Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 27 nov. 2025, n° 22/03611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 septembre 2022, N° 21/524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
27/11/2025
ARRÊT N° 2025/348
N° RG 22/03611 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PBFX
VF/EB
Décision déférée du 07 Septembre 2022 – Pole social du TJ de TOULOUSE (21/524)
C.LERMIGNY
[P] [F] [H]
C/
CPAM HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [P] [F] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Laura VIALLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-4852 du 14/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
CPAM HAUTE-GARONNE
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [F] [H] a été engagé par la société [5], suivant contrat de travail à durée déterminée, le 8 avril 2019. Ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises et, au terme d’un avenant en date du 8 juillet 2019, il a été renouvelé pour une durée de six mois supplémentaires.
M. [P] [F] [H] a été victime d’un accident du travail le 18 juillet 2019.
L’état de santé de M. [P] [F] [H] a été considéré comme consolidé le 31 décembre 2020 et la CPAM de la Haute-Garonne a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
M. [P] [F] [H] a saisi la commission de recours amiable le 22 janvier 2021 d’une contestation de ce taux.
Par requête du 18 mai 2021, M. [P] [F] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 7 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a infirmé la décision de la CPAM du 6 janvier 2021 et a fixé à 8% le taux d’IPP de M. [P] [F] [H] à prendre en compte pour l’indemnisation des séquelles de son accident de travail. Les dépens et les frais de consultation ont été mis à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
M. [P] [F] [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 6 octobre 2022.
M. [P] [F] [H] conclut à la réformation du jugement. Il demande à la cour de dire et juger que son recours est parfaitement recevable, de fixer à 20% le taux d’IPP dont 20% pour le taux professionnel et de juger que les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne.
Il indique être victime de nombreuses douleurs et impotences, principalement au niveau du bas du corps, l’empêchant de faire de la marche, du vélo et toute autre activité physique. Il soutient ne plus pouvoir exercer d’activité professionnelle. Il fait valoir que les conséquences psychologiques et psychiatriques de l’accident n’ont pas été prises en compte.
La CPAM de la Haute Garonne conclut à la confirmation du jugement et demande à la Cour de débouter M. [P] [F] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de le condamner aux entiers dépens.
Elle indique s’appuyer sur les conclusions du médecin expert et soutient que l’évaluation des séquelles doit être faite au jour de la constatation médicale des séquelles stabilisées, en l’espèce, le 31 décembre 2020. Elle souligne que les éléments postérieurs à cette date, tels que les troubles anxio-dépressifs évoqués par l’assuré, ne doivent pas être pris en compte pour l’attribution du taux d’IPP. De plus, elle affirme que l’assuré n’apporte pas la preuve d’une incidence sur sa carrière professionnelle et ne peut donc à ce titre solliciter la reconnaissance d’un taux professionnel.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
La date de la consolidation de M. [P] [F] [H] fixée au 31 décembre 2020 par le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 avril 2023 a été confirmée par la cour dans son arrêt rendu le 13 février 2025.
La date retenue est celle de la consolidation de M. [P] [F] [H] et non de sa guérison, de sorte que le litige soumis à la cour, porte exclusivement sur la contestation de l’estimation du taux d’incapacité permanente partielle à lui attribuer.
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ainsi, le taux d’incapacité doit s’apprécier à partir de l’infirmité dont la victime est atteinte et d’un correctif tenant compte de l’incidence concrète de cette infirmité sur son activité.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être évalué au moment de la consolidation.
1) Sur le taux médical :
Le barème annexé à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité qui y sont proposés sont des taux moyens, le médecin consulté sur l’évaluation conservant la liberté de s’écarter des chiffres du barème s’il justifie sa proposition par la particularité du cas qui lui est soumis.
En l’espèce, il résulte du rapport du Docteur [M] établi à la suite de la consultation du 21 juin 2022, que M. [P] [F] [H], présente des séquelles d’une chute déclarée de 3 mètres, caractérisées par des douleurs invalidantes tant de la hanche gauche que de la cheville gauche.
