Confirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 nov. 2024, n° 23/01697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 16 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
C.I.P.A.V
C/
[I]
Copies certifiées conformes
— C.I.P.A.V
— Monsieur [G] [I]
— Me Malaury RIPERT
— Me Dimitri PINCENT
— tribunal judiciaire de Beauvais
Copie exécutoire
— Me Dimitri PINCENT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/01697 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXO3 – N° registre 1ère instance : 22/00035
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 16 FÉVRIER 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
C.I.P.A.V
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
M. [I] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (ci-après la CIPAV) en qualité d’auto entrepreneur du fait de son activité de coach sportif du 1er janvier 2010 au 30 juin 2016, puis à compter du 1er juillet 2017.
Le 18 novembre 2021, il saisit la commission de recours amiable de la CIPAV d’une contestation du relevé de situation individuelle qui lui a avait été communiqué s’agissant des points de retraite attribués, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, lequel a, par un jugement en date du 16 février 2023 :
déclaré M. [I] recevable en l’intégralité de ses demandes,
condamné la CIPAV à créditer et à renseigner le relevé de situation individuelle de M. [I] ainsi :
S’agissant de la retraite de base :
150,9 points en 2010,
6 points en 2011,
16 points en 2012,
79,8 points en 2013,
135,9 points en 2014,
171,9 points en 2015,
113,6 points en 2016,
72,3 points en 2017,
186,1 points en 2018,
256,9 points en 2019,
175 points en 2020,
S’agissant de la retraite complémentaire :
40 points pour l’année 2010,
40 points pour l’année 2011,
40 points pour l’année 2012,
36 points pour l’année 2013,
36 points pour l’année 2014,
36 points pour l’année 2015,
36 points pour l’année 2016,
36 points pour l’année 2017,
36 points pour l’année 2018,
36 points pour l’année 2019,
36 points pour l’année 2020,
dit que la CIPAV devra remettre et rendre accessible en ligne, à M. [I] un relevé de situation individuelle rectifié dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement,
dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
rejeté la demande de M. [I] en octroi de dommages et intérêts,
condamné la CIPAV à verser à M. [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
mis à la charge de la CIPAV les dépens.
La CIPAV a relevé appel de cette demande le 6 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 septembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 15 mai 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CIPAV demande à la cour de :
à titre principal, déclarer irrecevable le recours formé par M. [I],
à titre subsidiaire, juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [I],
attribuer à M. [I] les points de retraite de base suivants :
99,6 points pour l’année 2010,
4 points pour l’année 2011,
10,6 points pour l’année 2012,
52,7 points pour l’année 2013,
89,7 points pour l’année 2014,
113,3 points pour l’année 2015,
79 points pour l’année 2016,
49,3 points pour l’année 2017,
124,2 points pour l’année 2018,
171,5 points pour l’année 2019,
116,8 points pour l’année 2020,
attribuer à M. [I] les points de retraite complémentaire suivants :
10 points pour l’année 2010,
1 point pour l’année 2011,
1 point pour l’année 2012,
9 points pour l’année 2013,
9 points pour l’année 2014,
9 points pour l’année 2015,
11 points pour l’année 2016,
7 points pour l’année 2017,
17 points pour l’année 2018,
23 points pour l’année 2019,
15 points pour l’année 2020,
débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
condamner M. [I] à verser à la CIPAV la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au titre de l’irrecevabilité du recours, elle soutient que l’assuré n’a pas formé de demande préalable et ne pouvait ainsi saisir directement la CRA puis le tribunal, que le document sur lequel il se fonde, à savoir un extrait du site internet « GIP INFO RETRAITE », n’est aucunement une décision et est purement indicatif et provisoire.
Concernant le calcul des points de retraite, elle soutient que l’assuré commet une erreur en se fondant sur son chiffre d’affaires dans le calcul de ses points de retraite de base et complémentaire pour la période antérieure à 2016.
Elle détaille ensuite le calcul des points de retraite de base et complémentaire pour chacune des années concernées, explique que le régime complémentaire de la CIPAV est un régime obligatoire, que les statuts de la caisse s’appliquent à tous ses assurés et définissent les conditions dans lesquelles la cotisation due par chaque assujetti est déterminée en fonction de son revenu d’activité, que l’auto-entrepreneur est soumis à un seuil de chiffre d’affaires et ne peut prétendre à 40 points sur la période de 2009 à 2012, ni à 36 points au-delà de 2013 et soutient qu’il convient de calculer les points de retraite complémentaire pour la période de 2009 à 2015 en prenant en compte le bénéfice non commercial déclaré de l’auto-entrepreneur afin de déterminer la plus faible cotisation non nulle dont il aurait pu être redevable.
