS à M. [E] [K] la somme de 18 750 euros en réparation de son préjudice moral,
ALLOUONS à M. [E] [K] les sommes de 10 313,40 euros + 12 118,40 euros + 305,20 euros en réparation de son préjudice matériel, (perte de chance d’occuper un emploi et frais de formation),
REJETONS sa demande d’expertise médicale,
LUI ALLOUONS une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente décision a été signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Mme Ellen DRÔNE, Greffière lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
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