Il considère que le taux d’IPP doit être évalué à 8 %.
M. [P] [F] [H] avait indiqué précédemment au tribunal qu’il subissait des troubles anxio dépressifs impliquant un traitement médicamenteux lourd en lien direct avec les douleurs endurées, qu’il était en contrat à durée déterminée qui n’a pas été renouvelé, qu’il ne peut ainsi bénéficier d’un coefficient professionnel au regard de la jurisprudence mais qu’il convient de souligner qu’il perçoit de très faibles revenus, a trois enfants à charge et a été reconnu travailleur handicapé.
Force est de constater que les mêmes arguments sont développés devant la cour.
Or, le premier juge a relevé à juste titre qu’aucun élément médical produit aux débats ne permettait de contredire les conclusions de l’expert et que le rapport du médecin consultant, le Docteur [M] du 21 juin 2022 est clair et précis de sorte qu’il y a lieu de retenir un taux médical d’incapacité de 8 % au lieu de 5 % ainsi que l’avait retenu la CPAM.
Les troubles anxio-dépressifs évoqués par l’appelant n’ont jamais été mentionnés sur les certificats médicaux établis dans le cadre de son accident du travail et prescrits à M.[P] [F] [H] ni sur aucun des certificats médicaux de prolongations établis.
Ils n’ont donc pas à entrer en considération dans l’attribution d’un taux médical d’IPP.
Par ailleurs, l’évaluation des séquelles est faite au jour de la constatation médicale des séquelles stabilisées, soit en l’espèce à la date du 31 décembre 2020, date de la consolidation de sorte que les éléments postérieurs à la date du 31 décembre 2020 ne sauraient être retenus.
M. [P] [F] [H] ne produit pas davantage d’éléments devant la cour pour qu’il puisse être fait droit à sa demande de fixation du taux d’ IPP à 20 %.
Par voie de conséquence, c’est par une juste appréciation, adoptée par la cour, que le tribunal a retenu un taux médical global de 8 %.
2) Sur le taux professionnel :
L’appréciation concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Selon le barème indicatif d’invalidité, 'la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé'.
Pour appréhender l’incidence professionnelle de la réduction de la capacité de travail subie le salarié, du fait de son accident ou de sa maladie, il y a lieu d’apprécier, notamment :
— la perte de salaire (liée par exemple à des modifications dans le contrat de travail) ;
— les risques de perte d’emploi,
— les difficultés de reclassement,
— le risque de déclassement, par le fait de ne retrouver que des emplois de qualification inférieure.
Il doit être tenu compte de l’âge et la qualification professionnelle initiale du salarié.
En l’espèce, le tribunal a souligné par de justes motifs que la cour adopte, qu’il ressort des éléments du dossier que M.[F] [H] a été engagé par la société [5] par contrat de travail à durée déterminée du 8 avril 2019 en qualité d’ouvrier polyvalent pour la période du 8 avril 2019 au 8 juillet 2019 et que par avenant en date du 8 juillet 2019, ce contrat a été renouvelé pour une durée de six mois supplémentaires.
Toutefois, il n’est pas rapporté la preuve que les séquelles imputables à l’accident du travail ont eu une incidence sur la carrière professionnelle qu’il aurait pu avoir de sorte qu’il n’y a pas lieu de reconnaître un taux professionnel.
M.[F] [H] n’a jamais été reconnu inapte à l’exercice d’une profession et n’apporte aucun élément d’ordre médical ou professionnel pour attester d’un retentissement des séquelles du travail du 18 juillet 2019 au regard de l’incidence professionnelle.
M.[P] [F] [H] ne rapporte par ailleurs la preuve d’une incidence professionnelle des séquelles de l’accident, fondant à tout le moins une majoration de 20 % du taux d’incapacité.
En conséquence, M.[F] [H] sera débouté de sa demande de ce chef.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
M. [P] [F] [H] qui succombe doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 7 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que M. [P] [F] [H] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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