Elle détaille ensuite le nombre de points acquis par l’assuré années par années et explique que la détermination des points acquis par M. [I] ne résulte que de l’application des dispositions réglementaires applicables au régime de l’auto-entrepreneur.
Enfin, s’agissant du préjudice causé à M. [I], elle précise que ce dernier n’apporte pas la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité pouvant justifier de l’octroi de la somme de 3 000 euros pour un préjudice moral.
Par conclusions visées par le greffe le 5 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [I] demande à la cour de :
confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de réparation du préjudice moral,
statuant à nouveau, condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral,
y ajoutant, condamner la CIPAV à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de l’appel abusif,
condamner la CIPAV à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il indique qu’il a obtenu la confirmation au moyen de son relevé de situation, tel qu’établi par la CIPAV, de ses droits à la retraite et qu’il est parfaitement recevable à contester la comptabilisation des points de retraite de base et complémentaire.
Au titre des points de retraite complémentaire il explique que si l’auto-entrepreneur est autorisé à régler un impôt sur le revenu calculé sur la base de son chiffre d’affaires grâce au prélèvement libératoire, l’abattement fiscal de 34 % qui s’applique hors prélèvement libératoire ne peut pas être transposé pour la détermination de la classe de revenu de sorte que le BNC théorique auquel a eu recours la CIPAV sur la période 2009-2015 est à proscrire pour les auto-entrepreneurs.
Concernant la revalorisation des points de retraite de base, il soutient que la CIPAV pratique à tort sur le chiffre d’affaires un abattement de 34 % et que la rectification des points doit être opérée conformément au tableau de calcul qu’il produit.
Pour ce qui est du préjudice moral, il indique qu’il souffre d’un stress lié à un sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits et qu’il constate une indifférence et un mépris de la part de la CIPAV.
Sur l’indemnisation pour appel abusif, il fait valoir que l’appel de la CIPAV est destiné à le décourager dans ses démarches et à profiter de l’effet suspensif lié à l’appel, que l’organisme n’a entrepris aucune démarche de régularisation des droits à retraite complémentaire de l’ensemble des auto-entrepreneurs concernés et refuse de mettre en 'uvre le principe dégagé par la Cour de cassation dès 2020.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la recevabilité du recours
Selon les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumise à une commission de recours amiable, l’intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à sa connaissance dans le délai de deux mois.
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 161-17, R. 161-11 et D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants des cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension.
Il en résulte que l’assuré est recevable, s’il l’estime erroné, à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général, le report des durées d’affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur ce relevé.
En l’espèce, le relevé de situation individuelle édité le 31 janvier 2019 via le site internet info retraite, que M. [I] conteste, fait mention des points acquis pour la CIPAV au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire pour les années 2010 à 2020.
M. [I] a saisi la commission de recours amiable, par courrier du 18 novembre 2021, d’une réclamation portant sur le nombre de points attribués au titre des années 2010 à 2020.
Il s’ensuit que les mentions figurant sur le relevé de situation individuelle procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite de l’assuré et que M. [I] était donc recevable à les contester, devant la commission de recours amiable de l’organisme puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale.
En outre, il importe peu que les données se trouvant sur le relevé de situation individuelle présentent « un caractère indicatif et provisoire », lequel a pour seule conséquence de préserver la faculté pour l’organisme de sécurité sociale de rectifier les indications y figurant.
Ainsi, le recours de M. [I] est donc recevable et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le fond
Le régime des cotisations et contributions des travailleurs indépendants auto-entrepreneurs (régime micro-social) est prévu par l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de cet article, dans ses versions applicables aux périodes litigieuses de 2010 à 2013, que l’option en faveur du statut d’auto-entrepreneur conduit, pour les travailleurs indépendants qui bénéficient des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, à ce que les cotisations dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts.
Dans sa version applicable du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2016, soit pour les points retraite acquis au titre des années 2013 à 2015, le texte précise que le calcul indiqué comme ci-dessus est effectué de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants.
Dans sa version applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2016, l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale est rédigé ainsi : « les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés dans le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions du présent livre ».
Depuis l’ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018, procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants, l’article L. 133-6-8 est devenu l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.
Le taux de cotisation dit forfait social est fixé à 22 % depuis le 1er janvier 2018 (article D. 131-5-1 du code de la sécurité sociale). Il couvre l’ensemble des cotisations.
