Confirmation 4 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 4 janv. 2023, n° 21/04157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 8 mars 2021, N° 19/00751 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04157 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RZ5F
[R] [Y]
C/
CARPIMKO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Novembre 2022
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Mars 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle social
Références : 19/00751
****
APPELANTE :
Madame [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMÉE :
LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES, PÉDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES
( CARPIMKO )
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Elsa GUENNO-LE PARC, avocat au barreau de VANNES substituée par Me Angélique LE CADET, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 avril 2019, Mme [R] [Y], infirmière libérale, a déclaré auprès de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO) un arrêt de travail du 5 juin 2018 et sollicité le bénéfice d’allocations journalières d’inaptitude à ce titre pour la période du 4 septembre 2018 au 25 novembre 2018.
Le 18 avril 2019, la caisse lui a notifié une décision de refus d’attribution de ces prestations soulevant le caractère tardif de la déclaration de son arrêt de travail, effectuée au-delà du délai imparti par les statuts du régime, soit six mois à compter de la cessation d’activité.
Contestant cette décision, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme qui, par décision le 23 septembre 2019, a rejeté ses demandes.
Mme [Y] a alors porté son litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes le 5 novembre 2019.
Par jugement du 8 mars 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, a :
— rejeté la demande de Mme [Y] ;
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CARPIMKO du 23 septembre 2019 ;
— condamné Mme [Y] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 26 avril 2021, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 31 mars 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 31 décembre 2021 auxquelles s’est référé et qu’elle a développées à l’audience, Mme [Y] sollicite le versement des indemnités journalières litigieuses, soulevant le défaut d’information par la caisse sur l’étendue de ses droits.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 mars 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la CARPIMKO demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’allocation journalière d’inaptitude du 4 septembre 2018 au 25 novembre 2018 inclus ;
En conséquence :
— confirmer la décision prise par la commission de recours amiable de la CARPIMKO qui a confirmé le rejet de la demande d’allocation journalière d’inaptitude, en application des dispositions de l’article 20 des statuts du régime d’assurance invalidité décès ;
— rejeter la demande d’allocation journalière d’inaptitude de Mme [Y] du 4 septembre 2018 au 25 novembre 2018 inclus.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [Y] est assujettie depuis le 1er octobre 2016 au régime des infirmières libérales géré par la CARPIMKO.
Il s’ensuit que les statuts du régime d’assurance invalidité-décès (pièce n°1 de l’intimée) lui sont opposables.
L’article 13 de ces statuts énonce :
'L’allocation journalière d’inaptitude prévue au 1° de l’article 3, est allouée en cas d’accident ou de maladie entraînant la cessation totale de l’activité professionnelle à compter du 91è jour jusqu’au 365è jour au plus tard'.
Il résulte en outre de l’article 20 de ces mêmes statuts que la déclaration doit être transmise à la CARPIMKO dans le délai de six mois à compter de la cessation d’activité et que passé ce délai, la prise d’effet de l’allocation d’inaptitude est fixée au premier jour du mois suivant la déclaration.
En l’espèce, au jour de sa demande d’indemnités (5 avril 2019), Mme [Y] avait repris son activité et le délai de six mois à compter de la cessation du travail était très largement expiré.
Dès lors, il apparaît que la demande de Mme [Y] est tardive, ce qu’elle reconnaît.
Si l’intéressée fait valoir, du reste sans pouvoir en justifier, qu’elle a reçu des informations erronées de la part d’un interlocuteur de la CARPIMKO lors d’un entretien téléphonique dont la date n’est pas précisée, il demeure que d’autres sources d’informations étaient disponibles (site internet de la caisse) de sorte que cet élément n’est pas de nature à permettre d’écarter les dispositions sus-rappelées.
Dans ces conditions, le jugement ne peut qu’être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [Y] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [R] [Y] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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