En fonction du montant cotisé, des points de retraite de base et de retraite complémentaire sont acquis par l’assuré auto-entrepreneur et le montant de la pension de retraite est égal au produit de la valeur du point par le nombre de points acquis (articles L. 643-1 et L. 643-3 du code de la sécurité sociale).
Il se déduit de la combinaison des textes précités que les cotisations sont assises sur le chiffre d’affaires ou les recettes effectivement réalisées.
Sur le calcul des points de retraite de base
Aux termes de l’article L. 133-6-8 précité, les cotisations et contributions de sécurité sociale des auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles.
En l’espèce, les parties ne s’opposent pas sur la formule de calcul pour les années 2010 à 2015 mais sur l’assiette de revenu à prendre en compte.
En effet, la CIPAV pratique, sur le chiffre d’affaires, un abattement de 34 %, ce qui conduit à minorer le revenu d’activité et par conséquent le nombre de points susceptibles d’être fixé au titre du régime d’assurance vieillesse de base.
Le calcul doit tenir compte de la valeur du point :
— 2010 : un point pour 65,39 € de revenus en tranche 1, un point pour 1 436,73 € de revenus en tranche 2,
— 2011 : un point pour 66,77 € de revenus en tranche 1, un point pour 1 467,11 € de revenus en tranche 2,
— 2012 : un point pour 68,70 € de revenus en tranche 1, un point pour 1 509,44 € de revenus en tranche 2,
— 2013 : un point pour 69,94 € de revenus en tranche 1, un point pour 1 536,83 € de revenus en tranche 2,
— 2014 : un point pour 70,92 € de revenus en tranche 1, un point pour 1 558,25 € de revenus en tranche 2,
— 2015 : un point pour 72,45 € de revenus en tranche 1, un point pour 7 608 € de revenus en tranche 2.
Par conséquent, l’assiette des droits à retraite de base doit être le chiffre d’affaires déclaré par l’assuré et non un bénéfice non commercial reconstitué après déduction de 34 %.
Il ressort de ces considérations que la CIPAV n’était pas fondée à faire application d’un abattement forfaitaire de 34 % sur ces périodes.
S’agissant des années 2016 à 2020, les parties ne se réfèrent plus à la même valeur du point puisque M. [I] retient :
— 2016 : un point pour 73,55 € de revenus en tranche 1, un point pour 7 723,20 € de revenus en tranche 2,
— 2017 : un point pour 74,72 € de revenus en tranche 1, un point pour 7 845,60 € de revenus en tranche 2,
— 2018 : un point pour 75,68 € de revenus en tranche 1, un point pour 7 946,40 € de revenus en tranche 2,
— 2019 : un point pour 77,18 € de revenus en tranche 1, un point pour 8 104,80 € de revenus en tranche 2,
— 2020 : un point pour 78,35 € de revenus en tranche 1, un point pour 8 227,20 € de revenus en tranche 2.
Alors que la CIPAV retient :
— 2016 : un point pour 6,05 € de cotisations en tranche 1 et un point pour 114,42 € de cotisations en tranche 2,
— 2017 : un point pour 6,15 € de cotisations en tranche 1 et un point pour 146,72 € de cotisations en tranche 2,
— 2018 : un point pour 6,23 € de cotisations en tranche 1 et un point pour 148,60 € de cotisations en tranche 2,
— 2019 : un point pour 6,35 € de cotisations en tranche 1 et un point pour 151,56 € de cotisations en tranche 2,
— 2020 : un point pour 6,45 € de cotisations en tranche 1 et un point pour 153,85 € de cotisations en tranche 2.
En effet, à compter de 2016 la CIPAV n’opère plus d’abattement de 34 % sur le chiffre d’affaires de l’auto-entrepreneur mais change de mode de calcul pour le nombre de points en prenant pour base le montant des cotisations qui lui ont été effectivement versées par application du forfait social.
Elle n’en a pas explicité, dans ses écritures, le motif mais se fonde implicitement sur les dispositions de l’article D. 643-1 du code de la sécurité sociale applicable à l’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales, selon lequel : « Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l’article D. 642-3 (plafond annuel de la sécurité sociale au 1er janvier de l’année considérée) ouvre droit à l’attribution de 525 points de retraite. Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l’article D. 642-3 (cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale) ouvre droit à l’attribution de 25 points de retraite. Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l’article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche ».
L’article D. 642-3 du même code précisant que : « Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l’article L. 642-1 est égal :
1° A 8,23 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 et L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n’excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3,
2° A 1,87 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 et L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n’excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 ».
Appliqué à l’année 2016, année pour lequel le plafond de la sécurité sociale était de 38 616 euros, le montant maximum de la cotisation en tranche 1 s’établissait à :
38 616 euros x 8,23 % = 3 178 euros donnant droit à 525 points de retraite de base.
Le calcul est similaire pour la tranche 2 du régime de retraite de base correspondant à 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (38 616 euros x 5 = 193 080 euros), pour laquelle la cotisation maximale s’établissait donc à :
193 080 euros x 1,87 % = 3 611 euros correspondant à 25 points.
La CIPAV considère qu’un point de retraite de base en tranche 1, pour l’année 2016, correspond à 3 178 euros / 525 soit 6,05 euros de cotisations versées et, en tranche 2, à 3 611 euros / 25 soit 144,42 euros de cotisations versées.
Elle estime donc que les points de retraite de base d’un auto-entrepreneur doivent être attribués au prorata des cotisations versées à la CIPAV découlant du forfait social.
Ainsi, pour l’année 2016, la CIPAV retient que M. [I] a déclaré un chiffre d’affaires de 8 274 euros, soit un montant forfaitaire de cotisation de 22,90 % x 8 274 euros = 1 894,75 euros réparti entre les divers organismes sociaux dont relève l’auto-entrepreneur et, pour ce qui concerne la CIPAV :
à concurrence de 25 % pour la cotisation d’assurance vieillesse de base en tranche 1, soit 1 894,75 euros x 25 % = 473,69 euros,
à concurrence de 5 % pour la cotisation d’assurance vieillesse de base en tranche 2, soit 1 894,75 euros x 5 % = 94,74 euros.
Rapporté à la valeur du point selon son calcul et aux cotisations qu’elle a effectivement perçues, la CIPAV soutient donc que pour l’année 2016, il doit être attribué à M. [I] au titre de la retraite de base :
en tranche 1 : 473,69 € (cotisations perçues) / 6,05 € (valeur du point) = 78,3 points,
en tranche 2 : 94,74 € (cotisations perçues) / 144,42 € (valeur du point) = 0,7 points.
La méthodologie adoptée par la CIPAV est la même pour les années suivantes.
Elle est cependant contraire aux dispositions de l’article L. 133-6-8, devenu L. 613-7 du code de la sécurité sociale.
M. [I] soutient donc à bon droit que pour garantir aux auto-entrepreneurs un niveau de droits équivalents aux autres travailleurs indépendants, le nombre de points retraite qui leur est attribué au titre du régime de base doit être calculé à partir de leur chiffre d’affaires et non du montant du forfait social prélevé sur ce chiffre d’affaires.
De lors, comme indiqué précédemment, 38 616 euros de chiffre d’affaires (montant du plafond annuel de la sécurité sociale 2016) correspond à 525 points de retraite de base en tranche 1 et 193 080 euros (cinq fois le plafond de la sécurité sociale) à 25 points en tranche 2, la valeur du point rapporté au chiffre d’affaires en 2016 s’établit à :
— 38 616 euros / 525 = 73,55 euros pour le point de retraite de base tranche 1,
— 193 080 euros / 25 = 7 723,20 euros pour le point de retraite de base tranche 2.
Appliqué au chiffre d’affaires 2016 réalisé par M. [I], il est en droit de se voir reconnaître :
8 274 euros / 73,55 euros = 112,5 points de retraite de base tranche 1,
8 274 euros / 7 723,20 euros = 1,1 points de retraite de base tranche 2,
Total (arrondi au dixième de point) : 113,6 points.
Le calcul étant identique pour les années suivantes.
Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur le calcul des points de retraite complémentaire
La cour rappelle que la pension de retraite est une pension en points versée à l’affilié qui est à jour de ses cotisations obligatoires auprès de sa section. Le montant de la pension est égal au nombre de points porté au compte de l’affilié, multiplié par la valeur du point, fixé chaque année par le conseil d’administration de chaque section.
Aux termes des dispositions de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979, le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l’article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations déterminées en fonction du revenu d’activité de l’intéressé, auxquelles correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de l’organisme.
Le nombre de classes a été porté de six à huit par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013. A chaque classe de cotisation, correspond un montant de cotisations et un nombre de points de retrait. Ce nombre est fixé pour la première des classes (classe A) à 40 points par année pour les années 2010 à 2012 et à 36 points par année à compter de 2013.
Il est constant que les dispositions de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV.
Il en découle que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié en fonction de son revenu d’activité, étant précisé que la cotisation s’exprime sous la forme d’un montant fixe (et non d’un pourcentage) dû par l’assuré dont le revenu, déterminé selon les règles d’assiettes appropriées, est compris entre les bornes de la classe de cotisation dont celui-ci le fait relever.
S’agissant de l’assiette des cotisations, il résulte de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, précédemment cité, dans ses rédactions successivement applicables au litige, que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles.
Dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable pour les points de retraite acquis au titre des années 2013 à 2015, l’article L. 133-6-8 indique que ce taux est fixé de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants.
Il découle des dispositions qui précèdent que la CIPAV n’est pas fondée à s’appuyer comme elle le fait sur le mécanisme de la compensation financière de l’Etat pour calculer les droits de l’assuré. Elle se prévaut à tort des articles L. 131-7 et R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale fixant les modalités de la compensation par l’Etat du manque à recouvrer par les organismes sociaux et prévoyant que le montant de cette compensation est égal à la différence entre, d’une part, le montant des cotisations et contributions dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l’année civile, d’autre part, le montant des cotisations et contributions calculées en application de l’article L. 133-6-8 versées par les intéressés. Elle vise également le dernier alinéa de l’article R. 133-10-10 selon lequel cette compensation doit garantir au régime une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont les travailleurs indépendants affiliés à la CIPAV pourraient être redevables en fonction de leur activité.
Toutefois, ces règles de compensation n’intéressent que les rapports entre l’Etat et l’organisme et sont étrangères aux relations organisme/affiliés. Elles sont donc sans incidence sur la détermination des droits à pension des assurés régie par le seul article 2 du décret du 21 mars 1979 susvisé.
La CIPAV ne peut davantage se référer au bénéfice non commercial déclaré par l’auto-entrepreneur correspondant au bénéfice imposable de l’article 102 ter du code général des impôts après application d’un abattement forfaitaire de 34 %, au lieu du chiffre d’affaires, pour déterminer, à la baisse, le revenu d’activité, et par conséquent, la classe de cotisation de l’affilié dont dépend l’attribution des points de retraite.
M. [I] revendique donc à juste titre qu’il soit tenu compte de son chiffre d’affaires pour déterminer la classe de cotisation, sans appliquer d’abattement.
Il ressort des éléments du dossier que M. [I] a déclaré en recettes :
— pour 2010 : 9 866 euros,
— pour 2011 : 402 euros,
— pour 2012 : 1 102 euros,
— pour 2013 : 5 584 euros,
— pour 2014 : 9 639 euros,
— pour 2015 : 12 315 euros,
— pour 2016 : 8 274 euros,
— pour 2017 : 5 350 euros,
— pour 2018 : 13 950 euros,
— pour 2019 : 19 642 euros,
— pour 2020 : 13 579 euros.
Entre 2010 et 2012 le seuil de la classe 1 était compris entre 40 050 et 41 050 euros, le revenu de l’assuré étant inférieur à ces seuils sur cette période il relevait donc de la classe 1 des revenus et il devait donc lui être attribué, au titre de la retraite complémentaire, 40 points par année.
En 2013 le seuil de la classe A est fixé à 41 050 euros, le revenu de l’assuré étant inférieur à celui-ci, il devait donc lui être attribué 36 points supplémentaires.
Puis à partir de 2014 le seuil sera fixé à 26 580 euros pour la classe A, ses revenus étant inférieurs pour les années allant de 2014 à 2020, il devait lui être attribué 36 points pour l’ensemble de ces années.
Il sera ainsi fait droit à la demande de M. [I] de rectification de ses points de retraite complémentaire, étant souligné qu’il n’est pas contesté que ce dernier se soit acquitté de ses obligations contributives en réglant ses cotisations, de sorte qu’il est en droit d’obtenir les droits corrélatifs dépendant de sa classe de cotisation.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour être accordée, la réparation suppose que soit démontrés une faute, un préjudice et un lien entre ces derniers, étant précisé que le préjudice doit être certain et non hypothétique.
En l’espèce, M. [I] ne caractérise pas une faute commise par la CIPAV, l’erreur de droit ne constituant pas une faute de nature à entraîner sa responsabilité.
Dès lors, l’assuré sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
De plus, la demande en appel de dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant d’un appel abusif, préjudice non démontré, sera également rejetée. Si l’appel de la caisse est mal fondé, pour autant, son exercice ne constitue pas un abus de droit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la CIPAV, appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
La CIPAV qui succombe sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. [I] à lui payer les frais irrépétibles qu’elle a exposés et sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [I] de ses demandes de ses demandes de dommages-intérêts,
Condamne la CIPAV aux dépens,
Déboute la CIPAV de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la CIPAV à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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